Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
22 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 22 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au | relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au |
cours des études secondaires de plein exercice | cours des études secondaires de plein exercice |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme | Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme |
des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment | des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment |
l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975; | l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975; |
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à | Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à |
l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § | l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § |
3; | 3; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de | Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de |
qualification sanctionnant les études de puériculture; | qualification sanctionnant les études de puériculture; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 |
relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les | relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les |
études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 | études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 |
mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998; | mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 |
pris en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement | pris en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de | de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de |
collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et | collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et |
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et |
psychiatrie; | psychiatrie; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 |
relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études | relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études |
secondaires de plein exercice; | secondaires de plein exercice; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 |
fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et | fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et |
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et |
psychiatrie; | psychiatrie; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril |
1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du | 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du |
deuxième degré; | deuxième degré; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 |
juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat | juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat |
dans un délai d'un mois; | dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 septembre 1998 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 septembre 1998 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement | Sur la proposition de La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement |
secondaire dans ses attributions, | secondaire dans ses attributions, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue |
Article 1er.Le rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue |
de la 1ère année A ou de la 1re année d'enseignement de type II en | de la 1ère année A ou de la 1re année d'enseignement de type II en |
application des articles 23, § 6 et 48, § 6 de l'arrêté royal du 29 | application des articles 23, § 6 et 48, § 6 de l'arrêté royal du 29 |
juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est | juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est |
libellé conformément au modèle repris à l'annexe 1. | libellé conformément au modèle repris à l'annexe 1. |
Art. 2.L'attestation de fréquentation délivrée à l'issue de la 1ère |
Art. 2.L'attestation de fréquentation délivrée à l'issue de la 1ère |
année B en application de l'article 24, § 1erbis, de l'arrêté royal du | année B en application de l'article 24, § 1erbis, de l'arrêté royal du |
29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à | 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à |
l'annexe 2. | l'annexe 2. |
Art. 3.Le certificat équivalent au certificat d'études de base |
Art. 3.Le certificat équivalent au certificat d'études de base |
délivré à l'issue de la 2e année d'enseignement secondaire en | délivré à l'issue de la 2e année d'enseignement secondaire en |
application des articles 24, § 1erter, et 49, § 1erbis, de l'arrêté | application des articles 24, § 1erter, et 49, § 1erbis, de l'arrêté |
royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle | royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle |
repris à l'annexe 3. | repris à l'annexe 3. |
Art. 4.Les attestations d'orientation délivrées en application des |
Art. 4.Les attestations d'orientation délivrées en application des |
articles 23 et 48 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont | articles 23 et 48 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont |
libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4 à 21. | libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4 à 21. |
Les annexes 4 à 6 concernent les attestations d'orientation délivrées | Les annexes 4 à 6 concernent les attestations d'orientation délivrées |
au terme : | au terme : |
1° du 1er degré comportant la 2e année commune; | 1° du 1er degré comportant la 2e année commune; |
2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de | 2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de |
type II; | type II; |
3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. | 3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. |
Les annexes 7 à 9 concernent les attestations délivrées « sous réserve | Les annexes 7 à 9 concernent les attestations délivrées « sous réserve |
», en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, | », en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, |
au terme : | au terme : |
1° du 1er degré comportant la 2e année commune; | 1° du 1er degré comportant la 2e année commune; |
2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de | 2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de |
type II; | type II; |
3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. | 3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. |
Les annexes 10 à 12 concernent les attestations d'orientation | Les annexes 10 à 12 concernent les attestations d'orientation |
délivrées au terme de la 2e année d'enseignement secondaire | délivrées au terme de la 2e année d'enseignement secondaire |
professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire. | professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire. |
L'annexe 12 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en | L'annexe 12 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en |
cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année | cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année |
d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e | d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e |
degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire. | degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire. |
Les annexes 13 à 15 concernent les attestations d'orientation | Les annexes 13 à 15 concernent les attestations d'orientation |
délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et | délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et |
56bis du même arrêté royal, au terme de la 2e année d'enseignement | 56bis du même arrêté royal, au terme de la 2e année d'enseignement |
secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement | secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement |
secondaire. | secondaire. |
Les annexes 16 à 18 concernent les attestations d'orientation | Les annexes 16 à 18 concernent les attestations d'orientation |
délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire | délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire |
professionnel visé à l'article 22, § 3 du même arrêté royal. | professionnel visé à l'article 22, § 3 du même arrêté royal. |
Les annexes 19 à 21 concernent les attestations d'orientation | Les annexes 19 à 21 concernent les attestations d'orientation |
délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et | délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et |
56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement | 56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement |
secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté | secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté |
royal. | royal. |
Art. 5.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1ère |
Art. 5.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1ère |
année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé | année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé |
conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal | conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal |
du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à | du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à |
l'annexe 22. | l'annexe 22. |
Art. 6.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année |
Art. 6.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année |
scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 23. | scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 23. |
Art. 7.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré |
Art. 7.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré |
délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de | délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de |
l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au | l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au |
modèle repris à l'annexe 24. | modèle repris à l'annexe 24. |
Art. 8.Les certificats d'études délivrés en application des articles |
Art. 8.Les certificats d'études délivrés en application des articles |
24, §§ 2 et 3, et 49, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 | 24, §§ 2 et 3, et 49, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 |
précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 25 à | précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 25 à |
27. | 27. |
Art. 9.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la 7ème année |
Art. 9.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la 7ème année |
préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er, | préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er, |
3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée | 3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée |
conformément au modèle repris à l'annexe 28. | conformément au modèle repris à l'annexe 28. |
Art. 10.Les certificats de qualification délivrés d'une part, en |
Art. 10.Les certificats de qualification délivrés d'une part, en |
application des articles 26, § 1er, et 51, § 1er, de l'arrêté royal du | application des articles 26, § 1er, et 51, § 1er, de l'arrêté royal du |
29 juin 1984 précité et d'autre part, en application de l'arrêté royal | 29 juin 1984 précité et d'autre part, en application de l'arrêté royal |
du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études | du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études |
de puériculture, sont libellés conformément aux modèles repris aux | de puériculture, sont libellés conformément aux modèles repris aux |
annexes 29 à 33. | annexes 29 à 33. |
Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en |
Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en |
application des articles 25, § 2 et 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 | application des articles 25, § 2 et 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 |
juin 1984 précité est libellé conformément aux modèles repris aux | juin 1984 précité est libellé conformément aux modèles repris aux |
annexes 34, 34bis et 35. | annexes 34, 34bis et 35. |
L'annexe 34bis sera délivrée, à titre transitoire, aux titulaires du | L'annexe 34bis sera délivrée, à titre transitoire, aux titulaires du |
seul certificat d'enseignement secondaire inférieur. | seul certificat d'enseignement secondaire inférieur. |
Art. 12.Le certificat complémentaire de connaissance de gestion |
Art. 12.Le certificat complémentaire de connaissance de gestion |
délivré en application des articles 26, § 2, et 51, § 2, de l'arrêté | délivré en application des articles 26, § 2, et 51, § 2, de l'arrêté |
royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle | royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle |
repris à l'annexe 36. | repris à l'annexe 36. |
Art. 13.Les attestations de réussite délivrées en application de |
Art. 13.Les attestations de réussite délivrées en application de |
l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant | l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant |
les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) | les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) |
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation | hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation |
santé mentale et psychiatrie sont libellées conformément aux modèles | santé mentale et psychiatrie sont libellées conformément aux modèles |
repris aux annexes 37 à 40. | repris aux annexes 37 à 40. |
Le brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, | Le brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, |
section « soins infirmiers » visé à l'article 3, § 2, du même arrêté | section « soins infirmiers » visé à l'article 3, § 2, du même arrêté |
est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 41 et 42. | est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 41 et 42. |
Art. 14.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre |
Art. 14.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre |
délivrée suite à des absences injustifiées de plus de 30 demi-jours, | délivrée suite à des absences injustifiées de plus de 30 demi-jours, |
en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 | en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 |
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement | juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement |
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les | fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les |
structures propres à les atteindre, est libellée conformément au | structures propres à les atteindre, est libellée conformément au |
modèle repris à l'annexe 43. | modèle repris à l'annexe 43. |
L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre, non visée à | L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre, non visée à |
l'article 4, §§ 3, 5 et 7, ainsi qu'au premier paragraphe du présent | l'article 4, §§ 3, 5 et 7, ainsi qu'au premier paragraphe du présent |
article, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 44. | article, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 44. |
Art. 15.Dans les formules, les numéros entre parenthèses renvoient |
Art. 15.Dans les formules, les numéros entre parenthèses renvoient |
aux instructions qui figurent à l'annexe 45. | aux instructions qui figurent à l'annexe 45. |
Art. 16.Dans les formules, l'expression « subdivision » désigne à la |
Art. 16.Dans les formules, l'expression « subdivision » désigne à la |
fois : | fois : |
1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et | 1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et |
définie à l'article 5, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 | définie à l'article 5, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 |
relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; | relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; |
2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à | 2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à |
l'article 29, § 1er du même arrêté royal. | l'article 29, § 1er du même arrêté royal. |
Art. 17.Dans l'enseignement de type I, à la rubrique « subdivision », |
Art. 17.Dans l'enseignement de type I, à la rubrique « subdivision », |
sont reprises : | sont reprises : |
1° au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base | 1° au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base |
simple(s); | simple(s); |
2° au 3e degré d'enseignement général, la dominante choisie avec | 2° au 3e degré d'enseignement général, la dominante choisie avec |
indication des cours composant la formation obligatoire en langue | indication des cours composant la formation obligatoire en langue |
moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option | moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option |
de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix. Pour | de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix. Pour |
les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les | les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les |
différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître. | différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître. |
L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas | L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas |
reprise; | reprise; |
3° au 2e degré d'enseignement technique de transition, l'option de | 3° au 2e degré d'enseignement technique de transition, l'option de |
base groupée et l'option ou les options de base simple(s); | base groupée et l'option ou les options de base simple(s); |
4° au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de | 4° au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de |
base groupée, les cours composant la formation obligatoire en langue | base groupée, les cours composant la formation obligatoire en langue |
moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute autre | moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute autre |
option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix; | option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix; |
5° aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et | 5° aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et |
d'enseignement professionnel, l'option de base groupée. | d'enseignement professionnel, l'option de base groupée. |
Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes | Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes |
hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre | hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre |
parenthèses. | parenthèses. |
Art. 18.Les attestations, certificats et brevets doivent être signés |
Art. 18.Les attestations, certificats et brevets doivent être signés |
avant leur transmission éventuelle au Ministère de la Communauté | avant leur transmission éventuelle au Ministère de la Communauté |
française ou à la Commission d'homologation des certificats de | française ou à la Commission d'homologation des certificats de |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
Art. 19.La mention facultative prévue dans les formules de |
Art. 19.La mention facultative prévue dans les formules de |
certificats de qualification ne peut être utilisée que pour | certificats de qualification ne peut être utilisée que pour |
l'enseignement subventionné. | l'enseignement subventionné. |
Art. 20.Quand un élève change d'établissement : |
Art. 20.Quand un élève change d'établissement : |
1° les rapports sur les compétences acquises ainsi que les | 1° les rapports sur les compétences acquises ainsi que les |
attestations de fréquentation et d'orientation sont accompagnés des | attestations de fréquentation et d'orientation sont accompagnés des |
grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours | grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours |
effectivement suivis par l'élève; | effectivement suivis par l'élève; |
2° l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 23 du | 2° l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 23 du |
présent arrêté doit être accompagnée de la grille horaire des cours | présent arrêté doit être accompagnée de la grille horaire des cours |
suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par | suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par |
l'attestation. | l'attestation. |
Art. 21.Le chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande |
Art. 21.Le chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande |
les attestations d'orientation et les rapports sur les compétences | les attestations d'orientation et les rapports sur les compétences |
acquises dans la huitaine. | acquises dans la huitaine. |
Le chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les | Le chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les |
transmet dans les mêmes délais. | transmet dans les mêmes délais. |
Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre | Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre |
et le 1er octobre inclus et entre le 1er jour qui suit les vacances | et le 1er octobre inclus et entre le 1er jour qui suit les vacances |
d'hiver et le 20 janvier, le chef d'établissement qui accueille un | d'hiver et le 20 janvier, le chef d'établissement qui accueille un |
élève demande le dossier de celui-ci le jour même par envoi | élève demande le dossier de celui-ci le jour même par envoi |
recommandé. | recommandé. |
En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de | En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de |
l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est | l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est |
confiée en droit ou en fait la garde de l'élève. | confiée en droit ou en fait la garde de l'élève. |
Art. 22.Les attestations, certificats et brevets doivent avoir le |
Art. 22.Les attestations, certificats et brevets doivent avoir le |
format A4 et être imprimés conformément aux modèles annexés au présent | format A4 et être imprimés conformément aux modèles annexés au présent |
arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés sur un papier | arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés sur un papier |
présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du | présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du |
certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage | certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage |
minimal est fixé à 180 grammes. | minimal est fixé à 180 grammes. |
Art. 23.Les attestations, à l'exception de celles qui sont reprises |
Art. 23.Les attestations, à l'exception de celles qui sont reprises |
en annexes 23 et 43, les certificats et les brevets mentionnent que | en annexes 23 et 43, les certificats et les brevets mentionnent que |
les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le | les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le |
cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf : | cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf : |
1° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, | 1° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, |
la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; | la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; |
2° s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de | 2° s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de |
recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les | recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les |
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les | l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les |
atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de | atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de |
la décision du Conseil de recours. | la décision du Conseil de recours. |
- Les attestations reprises en annexes 23 et 43 couvrent la période de | - Les attestations reprises en annexes 23 et 43 couvrent la période de |
fréquentation effective et sont datées du jour où elles sont | fréquentation effective et sont datées du jour où elles sont |
délivrées. | délivrées. |
Art. 24.Sont abrogés : |
Art. 24.Sont abrogés : |
1° l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de | 1° l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de |
qualification sanctionnant les études de puériculture; | qualification sanctionnant les études de puériculture; |
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 | 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 |
relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les | relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les |
études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 | études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 |
mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998; | mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998; |
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 | 3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 |
relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études | relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études |
secondaires de plein exercice; | secondaires de plein exercice; |
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril | 4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril |
1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du | 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du |
deuxième degré; | deuxième degré; |
5° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | 5° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 31 mars 1995 pris en application de l'article 3, § 1er, | française du 31 mars 1995 pris en application de l'article 3, § 1er, |
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 | de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 |
fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) | fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) |
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation | hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation |
santé mentale et psychiatrie; | santé mentale et psychiatrie; |
6° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | 6° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets | française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets |
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) |
- orientation santé mentale et psychiatrie. | - orientation santé mentale et psychiatrie. |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 26.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses |
Art. 26.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 octobre 1998. | Bruxelles, le 22 octobre 1998. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement secondaire dans ses | La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement secondaire dans ses |
attributions, | attributions, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |