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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18/12/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 18 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19
octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance
Radio et Télévision de la Communauté française Radio et Télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de
Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté
française; française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre
1998 portant délégations de compétence et de signature aux 1998 portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance
Radio et Télévision de la Communauté française, modifié par l'arrêté Radio et Télévision de la Communauté française, modifié par l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000; du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 6 décembre 2000, Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 6 décembre 2000,
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 décembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 décembre
2000; 2000;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports
et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de Promotion sociale; l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement du 12 décembre 2000, Vu la délibération du Gouvernement du 12 décembre 2000,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 1998 portant

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 1998 portant

délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires
dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et
Télévision est remplacé par la disposition suivante : Télévision est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 3.L'autorisation visée à l'article 2 n'est pas nécessaire

«

Article 3.L'autorisation visée à l'article 2 n'est pas nécessaire

pour les marchés en matière d'informatique relatifs aux matériels, aux pour les marchés en matière d'informatique relatifs aux matériels, aux
logiciels et aux services dont l'estimation financière ne dépasse pas logiciels et aux services dont l'estimation financière ne dépasse pas
cinq cent mille francs. » cinq cent mille francs. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 4.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre

«

Article 4.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre

compétent, des dérogations au cahier général des charges, de décider, compétent, des dérogations au cahier général des charges, de décider,
après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix
provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de
prévoir l'octroi d'avances, est attribué conjointement au prévoir l'octroi d'avances, est attribué conjointement au
fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, pour fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, pour
les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de
francs. » francs. »

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire

dirigeant est autorisé » sont remplacés par les mots « Le dirigeant est autorisé » sont remplacés par les mots « Le
fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant
adjoint sont autorisés ». adjoint sont autorisés ».

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000 : Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000 :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « Délégation de compétence est accordée 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Délégation de compétence est accordée
au fonctionnaire dirigeant pour : » sont remplacés par les mots : « au fonctionnaire dirigeant pour : » sont remplacés par les mots : «
Délégation de compétence est accordée conjointement au fonctionnaire Délégation de compétence est accordée conjointement au fonctionnaire
dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint pour : ». dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint pour : ».
2° à l'alinéa 1er, le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la 2° à l'alinéa 1er, le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 20 juillet 2000 est rétabli dans la rédaction Communauté française du 20 juillet 2000 est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
« 2° a) affecter les agents des niveaux 2+, 2, 3, 4 et pour modifier, « 2° a) affecter les agents des niveaux 2+, 2, 3, 4 et pour modifier,
au sein du Service, les affectations desdits agents; au sein du Service, les affectations desdits agents;
b) fixer la résidence administrative des agents des niveaux 2+, 2, 3 b) fixer la résidence administrative des agents des niveaux 2+, 2, 3
et 4. » et 4. »
3° dans la dernière phrase de l'alinéa 1er, les mots « Le 3° dans la dernière phrase de l'alinéa 1er, les mots « Le
fonctionnaire dirigeant informe » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant informe » sont remplacés par les mots « Le
fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant
adjoint informent ». adjoint informent ».

Art. 5.Dans l'article 13, dernier alinéa du même arrêté, les mots «

Art. 5.Dans l'article 13, dernier alinéa du même arrêté, les mots «

Le fonctionnaire dirigeant informe » sont remplacés par les mots « Le Le fonctionnaire dirigeant informe » sont remplacés par les mots « Le
fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant
adjoint informent ». adjoint informent ».

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par

l'alinéa suivant « En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire l'alinéa suivant « En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire
dirigeant adjoint pendant une durée supérieure à deux jours ouvrables, dirigeant adjoint pendant une durée supérieure à deux jours ouvrables,
les délégations conjointes sont exercées par le seul fonctionnaire les délégations conjointes sont exercées par le seul fonctionnaire
dirigeant et réciproquement ». dirigeant et réciproquement ».

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire

dirigeant est compétent » sont remplacés par les mots « Le dirigeant est compétent » sont remplacés par les mots « Le
fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant
adjoint sont compétents ». adjoint sont compétents ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique

Art. 9.Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique

sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles. le 18 décembre 2000. Bruxelles. le 18 décembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de Promotion sociale, l'Enseignement de Promotion sociale,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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