Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
1er OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 1er OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant | appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant |
organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et | organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et |
modifiant la réglementation de l'enseignement | modifiant la réglementation de l'enseignement |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu les articles 10 et 11 du décret du 14 mars 1995 relatif à la | Vu les articles 10 et 11 du décret du 14 mars 1995 relatif à la |
promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; | promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; |
Vu l'article 25 du décret du 13 juillet portant organisation de | Vu l'article 25 du décret du 13 juillet portant organisation de |
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la |
réglementation de l'enseignement; | réglementation de l'enseignement; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, | Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, |
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la | de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la |
Promotion de la Santé; | Promotion de la Santé; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 |
juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans | juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans |
un délai ne dépassant pas trois jours, l'urgence étant motivée par le | un délai ne dépassant pas trois jours, l'urgence étant motivée par le |
fait que les dispositions de ce projet d'arrêté sont indispensables | fait que les dispositions de ce projet d'arrêté sont indispensables |
pour la bonne organisation de la rentrée scolaire 1998, qu'en effet, | pour la bonne organisation de la rentrée scolaire 1998, qu'en effet, |
l'article 34 du décret prévoit que l'utilisation des reliquats ne peut | l'article 34 du décret prévoit que l'utilisation des reliquats ne peut |
se réaliser qu'après la concertation au sein des organes créés par | se réaliser qu'après la concertation au sein des organes créés par |
l'article 25, que l'urgence n'est devenue extrême que faute d'avis | l'article 25, que l'urgence n'est devenue extrême que faute d'avis |
rendu par le Conseil d'Etat dans le mois suite à la demande qui lui | rendu par le Conseil d'Etat dans le mois suite à la demande qui lui |
avait été adressée le 29 juillet; | avait été adressée le 29 juillet; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 1998 et transmis le | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 1998 et transmis le |
14 septembre, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois | 14 septembre, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois |
sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 juin 1973, | sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 juin 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les pouvoirs |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les pouvoirs |
organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence | organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence |
de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre | de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre |
confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret | confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret |
du 1er février 1993 fixant statut des membres subsidiés de | du 1er février 1993 fixant statut des membres subsidiés de |
l'enseignement libre subventionné. | l'enseignement libre subventionné. |
Art. 2.Il est créé, dans chaque entité visée à l'article 10 du décret |
Art. 2.Il est créé, dans chaque entité visée à l'article 10 du décret |
du 14 mars 1995, un organe de concertation d'entité dont les modalités | du 14 mars 1995, un organe de concertation d'entité dont les modalités |
de fonctionnement sont fixées ci-après. | de fonctionnement sont fixées ci-après. |
Art. 3.§ 1er. L'organe de concertation est composé de 6 représentants |
Art. 3.§ 1er. L'organe de concertation est composé de 6 représentants |
des pouvoirs organisateurs et de 6 représentants du personnel avec | des pouvoirs organisateurs et de 6 représentants du personnel avec |
voix délibérative ainsi que de 3 directeurs des établissements | voix délibérative ainsi que de 3 directeurs des établissements |
d'entité, avec voix consultative. | d'entité, avec voix consultative. |
Le(s) membre(s) du personnel éventuellement chargé(s) de l'aide à la | Le(s) membre(s) du personnel éventuellement chargé(s) de l'aide à la |
gestion administrative et pédagogique participe(nt), en qualité | gestion administrative et pédagogique participe(nt), en qualité |
d'expert(s), avec voix consultative, aux réunions de l'organe de | d'expert(s), avec voix consultative, aux réunions de l'organe de |
concertation. | concertation. |
§ 2. L'organe de concertation est présidé par un représentant des | § 2. L'organe de concertation est présidé par un représentant des |
pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des | pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des |
pouvoirs organisateurs; | pouvoirs organisateurs; |
Le secrétariat de l'organe de concertation peut être confié à l'un des | Le secrétariat de l'organe de concertation peut être confié à l'un des |
directeurs membres du conseil ou à l'un des membres du personnel | directeurs membres du conseil ou à l'un des membres du personnel |
éventuellement chargé de l'aide à la gestion administrative et | éventuellement chargé de l'aide à la gestion administrative et |
pédagogique. | pédagogique. |
§ 3. L'organe de concertation présente une fois l'an, un rapport | § 3. L'organe de concertation présente une fois l'an, un rapport |
d'activité devant l'assemblée générale de concertation visée à | d'activité devant l'assemblée générale de concertation visée à |
l'article 4 afin de l'informer. | l'article 4 afin de l'informer. |
Art. 4.L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des |
Art. 4.L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des |
pouvoirs organisateurs, des directeurs et des délégués syndicaux de | pouvoirs organisateurs, des directeurs et des délégués syndicaux de |
l'entité. Elle est présidée par le président de l'organe de | l'entité. Elle est présidée par le président de l'organe de |
concertation. | concertation. |
Art. 5.Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de |
Art. 5.Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de |
l'organe de concertation sont désignés en son sein par le conseil | l'organe de concertation sont désignés en son sein par le conseil |
d'entité pour la durée qu'il détermine. La qualité de membre du | d'entité pour la durée qu'il détermine. La qualité de membre du |
personnel de l'enseignement fondamental d'un pouvoir organisateur de | personnel de l'enseignement fondamental d'un pouvoir organisateur de |
l'entité est incompatible avec celle de représentant des pouvoirs | l'entité est incompatible avec celle de représentant des pouvoirs |
organisateurs de l'entité au sein de l'organe de concertation. | organisateurs de l'entité au sein de l'organe de concertation. |
Art. 6.Les représentants du personnel au sein de l'organe de |
Art. 6.Les représentants du personnel au sein de l'organe de |
concertation sont désignés de la manière suivante : | concertation sont désignés de la manière suivante : |
§ 1er. Au sein de chaque établissement scolaire, un représentant du | § 1er. Au sein de chaque établissement scolaire, un représentant du |
personnel est désigné par l'organisation syndicale majoritaire parmi | personnel est désigné par l'organisation syndicale majoritaire parmi |
les représentants au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au | les représentants au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au |
Comité pour la protection du travail, ou à défaut, dans les instances | Comité pour la protection du travail, ou à défaut, dans les instances |
de concertation locales ou à défaut, dans la délégation syndicale, | de concertation locales ou à défaut, dans la délégation syndicale, |
appartenant au seul niveau concerné. Il siège à l'assemblée générale | appartenant au seul niveau concerné. Il siège à l'assemblée générale |
prévue à l'article 4 du présent arrêté. | prévue à l'article 4 du présent arrêté. |
L'organisation syndicale majoritaire est l'organisation qui a obtenu | L'organisation syndicale majoritaire est l'organisation qui a obtenu |
le plus de suffrages lors de la dernière élection organisée pour les | le plus de suffrages lors de la dernière élection organisée pour les |
instances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe. | instances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe. |
En cas de contestation, le président de la Commission paritaire de | En cas de contestation, le président de la Commission paritaire de |
l'enseignement fondamental libre confessionnel est compétent. | l'enseignement fondamental libre confessionnel est compétent. |
§ 2. Les six mandats visés à l'article 3 sont répartis | § 2. Les six mandats visés à l'article 3 sont répartis |
proportionnellement entre les organisations syndicales, selon la | proportionnellement entre les organisations syndicales, selon la |
représentativité de chacune d'elle dans l'entité. Toutefois, chaque | représentativité de chacune d'elle dans l'entité. Toutefois, chaque |
organisation syndicale ayant au moins un élu dans un conseil | organisation syndicale ayant au moins un élu dans un conseil |
d'entreprise, un comité pour la protection du travail, une instance de | d'entreprise, un comité pour la protection du travail, une instance de |
concertation locale ou une délégation syndicale dans un des | concertation locale ou une délégation syndicale dans un des |
établissements concernés dispose d'au moins un mandat à l'organe de | établissements concernés dispose d'au moins un mandat à l'organe de |
concertation. | concertation. |
Chaque organisation syndicale peut retirer l'accréditation conférée à | Chaque organisation syndicale peut retirer l'accréditation conférée à |
ses représentants dans le courant de l'exercice du mandat. | ses représentants dans le courant de l'exercice du mandat. |
§ 3. La composition de la délégation des représentants du personnel | § 3. La composition de la délégation des représentants du personnel |
est revue à l'issue de chaque nouvelle élection organisée par les | est revue à l'issue de chaque nouvelle élection organisée par les |
instances visées au § 2, alinéa 1er. | instances visées au § 2, alinéa 1er. |
Art. 7.Les trois directeurs visés à l'article 3 sont désignés par |
Art. 7.Les trois directeurs visés à l'article 3 sont désignés par |
l'ensemble des directeurs des écoles fondamentales de l'entité, par | l'ensemble des directeurs des écoles fondamentales de l'entité, par |
consensus ou à défaut, par élection, pour une durée de quatre ans | consensus ou à défaut, par élection, pour une durée de quatre ans |
renouvelable. | renouvelable. |
Le président de l'organe de concertation prend l'initiative de | Le président de l'organe de concertation prend l'initiative de |
convoquer les directeurs des écoles fondamentales de l'entité à cette | convoquer les directeurs des écoles fondamentales de l'entité à cette |
fin, et le cas échéant, organise l'élection. | fin, et le cas échéant, organise l'élection. |
Art. 8.Font l'objet d'une concertation : |
Art. 8.Font l'objet d'une concertation : |
- l'utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés par le | - l'utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés par le |
conseil d'entité, conformément à l'article 34 du décret et des | conseil d'entité, conformément à l'article 34 du décret et des |
mi-temps, conformément à son article 46; | mi-temps, conformément à son article 46; |
- la fixation éventuelle de critères généraux d'engagement dans la | - la fixation éventuelle de critères généraux d'engagement dans la |
fonction d'aide à la gestion administrative ou pédagogique. | fonction d'aide à la gestion administrative ou pédagogique. |
Toute proposition fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un | Toute proposition fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un |
consensus. | consensus. |
Est adoptée toute proposition réunissant la majorité des deux tiers à | Est adoptée toute proposition réunissant la majorité des deux tiers à |
la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au | la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au |
sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est | sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est |
pas atteinte, les représentants des pouvoirs organisateurs décident | pas atteinte, les représentants des pouvoirs organisateurs décident |
selon les modalités définies par le conseil d'entité. | selon les modalités définies par le conseil d'entité. |
Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre | Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre |
de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des | de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des |
deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la | deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la |
représentation du personnel. | représentation du personnel. |
Art. 9.Sont prises à la majorité des deux tiers à la fois au sein des |
Art. 9.Sont prises à la majorité des deux tiers à la fois au sein des |
représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants | représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants |
du personnel : | du personnel : |
- la décision de consacrer à une aide à la gestion administrative ou | - la décision de consacrer à une aide à la gestion administrative ou |
pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant à la demi-charge | pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant à la demi-charge |
supérieure) des capitaux-périodes maternel et primaire de l'entité | supérieure) des capitaux-périodes maternel et primaire de l'entité |
(exprimés en équivalent temps plein), sauf lorsque le pourcent est | (exprimés en équivalent temps plein), sauf lorsque le pourcent est |
inférieur à un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à | inférieur à un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à |
concurrence d'un équivalent temps plein, est prise conformément à | concurrence d'un équivalent temps plein, est prise conformément à |
l'article 8; | l'article 8; |
- les modalités et formes de concertation pédagogique prévues aux | - les modalités et formes de concertation pédagogique prévues aux |
articles 24 et 25 du décret. | articles 24 et 25 du décret. |
Art. 10.L'organe de concertation se réunit régulièrement à |
Art. 10.L'organe de concertation se réunit régulièrement à |
l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des | l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des |
représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel ou des | représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel ou des |
directeurs. | directeurs. |
Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses |
Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er octobre 1998. | Bruxelles, le 1er octobre 1998. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
l'Aide à la Jeunesse, | l'Aide à la Jeunesse, |
de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |