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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17/07/1998
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant réglementation générale et fixant les modalités de portant réglementation générale et fixant les modalités de
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 5, § 1er, II; notamment l'article 5, § 1er, II;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f; Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment
les articles 4 et 43; les articles 4 et 43;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à
1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures 1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures
d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article
60; 60;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement
du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les
modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise
agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses
effets; effets;
Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau
cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux
pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des
équilibres budgétaires; équilibres budgétaires;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants

Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants

ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en
vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie. vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie.
Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les
établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil. établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil.
§ 2. Les établissements ont pour mission d'organiser : § 2. Les établissements ont pour mission d'organiser :
1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel; 1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel;
2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au 2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au
sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement. sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement.
§ 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la § 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et
offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à
l'âge de l'enfant. l'âge de l'enfant.
§ 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à § 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à
12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont
déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
§ 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, § 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans,
sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même
établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où
l'enfant atteint l'âge de 12 ans. l'enfant atteint l'âge de 12 ans.

Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de

Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de

la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure
qu'il détermine. qu'il détermine.
Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.
L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque
établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum
d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge. d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge.

Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à

Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à

l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse. l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse.

Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur

Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur

concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à
la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions
octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide
à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions, à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions,
s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée
par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une
mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la
Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont
attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par
l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse
et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions. et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions.
§ 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au § § 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au §
1er est organisé comme suit : 1er est organisé comme suit :
1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les 1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les
établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de
l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le
Gouvernement. Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au Gouvernement. Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au
nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des
établissements en 1997; établissements en 1997;
2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année, 2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année,
pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité
d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er. Cette d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er. Cette
capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998, capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998,
cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées
d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La
dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité
résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le
premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus, premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus,
à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er. à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er.
Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année
1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants 1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants
concernés. concernés.
§ 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des § 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des
subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au
§ 1er. § 1er.

Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de

Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de

l'Office de la Naissance, est effectué comme suit : l'Office de la Naissance, est effectué comme suit :
1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le 1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le
budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque
établissement; établissement;
2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que 2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que
représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par
rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des
pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que
l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine.

Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée

Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée

trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des
dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées
par l'Administration, visées à l'article 4. par l'Administration, visées à l'article 4.
Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la
Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et
un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des
personnes hébergées. personnes hébergées.
Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives
des présences assimilées. des présences assimilées.
La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors
de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre
d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés
comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y
compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de
l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes : l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes :
1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et 1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et
d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance; l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale; 2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale;
3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le 3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le
travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie; travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie;
4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de 4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de
l'article 4. l'article 4.

Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la

Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la

Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le
solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que
le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans
l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des
4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi 4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi
au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5. au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5.

Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à

Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à

attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son
budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du
nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en
augmentation proportionnellement à la période de référence fixée augmentation proportionnellement à la période de référence fixée
conformément à l'article 5. conformément à l'article 5.
L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est
effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à
concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe
visée à l'article 5. visée à l'article 5.

Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que

Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que

l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un
établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers
suivants, exprimés en francs belges : suivants, exprimés en francs belges :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre
que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à
concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir
les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement. les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement.
Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de
l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le
milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme
public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à
100 % des taux visés au premier alinéa du présent article. 100 % des taux visés au premier alinéa du présent article.
Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement, Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement,
assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un
travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie, travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie,
donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges, donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges,
octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant
est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou
l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette
allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que
l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations
familiales. familiales.
Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août
1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions allocations et consommation des traitements, salaires, pensions allocations et
subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations
sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents. aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents.
Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment, Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment,
de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son
accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que
l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant. l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant.

Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des

Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des

avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux
établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine. établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.

Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont

Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont

la charge de l'enfant une participation financière par journée la charge de l'enfant une participation financière par journée
d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir
public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de
l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des
frais d'entretien de l'enfant qu'il confie. frais d'entretien de l'enfant qu'il confie.
Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la
Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais
d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa
1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement. 1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement.

Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée

Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée

à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II. à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II.

Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les

Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les

parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils
confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent
aux annexes III et IV. aux annexes III et IV.

Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et

Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et

pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance. pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à

l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er
août 1998. août 1998.

Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la

Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la

Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 1998. Bruxelles, le 17 juillet 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la
Jeunesse, Jeunesse,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe I Annexe I
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être
inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour. inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour.
Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour
pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus. pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.
Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un
pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement. pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant réglementation générale et fixant les modalités de française portant réglementation générale et fixant les modalités de
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe II Annexe II
1. Le calcul de la participation financière des parents ou des 1. Le calcul de la participation financière des parents ou des
personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant
dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus
mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une
personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes
qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent
habituellement un même logement et y vivent en commun. habituellement un même logement et y vivent en commun.
Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier,
employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre
régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des
revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le
régime qui lui est applicable. régime qui lui est applicable.
a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération
pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois
précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière. précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière.
Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes
ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur
employeur le document figurant à l'annexe 3. employeur le document figurant à l'annexe 3.
Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le
plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des
personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur. personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.
b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources
financières du ménage et notamment : financières du ménage et notamment :
- revenus professionnels; - revenus professionnels;
- prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations - prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations
d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de
chômage-allocations aux handicapés); chômage-allocations aux handicapés);
- allocations de milice; - allocations de milice;
- bourse d'études; - bourse d'études;
- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières - revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières
C.P.A.S. C.P.A.S.
Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si
elles sont perçues. elles sont perçues.
Elles seront déduites, si elles sont versées. Elles seront déduites, si elles sont versées.
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits. Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.
c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre
d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la
participation financière, en cas de situation financière particulière participation financière, en cas de situation financière particulière
d'une famille, pendant une période précise. d'une famille, pendant une période précise.
Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport
justificatif écrit. justificatif écrit.
d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à
l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée
jusqu'à la fin de l'année suivante. jusqu'à la fin de l'année suivante.
2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés 2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés
simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et
subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour
chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due. chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.
Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux
parents le bénéfice de cette mesure. parents le bénéfice de cette mesure.
Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque
les deux enfants ne sont pas les deux enfants ne sont pas
confiés au même centre d'accueil ou pouponnière. confiés au même centre d'accueil ou pouponnière.
b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant
à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage.
L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées
sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre
d'enfants faisant partie du ménage. d'enfants faisant partie du ménage.
c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation
financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum
absolu. absolu.
3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En 3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En
aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de
garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de
la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au
centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents. centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents.
Annexe III Annexe III
DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant réglementation générale et fixant les modalités de française portant réglementation générale et fixant les modalités de
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe IV Annexe IV
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant réglementation générale et fixant les modalités de française portant réglementation générale et fixant les modalités de
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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