Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01/10/1998
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 1er OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant
organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et
modifiant la réglementation de l'enseignement modifiant la réglementation de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les articles 10 et 11 du décret du 14 mars 1995 relatif à la Vu les articles 10 et 11 du décret du 14 mars 1995 relatif à la
promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
Vu l'article 25 du décret du 13 juillet portant organisation de Vu l'article 25 du décret du 13 juillet portant organisation de
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement; réglementation de l'enseignement;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Promotion de la Santé; Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17
juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
un délai ne dépassant pas trois jours, l'urgence étant motivée par le un délai ne dépassant pas trois jours, l'urgence étant motivée par le
fait que les dispositions de ce projet d'arrêté sont indispensables fait que les dispositions de ce projet d'arrêté sont indispensables
pour la bonne organisation de la rentrée scolaire 1998, qu'en effet, pour la bonne organisation de la rentrée scolaire 1998, qu'en effet,
l'article 34 du décret prévoit que l'utilisation des reliquats ne peut l'article 34 du décret prévoit que l'utilisation des reliquats ne peut
se réaliser qu'après la concertation au sein des organes créés par se réaliser qu'après la concertation au sein des organes créés par
l'article 25, que l'urgence n'est devenue extrême que faute d'avis l'article 25, que l'urgence n'est devenue extrême que faute d'avis
rendu par le Conseil d'Etat dans le mois suite à la demande qui lui rendu par le Conseil d'Etat dans le mois suite à la demande qui lui
avait été adressée le 29 juillet; avait été adressée le 29 juillet;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 1998 et transmis le Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 1998 et transmis le
14 septembre, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois 14 septembre, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois
sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 juin 1973, sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 juin 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les pouvoirs

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les pouvoirs

organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence
de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre
confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret
du 1er février 1993 fixant statut des membres subsidiés de du 1er février 1993 fixant statut des membres subsidiés de
l'enseignement libre subventionné. l'enseignement libre subventionné.

Art. 2.Il est créé, dans chaque entité visée à l'article 10 du décret

Art. 2.Il est créé, dans chaque entité visée à l'article 10 du décret

du 14 mars 1995, un organe de concertation d'entité dont les modalités du 14 mars 1995, un organe de concertation d'entité dont les modalités
de fonctionnement sont fixées ci-après. de fonctionnement sont fixées ci-après.

Art. 3.§ 1er. L'organe de concertation est composé de 6 représentants

Art. 3.§ 1er. L'organe de concertation est composé de 6 représentants

des pouvoirs organisateurs et de 6 représentants du personnel avec des pouvoirs organisateurs et de 6 représentants du personnel avec
voix délibérative ainsi que de 3 directeurs des établissements voix délibérative ainsi que de 3 directeurs des établissements
d'entité, avec voix consultative. d'entité, avec voix consultative.
Le(s) membre(s) du personnel éventuellement chargé(s) de l'aide à la Le(s) membre(s) du personnel éventuellement chargé(s) de l'aide à la
gestion administrative et pédagogique participe(nt), en qualité gestion administrative et pédagogique participe(nt), en qualité
d'expert(s), avec voix consultative, aux réunions de l'organe de d'expert(s), avec voix consultative, aux réunions de l'organe de
concertation. concertation.
§ 2. L'organe de concertation est présidé par un représentant des § 2. L'organe de concertation est présidé par un représentant des
pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des
pouvoirs organisateurs; pouvoirs organisateurs;
Le secrétariat de l'organe de concertation peut être confié à l'un des Le secrétariat de l'organe de concertation peut être confié à l'un des
directeurs membres du conseil ou à l'un des membres du personnel directeurs membres du conseil ou à l'un des membres du personnel
éventuellement chargé de l'aide à la gestion administrative et éventuellement chargé de l'aide à la gestion administrative et
pédagogique. pédagogique.
§ 3. L'organe de concertation présente une fois l'an, un rapport § 3. L'organe de concertation présente une fois l'an, un rapport
d'activité devant l'assemblée générale de concertation visée à d'activité devant l'assemblée générale de concertation visée à
l'article 4 afin de l'informer. l'article 4 afin de l'informer.

Art. 4.L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des

Art. 4.L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des

pouvoirs organisateurs, des directeurs et des délégués syndicaux de pouvoirs organisateurs, des directeurs et des délégués syndicaux de
l'entité. Elle est présidée par le président de l'organe de l'entité. Elle est présidée par le président de l'organe de
concertation. concertation.

Art. 5.Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de

Art. 5.Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de

l'organe de concertation sont désignés en son sein par le conseil l'organe de concertation sont désignés en son sein par le conseil
d'entité pour la durée qu'il détermine. La qualité de membre du d'entité pour la durée qu'il détermine. La qualité de membre du
personnel de l'enseignement fondamental d'un pouvoir organisateur de personnel de l'enseignement fondamental d'un pouvoir organisateur de
l'entité est incompatible avec celle de représentant des pouvoirs l'entité est incompatible avec celle de représentant des pouvoirs
organisateurs de l'entité au sein de l'organe de concertation. organisateurs de l'entité au sein de l'organe de concertation.

Art. 6.Les représentants du personnel au sein de l'organe de

Art. 6.Les représentants du personnel au sein de l'organe de

concertation sont désignés de la manière suivante : concertation sont désignés de la manière suivante :
§ 1er. Au sein de chaque établissement scolaire, un représentant du § 1er. Au sein de chaque établissement scolaire, un représentant du
personnel est désigné par l'organisation syndicale majoritaire parmi personnel est désigné par l'organisation syndicale majoritaire parmi
les représentants au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au les représentants au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au
Comité pour la protection du travail, ou à défaut, dans les instances Comité pour la protection du travail, ou à défaut, dans les instances
de concertation locales ou à défaut, dans la délégation syndicale, de concertation locales ou à défaut, dans la délégation syndicale,
appartenant au seul niveau concerné. Il siège à l'assemblée générale appartenant au seul niveau concerné. Il siège à l'assemblée générale
prévue à l'article 4 du présent arrêté. prévue à l'article 4 du présent arrêté.
L'organisation syndicale majoritaire est l'organisation qui a obtenu L'organisation syndicale majoritaire est l'organisation qui a obtenu
le plus de suffrages lors de la dernière élection organisée pour les le plus de suffrages lors de la dernière élection organisée pour les
instances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe. instances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
En cas de contestation, le président de la Commission paritaire de En cas de contestation, le président de la Commission paritaire de
l'enseignement fondamental libre confessionnel est compétent. l'enseignement fondamental libre confessionnel est compétent.
§ 2. Les six mandats visés à l'article 3 sont répartis § 2. Les six mandats visés à l'article 3 sont répartis
proportionnellement entre les organisations syndicales, selon la proportionnellement entre les organisations syndicales, selon la
représentativité de chacune d'elle dans l'entité. Toutefois, chaque représentativité de chacune d'elle dans l'entité. Toutefois, chaque
organisation syndicale ayant au moins un élu dans un conseil organisation syndicale ayant au moins un élu dans un conseil
d'entreprise, un comité pour la protection du travail, une instance de d'entreprise, un comité pour la protection du travail, une instance de
concertation locale ou une délégation syndicale dans un des concertation locale ou une délégation syndicale dans un des
établissements concernés dispose d'au moins un mandat à l'organe de établissements concernés dispose d'au moins un mandat à l'organe de
concertation. concertation.
Chaque organisation syndicale peut retirer l'accréditation conférée à Chaque organisation syndicale peut retirer l'accréditation conférée à
ses représentants dans le courant de l'exercice du mandat. ses représentants dans le courant de l'exercice du mandat.
§ 3. La composition de la délégation des représentants du personnel § 3. La composition de la délégation des représentants du personnel
est revue à l'issue de chaque nouvelle élection organisée par les est revue à l'issue de chaque nouvelle élection organisée par les
instances visées au § 2, alinéa 1er. instances visées au § 2, alinéa 1er.

Art. 7.Les trois directeurs visés à l'article 3 sont désignés par

Art. 7.Les trois directeurs visés à l'article 3 sont désignés par

l'ensemble des directeurs des écoles fondamentales de l'entité, par l'ensemble des directeurs des écoles fondamentales de l'entité, par
consensus ou à défaut, par élection, pour une durée de quatre ans consensus ou à défaut, par élection, pour une durée de quatre ans
renouvelable. renouvelable.
Le président de l'organe de concertation prend l'initiative de Le président de l'organe de concertation prend l'initiative de
convoquer les directeurs des écoles fondamentales de l'entité à cette convoquer les directeurs des écoles fondamentales de l'entité à cette
fin, et le cas échéant, organise l'élection. fin, et le cas échéant, organise l'élection.

Art. 8.Font l'objet d'une concertation :

Art. 8.Font l'objet d'une concertation :

- l'utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés par le - l'utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés par le
conseil d'entité, conformément à l'article 34 du décret et des conseil d'entité, conformément à l'article 34 du décret et des
mi-temps, conformément à son article 46; mi-temps, conformément à son article 46;
- la fixation éventuelle de critères généraux d'engagement dans la - la fixation éventuelle de critères généraux d'engagement dans la
fonction d'aide à la gestion administrative ou pédagogique. fonction d'aide à la gestion administrative ou pédagogique.
Toute proposition fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un Toute proposition fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un
consensus. consensus.
Est adoptée toute proposition réunissant la majorité des deux tiers à Est adoptée toute proposition réunissant la majorité des deux tiers à
la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au
sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est
pas atteinte, les représentants des pouvoirs organisateurs décident pas atteinte, les représentants des pouvoirs organisateurs décident
selon les modalités définies par le conseil d'entité. selon les modalités définies par le conseil d'entité.
Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre
de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des
deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la
représentation du personnel. représentation du personnel.

Art. 9.Sont prises à la majorité des deux tiers à la fois au sein des

Art. 9.Sont prises à la majorité des deux tiers à la fois au sein des

représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants
du personnel : du personnel :
- la décision de consacrer à une aide à la gestion administrative ou - la décision de consacrer à une aide à la gestion administrative ou
pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant à la demi-charge pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant à la demi-charge
supérieure) des capitaux-périodes maternel et primaire de l'entité supérieure) des capitaux-périodes maternel et primaire de l'entité
(exprimés en équivalent temps plein), sauf lorsque le pourcent est (exprimés en équivalent temps plein), sauf lorsque le pourcent est
inférieur à un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à inférieur à un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à
concurrence d'un équivalent temps plein, est prise conformément à concurrence d'un équivalent temps plein, est prise conformément à
l'article 8; l'article 8;
- les modalités et formes de concertation pédagogique prévues aux - les modalités et formes de concertation pédagogique prévues aux
articles 24 et 25 du décret. articles 24 et 25 du décret.

Art. 10.L'organe de concertation se réunit régulièrement à

Art. 10.L'organe de concertation se réunit régulièrement à

l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des
représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel ou des représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel ou des
directeurs. directeurs.

Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses

Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 1998. Bruxelles, le 1er octobre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
l'Aide à la Jeunesse, l'Aide à la Jeunesse,
de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^