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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/03/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de
jour jour
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions
pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse; relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge
des jeunes; des jeunes;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7
octobre 1998; octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande
d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la
jeunesse dans ses attributions; jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15
mars 1999, mars 1999,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de

subventions pour les centres de jour visés parmi les institutions subventions pour les centres de jour visés parmi les institutions
offrant un hébergement aux jeunes, mentionnés aux articles 1, 14° et offrant un hébergement aux jeunes, mentionnés aux articles 1, 14° et
43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont
fixées par le présent arrêté. fixées par le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Les missions CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.§ 1er. Le centre de jour a pour mission d'apporter une aide

Art. 2.§ 1er. Le centre de jour a pour mission d'apporter une aide

éducative par l'accueil en journée et la guidance dans leur milieu éducative par l'accueil en journée et la guidance dans leur milieu
familial de vie, aux jeunes définis à l'article 1er, 1° et 2° du familial de vie, aux jeunes définis à l'article 1er, 1° et 2° du
décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou à l'article décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou à l'article
36, 4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la 36, 4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse. jeunesse.
Par aide éducative, on entend toute forme d'aide ou d'action éducative Par aide éducative, on entend toute forme d'aide ou d'action éducative
permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand
celles-ci sont compromises soit par le comportement du jeune, soit par celles-ci sont compromises soit par le comportement du jeune, soit par
les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations
parentales par les personnes qui assument en fait la garde du jeune, à parentales par les personnes qui assument en fait la garde du jeune, à
l'exception des personnes privées à qui la garde du jeune est confiée l'exception des personnes privées à qui la garde du jeune est confiée
en application du décret précité ou de la loi du 8 avril 1965 relative en application du décret précité ou de la loi du 8 avril 1965 relative
à l'aide à la jeunesse. à l'aide à la jeunesse.
§ 2. Le centre de jour doit assurer un fonctionnement, notamment en § 2. Le centre de jour doit assurer un fonctionnement, notamment en
soirée, de minimum six jours par semaine. Le projet pédagogique du soirée, de minimum six jours par semaine. Le projet pédagogique du
centre de jour précise les horaires de fonctionnement du service. centre de jour précise les horaires de fonctionnement du service.

Art. 3.§ 1er. Le centre de jour travaille sous mandat d'une instance

Art. 3.§ 1er. Le centre de jour travaille sous mandat d'une instance

de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le
directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans
le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à
la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de
la jeunesse. la jeunesse.
§ 2. Le nombre de situations visées par le projet pédagogique du § 2. Le nombre de situations visées par le projet pédagogique du
centre de jour est fixé à 12. centre de jour est fixé à 12.
§ 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise le § 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise le
nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée, la nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée, la
nature des frais qui peuvent être engagés et s'il échet, les nature des frais qui peuvent être engagés et s'il échet, les
obligations des débiteurs d'aliments. La durée du mandat est au obligations des débiteurs d'aliments. La durée du mandat est au
maximum de six mois. Par décision motivée, l'instance de décision peut maximum de six mois. Par décision motivée, l'instance de décision peut
renouveler le mandat. renouveler le mandat.
§ 4. Le centre de jour adresse au minimum un premier rapport à § 4. Le centre de jour adresse au minimum un premier rapport à
l'instance de décision, dans les deux mois qui suivent la date du l'instance de décision, dans les deux mois qui suivent la date du
mandat, et ensuite avant la fin du mandat. L'instance de décision peut mandat, et ensuite avant la fin du mandat. L'instance de décision peut
en tout temps demander un rapport complémentaire. en tout temps demander un rapport complémentaire.
Ces rapports contiennent une analyse de la situation, de son évolution Ces rapports contiennent une analyse de la situation, de son évolution
et tout élément permettant à l'instance de décision d'évaluer et tout élément permettant à l'instance de décision d'évaluer
l'adéquation de l'aide apportée. l'adéquation de l'aide apportée.
Lorsque le centre de jour est mandaté par le tribunal de la jeunesse, Lorsque le centre de jour est mandaté par le tribunal de la jeunesse,
il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.

Art. 4.Le centre de jour est autorisé, en plus des situations visées

Art. 4.Le centre de jour est autorisé, en plus des situations visées

à l'article 3, § 2 à accueillir d'autres jeunes qui lui sont confiés à l'article 3, § 2 à accueillir d'autres jeunes qui lui sont confiés
par une personne physique ou une autre personne de droit public ou par par une personne physique ou une autre personne de droit public ou par
un tribunal, pour des situations qui ne relèvent pas du décret du 4 un tribunal, pour des situations qui ne relèvent pas du décret du 4
mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse. relative à la protection de la jeunesse.
La prise en charge des autres jeunes visés au § 1er ne peut en aucun La prise en charge des autres jeunes visés au § 1er ne peut en aucun
cas justifier un refus de prise en charge d'un mandat tel que visé à cas justifier un refus de prise en charge d'un mandat tel que visé à
l'article 3, § 1er. l'article 3, § 1er.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations

visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de
situations pouvant être traitées simultanément. situations pouvant être traitées simultanément.
Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats
confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la
date du mandat. date du mandat.
CHAPITRE III. - Le subventionnement CHAPITRE III. - Le subventionnement
Section 1re. - Subventions pour frais de personnel Section 1re. - Subventions pour frais de personnel

Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de

Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de

personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales
d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à
l'article 43 et 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la l'article 43 et 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse est accordée aux centres de jour sur base des normes de jeunesse est accordée aux centres de jour sur base des normes de
référence suivantes : référence suivantes :
1° 2,5 éducateurs; 1° 2,5 éducateurs;
2° 0,5 psycho-social; 2° 0,5 psycho-social;
3° 0,5 administratif; 3° 0,5 administratif;
4° 0,5 technique; 4° 0,5 technique;
5° 1 directeur si le service est le seul projet pédagogique agréé 5° 1 directeur si le service est le seul projet pédagogique agréé
relevant du pouvoir organisateur ou, si le service est agréé pour relevant du pouvoir organisateur ou, si le service est agréé pour
plusieurs projets pédagogiques, un coordinateur ou, s'il échet, un plusieurs projets pédagogiques, un coordinateur ou, s'il échet, un
membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, § membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, §
1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15
mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi
de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative. de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative.
§ 2. Pour le calcul de la subvention visée au § 1er, il est tenu § 2. Pour le calcul de la subvention visée au § 1er, il est tenu
compte des charges calculées sur la base de l'article 31, § 1er, 1° à compte des charges calculées sur la base de l'article 31, § 1er, 1° à
6° de l'arrêté visé au § 1er. 6° de l'arrêté visé au § 1er.

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle

visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont
prises en considération dans les catégories de personnel reprises à prises en considération dans les catégories de personnel reprises à
l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er : l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er :
A. Personnel éducateur : toutes les fonctions. A. Personnel éducateur : toutes les fonctions.
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou
assistant en psychologie ou tous les licenciés possédant une des cinq assistant en psychologie ou tous les licenciés possédant une des cinq
licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en
droit. droit.
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe. C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe.
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou
coordinateur. coordinateur.
E. Personnel technique : personnel technique. E. Personnel technique : personnel technique.
Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de

fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à
l'article 6, § 1er est accordée au centre de jour sur la base d'un l'article 6, § 1er est accordée au centre de jour sur la base d'un
montant de FB 862 000 indexables. Cette subvention couvre également, montant de FB 862 000 indexables. Cette subvention couvre également,
pour les centres de jour, les frais d'éducation et d'activités pour les centres de jour, les frais d'éducation et d'activités
éducatives. éducatives.
Section 3. - Subventions pour frais variables Section 3. - Subventions pour frais variables

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la

part variable des subventions pour frais de prise en charge des part variable des subventions pour frais de prise en charge des
jeunes, la part variable visée à l'article 2, 2° alinéa de l'arrêté jeunes, la part variable visée à l'article 2, 2° alinéa de l'arrêté
précité couvre, pour les centres de jour, uniquement les frais précité couvre, pour les centres de jour, uniquement les frais
d'alimentation et de soins courants et uniquement les journées de d'alimentation et de soins courants et uniquement les journées de
présence effective du jeune, sans assimilation possible. Le montant de présence effective du jeune, sans assimilation possible. Le montant de
la subvention est fixée à FB 200 par jeune et par jour, pour couvrir la subvention est fixée à FB 200 par jeune et par jour, pour couvrir
les dépenses dans le respect des modalités fixées par le mandat visé à les dépenses dans le respect des modalités fixées par le mandat visé à
l'article 3, § 3. l'article 3, § 3.
§ 2. Le mandat visé à l'article 3 précise la nature des frais visés au § 2. Le mandat visé à l'article 3 précise la nature des frais visés au
§ 1er et s'il échet, la participation financière des débiteurs § 1er et s'il échet, la participation financière des débiteurs
d'aliments à la prise en charge de ces frais. Le centre de jour doit, d'aliments à la prise en charge de ces frais. Le centre de jour doit,
si le mandat le détermine, obtenir directement le remboursement de ces si le mandat le détermine, obtenir directement le remboursement de ces
frais en tout ou partie, auprès des débiteurs d'aliments. frais en tout ou partie, auprès des débiteurs d'aliments.
Les montants versés par le débiteur d'aliments sont portés en Les montants versés par le débiteur d'aliments sont portés en
déduction des subventions visées au § 1er allouées pour le jeune. déduction des subventions visées au § 1er allouées pour le jeune.
Section 4. - Dispositions financières particulières Section 4. - Dispositions financières particulières

Art. 10.§ 1er. Pour chaque situation visée à l'article 4, alinéa 1er

Art. 10.§ 1er. Pour chaque situation visée à l'article 4, alinéa 1er

les frais d'accueil du jeune sont pris en charge par la personne les frais d'accueil du jeune sont pris en charge par la personne
physique ou l'autorité publique qui sollicite le service ou, le cas physique ou l'autorité publique qui sollicite le service ou, le cas
échéant, si l'accueil relève d'une décision d'un tribunal, par les échéant, si l'accueil relève d'une décision d'un tribunal, par les
personnes privées ou les débiteurs d'aliments ou par toute personne personnes privées ou les débiteurs d'aliments ou par toute personne
morale de droit public amenée à intervenir dans l'exécution de la morale de droit public amenée à intervenir dans l'exécution de la
décision du tribunal. décision du tribunal.
§ 2. Le coût de la prise en charge visée au § 1er est fixé à un prix § 2. Le coût de la prise en charge visée au § 1er est fixé à un prix
horaire forfaitaire de FB 251 indexables. horaire forfaitaire de FB 251 indexables.
§ 3. Le prix horaire visé au § 2 est porté à la connaissance des § 3. Le prix horaire visé au § 2 est porté à la connaissance des
personnes publiques visées à l'article 4 et du tribunal de la personnes publiques visées à l'article 4 et du tribunal de la
jeunesse, préalablement à tout accueil. jeunesse, préalablement à tout accueil.
§ 4. Le montant global annuel des prix horaires visés au § 2, après § 4. Le montant global annuel des prix horaires visés au § 2, après
déduction d'un montant de FB 200 par journée de prise en charge pour déduction d'un montant de FB 200 par journée de prise en charge pour
les frais visés à l'article 9, est porté en déduction des subventions les frais visés à l'article 9, est porté en déduction des subventions
pour frais de personnel et de fonctionnement allouées au centre de pour frais de personnel et de fonctionnement allouées au centre de
jour, sauf si celui-ci justifie des dépenses réelles dans les deux jour, sauf si celui-ci justifie des dépenses réelles dans les deux
catégories de frais précitées, supérieures aux subventions octroyées catégories de frais précitées, supérieures aux subventions octroyées
pour ces frais, pour organiser l'accueil des situations visées à pour ces frais, pour organiser l'accueil des situations visées à
l'article 4, § 1er. Dans ce cas, la déduction est égale au montant des l'article 4, § 1er. Dans ce cas, la déduction est égale au montant des
frais non inclus dans la partie des dépenses justifiées qui sont frais non inclus dans la partie des dépenses justifiées qui sont
supérieures aux subventions précitées. supérieures aux subventions précitées.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 11.Pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du

Art. 11.Pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du

présent arrêté, pour être agréé, le centre de jour doit être créé à présent arrêté, pour être agréé, le centre de jour doit être créé à
partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de
l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de
subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de
mesures pour la protection de la jeunesse. mesures pour la protection de la jeunesse.

Art. 12.Un agrément provisoire peut être accordé par le Ministre à

Art. 12.Un agrément provisoire peut être accordé par le Ministre à

des services entrant dans les conditions fixées à l'article 11 et qui des services entrant dans les conditions fixées à l'article 11 et qui
ont introduit une demande d'agrément conformément aux procédures ont introduit une demande d'agrément conformément aux procédures
fixées par l'arrêté visé à l'article 6, § 1er dans un délai de quatre fixées par l'arrêté visé à l'article 6, § 1er dans un délai de quatre
mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet
agrément provisoire est d'une durée de 12 mois. Pour obtenir agrément provisoire est d'une durée de 12 mois. Pour obtenir
l'agrément provisoire, un avis favorable du Conseil d'arrondissement l'agrément provisoire, un avis favorable du Conseil d'arrondissement
de l'aide à la jeunesse, sur la mise en oeuvre du projet pédagogique, de l'aide à la jeunesse, sur la mise en oeuvre du projet pédagogique,
doit être joint à la demande d'agrément. doit être joint à la demande d'agrément.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

Art. 13.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999. Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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