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| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une | autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une |
| implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de | implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de |
| la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
| législation de l'enseignement | législation de l'enseignement |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
| législation de l'enseignement, notamment l'article 24, paragraphe 2, | législation de l'enseignement, notamment l'article 24, paragraphe 2, |
| 8°; | 8°; |
| Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et | Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et |
| programmation de l'enseignement spécial, notamment l'article 35, | programmation de l'enseignement spécial, notamment l'article 35, |
| paragraphe 1er, 5°; | paragraphe 1er, 5°; |
| Considérant la demande de l'école « la Cime » à Ixelles de créer, sur | Considérant la demande de l'école « la Cime » à Ixelles de créer, sur |
| son implantation à Genval, un enseignement de forme 2 pour les types 2 | son implantation à Genval, un enseignement de forme 2 pour les types 2 |
| et 4 d'enseignement spécial; | et 4 d'enseignement spécial; |
| Que cette école évoque un vide dans l'offre d'enseignement spécial en | Que cette école évoque un vide dans l'offre d'enseignement spécial en |
| Brabant wallon pour le type 4 forme 2; | Brabant wallon pour le type 4 forme 2; |
| Qu'en ce qui concerne l'enseignement de type 2 forme 2, il n'est | Qu'en ce qui concerne l'enseignement de type 2 forme 2, il n'est |
| organisé que dans le réseau officiel; | organisé que dans le réseau officiel; |
| Que la demande de l'école est appuyée par une demande importante | Que la demande de l'école est appuyée par une demande importante |
| locale de parents d'élèves mais que cette nouvelle demande est | locale de parents d'élèves mais que cette nouvelle demande est |
| intervenué après l'introduction de la demende de création de | intervenué après l'introduction de la demende de création de |
| l'implantation; | l'implantation; |
| Qu'il n'est pas possible d'intégrer ces élèves dans l'enseignement | Qu'il n'est pas possible d'intégrer ces élèves dans l'enseignement |
| ordinaire et qu'aucune autre école du réseau n'accepte d'organiser la | ordinaire et qu'aucune autre école du réseau n'accepte d'organiser la |
| forme 2 pour ces types particuliers d'enseignement spécial; | forme 2 pour ces types particuliers d'enseignement spécial; |
| Que la création de cette implantation n'entraïne aucune dépense autre | Que la création de cette implantation n'entraïne aucune dépense autre |
| que celle qu'aurait généré l'accueil de ces élèves dans toute autre | que celle qu'aurait généré l'accueil de ces élèves dans toute autre |
| école d'enseignement spécial; | école d'enseignement spécial; |
| Que la création de cette implantation ne peut pas nuire aux autres | Que la création de cette implantation ne peut pas nuire aux autres |
| écoles de la région; | écoles de la région; |
| Considérant que le Gouvernement ayant accordé une mesure dérogatoire | Considérant que le Gouvernement ayant accordé une mesure dérogatoire |
| par son arrêté du 30 mars 2000 pour la création de l'implantation de | par son arrêté du 30 mars 2000 pour la création de l'implantation de |
| l'école d'Ixelles à Genval, située hors de l'agglomération | l'école d'Ixelles à Genval, située hors de l'agglomération |
| bruxelloise, il importe que la création de cette forme 2 située sur le | bruxelloise, il importe que la création de cette forme 2 située sur le |
| seul site de Genval soit liée à la première autorisation; | seul site de Genval soit liée à la première autorisation; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2000 et le 8 | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2000 et le 8 |
| juin 2000; | juin 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000; |
| Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement spécial dans ses | Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement spécial dans ses |
| attributions, | attributions, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La création à Genval, implantation dépendant de l'école « |
Article 1er.La création à Genval, implantation dépendant de l'école « |
| la Cime » à Ixelles, d'un enseignement de forme 2 pour les types 2 et | la Cime » à Ixelles, d'un enseignement de forme 2 pour les types 2 et |
| 4 d'enseignement spécial, est autorisée en complément à l'arrêté du | 4 d'enseignement spécial, est autorisée en complément à l'arrêté du |
| Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, sous réserve | Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, sous réserve |
| que la norme de création prévue par l'arrêté royal n° 439 précité soit | que la norme de création prévue par l'arrêté royal n° 439 précité soit |
| atteinte. | atteinte. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature. |
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 29 juin 2000. | Bruxelles, le 29 juin 2000. |
| Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
| Le Ministre de l'enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, | Le Ministre de l'enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, |
| P. HAZETTE | P. HAZETTE |