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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/02/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres octroyant une subvention à la Fédération des établissements libres
subventionnés indépendants (FELSI) pour assurer la mise en oeuvre de subventionnés indépendants (FELSI) pour assurer la mise en oeuvre de
discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des
chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre
de discrimanisations positives, notamment les articles 56, 65 et 66; de discrimanisations positives, notamment les articles 56, 65 et 66;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre
1998 fixant la proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà 1998 fixant la proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà
desquels un établissement ou une implantation d'enseignement de desquels un établissement ou une implantation d'enseignement de
promotion sociale peuvent être considérés comme établissement ou promotion sociale peuvent être considérés comme établissement ou
implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant
la liste des projets d'action à discriminations positives, la liste des projets d'action à discriminations positives,
conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer
à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment
par la mise en oeuvre de discriminations positives; par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet
1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6; 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique
et de l'Enseignement de promotion sociale, et de l'Enseignement de promotion sociale,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un subside global de5 210 905 BEF (cinq millions deux

Article 1er.Un subside global de5 210 905 BEF (cinq millions deux

cent dix mille neuf cent cinq francs) à imputer à charge du crédit cent dix mille neuf cent cinq francs) à imputer à charge du crédit
inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70,
division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses
du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année
budgétaire 2000, est alloué à la Fédération des établissements libres budgétaire 2000, est alloué à la Fédération des établissements libres
subventionnés indépendants (FELSI), compte n° 210-0565181-14. subventionnés indépendants (FELSI), compte n° 210-0565181-14.

Art. 2.Le subside visé à l'aricle 1er est destiné à couvrir la

Art. 2.Le subside visé à l'aricle 1er est destiné à couvrir la

réalisation des projets visés à l'article 2, 3° de l'arrêté du réalisation des projets visés à l'article 2, 3° de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 fixant la Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 fixant la
proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà desquels un proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà desquels un
établissement ou une implantation d'enseignement de promotion sociale établissement ou une implantation d'enseignement de promotion sociale
peuvent être considérés comme établissement ou implantation peuvent être considérés comme établissement ou implantation
bénéficiaires de discriminations positives et approuvant la liste des bénéficiaires de discriminations positives et approuvant la liste des
projets d'action à discriminations positives, conformément à l'article projets d'action à discriminations positives, conformément à l'article
58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des
chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre
de discriminations positives. de discriminations positives.

Art. 3.Le subside visé à l'article 1er sera liquidé, en une seule

Art. 3.Le subside visé à l'article 1er sera liquidé, en une seule

tranche, à la signature du présent arrêté. tranche, à la signature du présent arrêté.

Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2, les établissements

Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2, les établissements

d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires devront, dans les d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires devront, dans les
trois mois, fournir les copies des documents énumérés ci-après au trois mois, fournir les copies des documents énumérés ci-après au
Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction
générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de
l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles : l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles :
1° le compte détaillé, en double exemplaire, des recettes et des 1° le compte détaillé, en double exemplaire, des recettes et des
dépenses relatives aux projets visés à l'article 2; dépenses relatives aux projets visés à l'article 2;
2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au
1°. 1°.
Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par
ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en
double exemplaire. double exemplaire.
Les établissements bénéficiaires tiendront par ailleurs un exemplaire Les établissements bénéficiaires tiendront par ailleurs un exemplaire
des documents visés au 1° et au 2° à la disposition du service de des documents visés au 1° et au 2° à la disposition du service de
vérification. vérification.

Art. 5.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 5.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de

Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de

l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2000. Bruxelles, le 21 février 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de
l'Enseignement de promotion sociale, l'Enseignement de promotion sociale,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
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