Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant réglementation générale et fixant les modalités de | portant réglementation générale et fixant les modalités de |
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance | l'Office de la Naissance et de l'Enfance |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment l'article 5, § 1er, II; | notamment l'article 5, § 1er, II; |
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la | Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f; | Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f; |
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment | Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment |
les articles 4 et 43; | les articles 4 et 43; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à | Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à |
1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures | 1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures |
d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article | d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article |
60; | 60; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement |
du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les | du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les |
modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise | modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise |
agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses | agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses |
effets; | effets; |
Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau | Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau |
cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux | cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux |
pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des | pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des |
équilibres budgétaires; | équilibres budgétaires; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et | Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et |
de l'Aide à la Jeunesse, | de l'Aide à la Jeunesse, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants |
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants |
ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en | ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en |
vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie. | vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie. |
Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les | Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les |
établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil. | établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil. |
§ 2. Les établissements ont pour mission d'organiser : | § 2. Les établissements ont pour mission d'organiser : |
1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel; | 1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel; |
2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au | 2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au |
sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement. | sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement. |
§ 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la | § 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et | Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et |
offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à | offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à |
l'âge de l'enfant. | l'âge de l'enfant. |
§ 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à | § 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à |
12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont | 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont |
déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées | déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
§ 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, | § 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, |
sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même | sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même |
établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où | établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où |
l'enfant atteint l'âge de 12 ans. | l'enfant atteint l'âge de 12 ans. |
Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de |
Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de |
la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure | la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure |
qu'il détermine. | qu'il détermine. |
Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux | Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux |
dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque | L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque |
établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum | établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum |
d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge. | d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge. |
Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à |
Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à |
l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse. | l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse. |
Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur |
Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur |
concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à | concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à |
la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions | la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions |
octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide | octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide |
à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions, | à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions, |
s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée | s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée |
par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une | par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une |
mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la | mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la |
Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont | Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont |
attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par | attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par |
l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse | l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse |
et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions. | et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions. |
§ 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au § | § 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au § |
1er est organisé comme suit : | 1er est organisé comme suit : |
1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les | 1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les |
établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de | établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de |
l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le | l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le |
Gouvernement. Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au | Gouvernement. Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au |
nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des | nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des |
établissements en 1997; | établissements en 1997; |
2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année, | 2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année, |
pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité | pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité |
d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er. Cette | d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er. Cette |
capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998, | capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998, |
cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées | cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées |
d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La | d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La |
dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité | dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité |
résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le | résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le |
premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus, | premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus, |
à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er. | à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er. |
Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année | Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année |
1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants | 1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants |
concernés. | concernés. |
§ 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des | § 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des |
subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au | subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au |
§ 1er. | § 1er. |
Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de |
Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de |
l'Office de la Naissance, est effectué comme suit : | l'Office de la Naissance, est effectué comme suit : |
1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le | 1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le |
budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la | budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque | Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque |
établissement; | établissement; |
2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que | 2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que |
représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par | représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par |
rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des | rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des |
pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que | pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. |
Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée |
Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée |
trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des | trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des |
dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées | dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées |
par l'Administration, visées à l'article 4. | par l'Administration, visées à l'article 4. |
Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la | Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et | Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et |
un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des | un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des |
personnes hébergées. | personnes hébergées. |
Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives | Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives |
des présences assimilées. | des présences assimilées. |
La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors | La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors |
de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre | de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre |
d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés | d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés |
comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y | comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y |
compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de | compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de |
l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes : | l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes : |
1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et | 1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et |
d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par | d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale; | 2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale; |
3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le | 3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le |
travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie; | travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie; |
4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de | 4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de |
l'article 4. | l'article 4. |
Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la |
Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le | Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le |
solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que | solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que |
le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans | le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans |
l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des | l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des |
4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi | 4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi |
au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5. | au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5. |
Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à |
Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à |
attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son | attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son |
budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du | budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du |
nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en | nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en |
augmentation proportionnellement à la période de référence fixée | augmentation proportionnellement à la période de référence fixée |
conformément à l'article 5. | conformément à l'article 5. |
L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est | L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est |
effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à | effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à |
concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe | concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe |
visée à l'article 5. | visée à l'article 5. |
Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que |
Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un | l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un |
établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers | établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers |
suivants, exprimés en francs belges : | suivants, exprimés en francs belges : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre | Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre |
que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à | que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à |
concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir | concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir |
les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement. | les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement. |
Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de | Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de |
l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le | l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le |
milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme | milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme |
public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à | public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à |
100 % des taux visés au premier alinéa du présent article. | 100 % des taux visés au premier alinéa du présent article. |
Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement, | Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement, |
assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un | assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un |
travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie, | travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie, |
donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges, | donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges, |
octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant | octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant |
est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou | est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou |
l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette | l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette |
allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que | allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations | l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations |
familiales. | familiales. |
Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août | Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août |
1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation des traitements, salaires, pensions allocations et | consommation des traitements, salaires, pensions allocations et |
subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations | subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations |
sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour | sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour |
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des | le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des |
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale | travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale |
aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents. | aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents. |
Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment, | Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment, |
de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son | de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son |
accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que | accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant. |
Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des |
Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des |
avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux | avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux |
établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine. | établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine. |
Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont |
Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont |
la charge de l'enfant une participation financière par journée | la charge de l'enfant une participation financière par journée |
d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir | d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir |
public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de | public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des | l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des |
frais d'entretien de l'enfant qu'il confie. | frais d'entretien de l'enfant qu'il confie. |
Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la | Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais | Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais |
d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa | d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa |
1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement. | 1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement. |
Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée |
Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée |
à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II. | à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II. |
Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les |
Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les |
parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils | parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils |
confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent | confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent |
aux annexes III et IV. | aux annexes III et IV. |
Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et |
Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et |
pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance. | pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à |
l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er | l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er |
août 1998. | août 1998. |
Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la |
Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la |
Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent | Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 17 juillet 1998. | Bruxelles, le 17 juillet 1998. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la | La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la |
Jeunesse, | Jeunesse, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe I | Annexe I |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être | Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être |
inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour. | inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour. |
Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour | Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour |
pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus. | pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus. |
Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un | Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un |
pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement. | pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française portant réglementation générale et fixant les modalités de | française portant réglementation générale et fixant les modalités de |
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe II | Annexe II |
1. Le calcul de la participation financière des parents ou des | 1. Le calcul de la participation financière des parents ou des |
personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant | personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant |
dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus | dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus |
mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une | mensuels nets cumulés du ménage. Par ménage, il faut entendre soit une |
personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes | personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes |
qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent | qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent |
habituellement un même logement et y vivent en commun. | habituellement un même logement et y vivent en commun. |
Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, | Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, |
employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre | employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre |
régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des | régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des |
revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le | revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le |
régime qui lui est applicable. | régime qui lui est applicable. |
a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération | a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération |
pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois | pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois |
précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière. | précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière. |
Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes | Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes |
ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur | ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur |
employeur le document figurant à l'annexe 3. | employeur le document figurant à l'annexe 3. |
Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le | Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le |
plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des | plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des |
personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur. | personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur. |
b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources | b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources |
financières du ménage et notamment : | financières du ménage et notamment : |
- revenus professionnels; | - revenus professionnels; |
- prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations | - prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations |
d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de | d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de |
chômage-allocations aux handicapés); | chômage-allocations aux handicapés); |
- allocations de milice; | - allocations de milice; |
- bourse d'études; | - bourse d'études; |
- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières | - revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières |
C.P.A.S. | C.P.A.S. |
Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si | Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si |
elles sont perçues. | elles sont perçues. |
Elles seront déduites, si elles sont versées. | Elles seront déduites, si elles sont versées. |
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits. | Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits. |
c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre | c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre |
d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la | d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la |
participation financière, en cas de situation financière particulière | participation financière, en cas de situation financière particulière |
d'une famille, pendant une période précise. | d'une famille, pendant une période précise. |
Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport | Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport |
justificatif écrit. | justificatif écrit. |
d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à | d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à |
l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée | l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée |
jusqu'à la fin de l'année suivante. | jusqu'à la fin de l'année suivante. |
2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés | 2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés |
simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et | simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et |
subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour | subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour |
chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due. | chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due. |
Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux | Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux |
parents le bénéfice de cette mesure. | parents le bénéfice de cette mesure. |
Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque | Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque |
les deux enfants ne sont pas | les deux enfants ne sont pas |
confiés au même centre d'accueil ou pouponnière. | confiés au même centre d'accueil ou pouponnière. |
b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant | b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant |
à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. | à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. |
L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées | L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées |
sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre | sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre |
d'enfants faisant partie du ménage. | d'enfants faisant partie du ménage. |
c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation | c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation |
financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum | financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum |
absolu. | absolu. |
3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En | 3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En |
aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de | aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de |
garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de | garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de |
la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au | la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au |
centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents. | centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents. |
Annexe III | Annexe III |
DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE | DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française portant réglementation générale et fixant les modalités de | française portant réglementation générale et fixant les modalités de |
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe IV | Annexe IV |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française portant réglementation générale et fixant les modalités de | française portant réglementation générale et fixant les modalités de |
subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par | subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |