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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22/10/1998
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 22 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au
cours des études secondaires de plein exercice cours des études secondaires de plein exercice
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme
des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment
l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975; l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à
l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, §
3; 3;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de
qualification sanctionnant les études de puériculture; qualification sanctionnant les études de puériculture;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990
relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les
études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27
mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998; mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995
pris en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de
collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et
psychiatrie; psychiatrie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995
relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études
secondaires de plein exercice; secondaires de plein exercice;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997
fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et
psychiatrie; psychiatrie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril
1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du
deuxième degré; deuxième degré;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13
juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat
dans un délai d'un mois; dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 septembre 1998 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 septembre 1998 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement Sur la proposition de La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement
secondaire dans ses attributions, secondaire dans ses attributions,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue

Article 1er.Le rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue

de la 1ère année A ou de la 1re année d'enseignement de type II en de la 1ère année A ou de la 1re année d'enseignement de type II en
application des articles 23, § 6 et 48, § 6 de l'arrêté royal du 29 application des articles 23, § 6 et 48, § 6 de l'arrêté royal du 29
juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est
libellé conformément au modèle repris à l'annexe 1. libellé conformément au modèle repris à l'annexe 1.

Art. 2.L'attestation de fréquentation délivrée à l'issue de la 1ère

Art. 2.L'attestation de fréquentation délivrée à l'issue de la 1ère

année B en application de l'article 24, § 1erbis, de l'arrêté royal du année B en application de l'article 24, § 1erbis, de l'arrêté royal du
29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à
l'annexe 2. l'annexe 2.

Art. 3.Le certificat équivalent au certificat d'études de base

Art. 3.Le certificat équivalent au certificat d'études de base

délivré à l'issue de la 2e année d'enseignement secondaire en délivré à l'issue de la 2e année d'enseignement secondaire en
application des articles 24, § 1erter, et 49, § 1erbis, de l'arrêté application des articles 24, § 1erter, et 49, § 1erbis, de l'arrêté
royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle
repris à l'annexe 3. repris à l'annexe 3.

Art. 4.Les attestations d'orientation délivrées en application des

Art. 4.Les attestations d'orientation délivrées en application des

articles 23 et 48 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont articles 23 et 48 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont
libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4 à 21. libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4 à 21.
Les annexes 4 à 6 concernent les attestations d'orientation délivrées Les annexes 4 à 6 concernent les attestations d'orientation délivrées
au terme : au terme :
1° du 1er degré comportant la 2e année commune; 1° du 1er degré comportant la 2e année commune;
2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de 2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de
type II; type II;
3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. 3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré.
Les annexes 7 à 9 concernent les attestations délivrées « sous réserve Les annexes 7 à 9 concernent les attestations délivrées « sous réserve
», en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, », en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal,
au terme : au terme :
1° du 1er degré comportant la 2e année commune; 1° du 1er degré comportant la 2e année commune;
2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de 2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de
type II; type II;
3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. 3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré.
Les annexes 10 à 12 concernent les attestations d'orientation Les annexes 10 à 12 concernent les attestations d'orientation
délivrées au terme de la 2e année d'enseignement secondaire délivrées au terme de la 2e année d'enseignement secondaire
professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire. professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire.
L'annexe 12 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en L'annexe 12 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en
cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année
d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e
degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire. degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire.
Les annexes 13 à 15 concernent les attestations d'orientation Les annexes 13 à 15 concernent les attestations d'orientation
délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et
56bis du même arrêté royal, au terme de la 2e année d'enseignement 56bis du même arrêté royal, au terme de la 2e année d'enseignement
secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement
secondaire. secondaire.
Les annexes 16 à 18 concernent les attestations d'orientation Les annexes 16 à 18 concernent les attestations d'orientation
délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire
professionnel visé à l'article 22, § 3 du même arrêté royal. professionnel visé à l'article 22, § 3 du même arrêté royal.
Les annexes 19 à 21 concernent les attestations d'orientation Les annexes 19 à 21 concernent les attestations d'orientation
délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et
56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement 56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement
secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté
royal. royal.

Art. 5.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1ère

Art. 5.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1ère

année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé
conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal
du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à
l'annexe 22. l'annexe 22.

Art. 6.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année

Art. 6.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année

scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 23. scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 23.

Art. 7.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré

Art. 7.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré

délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de
l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au
modèle repris à l'annexe 24. modèle repris à l'annexe 24.

Art. 8.Les certificats d'études délivrés en application des articles

Art. 8.Les certificats d'études délivrés en application des articles

24, §§ 2 et 3, et 49, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 24, §§ 2 et 3, et 49, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984
précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 25 à précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 25 à
27. 27.

Art. 9.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la 7ème année

Art. 9.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la 7ème année

préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er, préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er,
3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée 3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée
conformément au modèle repris à l'annexe 28. conformément au modèle repris à l'annexe 28.

Art. 10.Les certificats de qualification délivrés d'une part, en

Art. 10.Les certificats de qualification délivrés d'une part, en

application des articles 26, § 1er, et 51, § 1er, de l'arrêté royal du application des articles 26, § 1er, et 51, § 1er, de l'arrêté royal du
29 juin 1984 précité et d'autre part, en application de l'arrêté royal 29 juin 1984 précité et d'autre part, en application de l'arrêté royal
du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études
de puériculture, sont libellés conformément aux modèles repris aux de puériculture, sont libellés conformément aux modèles repris aux
annexes 29 à 33. annexes 29 à 33.

Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en

Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en

application des articles 25, § 2 et 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 application des articles 25, § 2 et 50, § 2, de l'arrêté royal du 29
juin 1984 précité est libellé conformément aux modèles repris aux juin 1984 précité est libellé conformément aux modèles repris aux
annexes 34, 34bis et 35. annexes 34, 34bis et 35.
L'annexe 34bis sera délivrée, à titre transitoire, aux titulaires du L'annexe 34bis sera délivrée, à titre transitoire, aux titulaires du
seul certificat d'enseignement secondaire inférieur. seul certificat d'enseignement secondaire inférieur.

Art. 12.Le certificat complémentaire de connaissance de gestion

Art. 12.Le certificat complémentaire de connaissance de gestion

délivré en application des articles 26, § 2, et 51, § 2, de l'arrêté délivré en application des articles 26, § 2, et 51, § 2, de l'arrêté
royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle
repris à l'annexe 36. repris à l'annexe 36.

Art. 13.Les attestations de réussite délivrées en application de

Art. 13.Les attestations de réussite délivrées en application de

l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant
les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation
santé mentale et psychiatrie sont libellées conformément aux modèles santé mentale et psychiatrie sont libellées conformément aux modèles
repris aux annexes 37 à 40. repris aux annexes 37 à 40.
Le brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, Le brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire,
section « soins infirmiers » visé à l'article 3, § 2, du même arrêté section « soins infirmiers » visé à l'article 3, § 2, du même arrêté
est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 41 et 42. est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 41 et 42.

Art. 14.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre

Art. 14.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre

délivrée suite à des absences injustifiées de plus de 30 demi-jours, délivrée suite à des absences injustifiées de plus de 30 demi-jours,
en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre, est libellée conformément au structures propres à les atteindre, est libellée conformément au
modèle repris à l'annexe 43. modèle repris à l'annexe 43.
L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre, non visée à L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre, non visée à
l'article 4, §§ 3, 5 et 7, ainsi qu'au premier paragraphe du présent l'article 4, §§ 3, 5 et 7, ainsi qu'au premier paragraphe du présent
article, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 44. article, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 44.

Art. 15.Dans les formules, les numéros entre parenthèses renvoient

Art. 15.Dans les formules, les numéros entre parenthèses renvoient

aux instructions qui figurent à l'annexe 45. aux instructions qui figurent à l'annexe 45.

Art. 16.Dans les formules, l'expression « subdivision » désigne à la

Art. 16.Dans les formules, l'expression « subdivision » désigne à la

fois : fois :
1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et 1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et
définie à l'article 5, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 définie à l'article 5, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984
relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;
2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à 2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à
l'article 29, § 1er du même arrêté royal. l'article 29, § 1er du même arrêté royal.

Art. 17.Dans l'enseignement de type I, à la rubrique « subdivision »,

Art. 17.Dans l'enseignement de type I, à la rubrique « subdivision »,

sont reprises : sont reprises :
1° au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base 1° au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base
simple(s); simple(s);
2° au 3e degré d'enseignement général, la dominante choisie avec 2° au 3e degré d'enseignement général, la dominante choisie avec
indication des cours composant la formation obligatoire en langue indication des cours composant la formation obligatoire en langue
moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option
de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix. Pour de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix. Pour
les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les
différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître. différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître.
L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas
reprise; reprise;
3° au 2e degré d'enseignement technique de transition, l'option de 3° au 2e degré d'enseignement technique de transition, l'option de
base groupée et l'option ou les options de base simple(s); base groupée et l'option ou les options de base simple(s);
4° au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de 4° au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de
base groupée, les cours composant la formation obligatoire en langue base groupée, les cours composant la formation obligatoire en langue
moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute autre moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute autre
option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix; option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix;
5° aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et 5° aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et
d'enseignement professionnel, l'option de base groupée. d'enseignement professionnel, l'option de base groupée.
Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes
hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre
parenthèses. parenthèses.

Art. 18.Les attestations, certificats et brevets doivent être signés

Art. 18.Les attestations, certificats et brevets doivent être signés

avant leur transmission éventuelle au Ministère de la Communauté avant leur transmission éventuelle au Ministère de la Communauté
française ou à la Commission d'homologation des certificats de française ou à la Commission d'homologation des certificats de
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.

Art. 19.La mention facultative prévue dans les formules de

Art. 19.La mention facultative prévue dans les formules de

certificats de qualification ne peut être utilisée que pour certificats de qualification ne peut être utilisée que pour
l'enseignement subventionné. l'enseignement subventionné.

Art. 20.Quand un élève change d'établissement :

Art. 20.Quand un élève change d'établissement :

1° les rapports sur les compétences acquises ainsi que les 1° les rapports sur les compétences acquises ainsi que les
attestations de fréquentation et d'orientation sont accompagnés des attestations de fréquentation et d'orientation sont accompagnés des
grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours
effectivement suivis par l'élève; effectivement suivis par l'élève;
2° l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 23 du 2° l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 23 du
présent arrêté doit être accompagnée de la grille horaire des cours présent arrêté doit être accompagnée de la grille horaire des cours
suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par
l'attestation. l'attestation.

Art. 21.Le chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande

Art. 21.Le chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande

les attestations d'orientation et les rapports sur les compétences les attestations d'orientation et les rapports sur les compétences
acquises dans la huitaine. acquises dans la huitaine.
Le chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les Le chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les
transmet dans les mêmes délais. transmet dans les mêmes délais.
Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre
et le 1er octobre inclus et entre le 1er jour qui suit les vacances et le 1er octobre inclus et entre le 1er jour qui suit les vacances
d'hiver et le 20 janvier, le chef d'établissement qui accueille un d'hiver et le 20 janvier, le chef d'établissement qui accueille un
élève demande le dossier de celui-ci le jour même par envoi élève demande le dossier de celui-ci le jour même par envoi
recommandé. recommandé.
En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de
l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est
confiée en droit ou en fait la garde de l'élève. confiée en droit ou en fait la garde de l'élève.

Art. 22.Les attestations, certificats et brevets doivent avoir le

Art. 22.Les attestations, certificats et brevets doivent avoir le

format A4 et être imprimés conformément aux modèles annexés au présent format A4 et être imprimés conformément aux modèles annexés au présent
arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés sur un papier arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés sur un papier
présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du
certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage
minimal est fixé à 180 grammes. minimal est fixé à 180 grammes.

Art. 23.Les attestations, à l'exception de celles qui sont reprises

Art. 23.Les attestations, à l'exception de celles qui sont reprises

en annexes 23 et 43, les certificats et les brevets mentionnent que en annexes 23 et 43, les certificats et les brevets mentionnent que
les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le
cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf : cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf :
1° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, 1° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas,
la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre;
2° s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de 2° s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de
recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de
la décision du Conseil de recours. la décision du Conseil de recours.
- Les attestations reprises en annexes 23 et 43 couvrent la période de - Les attestations reprises en annexes 23 et 43 couvrent la période de
fréquentation effective et sont datées du jour où elles sont fréquentation effective et sont datées du jour où elles sont
délivrées. délivrées.

Art. 24.Sont abrogés :

Art. 24.Sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de 1° l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de
qualification sanctionnant les études de puériculture; qualification sanctionnant les études de puériculture;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990
relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les
études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27
mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998; mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998;
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995
relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études
secondaires de plein exercice; secondaires de plein exercice;
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril
1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du
deuxième degré; deuxième degré;
5° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 5° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 31 mars 1995 pris en application de l'article 3, § 1er, française du 31 mars 1995 pris en application de l'article 3, § 1er,
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995
fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation
santé mentale et psychiatrie; santé mentale et psychiatrie;
6° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 6° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
- orientation santé mentale et psychiatrie. - orientation santé mentale et psychiatrie.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 26.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses

Art. 26.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 1998. Bruxelles, le 22 octobre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement secondaire dans ses La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement secondaire dans ses
attributions, attributions,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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