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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05/05/1999
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Arrêté du Gouvernement le la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Arrêté du Gouvernement le la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement le la Communauté française 5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement le la Communauté française
modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de
l'enseignement secondaire l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme
des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment
l'article 6bis modifié par la loi du 31 juillet 1975 et par le décret l'article 6bis modifié par la loi du 31 juillet 1975 et par le décret
de la Communauté française du 31 mai 1989; de la Communauté française du 31 mai 1989;
Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril
1957, notamment l'article 17; 1957, notamment l'article 17;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de
l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1er, modifié par l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1er, modifié par
la loi du 31 juillet 1975; la loi du 31 juillet 1975;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de
l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet
1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er 1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er
juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du
Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15
juillet 1996, 13 juin 1997 et 2 avril 1998; juillet 1996, 13 juin 1997 et 2 avril 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier
1999; 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8
mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un
délai d'un mois; délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d Etat donné le 7 avril 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d Etat donné le 7 avril 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education; Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai
1999, 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à

l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par un second l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par un second
alinéa libellé comme suit : alinéa libellé comme suit :
« Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions « Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions
spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté. spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté.
» »

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et modifié Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et modifié
par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juin par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juin
1994, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les 1994, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
« 1° au 2°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » « 1° au 2°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire »
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein
exercice »; exercice »;
« 2° au 2°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » « 2° au 2°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire »
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein
exercice » ». exercice » ».

Art. 3.A l'article 15, 3°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 15, 3°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin
1997, les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont 1997, les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont
remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein
exercice ». exercice ».

Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 17 du même arrêté est remplacé

Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 17 du même arrêté est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, peuvent être « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, peuvent être
admis comme élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de admis comme élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de
spécialisation de type I organisée au terme du troisième degré et spécialisation de type I organisée au terme du troisième degré et
visée à l'article 4, § 1er, 4° et 5°; visée à l'article 4, § 1er, 4° et 5°;
1° dans l'enseignement technique et artistique : 1° dans l'enseignement technique et artistique :
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
I'enseignement secondaire général, technique ou artistique; I'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année
de l'enseignement secondaire professionnel; de l'enseignement secondaire professionnel;
c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont
ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2,
un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement
technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère
de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement
ou de spécialisation ». ou de spécialisation ».
2° Dans l'enseignement professionnel : 2° Dans l'enseignement professionnel :
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire; l'enseignement secondaire;
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année
professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999; l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999;
c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement
obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de
qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire
professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de
correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou
de spécialisation ». de spécialisation ».

Art. 5.L'article 31 du même arrêté est complété par un second alinéa

Art. 5.L'article 31 du même arrêté est complété par un second alinéa

libellé comme suit : libellé comme suit :
« Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions « Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions
spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté
». ».

Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15 Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15
juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
« 1° au 3°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » « 1° au 3°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire »
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein
exercice »; exercice »;
« 2° au 3°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » « 2° au 3°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire »
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein
exercice ». exercice ».

Art. 7.A l'article 38, 3°, d) du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 38, 3°, d) du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, les mots « Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, les mots «
dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots
« dans l'enseignement secondaire de plein exercice ». « dans l'enseignement secondaire de plein exercice ».

Art. 8.Le paragraphe 1er de l'article 40 du même arrêté est remplacé

Art. 8.Le paragraphe 1er de l'article 40 du même arrêté est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 1er. Sans préjudice de l'article 44, peuvent être admis comme « § 1er. Sans préjudice de l'article 44, peuvent être admis comme
élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de spécialisation élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de spécialisation
du cycle secondaire supérieur de type II, du cycle secondaire supérieur de type II,
1° dans l'enseignement technique : 1° dans l'enseignement technique :
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire général, technique ou artistique; l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année
de l'enseignement secondaire professionnel; de l'enseignement secondaire professionnel;
c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont
ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2,
un certificat de qualification de la sixième année d'enseignement un certificat de qualification de la sixième année d'enseignement
technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère
de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement
ou de spécialisation ». ou de spécialisation ».
2° dans l'enseignement professionnel : 2° dans l'enseignement professionnel :
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire; l'enseignement secondaire;
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de
l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement
obtenu en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de obtenu en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de
qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire
professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de
correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou
de spécialisation ». de spécialisation ».

Art. 9.A l'article 56, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 56, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, sont Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le point a), est remplacé par la disposition suivante : 1° le point a), est remplacé par la disposition suivante :
« a) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les « a) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les
articles 9, 20, § 1er, § 2 et § 3, 33 et 45, § 1er »; articles 9, 20, § 1er, § 2 et § 3, 33 et 45, § 1er »;
2° le point c) est supprimé. 2° le point c) est supprimé.

Art. 10.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 10.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Article 59 : Sans préjudice de l'application, dans certains cas, de « Article 59 : Sans préjudice de l'application, dans certains cas, de
l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration
permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant
de l'enseignement spécial, les passages de l'enseignement spécial à de l'enseignement spécial, les passages de l'enseignement spécial à
l'enseignement secondaire ordinaire doivent s'opérer dans le respect l'enseignement secondaire ordinaire doivent s'opérer dans le respect
des conditions d'admission fixées par le présent arrêté pour les des conditions d'admission fixées par le présent arrêté pour les
élèves issus de l'enseignement de forme 4. élèves issus de l'enseignement de forme 4.
Dans des cas individuels et exceptionnels, le Ministre peut, à la Dans des cas individuels et exceptionnels, le Ministre peut, à la
demande du chef l'établissement s'appuyant sur un avis motivé du demande du chef l'établissement s'appuyant sur un avis motivé du
conseil ou du jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux conseil ou du jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux
articles 9 à 15 et 35 à 38, les élèves qui veulent passer de articles 9 à 15 et 35 à 38, les élèves qui veulent passer de
l'enseignement spécial de forme 4 à l'enseignement secondaire l'enseignement spécial de forme 4 à l'enseignement secondaire
ordinaire. ordinaire.
Les années d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire auxquelles Les années d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire auxquelles
peuvent accéder les élèves issus de I'enseignement spécial de forme 3 peuvent accéder les élèves issus de I'enseignement spécial de forme 3
sont déterminées par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans sont déterminées par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans
ses attributions. ses attributions.
L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement
secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du conseil ou du jury secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du conseil ou du jury
d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant
l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, ainsi que l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, ainsi que
l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un
protocole justificatif. protocole justificatif.
Les élèves issus des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial ne sont Les élèves issus des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial ne sont
pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire
sauf, dérogation ministérielle accordée dans des cas exceptionnels, sauf, dérogation ministérielle accordée dans des cas exceptionnels,
sur demande introduite par le chef d'établissement d enseignement sur demande introduite par le chef d'établissement d enseignement
secondaire ordinaire, après avis favorable de l'organisme de guidance secondaire ordinaire, après avis favorable de l'organisme de guidance
et de l'inspection pédagogique de l'enseignement spécial. et de l'inspection pédagogique de l'enseignement spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 3, du présent Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 3, du présent
arrêté, les élèves issus de l'enseignement spécial de forme 4 ne arrêté, les élèves issus de l'enseignement spécial de forme 4 ne
peuvent fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire peuvent fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire
ordinaire pendant plus de trois années scolaires, en ce compris ordinaire pendant plus de trois années scolaires, en ce compris
l'année ou les années accomplies dans l'enseignement secondaire l'année ou les années accomplies dans l'enseignement secondaire
spécial. spécial.
Les dispositions de l'article 21, § 3, ne s'appliquent pas aux élèves Les dispositions de l'article 21, § 3, ne s'appliquent pas aux élèves
issus de l'enseignement spécial de forme 3, et aux élèves qui, issus issus de l'enseignement spécial de forme 3, et aux élèves qui, issus
de l'enseignement spécial des formes 1 et 2, sont visés à l'alinéa 5 de l'enseignement spécial des formes 1 et 2, sont visés à l'alinéa 5
du présent article ». du présent article ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 à

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 à

l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 1999. l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses

Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 1999. Bruxelles, le 5 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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