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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17/03/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du
Conseil supérieur de l'Audiovisuel Conseil supérieur de l'Audiovisuel
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment
l'article 137, § 3; l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables
au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de
Régions, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Régions, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent, et notamment l'article 2, § 1er, 3°; droit public qui en dépendent, et notamment l'article 2, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut
pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française; française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril
2003; 2003;
Vu le protocole n° 292 du Comité de négociation de Secteur XVII, Vu le protocole n° 292 du Comité de négociation de Secteur XVII,
conclu le 4 juin 2003; conclu le 4 juin 2003;
Vu l'avis 35.739/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2004; Vu l'avis 35.739/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2004;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre
de l'Audiovisuel, de l'Audiovisuel,
Vu la délibération du Gouvernement du 17 mars 2004, Vu la délibération du Gouvernement du 17 mars 2004,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des niveaux

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des niveaux

2+, 2 et 3 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, ci-après dénommé « 2+, 2 et 3 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, ci-après dénommé «
C.S.A. ». C.S.A. ».

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté,

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté,

l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents
des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du
Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents
des Services du Gouvernement de la Communauté française sont des Services du Gouvernement de la Communauté française sont
applicables aux agents visés à l'article 1er. applicables aux agents visés à l'article 1er.
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les
dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de
plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent
des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues
au présent arrêté. au présent arrêté.
Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles
ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du
Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « agents du Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « agents du
C.S.A. ». C.S.A. ».
CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du
22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement
de la Communauté française de la Communauté française

Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit :

Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit :

«

Article 1er.La qualité d'agent du C.S.A. est reconnue à tout membre

«

Article 1er.La qualité d'agent du C.S.A. est reconnue à tout membre

du personnel qui y est occupé à titre définitif. » du personnel qui y est occupé à titre définitif. »

Art. 4.L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit :

Art. 4.L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit :

« § 1er. Chaque membre du personnel est nommé à un grade, conformément « § 1er. Chaque membre du personnel est nommé à un grade, conformément
au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans
un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des
emplois prévus au cadre du C.S.A. et qui correspond à ce grade. » emplois prévus au cadre du C.S.A. et qui correspond à ce grade. »
Dans le même article, les §§ 2, 1°, et 3, 1°, ne sont pas applicables. Dans le même article, les §§ 2, 1°, et 3, 1°, ne sont pas applicables.

Art. 5.L'article 3 n'est pas applicable.

Art. 5.L'article 3 n'est pas applicable.

Art. 6.L'article 5, alinéa 1er, doit se lire comme suit :

Art. 6.L'article 5, alinéa 1er, doit se lire comme suit :

«

Art. 5.Le président du C.S.A., le Secrétaire d'instruction et les

«

Art. 5.Le président du C.S.A., le Secrétaire d'instruction et les

conseillers ont pour devoir de veiller, par une gestion adéquate des conseillers ont pour devoir de veiller, par une gestion adéquate des
membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant
les services dont ils ont la charge, à ce que les missions dévolues les services dont ils ont la charge, à ce que les missions dévolues
auxdits services soient remplies au mieux. » auxdits services soient remplies au mieux. »

Art. 7.Les articles 6 à 8 ne sont pas applicables.

Art. 7.Les articles 6 à 8 ne sont pas applicables.

Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit :

Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit :

«

Art. 11.Il existe, au sein du C.S.A., un Conseil de direction

«

Art. 11.Il existe, au sein du C.S.A., un Conseil de direction

composé du président du C.S.A., du Secrétaire d'instruction et des composé du président du C.S.A., du Secrétaire d'instruction et des
trois conseillers comptant le plus grand nombre d'années de service au trois conseillers comptant le plus grand nombre d'années de service au
sein du C.S.A. sein du C.S.A.
Il est présidé par le président du C.S.A. Le président désigne le Il est présidé par le président du C.S.A. Le président désigne le
membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement. d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel
par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. » par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. »

Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 10.L'article 14 doit se lire comme suit :

Art. 10.L'article 14 doit se lire comme suit :

«

Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau

«

Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau

autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible
avec la qualité de membre du personnel du C.S.A.; avec la qualité de membre du personnel du C.S.A.;
2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui 2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui
rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel
de ses fonctions; de ses fonctions;
3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une 3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une
confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du
personnel. personnel.
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une
circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa
précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat
exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées
sont décidés par le Bureau sur avis du Conseil de direction. sont décidés par le Bureau sur avis du Conseil de direction.
La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel du La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel du
C.S.A. un mandat visé à l'article 13, 2° alinéa 1er, emporte de plein C.S.A. un mandat visé à l'article 13, 2° alinéa 1er, emporte de plein
droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat. droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat.
Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur
d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou
financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils
exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel
cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de
manière indépendante par un autre agent. » manière indépendante par un autre agent. »

Art. 11.L'article 16 doit se lire comme suit :

Art. 11.L'article 16 doit se lire comme suit :

«

Art. 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins

«

Art. 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins

élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout
emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans
les six mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement. » les six mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement. »

Art. 12.A l'article 19, l'alinéa 2, du § 1er doit se lire comme suit

Art. 12.A l'article 19, l'alinéa 2, du § 1er doit se lire comme suit

: :
« Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec « Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec
jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus
tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel
l'instance qui se porte garante de la sélection a mis les intéressés à l'instance qui se porte garante de la sélection a mis les intéressés à
la disposition du C.S.A. » la disposition du C.S.A. »
Dans le même article, le § 2 doit se lire comme suit : Dans le même article, le § 2 doit se lire comme suit :
« Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du (de la) « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du (de la)
président(e). Il effectue son stage conformément à l'article 24. » président(e). Il effectue son stage conformément à l'article 24. »

Art. 13.L'article 20 doit se lire comme suit :

Art. 13.L'article 20 doit se lire comme suit :

«

Art. 20.Le stage est d'une durée de :

«

Art. 20.Le stage est d'une durée de :

- neuf mois pour les grades du niveau 2+; - neuf mois pour les grades du niveau 2+;
- six mois pour les grades des niveaux 2 et 3. » - six mois pour les grades des niveaux 2 et 3. »

Art. 14.L'article 23 doit se lire comme suit :

Art. 14.L'article 23 doit se lire comme suit :

«

Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats au niveau 2+ est accompli

«

Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats au niveau 2+ est accompli

sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : sous la maîtrise d'un Collège de stage composé :
- du (de la) président(e) du C.S.A. et, le cas échéant, du Secrétaire - du (de la) président(e) du C.S.A. et, le cas échéant, du Secrétaire
d'instruction lorsqu'il s'agit d'un agent affecté au Secrétariat d'instruction lorsqu'il s'agit d'un agent affecté au Secrétariat
d'instruction; d'instruction;
- du conseiller sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. - du conseiller sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.
§ 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la
maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique
immédiat. immédiat.
§ 3. Un maître de stage est désigné par le Bureau parmi les § 3. Un maître de stage est désigné par le Bureau parmi les
conseillers du C.S.A. ayant suivi un programme de formation dont le conseillers du C.S.A. ayant suivi un programme de formation dont le
contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant l'Ecole contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant l'Ecole
d'administration publique de la Communauté française. » d'administration publique de la Communauté française. »

Art. 15.L'article 28 doit se lire comme suit :

Art. 15.L'article 28 doit se lire comme suit :

«

Art. 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé

«

Art. 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé

par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade
auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son
grade et de sa catégorie inscrit au cadre du C.S.A. » grade et de sa catégorie inscrit au cadre du C.S.A. »

Art. 16.L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit :

Art. 16.L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit :

« Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose
pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le
stagiaire est dépassé au C.S.A. par un ou plusieurs lauréats du même stagiaire est dépassé au C.S.A. par un ou plusieurs lauréats du même
concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à
laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé
son stage. » son stage. »

Art. 17.L'article 30 doit se lire comme suit :

Art. 17.L'article 30 doit se lire comme suit :

«

Art. 30.Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de

«

Art. 30.Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de

l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région,
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre
du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir. du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir.
S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés
démis de leurs fonctions. » démis de leurs fonctions. »

Art. 18.L'article 31, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit :

Art. 18.L'article 31, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit :

«

Art. 31.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires

«

Art. 31.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires

qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence
entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la
manière suivante : manière suivante :
1° l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; 1° l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de 2° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de
service est la plus grande; service est la plus grande;
3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. » 3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. »

Art. 19.L'article 37 doit se lire comme suit :

Art. 19.L'article 37 doit se lire comme suit :

«

Art. 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le

«

Art. 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le

Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout
emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois
à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade,
par changement de catégorie, par transfert ou par mutation. » par changement de catégorie, par transfert ou par mutation. »

Art. 20.L'article 38 doit se lire comme suit :

Art. 20.L'article 38 doit se lire comme suit :

«

Art. 38.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou

«

Art. 38.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou

les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du
Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de
nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par
promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par
changement de catégorie. changement de catégorie.
Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou
les qualifications particulières requis pour la nomination. les qualifications particulières requis pour la nomination.
La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités
fixées par le Bureau. fixées par le Bureau.
Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des
agents lors de l'appel aux candidats. agents lors de l'appel aux candidats.
§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité § 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité
qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du
service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi
considéré. considéré.
Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil
de direction. de direction.
Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux
candidats. » candidats. »

Art. 21.L'article 44 doit se lire comme suit :

Art. 21.L'article 44 doit se lire comme suit :

«

Art. 44.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont

«

Art. 44.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont

organisés pour la promotion par accession à des grades des rangs 20 ou organisés pour la promotion par accession à des grades des rangs 20 ou
25. 25.
§ 2. Sans préjudice des conditions fixées par le présent statut, § 2. Sans préjudice des conditions fixées par le présent statut,
peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur pour peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur pour
autant qu'ils comptent un an d'ancienneté de niveau : autant qu'ils comptent un an d'ancienneté de niveau :
a) pour la promotion à un grade du rang 25, tous les agents du C.S.A. a) pour la promotion à un grade du rang 25, tous les agents du C.S.A.
nommés à titre définitif dans un grade du niveau 2; nommés à titre définitif dans un grade du niveau 2;
b) pour la promotion à un grade du rang 20, tous les agents du C.S.A. b) pour la promotion à un grade du rang 20, tous les agents du C.S.A.
nommés à titre définitif dans un grade du niveau 3. nommés à titre définitif dans un grade du niveau 3.
Le Gouvernement peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont Le Gouvernement peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont
exigées au présent paragraphe pour la participation à des concours exigées au présent paragraphe pour la participation à des concours
d'accession en vue de la nomination à des emplois des rangs 25 et 20 d'accession en vue de la nomination à des emplois des rangs 25 et 20
qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature
de ces emplois. de ces emplois.
§ 3. Les conditions de participation fixées au § 2 doivent être § 3. Les conditions de participation fixées au § 2 doivent être
remplies à la date fixée dans l'appel aux candidats pour la clôture remplies à la date fixée dans l'appel aux candidats pour la clôture
des inscriptions au concours. des inscriptions au concours.
§ 4. Pour l'application du § 2, a), les agents du niveau 2+ peuvent se § 4. Pour l'application du § 2, a), les agents du niveau 2+ peuvent se
prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au
niveau 2+. » niveau 2+. »

Art. 22.Les articles 55 et 61 ne sont pas applicables.

Art. 22.Les articles 55 et 61 ne sont pas applicables.

Art. 23.L'article 70 doit se lire comme suit :

Art. 23.L'article 70 doit se lire comme suit :

« Il est publié annuellement une liste nominative des agents du C.S.A. « Il est publié annuellement une liste nominative des agents du C.S.A.
mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur
catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement
qui leur est attribuée. » qui leur est attribuée. »

Art. 24.L'article 71 doit se lire comme suit :

Art. 24.L'article 71 doit se lire comme suit :

«

Art. 71.Il est publié un organigramme du C.S.A. reprenant sa

«

Art. 71.Il est publié un organigramme du C.S.A. reprenant sa

structure, avec indication des responsables. structure, avec indication des responsables.
Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la
structure du C.S.A. » structure du C.S.A. »

Art. 25.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 25.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 26.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.

Art. 26.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.

Art. 27.L'article 106 doit se lire comme suit :

Art. 27.L'article 106 doit se lire comme suit :

«

Art. 106.Il est institué une Chambre de recours au C.S.A.,

«

Art. 106.Il est institué une Chambre de recours au C.S.A.,

compétente pour les agents visés à l'article 1er. » compétente pour les agents visés à l'article 1er. »

Art. 28.L'article 107, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit :

Art. 28.L'article 107, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit :

« § 1er. La Chambre de recours du C.S.A. comprend deux sections : » « § 1er. La Chambre de recours du C.S.A. comprend deux sections : »
Dans le même article, le § 4 doit se lire comme suit : Dans le même article, le § 4 doit se lire comme suit :
« § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de « § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de
recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la
Chambre de recours visée à l'article 106. » Chambre de recours visée à l'article 106. »
Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit : Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit :
« § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour « § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour
moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de
négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux
assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié,
ils sont désignés par le Gouvernement. ils sont désignés par le Gouvernement.
Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel du C.S.A., Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel du C.S.A.,
âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq
ans. A défaut de membre du personnel remplissant cette condition, il ans. A défaut de membre du personnel remplissant cette condition, il
peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention
d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. » d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. »

Art. 29.L'article 119 n'est pas applicable.

Art. 29.L'article 119 n'est pas applicable.

Art. 30.L'article 120 doit se lire comme suit :

Art. 30.L'article 120 doit se lire comme suit :

«

Art. 120.Les emplois du cadre du C.S.A. sont globalisés. »

«

Art. 120.Les emplois du cadre du C.S.A. sont globalisés. »

Art. 31.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 31.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 32.A l'annexe Ire, le point « A. Fonctionnaires généraux ou

Art. 32.A l'annexe Ire, le point « A. Fonctionnaires généraux ou

fonctionnaires générales » doit se lire comme suit : fonctionnaires générales » doit se lire comme suit :
« A. Fonctionnaire général(e) : « A. Fonctionnaire général(e) :
Rang 16 Secrétaire d'instruction » Rang 16 Secrétaire d'instruction »
Le point « B. Agents des autres catégories » est supprimé. Le point « B. Agents des autres catégories » est supprimé.

Art. 33.A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 33.A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a
lieu de lire à la place des termes « le Gouvernement », les termes « lieu de lire à la place des termes « le Gouvernement », les termes «
le Bureau ». le Bureau ».
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 35.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 35.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2004. Bruxelles, le 17 mars 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL O. CHASTEL
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