| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| portant réglementation générale et fixant les modalités de | portant réglementation générale et fixant les modalités de |
| subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance | l'Office de la Naissance et de l'Enfance |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
| notamment l'article 5, § 1er, II; | notamment l'article 5, § 1er, II; |
| Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la | Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la |
| Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f; | Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f; |
| Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment | Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment |
| les articles 4 et 43; | les articles 4 et 43; |
| Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à | Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à |
| 1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures | 1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures |
| d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article | d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article |
| 60; | 60; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998; |
| Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement |
| du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les | du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les |
| modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise | modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise |
| agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses | agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses |
| effets; | effets; |
| Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau | Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau |
| cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux | cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux |
| pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des | pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des |
| équilibres budgétaires; | équilibres budgétaires; |
| Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et | Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et |
| de l'Aide à la Jeunesse, | de l'Aide à la Jeunesse, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants |
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants |
| ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en | ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en |
| vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie. | vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie. |
| Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les | Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les |
| établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil. | établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil. |
| § 2. Les établissements ont pour mission d'organiser : | § 2. Les établissements ont pour mission d'organiser : |
| 1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel; | 1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel; |
| 2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au | 2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au |
| sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement. | sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement. |
| § 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la | § 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la |
| Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et | Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et |
| offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à | offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à |
| l'âge de l'enfant. | l'âge de l'enfant. |
| § 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à | § 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à |
| 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont | 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont |
| déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées | déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées |
| par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
| § 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, | § 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, |
| sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même | sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même |
| établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où | établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où |
| l'enfant atteint l'âge de 12 ans. | l'enfant atteint l'âge de 12 ans. |
Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de |
Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de |
| la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure | la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure |
| qu'il détermine. | qu'il détermine. |
| Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux | Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux |
| dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
| L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque | L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque |
| établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum | établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum |
| d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge. | d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge. |
Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à |
Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à |
| l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse. | l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse. |
Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur |
Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur |
| concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à | concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à |
| la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions | la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions |
| octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide | octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide |
| à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions, | à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions, |
| s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée | s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée |
| par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une | par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une |
| mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la | mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la |
| Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont | Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont |
| attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par | attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par |
| l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse | l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse |
| et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions. | et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions. |
| § 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au § | § 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au § |
| 1er est organisé comme suit : | 1er est organisé comme suit : |
| 1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les | 1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les |
| établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de | établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de |
| l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le | l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le |
| Gouvernement. Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au | Gouvernement. Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au |
| nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des | nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des |
| établissements en 1997; | établissements en 1997; |
| 2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année, | 2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année, |
| pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité | pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité |
| d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er. Cette | d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er. Cette |
| capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998, | capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998, |
| cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées | cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées |
| d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La | d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La |
| dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité | dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité |
| résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le | résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le |
| premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus, | premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus, |
| à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er. | à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er. |
| Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année | Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année |
| 1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants | 1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants |
| concernés. | concernés. |
| § 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des | § 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des |
| subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au | subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au |
| § 1er. | § 1er. |
Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de |
Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de |
| l'Office de la Naissance, est effectué comme suit : | l'Office de la Naissance, est effectué comme suit : |
| 1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le | 1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le |
| budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la | budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la |
| Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque | Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque |
| établissement; | établissement; |
| 2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que | 2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que |
| représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par | représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par |
| rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des | rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des |
| pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que | pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. |
Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée |
Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée |
| trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des | trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des |
| dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées | dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées |
| par l'Administration, visées à l'article 4. | par l'Administration, visées à l'article 4. |
| Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la | Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la |
| Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et | Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et |
| un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des | un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des |
| personnes hébergées. | personnes hébergées. |
| Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives | Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives |
| des présences assimilées. | des présences assimilées. |
| La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors | La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors |
| de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre | de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre |
| d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés | d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés |
| comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y | comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y |
| compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de | compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de |
| l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes : | l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes : |
| 1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et | 1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et |
| d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par | d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
| 2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale; | 2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale; |
| 3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le | 3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le |
| travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie; | travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie; |
| 4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de | 4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de |
| l'article 4. | l'article 4. |
Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la |
Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la |
| Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le | Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le |
| solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que | solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que |
| le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans | le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans |
| l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des | l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des |
| 4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi | 4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi |
| au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5. | au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5. |
Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à |
Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à |
| attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son | attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son |
| budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du | budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du |
| nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en | nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en |
| augmentation proportionnellement à la période de référence fixée | augmentation proportionnellement à la période de référence fixée |
| conformément à l'article 5. | conformément à l'article 5. |
| L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est | L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est |
| effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à | effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à |
| concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe | concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe |
| visée à l'article 5. | visée à l'article 5. |
Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que |
Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un | l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un |
| établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers | établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers |
| suivants, exprimés en francs belges : | suivants, exprimés en francs belges : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre | Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre |
| que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à | que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à |
| concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir | concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir |
| les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement. | les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement. |
| Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de | Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de |
| l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le | l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le |
| milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme | milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme |
| public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à | public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à |
| 100 % des taux visés au premier alinéa du présent article. | 100 % des taux visés au premier alinéa du présent article. |
| Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement, | Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement, |
| assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un | assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un |
| travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie, | travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie, |
| donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges, | donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges, |
| octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant | octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant |
| est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou | est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou |
| l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette | l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette |
| allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que | allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations | l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations |
| familiales. | familiales. |
| Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août | Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août |
| 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
| consommation des traitements, salaires, pensions allocations et | consommation des traitements, salaires, pensions allocations et |
| subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations | subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations |
| sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour | sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour |
| le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des | le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des |
| travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale | travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale |
| aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents. | aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents. |
| Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment, | Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment, |
| de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son | de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son |
| accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que | accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant. |
Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des |
Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des |
| avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux | avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux |
| établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine. | établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine. |
Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont |
Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont |
| la charge de l'enfant une participation financière par journée | la charge de l'enfant une participation financière par journée |
| d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir | d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir |
| public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de | public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de |
| l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des | l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des |
| frais d'entretien de l'enfant qu'il confie. | frais d'entretien de l'enfant qu'il confie. |
| Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la | Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la |
| Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais | Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais |
| d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa | d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa |
| 1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement. | 1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement. |
Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée |
Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée |
| à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II. | à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II. |
Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les |
Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les |
| parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils | parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils |
| confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent | confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent |
| aux annexes III et IV. | aux annexes III et IV. |
Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et |
Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et |
| pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance. | pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à |
| l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er | l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er |
| août 1998. | août 1998. |
Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la |
Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la |
| Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent | Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Bruxelles, le 17 juillet 1998. | Bruxelles, le 17 juillet 1998. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
| La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la | La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la |
| Jeunesse, | Jeunesse, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe I | Annexe I |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être | Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être |
| inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour. | inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour. |
| Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour | Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour |
| pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus. | pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus. |
| Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un | Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un |
| pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement. | pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française portant réglementation générale et fixant les modalités de | française portant réglementation générale et fixant les modalités de |
| subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
| La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe II | Annexe II |
| 1. Le calcul de la participation financière des parents ou des | 1. Le calcul de la participation financière des parents ou des |
| personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant | personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant |
| dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus | dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus |
| mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une | mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une |
| personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes | personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes |
| qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent | qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent |
| habituellement un même logement et y vivent en commun. | habituellement un même logement et y vivent en commun. |
| Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, | Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, |
| employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre | employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre |
| régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des | régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des |
| revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le | revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le |
| régime qui lui est applicable. | régime qui lui est applicable. |
| a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération | a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération |
| pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois | pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois |
| précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière. | précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière. |
| Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes | Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes |
| ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur | ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur |
| employeur le document figurant à l'annexe 3. | employeur le document figurant à l'annexe 3. |
| Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le | Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le |
| plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des | plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des |
| personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur. | personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur. |
| b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources | b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources |
| financières du ménage et notamment : | financières du ménage et notamment : |
| - revenus professionnels; | - revenus professionnels; |
| - prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations | - prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations |
| d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de | d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de |
| chômage-allocations aux handicapés); | chômage-allocations aux handicapés); |
| - allocations de milice; | - allocations de milice; |
| - bourse d'études; | - bourse d'études; |
| - revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières | - revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières |
| C.P.A.S. | C.P.A.S. |
| Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si | Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si |
| elles sont perçues. | elles sont perçues. |
| Elles seront déduites, si elles sont versées. | Elles seront déduites, si elles sont versées. |
| Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits. | Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits. |
| c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre | c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre |
| d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la | d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la |
| participation financière, en cas de situation financière particulière | participation financière, en cas de situation financière particulière |
| d'une famille, pendant une période précise. | d'une famille, pendant une période précise. |
| Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport | Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport |
| justificatif écrit. | justificatif écrit. |
| d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à | d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à |
| l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée | l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée |
| jusqu'à la fin de l'année suivante. | jusqu'à la fin de l'année suivante. |
| 2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés | 2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés |
| simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et | simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et |
| subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour | subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour |
| chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due. | chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due. |
| Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux | Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux |
| parents le bénéfice de cette mesure. | parents le bénéfice de cette mesure. |
| Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque | Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque |
| les deux enfants ne sont pas | les deux enfants ne sont pas |
| confiés au même centre d'accueil ou pouponnière. | confiés au même centre d'accueil ou pouponnière. |
| b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant | b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant |
| à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. | à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. |
| L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées | L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées |
| sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre | sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre |
| d'enfants faisant partie du ménage. | d'enfants faisant partie du ménage. |
| c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation | c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation |
| financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum | financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum |
| absolu. | absolu. |
| 3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En | 3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En |
| aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de | aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de |
| garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de | garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de |
| la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au | la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au |
| centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents. | centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents. |
| Annexe III | Annexe III |
| DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE | DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française portant réglementation générale et fixant les modalités de | française portant réglementation générale et fixant les modalités de |
| subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
| La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe IV | Annexe IV |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française portant réglementation générale et fixant les modalités de | française portant réglementation générale et fixant les modalités de |
| subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
| l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
| La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |