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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29/06/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une
implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de
la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement législation de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 24, paragraphe 2, législation de l'enseignement, notamment l'article 24, paragraphe 2,
8°; 8°;
Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et
programmation de l'enseignement spécial, notamment l'article 35, programmation de l'enseignement spécial, notamment l'article 35,
paragraphe 1er, 5°; paragraphe 1er, 5°;
Considérant la demande de l'école « la Cime » à Ixelles de créer, sur Considérant la demande de l'école « la Cime » à Ixelles de créer, sur
son implantation à Genval, un enseignement de forme 2 pour les types 2 son implantation à Genval, un enseignement de forme 2 pour les types 2
et 4 d'enseignement spécial; et 4 d'enseignement spécial;
Que cette école évoque un vide dans l'offre d'enseignement spécial en Que cette école évoque un vide dans l'offre d'enseignement spécial en
Brabant wallon pour le type 4 forme 2; Brabant wallon pour le type 4 forme 2;
Qu'en ce qui concerne l'enseignement de type 2 forme 2, il n'est Qu'en ce qui concerne l'enseignement de type 2 forme 2, il n'est
organisé que dans le réseau officiel; organisé que dans le réseau officiel;
Que la demande de l'école est appuyée par une demande importante Que la demande de l'école est appuyée par une demande importante
locale de parents d'élèves mais que cette nouvelle demande est locale de parents d'élèves mais que cette nouvelle demande est
intervenué après l'introduction de la demende de création de intervenué après l'introduction de la demende de création de
l'implantation; l'implantation;
Qu'il n'est pas possible d'intégrer ces élèves dans l'enseignement Qu'il n'est pas possible d'intégrer ces élèves dans l'enseignement
ordinaire et qu'aucune autre école du réseau n'accepte d'organiser la ordinaire et qu'aucune autre école du réseau n'accepte d'organiser la
forme 2 pour ces types particuliers d'enseignement spécial; forme 2 pour ces types particuliers d'enseignement spécial;
Que la création de cette implantation n'entraïne aucune dépense autre Que la création de cette implantation n'entraïne aucune dépense autre
que celle qu'aurait généré l'accueil de ces élèves dans toute autre que celle qu'aurait généré l'accueil de ces élèves dans toute autre
école d'enseignement spécial; école d'enseignement spécial;
Que la création de cette implantation ne peut pas nuire aux autres Que la création de cette implantation ne peut pas nuire aux autres
écoles de la région; écoles de la région;
Considérant que le Gouvernement ayant accordé une mesure dérogatoire Considérant que le Gouvernement ayant accordé une mesure dérogatoire
par son arrêté du 30 mars 2000 pour la création de l'implantation de par son arrêté du 30 mars 2000 pour la création de l'implantation de
l'école d'Ixelles à Genval, située hors de l'agglomération l'école d'Ixelles à Genval, située hors de l'agglomération
bruxelloise, il importe que la création de cette forme 2 située sur le bruxelloise, il importe que la création de cette forme 2 située sur le
seul site de Genval soit liée à la première autorisation; seul site de Genval soit liée à la première autorisation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2000 et le 8 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2000 et le 8
juin 2000; juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement spécial dans ses Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement spécial dans ses
attributions, attributions,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La création à Genval, implantation dépendant de l'école «

Article 1er.La création à Genval, implantation dépendant de l'école «

la Cime » à Ixelles, d'un enseignement de forme 2 pour les types 2 et la Cime » à Ixelles, d'un enseignement de forme 2 pour les types 2 et
4 d'enseignement spécial, est autorisée en complément à l'arrêté du 4 d'enseignement spécial, est autorisée en complément à l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, sous réserve Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, sous réserve
que la norme de création prévue par l'arrêté royal n° 439 précité soit que la norme de création prévue par l'arrêté royal n° 439 précité soit
atteinte. atteinte.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2000. Bruxelles, le 29 juin 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Le Ministre de l'enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE P. HAZETTE
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