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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation | modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation |
des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à | des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à |
horaire réduit | horaire réduit |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24, § 2, 2°; | législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24, § 2, 2°; |
Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire | Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire |
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française | artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française |
notamment l'article 4, § 4; | notamment l'article 4, § 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 |
portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire | portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire |
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; | artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet |
1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la | 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la |
régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à | régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à |
horaire réduit subventionné par la Communauté française; | horaire réduit subventionné par la Communauté française; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet |
1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans | 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans |
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par |
la Communauté française, | la Communauté française, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation | Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation |
des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à | des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à |
horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 2 | horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 2 |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure d'approbation des | « Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure d'approbation des |
programmes est suspendue pour les années scolaires 1998-1999 et | programmes est suspendue pour les années scolaires 1998-1999 et |
1999-2000 et les programmes de cours de l'année scolaire 2000-2001 | 1999-2000 et les programmes de cours de l'année scolaire 2000-2001 |
peuvent être transmis jusqu'au 7 juillet 2000 ». | peuvent être transmis jusqu'au 7 juillet 2000 ». |
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, les mots « 30 jours » sont remplacés |
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, les mots « 30 jours » sont remplacés |
par les mots « 60 jours ». | par les mots « 60 jours ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement artistique dans ses |
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement artistique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 octobre 2000. | Bruxelles, le 5 octobre 2000. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de | Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de |
l'Enseignement de Promotion sociale, | l'Enseignement de Promotion sociale, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |