Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des | portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des |
agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du | agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du |
Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et | Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et |
de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales | de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales |
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
I. Présentation générale | I. Présentation générale |
La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 200 | La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 200 |
du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre | du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre |
de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services | de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services |
du Gouvernement et à certains de leurs arrêtés d'exécution. | du Gouvernement et à certains de leurs arrêtés d'exécution. |
Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en | Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en |
conséquence, ces statuts concernant les agents relevant : | conséquence, ces statuts concernant les agents relevant : |
- des Services du Gouvernement; | - des Services du Gouvernement; |
- du Commissariat général aux Relations internationales; | - du Commissariat général aux Relations internationales; |
- de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | - de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
- du Service de perception de la redevance radio et télévision de la | - du Service de perception de la redevance radio et télévision de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Six modifications s'ajoutent à l'exécution de la convention | Six modifications s'ajoutent à l'exécution de la convention |
sectorielle, modifications visant respectivement : | sectorielle, modifications visant respectivement : |
- à assouplir le régime du cumul et des incompatibilités; | - à assouplir le régime du cumul et des incompatibilités; |
- à rectifier, pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 au | - à rectifier, pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 au |
moins, les critères permettant d'établir un ordre de préférence | moins, les critères permettant d'établir un ordre de préférence |
lorsque des dispositions réglementaires se fondant sur l'ancienneté | lorsque des dispositions réglementaires se fondant sur l'ancienneté |
administrative doivent être appliquées; | administrative doivent être appliquées; |
- à améliorer la lisibilité du calcul des délais pour le dépôt d'une | - à améliorer la lisibilité du calcul des délais pour le dépôt d'une |
candidature à un emploi de promotion; | candidature à un emploi de promotion; |
- à adapter les conditions d'ancienneté de niveau dans le niveau 2 ou | - à adapter les conditions d'ancienneté de niveau dans le niveau 2 ou |
le niveau 2+ pour l'accession au niveau 1; | le niveau 2+ pour l'accession au niveau 1; |
- à adapter le régime disciplinaire de manière à restituer une | - à adapter le régime disciplinaire de manière à restituer une |
signification à la rétrogradation au rang inférieur de l'agent | signification à la rétrogradation au rang inférieur de l'agent |
titulaire d'un grade de principalat et, plus largement, à établir un | titulaire d'un grade de principalat et, plus largement, à établir un |
lien de principe entre ledit régime et les conditions générales de | lien de principe entre ledit régime et les conditions générales de |
promotion; | promotion; |
- à rencontrer une observation de la Commission de l'Union européenne | - à rencontrer une observation de la Commission de l'Union européenne |
relative à la valorisation de l'ancienneté acquise dans les services | relative à la valorisation de l'ancienneté acquise dans les services |
publics des Etats membres dans les mêmes conditions que celle acquise | publics des Etats membres dans les mêmes conditions que celle acquise |
dans les services publics belges. | dans les services publics belges. |
II. Commentaire des articles | II. Commentaire des articles |
1. L'article 1er vise à assouplir le régime des incompatibilités en | 1. L'article 1er vise à assouplir le régime des incompatibilités en |
permettant au Gouvernement, ou, selon le cas, à un de ses membres | permettant au Gouvernement, ou, selon le cas, à un de ses membres |
auquel il aura délégué ce pouvoir, de lever, sur avis du Conseil de | auquel il aura délégué ce pouvoir, de lever, sur avis du Conseil de |
direction, l'incompatibilité entre la qualité d'agent et l'exercice | direction, l'incompatibilité entre la qualité d'agent et l'exercice |
d'un mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but | d'un mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but |
lucratif. | lucratif. |
L'article 2 précise en outre, conformément aux observations formulées | L'article 2 précise en outre, conformément aux observations formulées |
par le Conseil d'Etat, les circonstances dans lesquelles le cumul | par le Conseil d'Etat, les circonstances dans lesquelles le cumul |
d'activités doit être refusé. | d'activités doit être refusé. |
2. L'article 3 rétablit la cohérence entre la règle générale qui | 2. L'article 3 rétablit la cohérence entre la règle générale qui |
hiérarchise les anciennetés et les règles qui fixent les conditions | hiérarchise les anciennetés et les règles qui fixent les conditions |
d'ancienneté à la promotion. | d'ancienneté à la promotion. |
3. L'article 4 ajoute une condition générale à la promotion, celle de | 3. L'article 4 ajoute une condition générale à la promotion, celle de |
ne pas faire l'objet d'une peine disciplinaire, autre que le rappel à | ne pas faire l'objet d'une peine disciplinaire, autre que le rappel à |
l'ordre ou le blâme, non encore radiée. Cette condition a trait à la | l'ordre ou le blâme, non encore radiée. Cette condition a trait à la |
recevabilité des candidatures. Si, en application de cette nouvelle | recevabilité des candidatures. Si, en application de cette nouvelle |
règle, la candidature à un emploi de promotion d'un agent tombant sous | règle, la candidature à un emploi de promotion d'un agent tombant sous |
le coup d'un rappel à l'ordre ou d'un blâme reste recevable, il | le coup d'un rappel à l'ordre ou d'un blâme reste recevable, il |
appartiendra néanmoins aux autorités compétentes pour classer et | appartiendra néanmoins aux autorités compétentes pour classer et |
promouvoir les candidats de tenir compte, s'il échet, de l'existence | promouvoir les candidats de tenir compte, s'il échet, de l'existence |
d'une de ces sanctions disciplinaires. | d'une de ces sanctions disciplinaires. |
4. L'article 5 améliore la lisibilité du calcul des délais pour le | 4. L'article 5 améliore la lisibilité du calcul des délais pour le |
dépôt d'une candidature à un emploi de promotion. | dépôt d'une candidature à un emploi de promotion. |
5. L'article 6 permet aux agents titulaires d'un grade du niveau 2+ de | 5. L'article 6 permet aux agents titulaires d'un grade du niveau 2+ de |
se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement au niveau 2 pour | se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement au niveau 2 pour |
pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur et ce | pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur et ce |
afin de lever la contradiction résultant de la circonstance que, sans | afin de lever la contradiction résultant de la circonstance que, sans |
promotion au niveau 2+, ils auraient pu participer audit concours. | promotion au niveau 2+, ils auraient pu participer audit concours. |
6. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires d'un grade de chef | 6. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires d'un grade de chef |
administratif ou chef administrative, l'article 7, 1°, combiné avec | administratif ou chef administrative, l'article 7, 1°, combiné avec |
les articles 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 et 26 à 30, fonde la | les articles 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 et 26 à 30, fonde la |
nomination de ces agents respectivement au grade de premier assistant | nomination de ces agents respectivement au grade de premier assistant |
et de première assistante. | et de première assistante. |
7. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires du grade d'adjoint | 7. En tant qu'il s'applique aux agents titulaires du grade d'adjoint |
de secrétariat sous l'empire du statut Camu, l'article 7, 1°, combiné | de secrétariat sous l'empire du statut Camu, l'article 7, 1°, combiné |
avec les articles 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19 et 20, restitue cet ancien | avec les articles 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19 et 20, restitue cet ancien |
grade auxdits agents. | grade auxdits agents. |
8. L'article 7, 2°, fonde l'accès au niveau 2+ des agents titulaires | 8. L'article 7, 2°, fonde l'accès au niveau 2+ des agents titulaires |
de l'ancien grade de dessinateur ou de contrôleur adjoint des travaux | de l'ancien grade de dessinateur ou de contrôleur adjoint des travaux |
lorsque lesdits agents peuvent se prévaloir de la réussite d'un examen | lorsque lesdits agents peuvent se prévaloir de la réussite d'un examen |
d'avancement de grade effective à la date d'entrée en vigueur du | d'avancement de grade effective à la date d'entrée en vigueur du |
statut. | statut. |
9. L'article 11, 1°, double la durée des services admissibles pour | 9. L'article 11, 1°, double la durée des services admissibles pour |
l'octroi des augmentations intercalaires pour ce qui concerne les | l'octroi des augmentations intercalaires pour ce qui concerne les |
services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au | services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au |
travail. | travail. |
10. L'article 11, 2°, fonde l'admissibilité des services accomplis | 10. L'article 11, 2°, fonde l'admissibilité des services accomplis |
dans une institution étrangère lorsque cette admissibilité trouve par | dans une institution étrangère lorsque cette admissibilité trouve par |
ailleurs sa source dans une obligation de droit international comme | ailleurs sa source dans une obligation de droit international comme |
c'est le cas, à titre principal, pour ce qui concerne les | c'est le cas, à titre principal, pour ce qui concerne les |
reconnaissances réciproques d'ancienneté entre les Etats membres de | reconnaissances réciproques d'ancienneté entre les Etats membres de |
l'Espace économique européen. | l'Espace économique européen. |
11. Les articles 15 et 16 élèvent en deux étapes le forfait de | 11. Les articles 15 et 16 élèvent en deux étapes le forfait de |
promotion des groupes de qualification 1 et 2 du niveau 2+ au niveau | promotion des groupes de qualification 1 et 2 du niveau 2+ au niveau |
du forfait de promotion attaché au groupe de qualification 3 du même | du forfait de promotion attaché au groupe de qualification 3 du même |
niveau. | niveau. |
12. L'article 17, 1°, combiné avec l'article 22, attribue aux agents | 12. L'article 17, 1°, combiné avec l'article 22, attribue aux agents |
titulaires d'un grade appartenant à la famille des gestionnaires de | titulaires d'un grade appartenant à la famille des gestionnaires de |
bibliothèques et des vérificateurs de l'enseignement une échelle de | bibliothèques et des vérificateurs de l'enseignement une échelle de |
traitement du groupe de qualification 2. | traitement du groupe de qualification 2. |
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des | portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des |
agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du | agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du |
Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et | Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et |
de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales | de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale | notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale |
du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet |
1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 | Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 |
janvier 1999 et 19 mai 1999; | janvier 1999 et 19 mai 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet |
1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la | 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la |
Communauté française - Ministère de la Communauté française, modifié | Communauté française - Ministère de la Communauté française, modifié |
par les arrêtés des 24 juin 1999 et 13 avril 2000; | par les arrêtés des 24 juin 1999 et 13 avril 2000; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier |
1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de | 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance, modifié par l'arrêté du 8 juin 1999; | l'Enfance, modifié par l'arrêté du 8 juin 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre |
1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et | 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et |
fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les | fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les |
Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, | Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, |
modifié par l'arrêté du 10 avril 2000; | modifié par l'arrêté du 10 avril 2000; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre |
1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux | 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux |
Relations internationales; | Relations internationales; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars |
2000; | 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté | Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté |
française, donné le 8 mai 2000; | française, donné le 8 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T., donné le 9 mai 2000; | Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T., donné le 9 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 29 mai 2000; | Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 29 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 13 juin 2000; | Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 13 juin 2000; |
Vu la concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement conclue | Vu la concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement conclue |
par l'avis rendu le 16 mai 2000; | par l'avis rendu le 16 mai 2000; |
Vu le protocole n° 232 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 mai | Vu le protocole n° 232 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 mai |
2000; | 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 30.467/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2000 en | Vu l'avis 30.467/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2000 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; |
Vu la délibération du Gouvernement du 23 novembre 2000, | Vu la délibération du Gouvernement du 23 novembre 2000, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de | CHAPITRE 1er Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents | la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents |
des Services du Gouvernement de la Communauté française | des Services du Gouvernement de la Communauté française |
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet |
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet |
1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa | Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des | « Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des |
Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans | Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans |
des affaires privées à but lucratif à l'exception : | des affaires privées à but lucratif à l'exception : |
1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises | 1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises |
privées; | privées; |
2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a | 2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a |
obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du | obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du |
Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir. » | Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir. » |
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement, |
« Art. 14.Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement, |
le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir | le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir |
autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques | autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible | 1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible |
avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement; | avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement; |
2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui | 2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui |
rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses | rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses |
fonctions; | fonctions; |
3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une | 3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une |
confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent. | confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent. |
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une | Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une |
circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa | circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa |
précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat | précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat |
exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées | exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées |
sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce | sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce |
pouvoir sur avis du Conseil de direction. | pouvoir sur avis du Conseil de direction. |
La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du | La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du |
Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de | Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de |
plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat. | plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat. |
Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur | Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur |
d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou | d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou |
financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils | financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils |
exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel | exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel |
cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de | cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de |
manière indépendante par un autre agent. » | manière indépendante par un autre agent. » |
Art. 3.L'article 31, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 3.L'article 31, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « autres que les agents titulaires d'un | 1° à l'alinéa 1er, les mots « autres que les agents titulaires d'un |
grade de rang 12 au moins » sont insérés après les mots « entre les | grade de rang 12 au moins » sont insérés après les mots « entre les |
agents ». | agents ». |
2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : |
« Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent | « Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent |
sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les | sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les |
agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté | agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté |
doit être comparée s'établit de la façon suivante : | doit être comparée s'établit de la façon suivante : |
a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande; | a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande; |
b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première | b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première |
nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne; | nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne; |
c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent | c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent |
dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; | dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; |
d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de | d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de |
service est la plus grande; | service est la plus grande; |
e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. » | e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. » |
Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le | « L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le |
rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi | rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi |
longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son | longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son |
dossier individuel. » | dossier individuel. » |
Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots « |
Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots « |
celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou | celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou |
celui de la présentation dudit avis par la Poste » sont remplacés par | celui de la présentation dudit avis par la Poste » sont remplacés par |
les mots « celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par | les mots « celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par |
la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ». | la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ». |
Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4 |
Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent | « § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent |
se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 | se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 |
qu'au niveau 2+. » | qu'au niveau 2+. » |
Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit : |
1° à l'alinéa 2, les mots « de chef administratif, » sont supprimés et | 1° à l'alinéa 2, les mots « de chef administratif, » sont supprimés et |
les mots « d'adjoint de secrétariat, » sont insérés entre les mots « | les mots « d'adjoint de secrétariat, » sont insérés entre les mots « |
d'inspecteur technique, » et les mots « de premier correspondant en | d'inspecteur technique, » et les mots « de premier correspondant en |
chef de la recherche ». | chef de la recherche ». |
2° il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé | 2° il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent | « Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et | arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et |
lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de | lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de |
contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er | contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er |
décembre 1999 à un grade de niveau 2+. » | décembre 1999 à un grade de niveau 2+. » |
Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots « de chef |
Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots « de chef |
administratif ou d'inspecteur technique » sont remplacés par les mots | administratif ou d'inspecteur technique » sont remplacés par les mots |
« d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ». | « d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ». |
Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Art. 129quater.A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du |
« Art. 129quater.A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du |
grade de chef administratif et de chef administrative sont nommés | grade de chef administratif et de chef administrative sont nommés |
respectivement au grade de premier assistant et de première | respectivement au grade de premier assistant et de première |
assistante. » | assistante. » |
Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit : |
Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté: | arrêté: |
« Art. 3ter.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de |
« Art. 3ter.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de |
première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté | première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant | du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant |
statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté | statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté |
française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et | française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et |
aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois | aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois |
de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis | de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis |
en extinction. | en extinction. |
Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents | Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents |
qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » | qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » |
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement |
du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la | du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance | Naissance et de l'Enfance |
Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant |
Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant |
fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les | fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les |
mots « Chef administratif ou chef administrative (2) » sont remplacés | mots « Chef administratif ou chef administrative (2) » sont remplacés |
par les mots « Premier assistant ou première assistante (2) ». | par les mots « Premier assistant ou première assistante (2) ». |
Art. 28.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 28.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 6bis.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de |
« Art. 6bis.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de |
première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté | première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant | du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant |
statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté | statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté |
française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et | française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et |
aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois | aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois |
de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis | de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis |
en extinction. | en extinction. |
Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents | Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents |
qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » | qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. » |
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement | CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement |
du 22 décembre 1998 | du 22 décembre 1998 |
fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations | fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations |
internationales | internationales |
Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le |
Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le |
cadre du personnel du Commissariat général aux Relations | cadre du personnel du Commissariat général aux Relations |
internationales, les mots « Chef administratif ou chef administrative | internationales, les mots « Chef administratif ou chef administrative |
(3) » sont remplacés par les mots « Premier assistant ou première | (3) » sont remplacés par les mots « Premier assistant ou première |
assistante (3) ». | assistante (3) ». |
Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de |
« Art. 4.Les agents nommés au grade de premier assistant ou de |
première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté | première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant | du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant |
statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté | statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté |
française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et | française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et |
aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois | aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois |
de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis | de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis |
en extinction. | en extinction. |
Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les | Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les |
concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en | concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en |
extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en | extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en |
emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes | emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes |
principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au | principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au |
fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. » | fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. » |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui | au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui |
concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des | concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des |
agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent | agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent |
leurs effets le 1er décembre 1999, de son article 16 qui produit ses | leurs effets le 1er décembre 1999, de son article 16 qui produit ses |
effets le 1er janvier 2000 et de son article 14 qui entre en vigueur | effets le 1er janvier 2000 et de son article 14 qui entre en vigueur |
le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article | le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article |
35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du | 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 novembre 2000. | Bruxelles, le 23 novembre 2000. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, | Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de | Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de |
l'Enseignement de promotion sociale, | l'Enseignement de promotion sociale, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Annexe VII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant | Annexe VII de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant |
statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la | statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française | Communauté française |
220/1T | 220/1T |
(Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires | (Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires |
de 0 à 31 ans) | de 0 à 31 ans) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, | Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de | Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de |
l'Enseignement de promotion sociale, | l'Enseignement de promotion sociale, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |