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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31/05/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant le code de qualité de l'accueil fixant le code de qualité de l'accueil
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant; droits de l'enfant;
Vu la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars Vu la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars
1992 concernant la garde des enfants; 1992 concernant la garde des enfants;
Vu la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes Vu la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes
inspirés par le racisme ou la xénophobie; inspirés par le racisme ou la xénophobie;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, tel que modifié par Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, tel que modifié par
le décret du 8 février 1999; le décret du 8 février 1999;
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion
de la santé en Communauté française; de la santé en Communauté française;
Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de
maltraitances; maltraitances;
Vu l'avis du Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné Vu l'avis du Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné
le 26 février 1999, ratifié par le Conseil d'Administration de le 26 février 1999, ratifié par le Conseil d'Administration de
l'Office de la Naissance et de l'Enfance en sa séance du 17 mai 1999; l'Office de la Naissance et de l'Enfance en sa séance du 17 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement, le 29 mars 1999, sur la demande Vu la délibération du Gouvernement, le 29 mars 1999, sur la demande
d'avis dans le délai d'un mois; d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que les besoins en matière de garde dépassent la seule Considérant que les besoins en matière de garde dépassent la seule
nécessité de surveillance de l'enfant durant les périodes nécessité de surveillance de l'enfant durant les périodes
d'indisponibilité des personnes qui le confient et concernent d'indisponibilité des personnes qui le confient et concernent
particulièrement son développement physique, psychologique et social; particulièrement son développement physique, psychologique et social;
Considérant que la multiplicité et la diversité des services de garde Considérant que la multiplicité et la diversité des services de garde
existants reflètent l'étendue des besoins en la matière; existants reflètent l'étendue des besoins en la matière;
Considérant que cette multiplicité et cette diversité, qui constituent Considérant que cette multiplicité et cette diversité, qui constituent
une richesse, doivent s'intégrer dans un cadre cohérent garantissant une richesse, doivent s'intégrer dans un cadre cohérent garantissant
une continuité dans les pratiques de garde, cette continuité étant une continuité dans les pratiques de garde, cette continuité étant
d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre d'enfants peuvent être d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre d'enfants peuvent être
amenés à fréquenter successiement, parfois au cours d'une même amenés à fréquenter successiement, parfois au cours d'une même
journée, des services de garde différents de par leur contexte journée, des services de garde différents de par leur contexte
institutionnel, leur mode de fonctionnement, leur philosophie d'action institutionnel, leur mode de fonctionnement, leur philosophie d'action
ainsi que par le type d'activités proposées; ainsi que par le type d'activités proposées;
Considérant qu'il convient de renforcer cette cohérence par la Considérant qu'il convient de renforcer cette cohérence par la
détermination de principes fondamentaux constituant la base commune détermination de principes fondamentaux constituant la base commune
aux différentes pratiques en matière de garde d'enfants; aux différentes pratiques en matière de garde d'enfants;
Considérant que ces principes fondamentaux se traduisent par des Considérant que ces principes fondamentaux se traduisent par des
objectifs généraux; objectifs généraux;
Considérant qu'outre cette base commune, il est nécessaire de fixer Considérant qu'outre cette base commune, il est nécessaire de fixer
des objectifs spécifiques en fonction du mode et du type de garde des objectifs spécifiques en fonction du mode et du type de garde
envisagé; envisagé;
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses
attributions, attributions,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.En vertu de l'article 5 du décret du 30 mars 1983 portant

Article 1er.En vertu de l'article 5 du décret du 30 mars 1983 portant

création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par le création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par le
décret du 8 février 1999, tout qui, étranger au milieu familial de vie décret du 8 février 1999, tout qui, étranger au milieu familial de vie
de l'enfant, organise la garde d'enfants de moins de 12 ans de manière de l'enfant, organise la garde d'enfants de moins de 12 ans de manière
régulière se conforme au présent code de qualité de l'accueil, sans régulière se conforme au présent code de qualité de l'accueil, sans
préjudice des dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à préjudice des dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions et services l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions et services
en matière de naissance et d'enfance, de jeunesse et d'aide à la en matière de naissance et d'enfance, de jeunesse et d'aide à la
jeunesse. jeunesse.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par milieu Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par milieu
d'accueil tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, d'accueil tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant,
organise de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans. organise de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans.
TITRE II. - Des objectifs généraux TITRE II. - Des objectifs généraux

Art. 2.Le milieu d'accueil :

Art. 2.Le milieu d'accueil :

1° veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès 1° veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès
aux activités proposées; aux activités proposées;
2° veille à concilier les notions de garde et d'accueil, en proposant 2° veille à concilier les notions de garde et d'accueil, en proposant
un service qui réponde tant à la demande des personnes qui confient un service qui réponde tant à la demande des personnes qui confient
l'enfant qu'aux besoins de l'enfant. l'enfant qu'aux besoins de l'enfant.

Art. 3.Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement

Art. 3.Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement

discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle
à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des
encadrants. encadrants.

Art. 4.Le milieu d'accueil s'informe des attentes des personnes qui

Art. 4.Le milieu d'accueil s'informe des attentes des personnes qui

confient l'enfant et institue un mode de garde qui leur permet de confient l'enfant et institue un mode de garde qui leur permet de
confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles
tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que
celles-ci soient d'ordre professionnel ou non. celles-ci soient d'ordre professionnel ou non.

Art. 5.Le milieu d'accueil permet aux enfants de s'exprimer

Art. 5.Le milieu d'accueil permet aux enfants de s'exprimer

personnellement et spontanément et favorise le développement de la personnellement et spontanément et favorise le développement de la
confiance en soi et de l'autonomie. confiance en soi et de l'autonomie.

Art. 6.Le milieu d'accueil veille à ce que les activités proposées

Art. 6.Le milieu d'accueil veille à ce que les activités proposées

contribuent au développement de la socialisation. contribuent au développement de la socialisation.

Art. 7.Le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de

Art. 7.Le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de

découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses
besoins, en mettant à sa disposition du matériel et en lui donnant besoins, en mettant à sa disposition du matériel et en lui donnant
accès à des activités diversifiées propices à son développement accès à des activités diversifiées propices à son développement
cognitif, social, affectif et psychomoteur. cognitif, social, affectif et psychomoteur.

Art. 8.Le milieu d'accueil veille, dans la conception des activités

Art. 8.Le milieu d'accueil veille, dans la conception des activités

proposées à l'enfant, à préserver la notion de temps libre, proposées à l'enfant, à préserver la notion de temps libre,
particulièrement lorsque la période de garde fait suite à des particulièrement lorsque la période de garde fait suite à des
activités pédagogiques. activités pédagogiques.

Art. 9.Le milieu d'accueil encourage le personnel occupé, quelle que

Art. 9.Le milieu d'accueil encourage le personnel occupé, quelle que

soit la qualification de base de celui-ci, à suivre une formation soit la qualification de base de celui-ci, à suivre une formation
continue relative au caractère professionnel de la fonction continue relative au caractère professionnel de la fonction
d'encadrement, aux connaissances en matière de développement de d'encadrement, aux connaissances en matière de développement de
l'enfant et à la mesure de l'importance et de la valeur sociale et l'enfant et à la mesure de l'importance et de la valeur sociale et
éducative du travail quotidien. éducative du travail quotidien.

Art. 10.Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière

Art. 10.Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière

à offrir des conditions propices au bon déroulement des activités. à offrir des conditions propices au bon déroulement des activités.

Art. 11.Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la

Art. 11.Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la

santé, veille à assurer une vie saine aux enfants. santé, veille à assurer une vie saine aux enfants.
TITRE III. - Des objectifs spécifiques TITRE III. - Des objectifs spécifiques

Art. 12.Le milieu d'accueil choisit un ou plusieurs objectifs

Art. 12.Le milieu d'accueil choisit un ou plusieurs objectifs

spécifiques déterminés dans le présent titre. Ceux-ci, ainsi que leurs spécifiques déterminés dans le présent titre. Ceux-ci, ainsi que leurs
modalités de mise en oeuvre, sont précisés dans le projet d'accueil modalités de mise en oeuvre, sont précisés dans le projet d'accueil
conformément à l'article 19, § 3, 8). conformément à l'article 19, § 3, 8).

Art. 13.Le milieu d'accueil prend les dispositions nécessaires pour

Art. 13.Le milieu d'accueil prend les dispositions nécessaires pour

que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation
financière éventuellement demandée aux personnes qui confient financière éventuellement demandée aux personnes qui confient
l'enfant. l'enfant.

Art. 14.Le milieu d'accueil veille à ce que le personnel occupé soit

Art. 14.Le milieu d'accueil veille à ce que le personnel occupé soit

qualifié et aie les compétences nécessaires pour répondre aux besoins qualifié et aie les compétences nécessaires pour répondre aux besoins
des enfants et aux spécificités du type de garde organisé. des enfants et aux spécificités du type de garde organisé.

Art. 15.Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse

Art. 15.Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse

d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur
différence. différence.

Art. 16.Le milieu d'accueil établit une relation privilégiée avec les

Art. 16.Le milieu d'accueil établit une relation privilégiée avec les

personnes qui confient l'enfant, dans le souci de développer et personnes qui confient l'enfant, dans le souci de développer et
d'encourager la complémentarité entre les différents lieux de vie de d'encourager la complémentarité entre les différents lieux de vie de
l'enfant. l'enfant.

Art. 17.Le milieu d'accueil prend en compte, dans la conception des

Art. 17.Le milieu d'accueil prend en compte, dans la conception des

activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et
naturelles de l'environnement de l'enfant gardé, particulièrement naturelles de l'environnement de l'enfant gardé, particulièrement
lorsque celles-ci sont défavorables. lorsque celles-ci sont défavorables.

Art. 18.Le milieu d'accueil favorise les relations avec les

Art. 18.Le milieu d'accueil favorise les relations avec les

collectivités et associations locales. collectivités et associations locales.
TITRE IV. - Mise en oeuvre TITRE IV. - Mise en oeuvre

Art. 19.§ 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en

Art. 19.§ 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en

délivre copie aux personnes qui confient l'enfant. délivre copie aux personnes qui confient l'enfant.
§ 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les § 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les
encadrants et fait l'objet d'une consultation où sont notamment encadrants et fait l'objet d'une consultation où sont notamment
invitées les personnes qui confient l'enfant. invitées les personnes qui confient l'enfant.
§ 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes § 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes
: :
1° type(s) de garde organisé(s); 1° type(s) de garde organisé(s);
2° règlement d'ordre intérieur, lorsque celui-ci existe; 2° règlement d'ordre intérieur, lorsque celui-ci existe;
3° contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de la 3° contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de la
garde; garde;
4° mode de fixation de la participation financière des personnes qui 4° mode de fixation de la participation financière des personnes qui
confient l'enfant; confient l'enfant;
5° taux d'encadrement pratiqué; 5° taux d'encadrement pratiqué;
6° qualification du personnel; 6° qualification du personnel;
7° description des choix méthodologiques ainsi que des actions 7° description des choix méthodologiques ainsi que des actions
concrètes mis en oeuvre pour atteindre les objectifs généraux définis concrètes mis en oeuvre pour atteindre les objectifs généraux définis
aux articles 2 à 11; aux articles 2 à 11;
8° le(s) objectif(s), déterminé(s) au titre III, choisi(s) par le 8° le(s) objectif(s), déterminé(s) au titre III, choisi(s) par le
milieu d'accueil, ainsi que ses (leurs) modalités de mise en oeuvre. milieu d'accueil, ainsi que ses (leurs) modalités de mise en oeuvre.
§ 4. Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les trois ans, § 4. Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les trois ans,
suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2. suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2.
§ 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de § 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de
l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour. l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour.

Art. 20.Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une demande de

Art. 20.Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une demande de

garde formulée par écrit, le milieu d'accueil motive par écrit son garde formulée par écrit, le milieu d'accueil motive par écrit son
refus aux personnes qui souhaitent confier l'enfant et les informe des refus aux personnes qui souhaitent confier l'enfant et les informe des
services susceptibles de rencontrer leur demande. services susceptibles de rencontrer leur demande.
Ces services sont ceux repris sur la liste visée à l'article 26. Ces services sont ceux repris sur la liste visée à l'article 26.
TITRE V. - Evaluation et attribution d'une attestation de qualité TITRE V. - Evaluation et attribution d'une attestation de qualité

Art. 21.L'Office de la Naissance et de l'Enfance évalue le milieu

Art. 21.L'Office de la Naissance et de l'Enfance évalue le milieu

d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent
code de qualité de l'accueil. code de qualité de l'accueil.

Art. 22.L'Office de la Naissance et de l'Enfance considère que le

Art. 22.L'Office de la Naissance et de l'Enfance considère que le

milieu d'accueil respecte le présent code de qualité de l'accueil si milieu d'accueil respecte le présent code de qualité de l'accueil si
les actions concrètes et les modalités de mise en oeuvre prévues dans les actions concrètes et les modalités de mise en oeuvre prévues dans
le projet d'accueil sont effectivement réalisées et sont de nature à le projet d'accueil sont effectivement réalisées et sont de nature à
rencontrer les objectifs généraux définis aux articles 2 à 11 ainsi rencontrer les objectifs généraux définis aux articles 2 à 11 ainsi
que l'(les) objectif(s) spécifique(s) choisi(s) déterminé(s) au titre que l'(les) objectif(s) spécifique(s) choisi(s) déterminé(s) au titre
III. III.

Art. 23.Le milieu d'accueil qui respecte le présent code de qualité

Art. 23.Le milieu d'accueil qui respecte le présent code de qualité

de l'accueil reçoit une attestation de qualité s'il en fait la demande de l'accueil reçoit une attestation de qualité s'il en fait la demande
et se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de et se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de
l'Enfance, exercée conformément aux articles 21 et 22. l'Enfance, exercée conformément aux articles 21 et 22.

Art. 24.Lorsque l'Office de la Naissance et de l'Enfance estime

Art. 24.Lorsque l'Office de la Naissance et de l'Enfance estime

devoir refuser ou retirer l'attestation de qualité, il en informe le devoir refuser ou retirer l'attestation de qualité, il en informe le
milieu d'accueil par lettre recommandée motivée. Celle-ci stipule par milieu d'accueil par lettre recommandée motivée. Celle-ci stipule par
ailleurs que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à ailleurs que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à
dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux
éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'Office éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'Office
de la Naissance et de lEnfance entendra le représentant du milieu de la Naissance et de lEnfance entendra le représentant du milieu
d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute
institution de son choix. institution de son choix.
L'organe de gestion désigné à cette fin par l'Office de la Naissance L'organe de gestion désigné à cette fin par l'Office de la Naissance
et de l'Enfance peut accorder au milieu d'accueil tout délai et de l'Enfance peut accorder au milieu d'accueil tout délai
supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de respecter le supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de respecter le
code de qualité de l'accueil. code de qualité de l'accueil.
TITRE VI. - Dispositions finales TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les

Art. 25.L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les

dispositions nécessaires pour faire connaître le présent code de dispositions nécessaires pour faire connaître le présent code de
qualité de l'accueil. qualité de l'accueil.

Art. 26.L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse annuellement

Art. 26.L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse annuellement

la liste des milieux d'accueil disposant de l'attestation de qualité. la liste des milieux d'accueil disposant de l'attestation de qualité.

Art. 27.La Ministre-Présidente, qui a l'enfance dans ses

Art. 27.La Ministre-Présidente, qui a l'enfance dans ses

attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à

l'exception des articles 25 et 27, qui entrent en vigueur le 1er juin l'exception des articles 25 et 27, qui entrent en vigueur le 1er juin
1999. 1999.
Bruxelles, le 31 mai 1999. Bruxelles, le 31 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'enfance La Ministre-Présidente, chargée de l'enfance
Mme L. ONKELINX, Mme L. ONKELINX,
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