Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, | octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, |
avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en | avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en |
oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet | oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet |
2000 au 31 mars 2001 | 2000 au 31 mars 2001 |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la | Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), notamment l'article 5, tel que | Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), notamment l'article 5, tel que |
modifié par le décret du 8 février 1999; | modifié par le décret du 8 février 1999; |
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 | Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 |
juillet 1991; | juillet 1991; |
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la Promotion | Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la Promotion |
de la Santé en Communauté française; | de la Santé en Communauté française; |
Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de | Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de |
maltraitances; | maltraitances; |
Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des | Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2000, | dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2000, |
notamment l'allocation de base 33.39.33, division organique 16; | notamment l'allocation de base 33.39.33, division organique 16; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre |
1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire; | 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 |
fixant le code de qualité de l'accueil; | fixant le code de qualité de l'accueil; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 6 juin 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 6 juin 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française | Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française |
chargé du budget donné le 29 juin 2000; | chargé du budget donné le 29 juin 2000; |
Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement | Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement |
fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la | fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance (O.N.E.). | Naissance et de l'Enfance (O.N.E.). |
Vu la délibération du Gouvernement du 29 juin 2000; | Vu la délibération du Gouvernement du 29 juin 2000; |
Considérant la mission confiée à l'Office de la Naissance et de | Considérant la mission confiée à l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance par décret du 30 mars 1983; | l'Enfance par décret du 30 mars 1983; |
Considérant qu'il convient de donner les moyens à l'Office de la | Considérant qu'il convient de donner les moyens à l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance de mettre en oeuvre les dispositions du code | Naissance et de l'Enfance de mettre en oeuvre les dispositions du code |
de qualité de l'accueil approuvé par le Gouvernement de la Communauté | de qualité de l'accueil approuvé par le Gouvernement de la Communauté |
française en date du 31 mai 1999, | française en date du 31 mai 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une subvention de quatorze millions quatre cents mille |
Article 1er.Une subvention de quatorze millions quatre cents mille |
francs belges (14 400 000 BEF) à imputer à charge du crédit inscrit à | francs belges (14 400 000 BEF) à imputer à charge du crédit inscrit à |
l'allocation de base 33.39.33, Division organique 16 du budget général | l'allocation de base 33.39.33, Division organique 16 du budget général |
des dépenses de la Communauté française, année budgétaire 2000, est | des dépenses de la Communauté française, année budgétaire 2000, est |
octroyée à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avenue de la | octroyée à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avenue de la |
Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles (Code 200.971/CCP n° 091-0095741-31) | Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles (Code 200.971/CCP n° 091-0095741-31) |
afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la | afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la |
période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001. | période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001. |
Art. 2.La présente subvention est destinée à couvrir des frais de |
Art. 2.La présente subvention est destinée à couvrir des frais de |
personnel à charge de l'O.N.E. ainsi que des frais de fonctionnement | personnel à charge de l'O.N.E. ainsi que des frais de fonctionnement |
relatifs à la mise en oeuvre du code de qualité de l'accueil. | relatifs à la mise en oeuvre du code de qualité de l'accueil. |
Art. 3.La subvention sera liquidée en deux tranches et de la manière |
Art. 3.La subvention sera liquidée en deux tranches et de la manière |
suivante : | suivante : |
1° une première tranche de onze millions cinq cent vingt mille francs | 1° une première tranche de onze millions cinq cent vingt mille francs |
belges (11 520 000 BEF) représentant 80 % du montant de la subvention | belges (11 520 000 BEF) représentant 80 % du montant de la subvention |
à titre d'avance après signature du présent arrêté; | à titre d'avance après signature du présent arrêté; |
2° le solde de deux millions huit cent quatre-vingt mille francs | 2° le solde de deux millions huit cent quatre-vingt mille francs |
belges (2 880 000 BEF) représentant 20 % de la subvention sera liquidé | belges (2 880 000 BEF) représentant 20 % de la subvention sera liquidé |
après réception et approbation des documents visés à l'article 4. | après réception et approbation des documents visés à l'article 4. |
Art. 4.Au terme des activités visées à l'article 1er et en tout cas |
Art. 4.Au terme des activités visées à l'article 1er et en tout cas |
avant le 1er juin 2001, le bénéficiaire de la subvention devra | avant le 1er juin 2001, le bénéficiaire de la subvention devra |
produire les documents énumérés ci-après : | produire les documents énumérés ci-après : |
1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des | 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des |
dépenses relatives aux activités visées à l'article 1er; | dépenses relatives aux activités visées à l'article 1er; |
2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au | 2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au |
1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises | 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises |
par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en deux | par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en deux |
exemplaires; | exemplaires; |
3° un rapport d'activités, en triple exemplaire. Ce rapport comportera | 3° un rapport d'activités, en triple exemplaire. Ce rapport comportera |
obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes | obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes |
relatives à la période couverte par le présent arrêté; | relatives à la période couverte par le présent arrêté; |
4° les brochures et autres documents produits et réalisés dans le | 4° les brochures et autres documents produits et réalisés dans le |
cadre de l'action menée, également en triple exemplaire. | cadre de l'action menée, également en triple exemplaire. |
Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le |
Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le |
bénéficiaire tient une comptabilité séparée pour ce qui a trait à | bénéficiaire tient une comptabilité séparée pour ce qui a trait à |
l'utilisation de la subvention. | l'utilisation de la subvention. |
Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses |
Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses |
strictement nécessaires à la réalisation de l'objet de la subvention à | strictement nécessaires à la réalisation de l'objet de la subvention à |
l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la | l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la |
subvention prévue par le présent arrêté. | subvention prévue par le présent arrêté. |
Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la | Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la |
Communauté française selon les modalités déterminées par celle-ci. | Communauté française selon les modalités déterminées par celle-ci. |
Les frais de déplacements et de séjour du personnel sont pris en | Les frais de déplacements et de séjour du personnel sont pris en |
considération à raison des montants accordés à des fonctionnaires de | considération à raison des montants accordés à des fonctionnaires de |
même degré de qualification. | même degré de qualification. |
Le remboursement des frais de déplacements ou de séjour à l'étranger | Le remboursement des frais de déplacements ou de séjour à l'étranger |
doit faire l'objet d'un accord préalable d'un fonctionnaire dirigeant | doit faire l'objet d'un accord préalable d'un fonctionnaire dirigeant |
de la Direction générale de la Santé. Il est à noter que ces frais ne | de la Direction générale de la Santé. Il est à noter que ces frais ne |
seront acceptés que s'ils contribuent au bon déroulement de l'activité | seront acceptés que s'ils contribuent au bon déroulement de l'activité |
pour laquelle la subvention est accordée. | pour laquelle la subvention est accordée. |
Art. 7.1° Le bénéficiaire est responsable du programme et des |
Art. 7.1° Le bénéficiaire est responsable du programme et des |
documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est | documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est |
libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent | libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent |
arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels | arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels |
de la Communauté française. | de la Communauté française. |
2° Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais | 2° Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais |
relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit | relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit |
de faire retirer et de diffuser ces documents en nombre illimité à des | de faire retirer et de diffuser ces documents en nombre illimité à des |
fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de | fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de |
perception de droits. Dans ce cadre, si la création de documents | perception de droits. Dans ce cadre, si la création de documents |
visuels et audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits | visuels et audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits |
évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté | évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté |
française de Belgique », dans le cadre de la mission qui lui est | française de Belgique », dans le cadre de la mission qui lui est |
confiée, en vue de reproduction et de diffusion et selon les modalités | confiée, en vue de reproduction et de diffusion et selon les modalités |
générales du prêt. | générales du prêt. |
Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'accepter la |
Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'accepter la |
publication des informations sur les activités et résultats du | publication des informations sur les activités et résultats du |
programme. | programme. |
Art. 9.La responsabilité de la Communauté française ne peut être |
Art. 9.La responsabilité de la Communauté française ne peut être |
engagée ni en ce qui concerne les contrats d'emploi, ni les actes de | engagée ni en ce qui concerne les contrats d'emploi, ni les actes de |
sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de | sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de |
la réalisation du programme subventionné par le présent arrêté, ni les | la réalisation du programme subventionné par le présent arrêté, ni les |
dommages causés aux personnes et aux biens. | dommages causés aux personnes et aux biens. |
Art. 10.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions |
Art. 10.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions |
confiées à l'O.N.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. | confiées à l'O.N.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 juin 2000. | Bruxelles, le 29 juin 2000. |
Par le Gouvernement de la Communauté française, | Par le Gouvernement de la Communauté française, |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées |
à l'O.N.E., | à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |