Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant le code de qualité de l'accueil | fixant le code de qualité de l'accueil |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux | Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux |
droits de l'enfant; | droits de l'enfant; |
Vu la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars | Vu la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars |
1992 concernant la garde des enfants; | 1992 concernant la garde des enfants; |
Vu la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes | Vu la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes |
inspirés par le racisme ou la xénophobie; | inspirés par le racisme ou la xénophobie; |
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la | Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, tel que modifié par | Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, tel que modifié par |
le décret du 8 février 1999; | le décret du 8 février 1999; |
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion | Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion |
de la santé en Communauté française; | de la santé en Communauté française; |
Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de | Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de |
maltraitances; | maltraitances; |
Vu l'avis du Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné | Vu l'avis du Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné |
le 26 février 1999, ratifié par le Conseil d'Administration de | le 26 février 1999, ratifié par le Conseil d'Administration de |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance en sa séance du 17 mai 1999; | l'Office de la Naissance et de l'Enfance en sa séance du 17 mai 1999; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999; |
Vu la délibération du Gouvernement, le 29 mars 1999, sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement, le 29 mars 1999, sur la demande |
d'avis dans le délai d'un mois; | d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant que les besoins en matière de garde dépassent la seule | Considérant que les besoins en matière de garde dépassent la seule |
nécessité de surveillance de l'enfant durant les périodes | nécessité de surveillance de l'enfant durant les périodes |
d'indisponibilité des personnes qui le confient et concernent | d'indisponibilité des personnes qui le confient et concernent |
particulièrement son développement physique, psychologique et social; | particulièrement son développement physique, psychologique et social; |
Considérant que la multiplicité et la diversité des services de garde | Considérant que la multiplicité et la diversité des services de garde |
existants reflètent l'étendue des besoins en la matière; | existants reflètent l'étendue des besoins en la matière; |
Considérant que cette multiplicité et cette diversité, qui constituent | Considérant que cette multiplicité et cette diversité, qui constituent |
une richesse, doivent s'intégrer dans un cadre cohérent garantissant | une richesse, doivent s'intégrer dans un cadre cohérent garantissant |
une continuité dans les pratiques de garde, cette continuité étant | une continuité dans les pratiques de garde, cette continuité étant |
d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre d'enfants peuvent être | d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre d'enfants peuvent être |
amenés à fréquenter successiement, parfois au cours d'une même | amenés à fréquenter successiement, parfois au cours d'une même |
journée, des services de garde différents de par leur contexte | journée, des services de garde différents de par leur contexte |
institutionnel, leur mode de fonctionnement, leur philosophie d'action | institutionnel, leur mode de fonctionnement, leur philosophie d'action |
ainsi que par le type d'activités proposées; | ainsi que par le type d'activités proposées; |
Considérant qu'il convient de renforcer cette cohérence par la | Considérant qu'il convient de renforcer cette cohérence par la |
détermination de principes fondamentaux constituant la base commune | détermination de principes fondamentaux constituant la base commune |
aux différentes pratiques en matière de garde d'enfants; | aux différentes pratiques en matière de garde d'enfants; |
Considérant que ces principes fondamentaux se traduisent par des | Considérant que ces principes fondamentaux se traduisent par des |
objectifs généraux; | objectifs généraux; |
Considérant qu'outre cette base commune, il est nécessaire de fixer | Considérant qu'outre cette base commune, il est nécessaire de fixer |
des objectifs spécifiques en fonction du mode et du type de garde | des objectifs spécifiques en fonction du mode et du type de garde |
envisagé; | envisagé; |
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses | Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses |
attributions, | attributions, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.En vertu de l'article 5 du décret du 30 mars 1983 portant |
Article 1er.En vertu de l'article 5 du décret du 30 mars 1983 portant |
création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par le | création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par le |
décret du 8 février 1999, tout qui, étranger au milieu familial de vie | décret du 8 février 1999, tout qui, étranger au milieu familial de vie |
de l'enfant, organise la garde d'enfants de moins de 12 ans de manière | de l'enfant, organise la garde d'enfants de moins de 12 ans de manière |
régulière se conforme au présent code de qualité de l'accueil, sans | régulière se conforme au présent code de qualité de l'accueil, sans |
préjudice des dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à | préjudice des dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à |
l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions et services | l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions et services |
en matière de naissance et d'enfance, de jeunesse et d'aide à la | en matière de naissance et d'enfance, de jeunesse et d'aide à la |
jeunesse. | jeunesse. |
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par milieu | Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par milieu |
d'accueil tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, | d'accueil tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, |
organise de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans. | organise de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans. |
TITRE II. - Des objectifs généraux | TITRE II. - Des objectifs généraux |
Art. 2.Le milieu d'accueil : |
Art. 2.Le milieu d'accueil : |
1° veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès | 1° veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès |
aux activités proposées; | aux activités proposées; |
2° veille à concilier les notions de garde et d'accueil, en proposant | 2° veille à concilier les notions de garde et d'accueil, en proposant |
un service qui réponde tant à la demande des personnes qui confient | un service qui réponde tant à la demande des personnes qui confient |
l'enfant qu'aux besoins de l'enfant. | l'enfant qu'aux besoins de l'enfant. |
Art. 3.Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement |
Art. 3.Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement |
discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle | discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle |
à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des | à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des |
encadrants. | encadrants. |
Art. 4.Le milieu d'accueil s'informe des attentes des personnes qui |
Art. 4.Le milieu d'accueil s'informe des attentes des personnes qui |
confient l'enfant et institue un mode de garde qui leur permet de | confient l'enfant et institue un mode de garde qui leur permet de |
confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles | confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles |
tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que | tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que |
celles-ci soient d'ordre professionnel ou non. | celles-ci soient d'ordre professionnel ou non. |
Art. 5.Le milieu d'accueil permet aux enfants de s'exprimer |
Art. 5.Le milieu d'accueil permet aux enfants de s'exprimer |
personnellement et spontanément et favorise le développement de la | personnellement et spontanément et favorise le développement de la |
confiance en soi et de l'autonomie. | confiance en soi et de l'autonomie. |
Art. 6.Le milieu d'accueil veille à ce que les activités proposées |
Art. 6.Le milieu d'accueil veille à ce que les activités proposées |
contribuent au développement de la socialisation. | contribuent au développement de la socialisation. |
Art. 7.Le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de |
Art. 7.Le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de |
découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses | découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses |
besoins, en mettant à sa disposition du matériel et en lui donnant | besoins, en mettant à sa disposition du matériel et en lui donnant |
accès à des activités diversifiées propices à son développement | accès à des activités diversifiées propices à son développement |
cognitif, social, affectif et psychomoteur. | cognitif, social, affectif et psychomoteur. |
Art. 8.Le milieu d'accueil veille, dans la conception des activités |
Art. 8.Le milieu d'accueil veille, dans la conception des activités |
proposées à l'enfant, à préserver la notion de temps libre, | proposées à l'enfant, à préserver la notion de temps libre, |
particulièrement lorsque la période de garde fait suite à des | particulièrement lorsque la période de garde fait suite à des |
activités pédagogiques. | activités pédagogiques. |
Art. 9.Le milieu d'accueil encourage le personnel occupé, quelle que |
Art. 9.Le milieu d'accueil encourage le personnel occupé, quelle que |
soit la qualification de base de celui-ci, à suivre une formation | soit la qualification de base de celui-ci, à suivre une formation |
continue relative au caractère professionnel de la fonction | continue relative au caractère professionnel de la fonction |
d'encadrement, aux connaissances en matière de développement de | d'encadrement, aux connaissances en matière de développement de |
l'enfant et à la mesure de l'importance et de la valeur sociale et | l'enfant et à la mesure de l'importance et de la valeur sociale et |
éducative du travail quotidien. | éducative du travail quotidien. |
Art. 10.Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière |
Art. 10.Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière |
à offrir des conditions propices au bon déroulement des activités. | à offrir des conditions propices au bon déroulement des activités. |
Art. 11.Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la |
Art. 11.Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la |
santé, veille à assurer une vie saine aux enfants. | santé, veille à assurer une vie saine aux enfants. |
TITRE III. - Des objectifs spécifiques | TITRE III. - Des objectifs spécifiques |
Art. 12.Le milieu d'accueil choisit un ou plusieurs objectifs |
Art. 12.Le milieu d'accueil choisit un ou plusieurs objectifs |
spécifiques déterminés dans le présent titre. Ceux-ci, ainsi que leurs | spécifiques déterminés dans le présent titre. Ceux-ci, ainsi que leurs |
modalités de mise en oeuvre, sont précisés dans le projet d'accueil | modalités de mise en oeuvre, sont précisés dans le projet d'accueil |
conformément à l'article 19, § 3, 8). | conformément à l'article 19, § 3, 8). |
Art. 13.Le milieu d'accueil prend les dispositions nécessaires pour |
Art. 13.Le milieu d'accueil prend les dispositions nécessaires pour |
que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation | que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation |
financière éventuellement demandée aux personnes qui confient | financière éventuellement demandée aux personnes qui confient |
l'enfant. | l'enfant. |
Art. 14.Le milieu d'accueil veille à ce que le personnel occupé soit |
Art. 14.Le milieu d'accueil veille à ce que le personnel occupé soit |
qualifié et aie les compétences nécessaires pour répondre aux besoins | qualifié et aie les compétences nécessaires pour répondre aux besoins |
des enfants et aux spécificités du type de garde organisé. | des enfants et aux spécificités du type de garde organisé. |
Art. 15.Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse |
Art. 15.Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse |
d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur | d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur |
différence. | différence. |
Art. 16.Le milieu d'accueil établit une relation privilégiée avec les |
Art. 16.Le milieu d'accueil établit une relation privilégiée avec les |
personnes qui confient l'enfant, dans le souci de développer et | personnes qui confient l'enfant, dans le souci de développer et |
d'encourager la complémentarité entre les différents lieux de vie de | d'encourager la complémentarité entre les différents lieux de vie de |
l'enfant. | l'enfant. |
Art. 17.Le milieu d'accueil prend en compte, dans la conception des |
Art. 17.Le milieu d'accueil prend en compte, dans la conception des |
activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et | activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et |
naturelles de l'environnement de l'enfant gardé, particulièrement | naturelles de l'environnement de l'enfant gardé, particulièrement |
lorsque celles-ci sont défavorables. | lorsque celles-ci sont défavorables. |
Art. 18.Le milieu d'accueil favorise les relations avec les |
Art. 18.Le milieu d'accueil favorise les relations avec les |
collectivités et associations locales. | collectivités et associations locales. |
TITRE IV. - Mise en oeuvre | TITRE IV. - Mise en oeuvre |
Art. 19.§ 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en |
Art. 19.§ 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en |
délivre copie aux personnes qui confient l'enfant. | délivre copie aux personnes qui confient l'enfant. |
§ 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les | § 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les |
encadrants et fait l'objet d'une consultation où sont notamment | encadrants et fait l'objet d'une consultation où sont notamment |
invitées les personnes qui confient l'enfant. | invitées les personnes qui confient l'enfant. |
§ 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes | § 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes |
: | : |
1° type(s) de garde organisé(s); | 1° type(s) de garde organisé(s); |
2° règlement d'ordre intérieur, lorsque celui-ci existe; | 2° règlement d'ordre intérieur, lorsque celui-ci existe; |
3° contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de la | 3° contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de la |
garde; | garde; |
4° mode de fixation de la participation financière des personnes qui | 4° mode de fixation de la participation financière des personnes qui |
confient l'enfant; | confient l'enfant; |
5° taux d'encadrement pratiqué; | 5° taux d'encadrement pratiqué; |
6° qualification du personnel; | 6° qualification du personnel; |
7° description des choix méthodologiques ainsi que des actions | 7° description des choix méthodologiques ainsi que des actions |
concrètes mis en oeuvre pour atteindre les objectifs généraux définis | concrètes mis en oeuvre pour atteindre les objectifs généraux définis |
aux articles 2 à 11; | aux articles 2 à 11; |
8° le(s) objectif(s), déterminé(s) au titre III, choisi(s) par le | 8° le(s) objectif(s), déterminé(s) au titre III, choisi(s) par le |
milieu d'accueil, ainsi que ses (leurs) modalités de mise en oeuvre. | milieu d'accueil, ainsi que ses (leurs) modalités de mise en oeuvre. |
§ 4. Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les trois ans, | § 4. Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les trois ans, |
suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2. | suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2. |
§ 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de | § 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour. | l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour. |
Art. 20.Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une demande de |
Art. 20.Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une demande de |
garde formulée par écrit, le milieu d'accueil motive par écrit son | garde formulée par écrit, le milieu d'accueil motive par écrit son |
refus aux personnes qui souhaitent confier l'enfant et les informe des | refus aux personnes qui souhaitent confier l'enfant et les informe des |
services susceptibles de rencontrer leur demande. | services susceptibles de rencontrer leur demande. |
Ces services sont ceux repris sur la liste visée à l'article 26. | Ces services sont ceux repris sur la liste visée à l'article 26. |
TITRE V. - Evaluation et attribution d'une attestation de qualité | TITRE V. - Evaluation et attribution d'une attestation de qualité |
Art. 21.L'Office de la Naissance et de l'Enfance évalue le milieu |
Art. 21.L'Office de la Naissance et de l'Enfance évalue le milieu |
d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent | d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent |
code de qualité de l'accueil. | code de qualité de l'accueil. |
Art. 22.L'Office de la Naissance et de l'Enfance considère que le |
Art. 22.L'Office de la Naissance et de l'Enfance considère que le |
milieu d'accueil respecte le présent code de qualité de l'accueil si | milieu d'accueil respecte le présent code de qualité de l'accueil si |
les actions concrètes et les modalités de mise en oeuvre prévues dans | les actions concrètes et les modalités de mise en oeuvre prévues dans |
le projet d'accueil sont effectivement réalisées et sont de nature à | le projet d'accueil sont effectivement réalisées et sont de nature à |
rencontrer les objectifs généraux définis aux articles 2 à 11 ainsi | rencontrer les objectifs généraux définis aux articles 2 à 11 ainsi |
que l'(les) objectif(s) spécifique(s) choisi(s) déterminé(s) au titre | que l'(les) objectif(s) spécifique(s) choisi(s) déterminé(s) au titre |
III. | III. |
Art. 23.Le milieu d'accueil qui respecte le présent code de qualité |
Art. 23.Le milieu d'accueil qui respecte le présent code de qualité |
de l'accueil reçoit une attestation de qualité s'il en fait la demande | de l'accueil reçoit une attestation de qualité s'il en fait la demande |
et se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de | et se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance, exercée conformément aux articles 21 et 22. | l'Enfance, exercée conformément aux articles 21 et 22. |
Art. 24.Lorsque l'Office de la Naissance et de l'Enfance estime |
Art. 24.Lorsque l'Office de la Naissance et de l'Enfance estime |
devoir refuser ou retirer l'attestation de qualité, il en informe le | devoir refuser ou retirer l'attestation de qualité, il en informe le |
milieu d'accueil par lettre recommandée motivée. Celle-ci stipule par | milieu d'accueil par lettre recommandée motivée. Celle-ci stipule par |
ailleurs que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à | ailleurs que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à |
dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux | dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux |
éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'Office | éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'Office |
de la Naissance et de lEnfance entendra le représentant du milieu | de la Naissance et de lEnfance entendra le représentant du milieu |
d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute | d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute |
institution de son choix. | institution de son choix. |
L'organe de gestion désigné à cette fin par l'Office de la Naissance | L'organe de gestion désigné à cette fin par l'Office de la Naissance |
et de l'Enfance peut accorder au milieu d'accueil tout délai | et de l'Enfance peut accorder au milieu d'accueil tout délai |
supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de respecter le | supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de respecter le |
code de qualité de l'accueil. | code de qualité de l'accueil. |
TITRE VI. - Dispositions finales | TITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 25.L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les |
Art. 25.L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les |
dispositions nécessaires pour faire connaître le présent code de | dispositions nécessaires pour faire connaître le présent code de |
qualité de l'accueil. | qualité de l'accueil. |
Art. 26.L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse annuellement |
Art. 26.L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse annuellement |
la liste des milieux d'accueil disposant de l'attestation de qualité. | la liste des milieux d'accueil disposant de l'attestation de qualité. |
Art. 27.La Ministre-Présidente, qui a l'enfance dans ses |
Art. 27.La Ministre-Présidente, qui a l'enfance dans ses |
attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à |
l'exception des articles 25 et 27, qui entrent en vigueur le 1er juin | l'exception des articles 25 et 27, qui entrent en vigueur le 1er juin |
1999. | 1999. |
Bruxelles, le 31 mai 1999. | Bruxelles, le 31 mai 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, chargée de l'enfance | La Ministre-Présidente, chargée de l'enfance |
Mme L. ONKELINX, | Mme L. ONKELINX, |