Arrêté du Gouvernement le la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire | Arrêté du Gouvernement le la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement le la Communauté française | 5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement le la Communauté française |
modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de | modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de |
l'enseignement secondaire | l'enseignement secondaire |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme | Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme |
des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment | des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment |
l'article 6bis modifié par la loi du 31 juillet 1975 et par le décret | l'article 6bis modifié par la loi du 31 juillet 1975 et par le décret |
de la Communauté française du 31 mai 1989; | de la Communauté française du 31 mai 1989; |
Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril | Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril |
1957, notamment l'article 17; | 1957, notamment l'article 17; |
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de | Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de |
l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1er, modifié par | l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1er, modifié par |
la loi du 31 juillet 1975; | la loi du 31 juillet 1975; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de |
l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet | l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet |
1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er | 1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er |
juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du | juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du |
Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 | Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 |
juillet 1996, 13 juin 1997 et 2 avril 1998; | juillet 1996, 13 juin 1997 et 2 avril 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier |
1999; | 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 1999; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 |
mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un | mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un |
délai d'un mois; | délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d Etat donné le 7 avril 1999 en application de | Vu l'avis du Conseil d Etat donné le 7 avril 1999 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education; | Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai |
1999, | 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à |
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par un second | l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par un second |
alinéa libellé comme suit : | alinéa libellé comme suit : |
« Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions | « Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions |
spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté. | spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté. |
» | » |
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et modifié | Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et modifié |
par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juin | par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juin |
1994, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les | 1994, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
« 1° au 2°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » | « 1° au 2°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » |
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein | sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein |
exercice »; | exercice »; |
« 2° au 2°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » | « 2° au 2°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » |
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein | sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein |
exercice » ». | exercice » ». |
Art. 3.A l'article 15, 3°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 15, 3°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié | Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié |
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin | par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin |
1997, les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont | 1997, les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont |
remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein | remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein |
exercice ». | exercice ». |
Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 17 du même arrêté est remplacé |
Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 17 du même arrêté est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, peuvent être | « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, peuvent être |
admis comme élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de | admis comme élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de |
spécialisation de type I organisée au terme du troisième degré et | spécialisation de type I organisée au terme du troisième degré et |
visée à l'article 4, § 1er, 4° et 5°; | visée à l'article 4, § 1er, 4° et 5°; |
1° dans l'enseignement technique et artistique : | 1° dans l'enseignement technique et artistique : |
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
I'enseignement secondaire général, technique ou artistique; | I'enseignement secondaire général, technique ou artistique; |
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année | b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année |
de l'enseignement secondaire professionnel; | de l'enseignement secondaire professionnel; |
c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont | l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont |
ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, | ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, |
un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement | un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement |
technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère | technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère |
de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement | de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement |
ou de spécialisation ». | ou de spécialisation ». |
2° Dans l'enseignement professionnel : | 2° Dans l'enseignement professionnel : |
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire; | l'enseignement secondaire; |
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année | b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année |
professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans | professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999; | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999; |
c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement | l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement |
obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de | obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de |
qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire | qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire |
professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de | professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de |
correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou | correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou |
de spécialisation ». | de spécialisation ». |
Art. 5.L'article 31 du même arrêté est complété par un second alinéa |
Art. 5.L'article 31 du même arrêté est complété par un second alinéa |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions | « Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions |
spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté | spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté |
». | ». |
Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15 | Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15 |
juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications | juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
« 1° au 3°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » | « 1° au 3°, c), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » |
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein | sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein |
exercice »; | exercice »; |
« 2° au 3°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » | « 2° au 3°, d), les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire » |
sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein | sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire de plein |
exercice ». | exercice ». |
Art. 7.A l'article 38, 3°, d) du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 38, 3°, d) du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, les mots « | Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, les mots « |
dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots | dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots |
« dans l'enseignement secondaire de plein exercice ». | « dans l'enseignement secondaire de plein exercice ». |
Art. 8.Le paragraphe 1er de l'article 40 du même arrêté est remplacé |
Art. 8.Le paragraphe 1er de l'article 40 du même arrêté est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« § 1er. Sans préjudice de l'article 44, peuvent être admis comme | « § 1er. Sans préjudice de l'article 44, peuvent être admis comme |
élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de spécialisation | élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de spécialisation |
du cycle secondaire supérieur de type II, | du cycle secondaire supérieur de type II, |
1° dans l'enseignement technique : | 1° dans l'enseignement technique : |
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire général, technique ou artistique; | l'enseignement secondaire général, technique ou artistique; |
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année | b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année |
de l'enseignement secondaire professionnel; | de l'enseignement secondaire professionnel; |
c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont | l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont |
ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, | ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, |
un certificat de qualification de la sixième année d'enseignement | un certificat de qualification de la sixième année d'enseignement |
technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère | technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère |
de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement | de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement |
ou de spécialisation ». | ou de spécialisation ». |
2° dans l'enseignement professionnel : | 2° dans l'enseignement professionnel : |
a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire; | l'enseignement secondaire; |
b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de | b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de |
l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement | l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement |
obtenu en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de | obtenu en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de |
qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire | qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire |
professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de | professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de |
correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou | correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou |
de spécialisation ». | de spécialisation ». |
Art. 9.A l'article 56, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 9.A l'article 56, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, sont | Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° le point a), est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point a), est remplacé par la disposition suivante : |
« a) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les | « a) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les |
articles 9, 20, § 1er, § 2 et § 3, 33 et 45, § 1er »; | articles 9, 20, § 1er, § 2 et § 3, 33 et 45, § 1er »; |
2° le point c) est supprimé. | 2° le point c) est supprimé. |
Art. 10.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 10.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 59 : Sans préjudice de l'application, dans certains cas, de | « Article 59 : Sans préjudice de l'application, dans certains cas, de |
l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration | l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration |
permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant | permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant |
de l'enseignement spécial, les passages de l'enseignement spécial à | de l'enseignement spécial, les passages de l'enseignement spécial à |
l'enseignement secondaire ordinaire doivent s'opérer dans le respect | l'enseignement secondaire ordinaire doivent s'opérer dans le respect |
des conditions d'admission fixées par le présent arrêté pour les | des conditions d'admission fixées par le présent arrêté pour les |
élèves issus de l'enseignement de forme 4. | élèves issus de l'enseignement de forme 4. |
Dans des cas individuels et exceptionnels, le Ministre peut, à la | Dans des cas individuels et exceptionnels, le Ministre peut, à la |
demande du chef l'établissement s'appuyant sur un avis motivé du | demande du chef l'établissement s'appuyant sur un avis motivé du |
conseil ou du jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux | conseil ou du jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux |
articles 9 à 15 et 35 à 38, les élèves qui veulent passer de | articles 9 à 15 et 35 à 38, les élèves qui veulent passer de |
l'enseignement spécial de forme 4 à l'enseignement secondaire | l'enseignement spécial de forme 4 à l'enseignement secondaire |
ordinaire. | ordinaire. |
Les années d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire auxquelles | Les années d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire auxquelles |
peuvent accéder les élèves issus de I'enseignement spécial de forme 3 | peuvent accéder les élèves issus de I'enseignement spécial de forme 3 |
sont déterminées par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans | sont déterminées par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans |
ses attributions. | ses attributions. |
L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement | L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement |
secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du conseil ou du jury | secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du conseil ou du jury |
d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant | d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant |
l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, ainsi que | l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, ainsi que |
l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un | l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un |
protocole justificatif. | protocole justificatif. |
Les élèves issus des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial ne sont | Les élèves issus des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial ne sont |
pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire | pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire |
sauf, dérogation ministérielle accordée dans des cas exceptionnels, | sauf, dérogation ministérielle accordée dans des cas exceptionnels, |
sur demande introduite par le chef d'établissement d enseignement | sur demande introduite par le chef d'établissement d enseignement |
secondaire ordinaire, après avis favorable de l'organisme de guidance | secondaire ordinaire, après avis favorable de l'organisme de guidance |
et de l'inspection pédagogique de l'enseignement spécial. | et de l'inspection pédagogique de l'enseignement spécial. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 3, du présent | Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 3, du présent |
arrêté, les élèves issus de l'enseignement spécial de forme 4 ne | arrêté, les élèves issus de l'enseignement spécial de forme 4 ne |
peuvent fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire | peuvent fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire |
ordinaire pendant plus de trois années scolaires, en ce compris | ordinaire pendant plus de trois années scolaires, en ce compris |
l'année ou les années accomplies dans l'enseignement secondaire | l'année ou les années accomplies dans l'enseignement secondaire |
spécial. | spécial. |
Les dispositions de l'article 21, § 3, ne s'appliquent pas aux élèves | Les dispositions de l'article 21, § 3, ne s'appliquent pas aux élèves |
issus de l'enseignement spécial de forme 3, et aux élèves qui, issus | issus de l'enseignement spécial de forme 3, et aux élèves qui, issus |
de l'enseignement spécial des formes 1 et 2, sont visés à l'alinéa 5 | de l'enseignement spécial des formes 1 et 2, sont visés à l'alinéa 5 |
du présent article ». | du présent article ». |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 à |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 à |
l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 1999. | l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 1999. |
Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses |
Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 mai 1999. | Bruxelles, le 5 mai 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |