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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/09/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fusion de l'internat annexé à l'ITCF de Rance et de l'internat annexé à l'Athénée royal de Chimay Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fusion de l'internat annexé à l'ITCF de Rance et de l'internat annexé à l'Athénée royal de Chimay
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant fusion de l'internat annexé à l'ITCF de Rance et de l'internat portant fusion de l'internat annexé à l'ITCF de Rance et de l'internat
annexé à l'Athénée royal de Chimay annexé à l'Athénée royal de Chimay
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation Vu l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation
et programmation des internats de l'enseignement organisé ou et programmation des internats de l'enseignement organisé ou
subventionné par l'Etat; subventionné par l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du secteur IX rendu le Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du secteur IX rendu le
27 août 2002; 27 août 2002;
Considérant que la population scolaire, avant fusion, est conforme à Considérant que la population scolaire, avant fusion, est conforme à
la norme de maintien définie à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° la norme de maintien définie à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n°
456 du 10 septembre 1986; 456 du 10 septembre 1986;
Considérant qu'à défaut de fusion une crainte existe quant à la Considérant qu'à défaut de fusion une crainte existe quant à la
remontée de ladite population entamée durant l'année scolaire remontée de ladite population entamée durant l'année scolaire
2002-2003, tant au bénéfice des internats qu'à celui des 2002-2003, tant au bénéfice des internats qu'à celui des
établissements scolaires; établissements scolaires;
Considérant que le bâtiment destiné à l'hébergement des filles de Considérant que le bâtiment destiné à l'hébergement des filles de
l'internat actuellement annexé à l'ITCF Rance ne répond plus aux l'internat actuellement annexé à l'ITCF Rance ne répond plus aux
normes de sécurité et que les travaux nécessaires représenteraient une normes de sécurité et que les travaux nécessaires représenteraient une
dépense trop lourde; dépense trop lourde;
Considérant que les bâtiments réunis des deux internats disposent Considérant que les bâtiments réunis des deux internats disposent
d'une capacité d'hébergement suffisante; d'une capacité d'hébergement suffisante;
Considérant que la fusion n'entraînera aucune diminution de la qualité Considérant que la fusion n'entraînera aucune diminution de la qualité
de l'encadrement, ni de difficultés d'organisation, ni de problèmes de de l'encadrement, ni de difficultés d'organisation, ni de problèmes de
transport; transport;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de
l'Enseignement spécial; l'Enseignement spécial;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'internat annexé à l'ITCF de Rance et l'internat annexé

Article 1er.L'internat annexé à l'ITCF de Rance et l'internat annexé

à l'Athénée royal de Chimay sont fusionnés. à l'Athénée royal de Chimay sont fusionnés.

Art. 2.L'internat issu de la fusion est annexé à l'AR de Chimay

Art. 2.L'internat issu de la fusion est annexé à l'AR de Chimay

Art. 3.Un emploi d'administrateur d'internat annexé est supprimé.

Art. 3.Un emploi d'administrateur d'internat annexé est supprimé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2002. Bruxelles, le 19 septembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
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