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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05/10/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation
des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à
horaire réduit horaire réduit
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24, § 2, 2°; législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24, § 2, 2°;
Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
notamment l'article 4, § 4; notamment l'article 4, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998
portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet
1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la
régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à
horaire réduit subventionné par la Communauté française; horaire réduit subventionné par la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet
1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par
la Communauté française, la Communauté française,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation
des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à
horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 2 horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 2
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure d'approbation des « Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure d'approbation des
programmes est suspendue pour les années scolaires 1998-1999 et programmes est suspendue pour les années scolaires 1998-1999 et
1999-2000 et les programmes de cours de l'année scolaire 2000-2001 1999-2000 et les programmes de cours de l'année scolaire 2000-2001
peuvent être transmis jusqu'au 7 juillet 2000 ». peuvent être transmis jusqu'au 7 juillet 2000 ».

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, les mots « 30 jours » sont remplacés

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, les mots « 30 jours » sont remplacés

par les mots « 60 jours ». par les mots « 60 jours ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement artistique dans ses

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement artistique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2000. Bruxelles, le 5 octobre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de Promotion sociale, l'Enseignement de Promotion sociale,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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