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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29/06/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance,
avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en
oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet
2000 au 31 mars 2001 2000 au 31 mars 2001
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), notamment l'article 5, tel que Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), notamment l'article 5, tel que
modifié par le décret du 8 février 1999; modifié par le décret du 8 février 1999;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17
juillet 1991; juillet 1991;
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la Promotion Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la Promotion
de la Santé en Communauté française; de la Santé en Communauté française;
Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de
maltraitances; maltraitances;
Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2000, dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2000,
notamment l'allocation de base 33.39.33, division organique 16; notamment l'allocation de base 33.39.33, division organique 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre
1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire; 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999
fixant le code de qualité de l'accueil; fixant le code de qualité de l'accueil;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 6 juin 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 6 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française
chargé du budget donné le 29 juin 2000; chargé du budget donné le 29 juin 2000;
Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement
fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la
Naissance et de l'Enfance (O.N.E.). Naissance et de l'Enfance (O.N.E.).
Vu la délibération du Gouvernement du 29 juin 2000; Vu la délibération du Gouvernement du 29 juin 2000;
Considérant la mission confiée à l'Office de la Naissance et de Considérant la mission confiée à l'Office de la Naissance et de
l'Enfance par décret du 30 mars 1983; l'Enfance par décret du 30 mars 1983;
Considérant qu'il convient de donner les moyens à l'Office de la Considérant qu'il convient de donner les moyens à l'Office de la
Naissance et de l'Enfance de mettre en oeuvre les dispositions du code Naissance et de l'Enfance de mettre en oeuvre les dispositions du code
de qualité de l'accueil approuvé par le Gouvernement de la Communauté de qualité de l'accueil approuvé par le Gouvernement de la Communauté
française en date du 31 mai 1999, française en date du 31 mai 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une subvention de quatorze millions quatre cents mille

Article 1er.Une subvention de quatorze millions quatre cents mille

francs belges (14 400 000 BEF) à imputer à charge du crédit inscrit à francs belges (14 400 000 BEF) à imputer à charge du crédit inscrit à
l'allocation de base 33.39.33, Division organique 16 du budget général l'allocation de base 33.39.33, Division organique 16 du budget général
des dépenses de la Communauté française, année budgétaire 2000, est des dépenses de la Communauté française, année budgétaire 2000, est
octroyée à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avenue de la octroyée à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avenue de la
Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles (Code 200.971/CCP n° 091-0095741-31) Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles (Code 200.971/CCP n° 091-0095741-31)
afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la
période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001. période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001.

Art. 2.La présente subvention est destinée à couvrir des frais de

Art. 2.La présente subvention est destinée à couvrir des frais de

personnel à charge de l'O.N.E. ainsi que des frais de fonctionnement personnel à charge de l'O.N.E. ainsi que des frais de fonctionnement
relatifs à la mise en oeuvre du code de qualité de l'accueil. relatifs à la mise en oeuvre du code de qualité de l'accueil.

Art. 3.La subvention sera liquidée en deux tranches et de la manière

Art. 3.La subvention sera liquidée en deux tranches et de la manière

suivante : suivante :
1° une première tranche de onze millions cinq cent vingt mille francs 1° une première tranche de onze millions cinq cent vingt mille francs
belges (11 520 000 BEF) représentant 80 % du montant de la subvention belges (11 520 000 BEF) représentant 80 % du montant de la subvention
à titre d'avance après signature du présent arrêté; à titre d'avance après signature du présent arrêté;
2° le solde de deux millions huit cent quatre-vingt mille francs 2° le solde de deux millions huit cent quatre-vingt mille francs
belges (2 880 000 BEF) représentant 20 % de la subvention sera liquidé belges (2 880 000 BEF) représentant 20 % de la subvention sera liquidé
après réception et approbation des documents visés à l'article 4. après réception et approbation des documents visés à l'article 4.

Art. 4.Au terme des activités visées à l'article 1er et en tout cas

Art. 4.Au terme des activités visées à l'article 1er et en tout cas

avant le 1er juin 2001, le bénéficiaire de la subvention devra avant le 1er juin 2001, le bénéficiaire de la subvention devra
produire les documents énumérés ci-après : produire les documents énumérés ci-après :
1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des
dépenses relatives aux activités visées à l'article 1er; dépenses relatives aux activités visées à l'article 1er;
2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au
1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises
par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en deux par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en deux
exemplaires; exemplaires;
3° un rapport d'activités, en triple exemplaire. Ce rapport comportera 3° un rapport d'activités, en triple exemplaire. Ce rapport comportera
obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes
relatives à la période couverte par le présent arrêté; relatives à la période couverte par le présent arrêté;
4° les brochures et autres documents produits et réalisés dans le 4° les brochures et autres documents produits et réalisés dans le
cadre de l'action menée, également en triple exemplaire. cadre de l'action menée, également en triple exemplaire.

Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le

Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le

bénéficiaire tient une comptabilité séparée pour ce qui a trait à bénéficiaire tient une comptabilité séparée pour ce qui a trait à
l'utilisation de la subvention. l'utilisation de la subvention.

Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses

Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses

strictement nécessaires à la réalisation de l'objet de la subvention à strictement nécessaires à la réalisation de l'objet de la subvention à
l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la
subvention prévue par le présent arrêté. subvention prévue par le présent arrêté.
Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la
Communauté française selon les modalités déterminées par celle-ci. Communauté française selon les modalités déterminées par celle-ci.
Les frais de déplacements et de séjour du personnel sont pris en Les frais de déplacements et de séjour du personnel sont pris en
considération à raison des montants accordés à des fonctionnaires de considération à raison des montants accordés à des fonctionnaires de
même degré de qualification. même degré de qualification.
Le remboursement des frais de déplacements ou de séjour à l'étranger Le remboursement des frais de déplacements ou de séjour à l'étranger
doit faire l'objet d'un accord préalable d'un fonctionnaire dirigeant doit faire l'objet d'un accord préalable d'un fonctionnaire dirigeant
de la Direction générale de la Santé. Il est à noter que ces frais ne de la Direction générale de la Santé. Il est à noter que ces frais ne
seront acceptés que s'ils contribuent au bon déroulement de l'activité seront acceptés que s'ils contribuent au bon déroulement de l'activité
pour laquelle la subvention est accordée. pour laquelle la subvention est accordée.

Art. 7.1° Le bénéficiaire est responsable du programme et des

Art. 7.1° Le bénéficiaire est responsable du programme et des

documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est
libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent
arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels
de la Communauté française. de la Communauté française.
2° Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais 2° Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais
relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit
de faire retirer et de diffuser ces documents en nombre illimité à des de faire retirer et de diffuser ces documents en nombre illimité à des
fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de
perception de droits. Dans ce cadre, si la création de documents perception de droits. Dans ce cadre, si la création de documents
visuels et audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits visuels et audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits
évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté
française de Belgique », dans le cadre de la mission qui lui est française de Belgique », dans le cadre de la mission qui lui est
confiée, en vue de reproduction et de diffusion et selon les modalités confiée, en vue de reproduction et de diffusion et selon les modalités
générales du prêt. générales du prêt.

Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'accepter la

Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'accepter la

publication des informations sur les activités et résultats du publication des informations sur les activités et résultats du
programme. programme.

Art. 9.La responsabilité de la Communauté française ne peut être

Art. 9.La responsabilité de la Communauté française ne peut être

engagée ni en ce qui concerne les contrats d'emploi, ni les actes de engagée ni en ce qui concerne les contrats d'emploi, ni les actes de
sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de
la réalisation du programme subventionné par le présent arrêté, ni les la réalisation du programme subventionné par le présent arrêté, ni les
dommages causés aux personnes et aux biens. dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 10.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions

Art. 10.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions

confiées à l'O.N.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. confiées à l'O.N.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2000. Bruxelles, le 29 juin 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées
à l'O.N.E., à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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