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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29/12/1998
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant création de la chambre de recours compétente pour les portant création de la chambre de recours compétente pour les
fonctionnaires généraux fonctionnaires généraux
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment
l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables
au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai
1996; 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet
1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, notamment l'article 118; Communauté française, notamment l'article 118;
Vu le protocole n° 204 du comité de Secteur XVII, conclu le 2 octobre Vu le protocole n° 204 du comité de Secteur XVII, conclu le 2 octobre
1998; 1998;
Considérant l'avis favorable rendu à l'unanimité par le Conseil de Considérant l'avis favorable rendu à l'unanimité par le Conseil de
direction du Ministère de la Communauté française en date du 3 août direction du Ministère de la Communauté française en date du 3 août
1998; 1998;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 1998, Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 1998,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est institué une chambre de recours compétente pour

Article 1er.Il est institué une chambre de recours compétente pour

les fonctionnaires généraux. les fonctionnaires généraux.

Art. 2.La chambre de recours est compétente pour les recours

Art. 2.La chambre de recours est compétente pour les recours

introduits par les fonctionnaires généraux en matière disciplinaire, introduits par les fonctionnaires généraux en matière disciplinaire,
d'évaluation et d'absences. d'évaluation et d'absences.
Elle est présidée par un magistrat qui n'a pas voix délibérative en Elle est présidée par un magistrat qui n'a pas voix délibérative en
matière d'évaluation et d'absences. matière d'évaluation et d'absences.
Outre le président, la chambre de recours se compose d'assesseurs et Outre le président, la chambre de recours se compose d'assesseurs et
d'un greffier-rapporteur. d'un greffier-rapporteur.
Pour le président et pour le greffier-rapporteur, il est désigné un Pour le président et pour le greffier-rapporteur, il est désigné un
suppléant. suppléant.
Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas
voix délibérative. voix délibérative.
Pour chaque assesseur, il est désigné plusieurs suppléants. Pour chaque assesseur, il est désigné plusieurs suppléants.

Art. 3.Le Gouvernement nomme deux magistrats respectivement en

Art. 3.Le Gouvernement nomme deux magistrats respectivement en

qualité de président et de président suppléant de la chambre de qualité de président et de président suppléant de la chambre de
recours. recours.

Art. 4.§ 1er. Deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés par

Art. 4.§ 1er. Deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés par

le Gouvernement. le Gouvernement.
Le premier assesseur a la qualité de magistrat. Deux assesseurs Le premier assesseur a la qualité de magistrat. Deux assesseurs
suppléants revêtus de la même qualité lui sont adjoints. suppléants revêtus de la même qualité lui sont adjoints.
Le second assesseur a la qualité de fonctionnaire général du Ministère Le second assesseur a la qualité de fonctionnaire général du Ministère
de la Communauté française. Cinq assesseurs suppléants lui sont de la Communauté française. Cinq assesseurs suppléants lui sont
adjoints. Deux des assesseurs suppléants ont la qualité de adjoints. Deux des assesseurs suppléants ont la qualité de
fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française et les fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française et les
trois autres la qualité de fonctionnaire général d'un organisme trois autres la qualité de fonctionnaire général d'un organisme
d'intérêt public relevant de la Communauté française. d'intérêt public relevant de la Communauté française.
§ 2. Un assesseur et trois assesseurs suppléants sont désignés par § 2. Un assesseur et trois assesseurs suppléants sont désignés par
chacune des organisations syndicales représentées au Comité de chacune des organisations syndicales représentées au Comité de
négociation du Secteur XVII. négociation du Secteur XVII.
Une même organisation syndicale ne peut désigner plus de deux Une même organisation syndicale ne peut désigner plus de deux
assesseurs parmi les membres du personnel du Ministère de la assesseurs parmi les membres du personnel du Ministère de la
Communauté française ni plus de deux assesseurs parmi les membres du Communauté française ni plus de deux assesseurs parmi les membres du
personnel d'un des organismes d'intérêt public relevant de la personnel d'un des organismes d'intérêt public relevant de la
Communauté française. Communauté française.
§ 3. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont § 3. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont
désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du
Ministère de la Communauté française. Ministère de la Communauté française.
§ 4. Sans préjudice de l'article 5, la composition de la chambre de § 4. Sans préjudice de l'article 5, la composition de la chambre de
recours respecte, pour l'exercice d'une suppléance, l'ordre des recours respecte, pour l'exercice d'une suppléance, l'ordre des
désignations fixé par les actes pris en application des paragraphes 1 désignations fixé par les actes pris en application des paragraphes 1
et 2. et 2.

Art. 5.§ 1er. Aucun assesseur ne peut être membre du Ministère ou de

Art. 5.§ 1er. Aucun assesseur ne peut être membre du Ministère ou de

l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant. l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant.
Pour chaque recours, le greffier-rapporteur fixe la liste des Pour chaque recours, le greffier-rapporteur fixe la liste des
assesseurs et assesseurs suppléants pouvant composer la chambre de assesseurs et assesseurs suppléants pouvant composer la chambre de
recours en excluant ceux d'entre eux qui sont membres du Ministère ou recours en excluant ceux d'entre eux qui sont membres du Ministère ou
de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant. de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant.
Cette liste est communiquée au requérant au plus tard deux semaines Cette liste est communiquée au requérant au plus tard deux semaines
avant la réunion de la chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater avant la réunion de la chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater
de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au
greffier-rapporteur le nom des assesseurs ou assesseurs-suppléants greffier-rapporteur le nom des assesseurs ou assesseurs-suppléants
qu'il entend récuser. qu'il entend récuser.
Le requérant ne peut récuser à la fois un assesseur et un de ses Le requérant ne peut récuser à la fois un assesseur et un de ses
suppléants ni, pour chaque assesseur, plus d'un de ses suppléants. suppléants ni, pour chaque assesseur, plus d'un de ses suppléants.
§ 2. Pour chaque recours, la composition de la chambre de recours est § 2. Pour chaque recours, la composition de la chambre de recours est
arrêtée par le greffier-rapporteur compte tenu des exclusions et arrêtée par le greffier-rapporteur compte tenu des exclusions et
récusations visées au paragraphe précédent et en respectant l'ordre récusations visées au paragraphe précédent et en respectant l'ordre
des désignations fixé par les actes pris en application de l'article des désignations fixé par les actes pris en application de l'article
4. 4.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur ou assesseur En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur ou assesseur
suppléant désigné en application de l'alinéa précédent, le suppléant désigné en application de l'alinéa précédent, le
greffier-rapporteur retient son plus proche suppléant utile. greffier-rapporteur retient son plus proche suppléant utile.
§ 3. Les dates de réunion de la chambre de recours sont fixées § 3. Les dates de réunion de la chambre de recours sont fixées
conjointement par le président et le greffier-rapporteur. conjointement par le président et le greffier-rapporteur.

Art. 6.Pour tout recours, un fonctionnaire général peut être désigné

Art. 6.Pour tout recours, un fonctionnaire général peut être désigné

par le Ministre de la Fonction publique pour exercer la fonction de par le Ministre de la Fonction publique pour exercer la fonction de
référendaire auprès de la chambre de recours. référendaire auprès de la chambre de recours.
Le référendaire est adjoint, en qualité de conseiller technique, au Le référendaire est adjoint, en qualité de conseiller technique, au
président de la chambre de recours. Il n'a pas voix délibérative. président de la chambre de recours. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 7.La chambre de recours ne peut délibérer que si son président

Art. 7.La chambre de recours ne peut délibérer que si son président

ou président suppléant et tous les assesseurs convoqués à l'audience ou président suppléant et tous les assesseurs convoqués à l'audience
sont présents. sont présents.

Art. 8.La chambre de recours établit son règlement de procédure.

Art. 8.La chambre de recours établit son règlement de procédure.

Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement. Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.

Art. 9.Les articles 107, § 8, 111 et 114 à 116 de l'arrêté du

Art. 9.Les articles 107, § 8, 111 et 114 à 116 de l'arrêté du

Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services
du Gouvernement de la Communauté française sont applicables à la du Gouvernement de la Communauté française sont applicables à la
chambre de recours des fonctionnaires généraux. chambre de recours des fonctionnaires généraux.
L'article 116, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, s'applique L'article 116, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, s'applique
également au magistrat assesseur siégeant au sein de la chambre de également au magistrat assesseur siégeant au sein de la chambre de
recours des fonctionnaires généraux. recours des fonctionnaires généraux.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 décembre 1998. Bruxelles, le 29 décembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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