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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23/11/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des
agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du
Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et
de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
I. Présentation générale I. Présentation générale
La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 200 La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 200
du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre
de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services
du Gouvernement et à certains de leurs arrêtés d'exécution. du Gouvernement et à certains de leurs arrêtés d'exécution.
Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en
conséquence, ces statuts concernant les agents relevant : conséquence, ces statuts concernant les agents relevant :
- des Services du Gouvernement; - des Services du Gouvernement;
- du Commissariat général aux Relations internationales; - du Commissariat général aux Relations internationales;
- de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
- du Service de perception de la redevance radio et télévision de la - du Service de perception de la redevance radio et télévision de la
Communauté française. Communauté française.
Six modifications s'ajoutent à l'exécution de la convention Six modifications s'ajoutent à l'exécution de la convention
sectorielle, modifications visant respectivement : sectorielle, modifications visant respectivement :
- à assouplir le régime du cumul et des incompatibilités; - à assouplir le régime du cumul et des incompatibilités;
- à rectifier, pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 au - à rectifier, pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 au
moins, les critères permettant d'établir un ordre de préférence moins, les critères permettant d'établir un ordre de préférence
lorsque des dispositions réglementaires se fondant sur l'ancienneté lorsque des dispositions réglementaires se fondant sur l'ancienneté
administrative doivent être appliquées; administrative doivent être appliquées;
- à améliorer la lisibilité du calcul des délais pour le dépôt d'une - à améliorer la lisibilité du calcul des délais pour le dépôt d'une
candidature à un emploi de promotion; candidature à un emploi de promotion;
- à adapter les conditions d'ancienneté de niveau dans le niveau 2 ou - à adapter les conditions d'ancienneté de niveau dans le niveau 2 ou
le niveau 2+ pour l'accession au niveau 1; le niveau 2+ pour l'accession au niveau 1;
- à adapter le régime disciplinaire de manière à restituer une - à adapter le régime disciplinaire de manière à restituer une
signification à la rétrogradation au rang inférieur de l'agent signification à la rétrogradation au rang inférieur de l'agent
titulaire d'un grade de principalat et, plus largement, à établir un titulaire d'un grade de principalat et, plus largement, à établir un
lien de principe entre ledit régime et les conditions générales de lien de principe entre ledit régime et les conditions générales de
promotion; promotion;
- à rencontrer une observation de la Commission de l'Union européenne - à rencontrer une observation de la Commission de l'Union européenne
relative à la valorisation de l'ancienneté acquise dans les services relative à la valorisation de l'ancienneté acquise dans les services
publics des Etats membres dans les mêmes conditions que celle acquise publics des Etats membres dans les mêmes conditions que celle acquise
dans les services publics belges. dans les services publics belges.
II. Commentaire des articles II. Commentaire des articles
1. L'article 1er vise à assouplir le régime des incompatibilités en 1. L'article 1er vise à assouplir le régime des incompatibilités en
permettant au Gouvernement, ou, selon le cas, à un de ses membres permettant au Gouvernement, ou, selon le cas, à un de ses membres
auquel il aura délégué ce pouvoir, de lever, sur avis du Conseil de auquel il aura délégué ce pouvoir, de lever, sur avis du Conseil de
direction, l'incompatibilité entre la qualité d'agent et l'exercice direction, l'incompatibilité entre la qualité d'agent et l'exercice
d'un mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but d'un mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but
lucratif. lucratif.
L'article 2 précise en outre, conformément aux observations formulées L'article 2 précise en outre, conformément aux observations formulées
par le Conseil d'Etat, les circonstances dans lesquelles le cumul par le Conseil d'Etat, les circonstances dans lesquelles le cumul
d'activités doit être refusé. d'activités doit être refusé.
2. L'article 3 rétablit la cohérence entre la règle générale qui 2. L'article 3 rétablit la cohérence entre la règle générale qui
hiérarchise les anciennetés et les règles qui fixent les conditions hiérarchise les anciennetés et les règles qui fixent les conditions
d'ancienneté à la promotion. d'ancienneté à la promotion.
3. L'article 4 ajoute une condition générale à la promotion, celle de 3. L'article 4 ajoute une condition générale à la promotion, celle de
ne pas faire l'objet d'une peine disciplinaire, autre que le rappel à ne pas faire l'objet d'une peine disciplinaire, autre que le rappel à
l'ordre ou le blâme, non encore radiée. Cette condition a trait à la l'ordre ou le blâme, non encore radiée. Cette condition a trait à la
recevabilité des candidatures. Si, en application de cette nouvelle recevabilité des candidatures. Si, en application de cette nouvelle
règle, la candidature à un emploi de promotion d'un agent tombant sous règle, la candidature à un emploi de promotion d'un agent tombant sous
le coup d'un rappel à l'ordre ou d'un blâme reste recevable, il le coup d'un rappel à l'ordre ou d'un blâme reste recevable, il
appartiendra néanmoins aux autorités compétentes pour classer et appartiendra néanmoins aux autorités compétentes pour classer et
promouvoir les candidats de tenir compte, s'il échet, de l'existence promouvoir les candidats de tenir compte, s'il échet, de l'existence
d'une de ces sanctions disciplinaires. d'une de ces sanctions disciplinaires.
4. L'article 5 améliore la lisibilité du calcul des délais pour le 4. L'article 5 améliore la lisibilité du calcul des délais pour le
dépôt d'une candidature à un emploi de promotion. dépôt d'une candidature à un emploi de promotion.
5. L'article 6 permet aux agents titulaires d'un grade du niveau 2+ de 5. L'article 6 permet aux agents titulaires d'un grade du niveau 2+ de
se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement au niveau 2 pour se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement au niveau 2 pour
pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur et ce pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur et ce
afin de lever la contradiction résultant de la circonstance que, sans afin de lever la contradiction résultant de la circonstance que, sans
promotion au niveau 2+, ils auraient pu participer audit concours. promotion au niveau 2+, ils auraient pu participer audit concours.
6. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires d'un grade de chef 6. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires d'un grade de chef
administratif ou chef administrative, l'article 7, 1°, combiné avec administratif ou chef administrative, l'article 7, 1°, combiné avec
les articles 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 et 26 à 30, fonde la les articles 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 et 26 à 30, fonde la
nomination de ces agents respectivement au grade de premier assistant nomination de ces agents respectivement au grade de premier assistant
et de première assistante. et de première assistante.
7. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires du grade d'adjoint 7. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires du grade d'adjoint
de secrétariat sous l'empire du statut Camu, l'article 7, 1°, combiné de secrétariat sous l'empire du statut Camu, l'article 7, 1°, combiné
avec les articles 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19 et 20, restitue cet ancien avec les articles 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19 et 20, restitue cet ancien
grade auxdits agents. grade auxdits agents.
8. L'article 7, 2°, fonde l'accès au niveau 2+ des agents titulaires 8. L'article 7, 2°, fonde l'accès au niveau 2+ des agents titulaires
de l'ancien grade de dessinateur ou de contrôleur adjoint des travaux de l'ancien grade de dessinateur ou de contrôleur adjoint des travaux
lorsque lesdits agents peuvent se prévaloir de la réussite d'un examen lorsque lesdits agents peuvent se prévaloir de la réussite d'un examen
d'avancement de grade effective à la date d'entrée en vigueur du d'avancement de grade effective à la date d'entrée en vigueur du
statut. statut.
9. L'article 11, 1°, double la durée des services admissibles pour 9. L'article 11, 1°, double la durée des services admissibles pour
l'octroi des augmentations intercalaires pour ce qui concerne les l'octroi des augmentations intercalaires pour ce qui concerne les
services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au
travail. travail.
10. L'article 11, 2°, fonde l'admissibilité des services accomplis 10. L'article 11, 2°, fonde l'admissibilité des services accomplis
dans une institution étrangère lorsque cette admissibilité trouve par dans une institution étrangère lorsque cette admissibilité trouve par
ailleurs sa source dans une obligation de droit international comme ailleurs sa source dans une obligation de droit international comme
c'est le cas, à titre principal, pour ce qui concerne les c'est le cas, à titre principal, pour ce qui concerne les
reconnaissances réciproques d'ancienneté entre les Etats membres de reconnaissances réciproques d'ancienneté entre les Etats membres de
l'Espace économique européen. l'Espace économique européen.
11. Les articles 15 et 16 élèvent en deux étapes le forfait de 11. Les articles 15 et 16 élèvent en deux étapes le forfait de
promotion des groupes de qualification 1 et 2 du niveau 2+ au niveau promotion des groupes de qualification 1 et 2 du niveau 2+ au niveau
du forfait de promotion attaché au groupe de qualification 3 du même du forfait de promotion attaché au groupe de qualification 3 du même
niveau. niveau.
12. L'article 17, 1°, combiné avec l'article 22, attribue aux agents 12. L'article 17, 1°, combiné avec l'article 22, attribue aux agents
titulaires d'un grade appartenant à la famille des gestionnaires de titulaires d'un grade appartenant à la famille des gestionnaires de
bibliothèques et des vérificateurs de l'enseignement une échelle de bibliothèques et des vérificateurs de l'enseignement une échelle de
traitement du groupe de qualification 2. traitement du groupe de qualification 2.
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des
agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du
Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et
de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale
du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993; du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet
1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7
janvier 1999 et 19 mai 1999; janvier 1999 et 19 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet
1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la
Communauté française - Ministère de la Communauté française, modifié Communauté française - Ministère de la Communauté française, modifié
par les arrêtés des 24 juin 1999 et 13 avril 2000; par les arrêtés des 24 juin 1999 et 13 avril 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier
1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de
l'Enfance, modifié par l'arrêté du 8 juin 1999; l'Enfance, modifié par l'arrêté du 8 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre
1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et
fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les
Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française,
modifié par l'arrêté du 10 avril 2000; modifié par l'arrêté du 10 avril 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre
1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux
Relations internationales; Relations internationales;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté
française, donné le 8 mai 2000; française, donné le 8 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T., donné le 9 mai 2000; Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T., donné le 9 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 29 mai 2000; Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 29 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 13 juin 2000; Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 13 juin 2000;
Vu la concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement conclue Vu la concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement conclue
par l'avis rendu le 16 mai 2000; par l'avis rendu le 16 mai 2000;
Vu le protocole n° 232 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 mai Vu le protocole n° 232 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 mai
2000; 2000;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.467/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2000 en Vu l'avis 30.467/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2000 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 novembre 2000, Vu la délibération du Gouvernement du 23 novembre 2000,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de CHAPITRE 1er Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents
des Services du Gouvernement de la Communauté française des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet

1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des « Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des
Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans
des affaires privées à but lucratif à l'exception : des affaires privées à but lucratif à l'exception :
1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises 1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises
privées; privées;
2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a 2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a
obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du
Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir. » Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir. »

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement,

«

Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement,

le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir
autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible
avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement; avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement;
2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui 2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui
rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses
fonctions; fonctions;
3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une 3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une
confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent. confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent.
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une
circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa
précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat
exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées
sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce
pouvoir sur avis du Conseil de direction. pouvoir sur avis du Conseil de direction.
La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du
Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de
plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat. plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.
Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur
d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou
financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils
exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel
cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de
manière indépendante par un autre agent. » manière indépendante par un autre agent. »

Art. 3.L'article 31, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 3.L'article 31, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots « autres que les agents titulaires d'un 1° à l'alinéa 1er, les mots « autres que les agents titulaires d'un
grade de rang 12 au moins » sont insérés après les mots « entre les grade de rang 12 au moins » sont insérés après les mots « entre les
agents ». agents ».
2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : 2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent « Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent
sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les
agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté
doit être comparée s'établit de la façon suivante : doit être comparée s'établit de la façon suivante :
a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande; a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première
nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne; nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne;
c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent
dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de
service est la plus grande; service est la plus grande;
e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. » e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. »

Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

: :
« L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le « L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le
rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi
longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son
dossier individuel. » dossier individuel. »

Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots «

Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots «

celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou
celui de la présentation dudit avis par la Poste » sont remplacés par celui de la présentation dudit avis par la Poste » sont remplacés par
les mots « celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par les mots « celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par
la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ». la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ».

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent « § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent
se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2
qu'au niveau 2+. » qu'au niveau 2+. »

Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 2, les mots « de chef administratif, » sont supprimés et 1° à l'alinéa 2, les mots « de chef administratif, » sont supprimés et
les mots « d'adjoint de secrétariat, » sont insérés entre les mots « les mots « d'adjoint de secrétariat, » sont insérés entre les mots «
d'inspecteur technique, » et les mots « de premier correspondant en d'inspecteur technique, » et les mots « de premier correspondant en
chef de la recherche ». chef de la recherche ».
2° il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé 2° il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent « Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et
lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de
contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er
décembre 1999 à un grade de niveau 2+. » décembre 1999 à un grade de niveau 2+. »

Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots « de chef

Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots « de chef

administratif ou d'inspecteur technique » sont remplacés par les mots administratif ou d'inspecteur technique » sont remplacés par les mots
« d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ». « d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ».

Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Art. 129quater.A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du

«

Art. 129quater.A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du

grade de chef administratif et de chef administrative sont nommés grade de chef administratif et de chef administrative sont nommés
respectivement au grade de premier assistant et de première respectivement au grade de premier assistant et de première
assistante. » assistante. »

Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit :

Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté: arrêté:
«

Art. 3ter.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de

«

Art. 3ter.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de

première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant
statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et
aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois
de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis
en extinction. en extinction.
Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents
qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. »
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance Naissance et de l'Enfance

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant

fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les
mots « Chef administratif ou chef administrative (2) » sont remplacés mots « Chef administratif ou chef administrative (2) » sont remplacés
par les mots « Premier assistant ou première assistante (2) ». par les mots « Premier assistant ou première assistante (2) ».

Art. 28.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 28.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 6bis.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de

«

Art. 6bis.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de

première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant
statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et
aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois
de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis
en extinction. en extinction.
Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents
qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. »
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 22 décembre 1998 du 22 décembre 1998
fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations
internationales internationales

Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le

Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le

cadre du personnel du Commissariat général aux Relations cadre du personnel du Commissariat général aux Relations
internationales, les mots « Chef administratif ou chef administrative internationales, les mots « Chef administratif ou chef administrative
(3) » sont remplacés par les mots « Premier assistant ou première (3) » sont remplacés par les mots « Premier assistant ou première
assistante (3) ». assistante (3) ».

Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de

«

Art. 4.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de

première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant
statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et
aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois
de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis
en extinction. en extinction.
Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les
concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en
extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en
emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes
principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au
fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. » fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. »
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui
concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des
agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent
leurs effets le 1er décembre 1999, de son article 16 qui produit ses leurs effets le 1er décembre 1999, de son article 16 qui produit ses
effets le 1er janvier 2000 et de son article 14 qui entre en vigueur effets le 1er janvier 2000 et de son article 14 qui entre en vigueur
le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article
35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2000. Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de promotion sociale, l'Enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Annexe VII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant Annexe VII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant
statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française Communauté française
220/1T 220/1T
(Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires (Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires
de 0 à 31 ans) de 0 à 31 ans)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de promotion sociale, l'Enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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