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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/05/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de mobilité des agents entre le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de mobilité des agents entre le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les règles de mobilité des agents entre le Ministère de la fixant les règles de mobilité des agents entre le Ministère de la
Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du
Comité de Secteur XVII Comité de Secteur XVII
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux
Relations internationales, notamment l'article 1er; Relations internationales, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l'article 19, § Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l'article 19, §
2; 2;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de
perception de la redevance radio et télévision de la Communauté perception de la redevance radio et télévision de la Communauté
française, notamment l'article 7; française, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel
que modifié; que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance
et de l'Enfance, notamment l'article 15; et de l'Enfance, notamment l'article 15;
Vu le protocole n° 240 du Comité de Secteur XVII, conclu le 17 Vu le protocole n° 240 du Comité de Secteur XVII, conclu le 17
novembre 2000; novembre 2000;
Vu les avis des Conseils de direction, donnés les 18 décembre 2000 Vu les avis des Conseils de direction, donnés les 18 décembre 2000
(Ministère de la Communauté française), 22 novembre 2000 (Commissariat (Ministère de la Communauté française), 22 novembre 2000 (Commissariat
général aux Relations internationales), 27 novembre 2000 (Office de la général aux Relations internationales), 27 novembre 2000 (Office de la
Naissance et de l'Enfance) et 14 novembre 2000 (Service de perception Naissance et de l'Enfance) et 14 novembre 2000 (Service de perception
de la redevance radio et télévision de la Communauté française); de la redevance radio et télévision de la Communauté française);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre
2000; 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 18 octobre 2001 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 18 octobre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas
un mois; un mois;
Vu l'avis 32.466/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2001, en Vu l'avis 32.466/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 18 avril 2002, Vu la délibération du Gouvernement du 18 avril 2002,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 22 juillet 1996 du 22 juillet 1996
portant statut des agents des Services du Gouvernement de la portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française Communauté française

Article 1er.Dans l'intitulé du Titre IV de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'intitulé du Titre IV de l'arrêté du Gouvernement

du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du
Gouvernement de la Communauté française, les mots « du Collège des Gouvernement de la Communauté française, les mots « du Collège des
fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « , du Collège fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « , du Collège
des fonctionnaires généraux et de la Commission en matière de des fonctionnaires généraux et de la Commission en matière de
transfert ». transfert ».

Art. 2.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art. 12bis . Pour l'application des articles 37 et 38bis à 40 en « Art. 12bis . Pour l'application des articles 37 et 38bis à 40 en
tant que ces dispositions visent la procédure de transfert, le Conseil tant que ces dispositions visent la procédure de transfert, le Conseil
de direction est remplacé par une Commission en matière de transfert. de direction est remplacé par une Commission en matière de transfert.
Les Conseils de direction du Ministère et de chacun des organismes Les Conseils de direction du Ministère et de chacun des organismes
d'intérêt public visés à l'article 68bis désignent chacun, en leur d'intérêt public visés à l'article 68bis désignent chacun, en leur
sein, deux membres pour composer la Commission visée à l'alinéa sein, deux membres pour composer la Commission visée à l'alinéa
précédent. précédent.
La Commission est présidée par celui de ses membres le plus élevé en La Commission est présidée par celui de ses membres le plus élevé en
rang ou, à égalité de rang, le plus ancien ». rang ou, à égalité de rang, le plus ancien ».

Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les mots « , par transfert »

Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les mots « , par transfert »

sont insérés avant les mots « ou par mutation ». sont insérés avant les mots « ou par mutation ».

Art. 4.Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 4.Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art. 38bis . Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi « Art. 38bis . Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi
à pourvoir selon la procédure de transfert visée à l'article 37, à pourvoir selon la procédure de transfert visée à l'article 37,
l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décidé si, eu égard aux l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décidé si, eu égard aux
besoins du service, un profil de fonction pour l'emploi à pourvoir est besoins du service, un profil de fonction pour l'emploi à pourvoir est
requis. Celui-ci est porté à la connaissance des agents lors de requis. Celui-ci est porté à la connaissance des agents lors de
l'appel aux candidats. l'appel aux candidats.
Lorsqu'un profil de fonction est requis pour l'emploi à pourvoir, la Lorsqu'un profil de fonction est requis pour l'emploi à pourvoir, la
Commission en matière de transfert établit l'équivalence entre le Commission en matière de transfert établit l'équivalence entre le
profil de fonction requis et le profil de fonction des candidats. » profil de fonction requis et le profil de fonction des candidats. »

Art. 5.1° A l'article 39 du même arrêté entre le premier et le second

Art. 5.1° A l'article 39 du même arrêté entre le premier et le second

alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« En cas de transfert, la Commission en matière de transfert émet un « En cas de transfert, la Commission en matière de transfert émet un
avis motivé sur base, d'une part, des qualités des candidats et sur avis motivé sur base, d'une part, des qualités des candidats et sur
leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en
cause, et ce, conformément aux dispositions reprises à l'alinéa cause, et ce, conformément aux dispositions reprises à l'alinéa
précédent, et, d'autre part, sur avis préalable rendu par : précédent, et, d'autre part, sur avis préalable rendu par :
1. pour les emplois correspondant à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 1. pour les emplois correspondant à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et
4, l'agent de rang 12 au moins dont l'agent transféré dépendra le plus 4, l'agent de rang 12 au moins dont l'agent transféré dépendra le plus
directement dans l'institution d'accueil et, pour chaque candidat, directement dans l'institution d'accueil et, pour chaque candidat,
l'agent de rang 12 au moins dont le candidat dépend le plus l'agent de rang 12 au moins dont le candidat dépend le plus
directement dans son institution d'origine; directement dans son institution d'origine;
2. pour les emplois correspondant à un grade des rangs 10, 11 et 12, 2. pour les emplois correspondant à un grade des rangs 10, 11 et 12,
le Conseil de direction de l'institution d'accueil et, pour chaque le Conseil de direction de l'institution d'accueil et, pour chaque
candidat, le Conseil de direction de son institution d'origine. candidat, le Conseil de direction de son institution d'origine.
Les avis préalables prévus à l'alinéa précédent doivent parvenir à la Les avis préalables prévus à l'alinéa précédent doivent parvenir à la
Commission en matière de transfert dans un délai de un mois à dater de Commission en matière de transfert dans un délai de un mois à dater de
la clôture de l'appel aux candidatures. Les avis rendus la clôture de l'appel aux candidatures. Les avis rendus
postérieurement à ce délai ne seront pas pris en considération. » postérieurement à ce délai ne seront pas pris en considération. »
2° Dans le dernier alinéa du même article, les mots « ou de la 2° Dans le dernier alinéa du même article, les mots « ou de la
Commission en matière de transfert » sont ajoutés avant les mots « Commission en matière de transfert » sont ajoutés avant les mots «
peut se conclure par une proposition ». peut se conclure par une proposition ».

Art. 6.Après l'article 68 du même arrêté, il est inséré un Chapitre

Art. 6.Après l'article 68 du même arrêté, il est inséré un Chapitre

IIIbis rédigé comme suit : IIIbis rédigé comme suit :
« Chapitre IIIbis : Du transfert « Chapitre IIIbis : Du transfert
Art. 68bis Art. 68bis
Le transfert est le passage d'un agent d'un emploi d'un des cadres du Le transfert est le passage d'un agent d'un emploi d'un des cadres du
Ministère ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Ministère ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de
Secteur XVII à un emploi correspondant à son grade, sa catégorie et Secteur XVII à un emploi correspondant à son grade, sa catégorie et
son groupe de qualification d'un autre de ces cadres. son groupe de qualification d'un autre de ces cadres.
L'agent transféré conserve ses anciennetés de niveau, de grade et de L'agent transféré conserve ses anciennetés de niveau, de grade et de
service acquises avant son transfert. Le transfert emporte de plein service acquises avant son transfert. Le transfert emporte de plein
droit nomination au grade de l'emploi dans lequel l'agent est droit nomination au grade de l'emploi dans lequel l'agent est
transféré. Le transfert est réalisé par un arrêté individuel pris par transféré. Le transfert est réalisé par un arrêté individuel pris par
l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'entité l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'entité
administrative où l'agent est transféré. Il ne peut lui être attribué administrative où l'agent est transféré. Il ne peut lui être attribué
une ancienneté autre que celle dont il peut répondre effectivement. une ancienneté autre que celle dont il peut répondre effectivement.
Il est attribué à l'agent une échelle de traitement liée au grade de Il est attribué à l'agent une échelle de traitement liée au grade de
l'emploi dans lequel il est transféré. Par dérogation, l'agent l'emploi dans lequel il est transféré. Par dérogation, l'agent
transféré conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il transféré conserve, le cas échéant, son traitement jusqu'à ce qu'il
obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi,
un traitement au moins égal. un traitement au moins égal.
Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent chapitre. Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent chapitre.
» »

Art. 7.A l'article 69, les troisième et quatrième alinéas sont

Art. 7.A l'article 69, les troisième et quatrième alinéas sont

abrogés. abrogés.
Un nouvel alinéa 3 est inséré dans le même article rédigé comme suit : Un nouvel alinéa 3 est inséré dans le même article rédigé comme suit :
« Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent « Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent
chapitre. » chapitre. »
CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du
12 janvier 1998 12 janvier 1998
fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office
de la Naissance et de l'Enfance de la Naissance et de l'Enfance

Art. 8.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998

Art. 8.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998

fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office
de la Naissance et de l'Enfance, les mots « par transfert » sont de la Naissance et de l'Enfance, les mots « par transfert » sont
insérés avant les mots « ou par mutation ». insérés avant les mots « ou par mutation ».
CHAPITRE III - Dispositions finales CHAPITRE III - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2002. Bruxelles, le 15 mai 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Par le Gouvernement de la Communauté française,
{sig }Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, {sig }Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports Jeunesse et des Sports
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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