Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant création de la chambre de recours compétente pour les | portant création de la chambre de recours compétente pour les |
fonctionnaires généraux | fonctionnaires généraux |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment | Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment |
l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi | l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi |
spéciale du 16 juillet 1993; | spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux |
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables | du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables |
au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région | au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région |
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la | et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de | Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de |
droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai | droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai |
1996; | 1996; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet |
1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française, notamment l'article 118; | Communauté française, notamment l'article 118; |
Vu le protocole n° 204 du comité de Secteur XVII, conclu le 2 octobre | Vu le protocole n° 204 du comité de Secteur XVII, conclu le 2 octobre |
1998; | 1998; |
Considérant l'avis favorable rendu à l'unanimité par le Conseil de | Considérant l'avis favorable rendu à l'unanimité par le Conseil de |
direction du Ministère de la Communauté française en date du 3 août | direction du Ministère de la Communauté française en date du 3 août |
1998; | 1998; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; |
Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 1998, | Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 1998, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est institué une chambre de recours compétente pour |
Article 1er.Il est institué une chambre de recours compétente pour |
les fonctionnaires généraux. | les fonctionnaires généraux. |
Art. 2.La chambre de recours est compétente pour les recours |
Art. 2.La chambre de recours est compétente pour les recours |
introduits par les fonctionnaires généraux en matière disciplinaire, | introduits par les fonctionnaires généraux en matière disciplinaire, |
d'évaluation et d'absences. | d'évaluation et d'absences. |
Elle est présidée par un magistrat qui n'a pas voix délibérative en | Elle est présidée par un magistrat qui n'a pas voix délibérative en |
matière d'évaluation et d'absences. | matière d'évaluation et d'absences. |
Outre le président, la chambre de recours se compose d'assesseurs et | Outre le président, la chambre de recours se compose d'assesseurs et |
d'un greffier-rapporteur. | d'un greffier-rapporteur. |
Pour le président et pour le greffier-rapporteur, il est désigné un | Pour le président et pour le greffier-rapporteur, il est désigné un |
suppléant. | suppléant. |
Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas | Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas |
voix délibérative. | voix délibérative. |
Pour chaque assesseur, il est désigné plusieurs suppléants. | Pour chaque assesseur, il est désigné plusieurs suppléants. |
Art. 3.Le Gouvernement nomme deux magistrats respectivement en |
Art. 3.Le Gouvernement nomme deux magistrats respectivement en |
qualité de président et de président suppléant de la chambre de | qualité de président et de président suppléant de la chambre de |
recours. | recours. |
Art. 4.§ 1er. Deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés par |
Art. 4.§ 1er. Deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés par |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
Le premier assesseur a la qualité de magistrat. Deux assesseurs | Le premier assesseur a la qualité de magistrat. Deux assesseurs |
suppléants revêtus de la même qualité lui sont adjoints. | suppléants revêtus de la même qualité lui sont adjoints. |
Le second assesseur a la qualité de fonctionnaire général du Ministère | Le second assesseur a la qualité de fonctionnaire général du Ministère |
de la Communauté française. Cinq assesseurs suppléants lui sont | de la Communauté française. Cinq assesseurs suppléants lui sont |
adjoints. Deux des assesseurs suppléants ont la qualité de | adjoints. Deux des assesseurs suppléants ont la qualité de |
fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française et les | fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française et les |
trois autres la qualité de fonctionnaire général d'un organisme | trois autres la qualité de fonctionnaire général d'un organisme |
d'intérêt public relevant de la Communauté française. | d'intérêt public relevant de la Communauté française. |
§ 2. Un assesseur et trois assesseurs suppléants sont désignés par | § 2. Un assesseur et trois assesseurs suppléants sont désignés par |
chacune des organisations syndicales représentées au Comité de | chacune des organisations syndicales représentées au Comité de |
négociation du Secteur XVII. | négociation du Secteur XVII. |
Une même organisation syndicale ne peut désigner plus de deux | Une même organisation syndicale ne peut désigner plus de deux |
assesseurs parmi les membres du personnel du Ministère de la | assesseurs parmi les membres du personnel du Ministère de la |
Communauté française ni plus de deux assesseurs parmi les membres du | Communauté française ni plus de deux assesseurs parmi les membres du |
personnel d'un des organismes d'intérêt public relevant de la | personnel d'un des organismes d'intérêt public relevant de la |
Communauté française. | Communauté française. |
§ 3. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont | § 3. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont |
désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du | désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du |
Ministère de la Communauté française. | Ministère de la Communauté française. |
§ 4. Sans préjudice de l'article 5, la composition de la chambre de | § 4. Sans préjudice de l'article 5, la composition de la chambre de |
recours respecte, pour l'exercice d'une suppléance, l'ordre des | recours respecte, pour l'exercice d'une suppléance, l'ordre des |
désignations fixé par les actes pris en application des paragraphes 1 | désignations fixé par les actes pris en application des paragraphes 1 |
et 2. | et 2. |
Art. 5.§ 1er. Aucun assesseur ne peut être membre du Ministère ou de |
Art. 5.§ 1er. Aucun assesseur ne peut être membre du Ministère ou de |
l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant. | l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant. |
Pour chaque recours, le greffier-rapporteur fixe la liste des | Pour chaque recours, le greffier-rapporteur fixe la liste des |
assesseurs et assesseurs suppléants pouvant composer la chambre de | assesseurs et assesseurs suppléants pouvant composer la chambre de |
recours en excluant ceux d'entre eux qui sont membres du Ministère ou | recours en excluant ceux d'entre eux qui sont membres du Ministère ou |
de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant. | de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant. |
Cette liste est communiquée au requérant au plus tard deux semaines | Cette liste est communiquée au requérant au plus tard deux semaines |
avant la réunion de la chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater | avant la réunion de la chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater |
de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au | de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au |
greffier-rapporteur le nom des assesseurs ou assesseurs-suppléants | greffier-rapporteur le nom des assesseurs ou assesseurs-suppléants |
qu'il entend récuser. | qu'il entend récuser. |
Le requérant ne peut récuser à la fois un assesseur et un de ses | Le requérant ne peut récuser à la fois un assesseur et un de ses |
suppléants ni, pour chaque assesseur, plus d'un de ses suppléants. | suppléants ni, pour chaque assesseur, plus d'un de ses suppléants. |
§ 2. Pour chaque recours, la composition de la chambre de recours est | § 2. Pour chaque recours, la composition de la chambre de recours est |
arrêtée par le greffier-rapporteur compte tenu des exclusions et | arrêtée par le greffier-rapporteur compte tenu des exclusions et |
récusations visées au paragraphe précédent et en respectant l'ordre | récusations visées au paragraphe précédent et en respectant l'ordre |
des désignations fixé par les actes pris en application de l'article | des désignations fixé par les actes pris en application de l'article |
4. | 4. |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur ou assesseur | En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur ou assesseur |
suppléant désigné en application de l'alinéa précédent, le | suppléant désigné en application de l'alinéa précédent, le |
greffier-rapporteur retient son plus proche suppléant utile. | greffier-rapporteur retient son plus proche suppléant utile. |
§ 3. Les dates de réunion de la chambre de recours sont fixées | § 3. Les dates de réunion de la chambre de recours sont fixées |
conjointement par le président et le greffier-rapporteur. | conjointement par le président et le greffier-rapporteur. |
Art. 6.Pour tout recours, un fonctionnaire général peut être désigné |
Art. 6.Pour tout recours, un fonctionnaire général peut être désigné |
par le Ministre de la Fonction publique pour exercer la fonction de | par le Ministre de la Fonction publique pour exercer la fonction de |
référendaire auprès de la chambre de recours. | référendaire auprès de la chambre de recours. |
Le référendaire est adjoint, en qualité de conseiller technique, au | Le référendaire est adjoint, en qualité de conseiller technique, au |
président de la chambre de recours. Il n'a pas voix délibérative. | président de la chambre de recours. Il n'a pas voix délibérative. |
Art. 7.La chambre de recours ne peut délibérer que si son président |
Art. 7.La chambre de recours ne peut délibérer que si son président |
ou président suppléant et tous les assesseurs convoqués à l'audience | ou président suppléant et tous les assesseurs convoqués à l'audience |
sont présents. | sont présents. |
Art. 8.La chambre de recours établit son règlement de procédure. |
Art. 8.La chambre de recours établit son règlement de procédure. |
Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement. | Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement. |
Art. 9.Les articles 107, § 8, 111 et 114 à 116 de l'arrêté du |
Art. 9.Les articles 107, § 8, 111 et 114 à 116 de l'arrêté du |
Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services | Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services |
du Gouvernement de la Communauté française sont applicables à la | du Gouvernement de la Communauté française sont applicables à la |
chambre de recours des fonctionnaires généraux. | chambre de recours des fonctionnaires généraux. |
L'article 116, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, s'applique | L'article 116, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, s'applique |
également au magistrat assesseur siégeant au sein de la chambre de | également au magistrat assesseur siégeant au sein de la chambre de |
recours des fonctionnaires généraux. | recours des fonctionnaires généraux. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 décembre 1998. | Bruxelles, le 29 décembre 1998. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |