Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
17 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 17 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du | fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du |
Conseil supérieur de l'Audiovisuel | Conseil supérieur de l'Audiovisuel |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment | Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment |
l'article 137, § 3; | l'article 137, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du |
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables | statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables |
au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de | au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de |
Régions, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la | Régions, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de | Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de |
droit public qui en dépendent, et notamment l'article 2, § 1er, 3°; | droit public qui en dépendent, et notamment l'article 2, § 1er, 3°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des | Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des |
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; | agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut | Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut |
pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté | pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté |
française; | française; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2003; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril |
2003; | 2003; |
Vu le protocole n° 292 du Comité de négociation de Secteur XVII, | Vu le protocole n° 292 du Comité de négociation de Secteur XVII, |
conclu le 4 juin 2003; | conclu le 4 juin 2003; |
Vu l'avis 35.739/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2004; | Vu l'avis 35.739/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2004; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre |
de l'Audiovisuel, | de l'Audiovisuel, |
Vu la délibération du Gouvernement du 17 mars 2004, | Vu la délibération du Gouvernement du 17 mars 2004, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des niveaux |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des niveaux |
2+, 2 et 3 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, ci-après dénommé « | 2+, 2 et 3 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, ci-après dénommé « |
C.S.A. ». | C.S.A. ». |
Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, |
Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, |
l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents | l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents |
des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du | des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du |
Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents | Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents |
des Services du Gouvernement de la Communauté française sont | des Services du Gouvernement de la Communauté française sont |
applicables aux agents visés à l'article 1er. | applicables aux agents visés à l'article 1er. |
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les | Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les |
dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de | dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de |
plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent | plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent |
des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues | des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles | Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles |
ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du | ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du |
Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « agents du | Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « agents du |
C.S.A. ». | C.S.A. ». |
CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du | CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du |
22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement | 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement |
de la Communauté française | de la Communauté française |
Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit : |
Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit : |
« Article 1er.La qualité d'agent du C.S.A. est reconnue à tout membre |
« Article 1er.La qualité d'agent du C.S.A. est reconnue à tout membre |
du personnel qui y est occupé à titre définitif. » | du personnel qui y est occupé à titre définitif. » |
Art. 4.L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit : |
Art. 4.L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit : |
« § 1er. Chaque membre du personnel est nommé à un grade, conformément | « § 1er. Chaque membre du personnel est nommé à un grade, conformément |
au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans | au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans |
un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des | un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des |
emplois prévus au cadre du C.S.A. et qui correspond à ce grade. » | emplois prévus au cadre du C.S.A. et qui correspond à ce grade. » |
Dans le même article, les §§ 2, 1°, et 3, 1°, ne sont pas applicables. | Dans le même article, les §§ 2, 1°, et 3, 1°, ne sont pas applicables. |
Art. 5.L'article 3 n'est pas applicable. |
Art. 5.L'article 3 n'est pas applicable. |
Art. 6.L'article 5, alinéa 1er, doit se lire comme suit : |
Art. 6.L'article 5, alinéa 1er, doit se lire comme suit : |
« Art. 5.Le président du C.S.A., le Secrétaire d'instruction et les |
« Art. 5.Le président du C.S.A., le Secrétaire d'instruction et les |
conseillers ont pour devoir de veiller, par une gestion adéquate des | conseillers ont pour devoir de veiller, par une gestion adéquate des |
membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant | membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant |
les services dont ils ont la charge, à ce que les missions dévolues | les services dont ils ont la charge, à ce que les missions dévolues |
auxdits services soient remplies au mieux. » | auxdits services soient remplies au mieux. » |
Art. 7.Les articles 6 à 8 ne sont pas applicables. |
Art. 7.Les articles 6 à 8 ne sont pas applicables. |
Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : |
Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : |
« Art. 11.Il existe, au sein du C.S.A., un Conseil de direction |
« Art. 11.Il existe, au sein du C.S.A., un Conseil de direction |
composé du président du C.S.A., du Secrétaire d'instruction et des | composé du président du C.S.A., du Secrétaire d'instruction et des |
trois conseillers comptant le plus grand nombre d'années de service au | trois conseillers comptant le plus grand nombre d'années de service au |
sein du C.S.A. | sein du C.S.A. |
Il est présidé par le président du C.S.A. Le président désigne le | Il est présidé par le président du C.S.A. Le président désigne le |
membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou | membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou |
d'empêchement. | d'empêchement. |
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel | Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel |
par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. » | par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. » |
Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable. |
Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable. |
Art. 10.L'article 14 doit se lire comme suit : |
Art. 10.L'article 14 doit se lire comme suit : |
« Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau |
« Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau |
autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques | autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible | 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible |
avec la qualité de membre du personnel du C.S.A.; | avec la qualité de membre du personnel du C.S.A.; |
2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui | 2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui |
rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel | rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel |
de ses fonctions; | de ses fonctions; |
3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une | 3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une |
confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du | confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du |
personnel. | personnel. |
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une | Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une |
circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa | circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa |
précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat | précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat |
exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées | exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées |
sont décidés par le Bureau sur avis du Conseil de direction. | sont décidés par le Bureau sur avis du Conseil de direction. |
La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel du | La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel du |
C.S.A. un mandat visé à l'article 13, 2° alinéa 1er, emporte de plein | C.S.A. un mandat visé à l'article 13, 2° alinéa 1er, emporte de plein |
droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat. | droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat. |
Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur | Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur |
d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou | d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou |
financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils | financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils |
exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel | exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel |
cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de | cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de |
manière indépendante par un autre agent. » | manière indépendante par un autre agent. » |
Art. 11.L'article 16 doit se lire comme suit : |
Art. 11.L'article 16 doit se lire comme suit : |
« Art. 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins |
« Art. 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins |
élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout | élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout |
emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans | emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans |
les six mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement. » | les six mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement. » |
Art. 12.A l'article 19, l'alinéa 2, du § 1er doit se lire comme suit |
Art. 12.A l'article 19, l'alinéa 2, du § 1er doit se lire comme suit |
: | : |
« Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec | « Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec |
jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus | jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus |
tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel | tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel |
l'instance qui se porte garante de la sélection a mis les intéressés à | l'instance qui se porte garante de la sélection a mis les intéressés à |
la disposition du C.S.A. » | la disposition du C.S.A. » |
Dans le même article, le § 2 doit se lire comme suit : | Dans le même article, le § 2 doit se lire comme suit : |
« Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du (de la) | « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du (de la) |
président(e). Il effectue son stage conformément à l'article 24. » | président(e). Il effectue son stage conformément à l'article 24. » |
Art. 13.L'article 20 doit se lire comme suit : |
Art. 13.L'article 20 doit se lire comme suit : |
« Art. 20.Le stage est d'une durée de : |
« Art. 20.Le stage est d'une durée de : |
- neuf mois pour les grades du niveau 2+; | - neuf mois pour les grades du niveau 2+; |
- six mois pour les grades des niveaux 2 et 3. » | - six mois pour les grades des niveaux 2 et 3. » |
Art. 14.L'article 23 doit se lire comme suit : |
Art. 14.L'article 23 doit se lire comme suit : |
« Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats au niveau 2+ est accompli |
« Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats au niveau 2+ est accompli |
sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : | sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : |
- du (de la) président(e) du C.S.A. et, le cas échéant, du Secrétaire | - du (de la) président(e) du C.S.A. et, le cas échéant, du Secrétaire |
d'instruction lorsqu'il s'agit d'un agent affecté au Secrétariat | d'instruction lorsqu'il s'agit d'un agent affecté au Secrétariat |
d'instruction; | d'instruction; |
- du conseiller sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. | - du conseiller sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. |
§ 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la | § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la |
maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique | maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique |
immédiat. | immédiat. |
§ 3. Un maître de stage est désigné par le Bureau parmi les | § 3. Un maître de stage est désigné par le Bureau parmi les |
conseillers du C.S.A. ayant suivi un programme de formation dont le | conseillers du C.S.A. ayant suivi un programme de formation dont le |
contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant l'Ecole | contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant l'Ecole |
d'administration publique de la Communauté française. » | d'administration publique de la Communauté française. » |
Art. 15.L'article 28 doit se lire comme suit : |
Art. 15.L'article 28 doit se lire comme suit : |
« Art. 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé |
« Art. 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé |
par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade | par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade |
auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son | auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son |
grade et de sa catégorie inscrit au cadre du C.S.A. » | grade et de sa catégorie inscrit au cadre du C.S.A. » |
Art. 16.L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit : |
Art. 16.L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit : |
« Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose | « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose |
pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le | pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le |
stagiaire est dépassé au C.S.A. par un ou plusieurs lauréats du même | stagiaire est dépassé au C.S.A. par un ou plusieurs lauréats du même |
concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à | concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à |
laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé | laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé |
son stage. » | son stage. » |
Art. 17.L'article 30 doit se lire comme suit : |
Art. 17.L'article 30 doit se lire comme suit : |
« Art. 30.Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de |
« Art. 30.Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de |
l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du | l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du |
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au | statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au |
personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, | personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, |
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la | et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de | Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de |
droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre | droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre |
du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir. | du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir. |
S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés | S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés |
démis de leurs fonctions. » | démis de leurs fonctions. » |
Art. 18.L'article 31, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : |
Art. 18.L'article 31, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : |
« Art. 31.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires |
« Art. 31.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires |
qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence | qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence |
entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la | entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la |
manière suivante : | manière suivante : |
1° l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; | 1° l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; |
2° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de | 2° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de |
service est la plus grande; | service est la plus grande; |
3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. » | 3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. » |
Art. 19.L'article 37 doit se lire comme suit : |
Art. 19.L'article 37 doit se lire comme suit : |
« Art. 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le |
« Art. 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le |
Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout | Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout |
emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois | emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois |
à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, | à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, |
par changement de catégorie, par transfert ou par mutation. » | par changement de catégorie, par transfert ou par mutation. » |
Art. 20.L'article 38 doit se lire comme suit : |
Art. 20.L'article 38 doit se lire comme suit : |
« Art. 38.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou |
« Art. 38.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou |
les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du | les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du |
Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de | Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de |
nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par | nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par |
promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par | promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par |
changement de catégorie. | changement de catégorie. |
Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou | Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou |
les qualifications particulières requis pour la nomination. | les qualifications particulières requis pour la nomination. |
La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités | La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités |
fixées par le Bureau. | fixées par le Bureau. |
Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des | Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des |
agents lors de l'appel aux candidats. | agents lors de l'appel aux candidats. |
§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité | § 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité |
qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du | qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du |
service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi | service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil | Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil |
de direction. | de direction. |
Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux | Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux |
candidats. » | candidats. » |
Art. 21.L'article 44 doit se lire comme suit : |
Art. 21.L'article 44 doit se lire comme suit : |
« Art. 44.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont |
« Art. 44.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont |
organisés pour la promotion par accession à des grades des rangs 20 ou | organisés pour la promotion par accession à des grades des rangs 20 ou |
25. | 25. |
§ 2. Sans préjudice des conditions fixées par le présent statut, | § 2. Sans préjudice des conditions fixées par le présent statut, |
peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur pour | peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur pour |
autant qu'ils comptent un an d'ancienneté de niveau : | autant qu'ils comptent un an d'ancienneté de niveau : |
a) pour la promotion à un grade du rang 25, tous les agents du C.S.A. | a) pour la promotion à un grade du rang 25, tous les agents du C.S.A. |
nommés à titre définitif dans un grade du niveau 2; | nommés à titre définitif dans un grade du niveau 2; |
b) pour la promotion à un grade du rang 20, tous les agents du C.S.A. | b) pour la promotion à un grade du rang 20, tous les agents du C.S.A. |
nommés à titre définitif dans un grade du niveau 3. | nommés à titre définitif dans un grade du niveau 3. |
Le Gouvernement peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont | Le Gouvernement peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont |
exigées au présent paragraphe pour la participation à des concours | exigées au présent paragraphe pour la participation à des concours |
d'accession en vue de la nomination à des emplois des rangs 25 et 20 | d'accession en vue de la nomination à des emplois des rangs 25 et 20 |
qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature | qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature |
de ces emplois. | de ces emplois. |
§ 3. Les conditions de participation fixées au § 2 doivent être | § 3. Les conditions de participation fixées au § 2 doivent être |
remplies à la date fixée dans l'appel aux candidats pour la clôture | remplies à la date fixée dans l'appel aux candidats pour la clôture |
des inscriptions au concours. | des inscriptions au concours. |
§ 4. Pour l'application du § 2, a), les agents du niveau 2+ peuvent se | § 4. Pour l'application du § 2, a), les agents du niveau 2+ peuvent se |
prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au | prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au |
niveau 2+. » | niveau 2+. » |
Art. 22.Les articles 55 et 61 ne sont pas applicables. |
Art. 22.Les articles 55 et 61 ne sont pas applicables. |
Art. 23.L'article 70 doit se lire comme suit : |
Art. 23.L'article 70 doit se lire comme suit : |
« Il est publié annuellement une liste nominative des agents du C.S.A. | « Il est publié annuellement une liste nominative des agents du C.S.A. |
mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur | mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur |
catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement | catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement |
qui leur est attribuée. » | qui leur est attribuée. » |
Art. 24.L'article 71 doit se lire comme suit : |
Art. 24.L'article 71 doit se lire comme suit : |
« Art. 71.Il est publié un organigramme du C.S.A. reprenant sa |
« Art. 71.Il est publié un organigramme du C.S.A. reprenant sa |
structure, avec indication des responsables. | structure, avec indication des responsables. |
Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la | Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la |
structure du C.S.A. » | structure du C.S.A. » |
Art. 25.L'article 72 n'est pas applicable. |
Art. 25.L'article 72 n'est pas applicable. |
Art. 26.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables. |
Art. 26.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables. |
Art. 27.L'article 106 doit se lire comme suit : |
Art. 27.L'article 106 doit se lire comme suit : |
« Art. 106.Il est institué une Chambre de recours au C.S.A., |
« Art. 106.Il est institué une Chambre de recours au C.S.A., |
compétente pour les agents visés à l'article 1er. » | compétente pour les agents visés à l'article 1er. » |
Art. 28.L'article 107, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : |
Art. 28.L'article 107, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : |
« § 1er. La Chambre de recours du C.S.A. comprend deux sections : » | « § 1er. La Chambre de recours du C.S.A. comprend deux sections : » |
Dans le même article, le § 4 doit se lire comme suit : | Dans le même article, le § 4 doit se lire comme suit : |
« § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de | « § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de |
recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la | recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la | Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la |
Chambre de recours visée à l'article 106. » | Chambre de recours visée à l'article 106. » |
Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit : | Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit : |
« § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour | « § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour |
moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de | moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de |
négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux | négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux |
assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, | assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, |
ils sont désignés par le Gouvernement. | ils sont désignés par le Gouvernement. |
Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel du C.S.A., | Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel du C.S.A., |
âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq | âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq |
ans. A défaut de membre du personnel remplissant cette condition, il | ans. A défaut de membre du personnel remplissant cette condition, il |
peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention | peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention |
d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. » | d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. » |
Art. 29.L'article 119 n'est pas applicable. |
Art. 29.L'article 119 n'est pas applicable. |
Art. 30.L'article 120 doit se lire comme suit : |
Art. 30.L'article 120 doit se lire comme suit : |
« Art. 120.Les emplois du cadre du C.S.A. sont globalisés. » |
« Art. 120.Les emplois du cadre du C.S.A. sont globalisés. » |
Art. 31.L'article 133 n'est pas applicable. |
Art. 31.L'article 133 n'est pas applicable. |
Art. 32.A l'annexe Ire, le point « A. Fonctionnaires généraux ou |
Art. 32.A l'annexe Ire, le point « A. Fonctionnaires généraux ou |
fonctionnaires générales » doit se lire comme suit : | fonctionnaires générales » doit se lire comme suit : |
« A. Fonctionnaire général(e) : | « A. Fonctionnaire général(e) : |
Rang 16 Secrétaire d'instruction » | Rang 16 Secrétaire d'instruction » |
Le point « B. Agents des autres catégories » est supprimé. | Le point « B. Agents des autres catégories » est supprimé. |
Art. 33.A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 33.A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des | Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des |
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a | agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a |
lieu de lire à la place des termes « le Gouvernement », les termes « | lieu de lire à la place des termes « le Gouvernement », les termes « |
le Bureau ». | le Bureau ». |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 35.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 35.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 mars 2004. | Bruxelles, le 17 mars 2004. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |