Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de | relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de |
jour | jour |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; | Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; |
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; | Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 |
relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions | relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions |
pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 | pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 |
relatif à l'aide à la jeunesse; | relatif à l'aide à la jeunesse; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 |
fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge | fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge |
des jeunes; | des jeunes; |
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 | Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 |
octobre 1998; | octobre 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; |
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande |
d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la | Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la |
jeunesse dans ses attributions; | jeunesse dans ses attributions; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 |
mars 1999, | mars 1999, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de |
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de |
subventions pour les centres de jour visés parmi les institutions | subventions pour les centres de jour visés parmi les institutions |
offrant un hébergement aux jeunes, mentionnés aux articles 1, 14° et | offrant un hébergement aux jeunes, mentionnés aux articles 1, 14° et |
43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont | 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont |
fixées par le présent arrêté. | fixées par le présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Les missions | CHAPITRE II. - Les missions |
Art. 2.§ 1er. Le centre de jour a pour mission d'apporter une aide |
Art. 2.§ 1er. Le centre de jour a pour mission d'apporter une aide |
éducative par l'accueil en journée et la guidance dans leur milieu | éducative par l'accueil en journée et la guidance dans leur milieu |
familial de vie, aux jeunes définis à l'article 1er, 1° et 2° du | familial de vie, aux jeunes définis à l'article 1er, 1° et 2° du |
décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou à l'article | décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou à l'article |
36, 4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la | 36, 4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la |
jeunesse. | jeunesse. |
Par aide éducative, on entend toute forme d'aide ou d'action éducative | Par aide éducative, on entend toute forme d'aide ou d'action éducative |
permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand | permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand |
celles-ci sont compromises soit par le comportement du jeune, soit par | celles-ci sont compromises soit par le comportement du jeune, soit par |
les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations | les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations |
parentales par les personnes qui assument en fait la garde du jeune, à | parentales par les personnes qui assument en fait la garde du jeune, à |
l'exception des personnes privées à qui la garde du jeune est confiée | l'exception des personnes privées à qui la garde du jeune est confiée |
en application du décret précité ou de la loi du 8 avril 1965 relative | en application du décret précité ou de la loi du 8 avril 1965 relative |
à l'aide à la jeunesse. | à l'aide à la jeunesse. |
§ 2. Le centre de jour doit assurer un fonctionnement, notamment en | § 2. Le centre de jour doit assurer un fonctionnement, notamment en |
soirée, de minimum six jours par semaine. Le projet pédagogique du | soirée, de minimum six jours par semaine. Le projet pédagogique du |
centre de jour précise les horaires de fonctionnement du service. | centre de jour précise les horaires de fonctionnement du service. |
Art. 3.§ 1er. Le centre de jour travaille sous mandat d'une instance |
Art. 3.§ 1er. Le centre de jour travaille sous mandat d'une instance |
de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le | de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le |
directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans | directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans |
le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à | le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à |
la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de | la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de |
la jeunesse. | la jeunesse. |
§ 2. Le nombre de situations visées par le projet pédagogique du | § 2. Le nombre de situations visées par le projet pédagogique du |
centre de jour est fixé à 12. | centre de jour est fixé à 12. |
§ 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise le | § 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise le |
nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée, la | nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée, la |
nature des frais qui peuvent être engagés et s'il échet, les | nature des frais qui peuvent être engagés et s'il échet, les |
obligations des débiteurs d'aliments. La durée du mandat est au | obligations des débiteurs d'aliments. La durée du mandat est au |
maximum de six mois. Par décision motivée, l'instance de décision peut | maximum de six mois. Par décision motivée, l'instance de décision peut |
renouveler le mandat. | renouveler le mandat. |
§ 4. Le centre de jour adresse au minimum un premier rapport à | § 4. Le centre de jour adresse au minimum un premier rapport à |
l'instance de décision, dans les deux mois qui suivent la date du | l'instance de décision, dans les deux mois qui suivent la date du |
mandat, et ensuite avant la fin du mandat. L'instance de décision peut | mandat, et ensuite avant la fin du mandat. L'instance de décision peut |
en tout temps demander un rapport complémentaire. | en tout temps demander un rapport complémentaire. |
Ces rapports contiennent une analyse de la situation, de son évolution | Ces rapports contiennent une analyse de la situation, de son évolution |
et tout élément permettant à l'instance de décision d'évaluer | et tout élément permettant à l'instance de décision d'évaluer |
l'adéquation de l'aide apportée. | l'adéquation de l'aide apportée. |
Lorsque le centre de jour est mandaté par le tribunal de la jeunesse, | Lorsque le centre de jour est mandaté par le tribunal de la jeunesse, |
il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. | il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. |
Art. 4.Le centre de jour est autorisé, en plus des situations visées |
Art. 4.Le centre de jour est autorisé, en plus des situations visées |
à l'article 3, § 2 à accueillir d'autres jeunes qui lui sont confiés | à l'article 3, § 2 à accueillir d'autres jeunes qui lui sont confiés |
par une personne physique ou une autre personne de droit public ou par | par une personne physique ou une autre personne de droit public ou par |
un tribunal, pour des situations qui ne relèvent pas du décret du 4 | un tribunal, pour des situations qui ne relèvent pas du décret du 4 |
mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 | mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 |
relative à la protection de la jeunesse. | relative à la protection de la jeunesse. |
La prise en charge des autres jeunes visés au § 1er ne peut en aucun | La prise en charge des autres jeunes visés au § 1er ne peut en aucun |
cas justifier un refus de prise en charge d'un mandat tel que visé à | cas justifier un refus de prise en charge d'un mandat tel que visé à |
l'article 3, § 1er. | l'article 3, § 1er. |
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations |
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations |
visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de | visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de |
situations pouvant être traitées simultanément. | situations pouvant être traitées simultanément. |
Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats | Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats |
confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la | confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la |
date du mandat. | date du mandat. |
CHAPITRE III. - Le subventionnement | CHAPITRE III. - Le subventionnement |
Section 1re. - Subventions pour frais de personnel | Section 1re. - Subventions pour frais de personnel |
Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de |
Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de |
personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la | personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales | Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales |
d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à | d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à |
l'article 43 et 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la | l'article 43 et 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la |
jeunesse est accordée aux centres de jour sur base des normes de | jeunesse est accordée aux centres de jour sur base des normes de |
référence suivantes : | référence suivantes : |
1° 2,5 éducateurs; | 1° 2,5 éducateurs; |
2° 0,5 psycho-social; | 2° 0,5 psycho-social; |
3° 0,5 administratif; | 3° 0,5 administratif; |
4° 0,5 technique; | 4° 0,5 technique; |
5° 1 directeur si le service est le seul projet pédagogique agréé | 5° 1 directeur si le service est le seul projet pédagogique agréé |
relevant du pouvoir organisateur ou, si le service est agréé pour | relevant du pouvoir organisateur ou, si le service est agréé pour |
plusieurs projets pédagogiques, un coordinateur ou, s'il échet, un | plusieurs projets pédagogiques, un coordinateur ou, s'il échet, un |
membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, § | membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, § |
1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 | 1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 |
mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi | mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi |
de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative. | de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative. |
§ 2. Pour le calcul de la subvention visée au § 1er, il est tenu | § 2. Pour le calcul de la subvention visée au § 1er, il est tenu |
compte des charges calculées sur la base de l'article 31, § 1er, 1° à | compte des charges calculées sur la base de l'article 31, § 1er, 1° à |
6° de l'arrêté visé au § 1er. | 6° de l'arrêté visé au § 1er. |
Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle |
Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle |
visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont | visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont |
prises en considération dans les catégories de personnel reprises à | prises en considération dans les catégories de personnel reprises à |
l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er : | l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er : |
A. Personnel éducateur : toutes les fonctions. | A. Personnel éducateur : toutes les fonctions. |
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou | B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou |
assistant en psychologie ou tous les licenciés possédant une des cinq | assistant en psychologie ou tous les licenciés possédant une des cinq |
licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en | licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en |
droit. | droit. |
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe. | C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe. |
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou | D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou |
coordinateur. | coordinateur. |
E. Personnel technique : personnel technique. | E. Personnel technique : personnel technique. |
Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement | Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement |
Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de |
Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de |
fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à | fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à |
l'article 6, § 1er est accordée au centre de jour sur la base d'un | l'article 6, § 1er est accordée au centre de jour sur la base d'un |
montant de FB 862 000 indexables. Cette subvention couvre également, | montant de FB 862 000 indexables. Cette subvention couvre également, |
pour les centres de jour, les frais d'éducation et d'activités | pour les centres de jour, les frais d'éducation et d'activités |
éducatives. | éducatives. |
Section 3. - Subventions pour frais variables | Section 3. - Subventions pour frais variables |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la |
part variable des subventions pour frais de prise en charge des | part variable des subventions pour frais de prise en charge des |
jeunes, la part variable visée à l'article 2, 2° alinéa de l'arrêté | jeunes, la part variable visée à l'article 2, 2° alinéa de l'arrêté |
précité couvre, pour les centres de jour, uniquement les frais | précité couvre, pour les centres de jour, uniquement les frais |
d'alimentation et de soins courants et uniquement les journées de | d'alimentation et de soins courants et uniquement les journées de |
présence effective du jeune, sans assimilation possible. Le montant de | présence effective du jeune, sans assimilation possible. Le montant de |
la subvention est fixée à FB 200 par jeune et par jour, pour couvrir | la subvention est fixée à FB 200 par jeune et par jour, pour couvrir |
les dépenses dans le respect des modalités fixées par le mandat visé à | les dépenses dans le respect des modalités fixées par le mandat visé à |
l'article 3, § 3. | l'article 3, § 3. |
§ 2. Le mandat visé à l'article 3 précise la nature des frais visés au | § 2. Le mandat visé à l'article 3 précise la nature des frais visés au |
§ 1er et s'il échet, la participation financière des débiteurs | § 1er et s'il échet, la participation financière des débiteurs |
d'aliments à la prise en charge de ces frais. Le centre de jour doit, | d'aliments à la prise en charge de ces frais. Le centre de jour doit, |
si le mandat le détermine, obtenir directement le remboursement de ces | si le mandat le détermine, obtenir directement le remboursement de ces |
frais en tout ou partie, auprès des débiteurs d'aliments. | frais en tout ou partie, auprès des débiteurs d'aliments. |
Les montants versés par le débiteur d'aliments sont portés en | Les montants versés par le débiteur d'aliments sont portés en |
déduction des subventions visées au § 1er allouées pour le jeune. | déduction des subventions visées au § 1er allouées pour le jeune. |
Section 4. - Dispositions financières particulières | Section 4. - Dispositions financières particulières |
Art. 10.§ 1er. Pour chaque situation visée à l'article 4, alinéa 1er |
Art. 10.§ 1er. Pour chaque situation visée à l'article 4, alinéa 1er |
les frais d'accueil du jeune sont pris en charge par la personne | les frais d'accueil du jeune sont pris en charge par la personne |
physique ou l'autorité publique qui sollicite le service ou, le cas | physique ou l'autorité publique qui sollicite le service ou, le cas |
échéant, si l'accueil relève d'une décision d'un tribunal, par les | échéant, si l'accueil relève d'une décision d'un tribunal, par les |
personnes privées ou les débiteurs d'aliments ou par toute personne | personnes privées ou les débiteurs d'aliments ou par toute personne |
morale de droit public amenée à intervenir dans l'exécution de la | morale de droit public amenée à intervenir dans l'exécution de la |
décision du tribunal. | décision du tribunal. |
§ 2. Le coût de la prise en charge visée au § 1er est fixé à un prix | § 2. Le coût de la prise en charge visée au § 1er est fixé à un prix |
horaire forfaitaire de FB 251 indexables. | horaire forfaitaire de FB 251 indexables. |
§ 3. Le prix horaire visé au § 2 est porté à la connaissance des | § 3. Le prix horaire visé au § 2 est porté à la connaissance des |
personnes publiques visées à l'article 4 et du tribunal de la | personnes publiques visées à l'article 4 et du tribunal de la |
jeunesse, préalablement à tout accueil. | jeunesse, préalablement à tout accueil. |
§ 4. Le montant global annuel des prix horaires visés au § 2, après | § 4. Le montant global annuel des prix horaires visés au § 2, après |
déduction d'un montant de FB 200 par journée de prise en charge pour | déduction d'un montant de FB 200 par journée de prise en charge pour |
les frais visés à l'article 9, est porté en déduction des subventions | les frais visés à l'article 9, est porté en déduction des subventions |
pour frais de personnel et de fonctionnement allouées au centre de | pour frais de personnel et de fonctionnement allouées au centre de |
jour, sauf si celui-ci justifie des dépenses réelles dans les deux | jour, sauf si celui-ci justifie des dépenses réelles dans les deux |
catégories de frais précitées, supérieures aux subventions octroyées | catégories de frais précitées, supérieures aux subventions octroyées |
pour ces frais, pour organiser l'accueil des situations visées à | pour ces frais, pour organiser l'accueil des situations visées à |
l'article 4, § 1er. Dans ce cas, la déduction est égale au montant des | l'article 4, § 1er. Dans ce cas, la déduction est égale au montant des |
frais non inclus dans la partie des dépenses justifiées qui sont | frais non inclus dans la partie des dépenses justifiées qui sont |
supérieures aux subventions précitées. | supérieures aux subventions précitées. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires |
Art. 11.Pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du |
Art. 11.Pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, pour être agréé, le centre de jour doit être créé à | présent arrêté, pour être agréé, le centre de jour doit être créé à |
partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de | partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de |
l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de | l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de |
subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de | subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de |
mesures pour la protection de la jeunesse. | mesures pour la protection de la jeunesse. |
Art. 12.Un agrément provisoire peut être accordé par le Ministre à |
Art. 12.Un agrément provisoire peut être accordé par le Ministre à |
des services entrant dans les conditions fixées à l'article 11 et qui | des services entrant dans les conditions fixées à l'article 11 et qui |
ont introduit une demande d'agrément conformément aux procédures | ont introduit une demande d'agrément conformément aux procédures |
fixées par l'arrêté visé à l'article 6, § 1er dans un délai de quatre | fixées par l'arrêté visé à l'article 6, § 1er dans un délai de quatre |
mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet | mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet |
agrément provisoire est d'une durée de 12 mois. Pour obtenir | agrément provisoire est d'une durée de 12 mois. Pour obtenir |
l'agrément provisoire, un avis favorable du Conseil d'arrondissement | l'agrément provisoire, un avis favorable du Conseil d'arrondissement |
de l'aide à la jeunesse, sur la mise en oeuvre du projet pédagogique, | de l'aide à la jeunesse, sur la mise en oeuvre du projet pédagogique, |
doit être joint à la demande d'agrément. | doit être joint à la demande d'agrément. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 13.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions |
Art. 13.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 15 mars 1999. | Bruxelles, le 15 mars 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, |
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |