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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/04/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le modifiant l'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargés de la surveillance de ces établissements chargés de la surveillance de ces établissements
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de
l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, alinéa 2, 10°; l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, alinéa 2, 10°;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargés de la surveillance de ces établissements, notamment l'article chargés de la surveillance de ces établissements, notamment l'article
139; 139;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 novembre 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur IX du 23 décembre Vu le protocole de négociation du Comité de secteur IX du 23 décembre
1999; 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13
janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
un délai ne dépassant pas un mois; un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2000, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2000, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement
fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, du fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, du
Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et Lettres et du Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et Lettres et du
Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement
de Promotion sociale; de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23
mars 2000, mars 2000,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

Article 1er.L'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargés de la surveillance de ces établissements est remplacé par la chargés de la surveillance de ces établissements est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 139.Le Ministre désigne les membres de chaque comité parmi

«

Article 139.Le Ministre désigne les membres de chaque comité parmi

les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté
française, pour lesquels le comité est compétent. française, pour lesquels le comité est compétent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du 15me comité visé à Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du 15me comité visé à
l'article 136, 15° du présent arrêté peuvent être désignés parmi les l'article 136, 15° du présent arrêté peuvent être désignés parmi les
membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement de membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement de
plein exercice organisé par la Communauté française dans l'hypothèse plein exercice organisé par la Communauté française dans l'hypothèse
où le nombre d'inspecteurs occupant effectivement un emploi prévu au où le nombre d'inspecteurs occupant effectivement un emploi prévu au
cadre du service d'inspection et de gestion pédagogique de cadre du service d'inspection et de gestion pédagogique de
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne
permet pas d'atteindre le nombre requis de membres pour composer le 15me permet pas d'atteindre le nombre requis de membres pour composer le 15me
comité précité. Dans cette hypothèse, le 15éme comité comprend au comité précité. Dans cette hypothèse, le 15éme comité comprend au
moins 5 membres désignés parmi les membres du personnel du service moins 5 membres désignés parmi les membres du personnel du service
d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'inspection chargés de la surveillance des établissements
d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française. d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Les membres visés à la présente disposition doivent être âgés d'au Les membres visés à la présente disposition doivent être âgés d'au
moins 35 ans et compter dix ans de service dans l'enseignement moins 35 ans et compter dix ans de service dans l'enseignement
organisé par la Communauté française. » organisé par la Communauté française. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement

Art. 3.Le Ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement

organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2000. Bruxelles, le 4 avril 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, l'Accueil et des missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et Lettres, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et Lettres,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de Promotion sociale, l'Enseignement de Promotion sociale,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
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