Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
21 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 21 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres | octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres |
subventionnés indépendants (FELSI) pour assurer la mise en oeuvre de | subventionnés indépendants (FELSI) pour assurer la mise en oeuvre de |
discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale | discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des | Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des |
chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre | chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre |
de discrimanisations positives, notamment les articles 56, 65 et 66; | de discrimanisations positives, notamment les articles 56, 65 et 66; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre |
1998 fixant la proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà | 1998 fixant la proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà |
desquels un établissement ou une implantation d'enseignement de | desquels un établissement ou une implantation d'enseignement de |
promotion sociale peuvent être considérés comme établissement ou | promotion sociale peuvent être considérés comme établissement ou |
implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant | implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant |
la liste des projets d'action à discriminations positives, | la liste des projets d'action à discriminations positives, |
conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer | conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer |
à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment | à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment |
par la mise en oeuvre de discriminations positives; | par la mise en oeuvre de discriminations positives; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet |
1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6; | 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6; |
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique | Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique |
et de l'Enseignement de promotion sociale, | et de l'Enseignement de promotion sociale, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Un subside global de5 210 905 BEF (cinq millions deux |
Article 1er.Un subside global de5 210 905 BEF (cinq millions deux |
cent dix mille neuf cent cinq francs) à imputer à charge du crédit | cent dix mille neuf cent cinq francs) à imputer à charge du crédit |
inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, | inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, |
division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses | division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses |
du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année | du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année |
budgétaire 2000, est alloué à la Fédération des établissements libres | budgétaire 2000, est alloué à la Fédération des établissements libres |
subventionnés indépendants (FELSI), compte n° 210-0565181-14. | subventionnés indépendants (FELSI), compte n° 210-0565181-14. |
Art. 2.Le subside visé à l'aricle 1er est destiné à couvrir la |
Art. 2.Le subside visé à l'aricle 1er est destiné à couvrir la |
réalisation des projets visés à l'article 2, 3° de l'arrêté du | réalisation des projets visés à l'article 2, 3° de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 fixant la | Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 fixant la |
proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà desquels un | proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà desquels un |
établissement ou une implantation d'enseignement de promotion sociale | établissement ou une implantation d'enseignement de promotion sociale |
peuvent être considérés comme établissement ou implantation | peuvent être considérés comme établissement ou implantation |
bénéficiaires de discriminations positives et approuvant la liste des | bénéficiaires de discriminations positives et approuvant la liste des |
projets d'action à discriminations positives, conformément à l'article | projets d'action à discriminations positives, conformément à l'article |
58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des | 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des |
chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre | chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre |
de discriminations positives. | de discriminations positives. |
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er sera liquidé, en une seule |
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er sera liquidé, en une seule |
tranche, à la signature du présent arrêté. | tranche, à la signature du présent arrêté. |
Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2, les établissements |
Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2, les établissements |
d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires devront, dans les | d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires devront, dans les |
trois mois, fournir les copies des documents énumérés ci-après au | trois mois, fournir les copies des documents énumérés ci-après au |
Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction | Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction |
générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de | générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de |
l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles : | l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles : |
1° le compte détaillé, en double exemplaire, des recettes et des | 1° le compte détaillé, en double exemplaire, des recettes et des |
dépenses relatives aux projets visés à l'article 2; | dépenses relatives aux projets visés à l'article 2; |
2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au | 2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au |
1°. | 1°. |
Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par | Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par |
ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en | ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en |
double exemplaire. | double exemplaire. |
Les établissements bénéficiaires tiendront par ailleurs un exemplaire | Les établissements bénéficiaires tiendront par ailleurs un exemplaire |
des documents visés au 1° et au 2° à la disposition du service de | des documents visés au 1° et au 2° à la disposition du service de |
vérification. | vérification. |
Art. 5.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 5.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de |
Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de |
l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du | l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 février 2000. | Bruxelles, le 21 février 2000. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de | Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de |
l'Enseignement de promotion sociale, | l'Enseignement de promotion sociale, |
Y. YLIEFF | Y. YLIEFF |