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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/04/1998
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Arrété du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe Arrété du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
21 AVRIL 1998. - Arrété du Gouvernement de la Communauté française 21 AVRIL 1998. - Arrété du Gouvernement de la Communauté française
modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal
du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe
ainsi que la pratique du sport de la boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe; la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe;
Vu l'Arrêté royal du 5 jui!let 1962 réglementant les combats et Vu l'Arrêté royal du 5 jui!let 1962 réglementant les combats et
exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe, tel que exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe, tel que
modifié par l'Arrêté royal du 11 mai 1965, par l'Arrêté de l'Exécutif modifié par l'Arrêté royal du 11 mai 1965, par l'Arrêté de l'Exécutif
de la Communauté française du 10 mai 1984 et par l'Arrêté du de la Communauté française du 10 mai 1984 et par l'Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 1996; Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 1996;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné, le 27 mai 1997; Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné, le 27 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et
de la Vie en Plein air, donné le 14 octobre 1996; de la Vie en Plein air, donné le 14 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil de Coordination en matière de pratique du sport Vu l'avis du Conseil de Coordination en matière de pratique du sport
dans le respect des impératifs de santé, donné le 22 octobre 1997; dans le respect des impératifs de santé, donné le 22 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 1998;
Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de
la Santé; la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30
mars 1998, mars 1998,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un chapitre 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un chapitre 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et
exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe : exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe :
« Chapitre 1bis : Règles complémentaires concernant les pugilistes de « Chapitre 1bis : Règles complémentaires concernant les pugilistes de
sexe féminin ». sexe féminin ».
Article 6bis : Article 6bis :
§ 1er.Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté royal § 1er.Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté royal
qui s'appliquent également aux pugilistes de sexe féminin, le présent qui s'appliquent également aux pugilistes de sexe féminin, le présent
chapitre sera d'application lors de l'entraînement des boxeuses et chapitre sera d'application lors de l'entraînement des boxeuses et
lors des compétitions entre boxeuses. lors des compétitions entre boxeuses.
§ 2. Les boxeuses professionnelles doivent porter un T-shirt à courtes § 2. Les boxeuses professionnelles doivent porter un T-shirt à courtes
manches. Elles doivent porter une protection du buste convenant manches. Elles doivent porter une protection du buste convenant
parfaitement et qui n'entrave pas leur adresse compétitive. parfaitement et qui n'entrave pas leur adresse compétitive.
Les femmes porteuses d'une prothèse en forme de poche ne pourront pas Les femmes porteuses d'une prothèse en forme de poche ne pourront pas
être déclarées aptes à la pratique de la boxe. être déclarées aptes à la pratique de la boxe.
Les filets pour les cheveux, les barettes et les épingles à cheveux ne Les filets pour les cheveux, les barettes et les épingles à cheveux ne
seront pas utilisés pour fixer les cheveux en dessous de la garde seront pas utilisés pour fixer les cheveux en dessous de la garde
faciale pour les femmes. Les cheveux doivent être fixés à l'aide de faciale pour les femmes. Les cheveux doivent être fixés à l'aide de
bandeaux en caoutchouc ou autres. Une protection abdominale adéquate bandeaux en caoutchouc ou autres. Une protection abdominale adéquate
couvrant l'abdomen et la région pubienne est obligatoire. couvrant l'abdomen et la région pubienne est obligatoire.
Les gants pour la boxe féminine seront de 11 onces. Les gants pour la boxe féminine seront de 11 onces.
§ 3. L'organisateur d'événements mixtes veillera à tenir à disposition § 3. L'organisateur d'événements mixtes veillera à tenir à disposition
des locaux séparés pour les boxeuses lors du changement de vêtements, des locaux séparés pour les boxeuses lors du changement de vêtements,
de la pesée et de l'examen médical. de la pesée et de l'examen médical.
Les boxeuses seront pesées en sous-vêtements, T-shirt et shorts. Les boxeuses seront pesées en sous-vêtements, T-shirt et shorts.
§ 4. La durée des reprises de boxe féminine sera de deux minutes § 4. La durée des reprises de boxe féminine sera de deux minutes
chacune. chacune.
Les boxeuses seront limitées à six combats par an à l'exclusion des Les boxeuses seront limitées à six combats par an à l'exclusion des
championnats. championnats.
§ 5. Le panel des juges sera composé d'officiels du sexe féminin et/ou § 5. Le panel des juges sera composé d'officiels du sexe féminin et/ou
masculin. masculin.
§ 6. La boxe d'entraînement ou de combat entre femmes et hommes est § 6. La boxe d'entraînement ou de combat entre femmes et hommes est
strictement prohibée. strictement prohibée.
§ 7. Il sera mis fin au combat s'il se produit un des cas suivants : § 7. Il sera mis fin au combat s'il se produit un des cas suivants :
nez en sang, lacération, hématome ou contusion (meurtrissure). nez en sang, lacération, hématome ou contusion (meurtrissure).
§ 8. Toutes les boxeuses devront fournir un document délivré par le § 8. Toutes les boxeuses devront fournir un document délivré par le
médecin de tutelle ou un laboratoire de biologie clinique établissant médecin de tutelle ou un laboratoire de biologie clinique établissant
un résultat négatif de test de grossesse effectué au plus tôt quatre un résultat négatif de test de grossesse effectué au plus tôt quatre
jours avant le combat. jours avant le combat.

Art. 2.L'article 3 alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :

Art. 2.L'article 3 alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :

« Lors de combats de boxe, il s'engage, en outre, à assurer la « Lors de combats de boxe, il s'engage, en outre, à assurer la
présence d'une ambulance médicalisée à proximité du lieu où se déroule présence d'une ambulance médicalisée à proximité du lieu où se déroule
ledit combat. » ledit combat. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit :

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit :

« e) Un casque dans la catégorie "amateurs". » « e) Un casque dans la catégorie "amateurs". »

Art. 4.L'article 12, 4° du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 12, 4° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Un scanner cérébral. » « Un scanner cérébral. »

Art. 5.L'article 12, 5° du même arrêté est remplacé par la

Art. 5.L'article 12, 5° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme de repos « Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme de repos
et un électrocardiogramme d'effort. » et un électrocardiogramme d'effort. »

Art. 6.L'article 14 § 1, alinéa 2, est complété comme suit :

Art. 6.L'article 14 § 1, alinéa 2, est complété comme suit :

« 4° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage « 4° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage
de l'hépatite B : de l'hépatite B :
- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps - si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps
HBs positifs, soit du fait d'une vaccination soit d'une contamination HBs positifs, soit du fait d'une vaccination soit d'une contamination
antérieure par le virus de l'hépatite B n'ayant pas entraîné de antérieure par le virus de l'hépatite B n'ayant pas entraîné de
passage à la chronicité, il sera déclaré immunisé et pourra recevoir passage à la chronicité, il sera déclaré immunisé et pourra recevoir
sa licence pour une période de deux ans; sa licence pour une période de deux ans;
- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps - si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps
HBs négatifs, il pourra recevoir sa licence pour une période de deux HBs négatifs, il pourra recevoir sa licence pour une période de deux
ans; ans;
- si le pugiliste présente des antigènes HBs positifs, il devra - si le pugiliste présente des antigènes HBs positifs, il devra
fournir les résultats d'un dosage d'antigènes HBe; fournir les résultats d'un dosage d'antigènes HBe;
Dans ce cas, la licence ne pourra être accordée au pugiliste que sous Dans ce cas, la licence ne pourra être accordée au pugiliste que sous
réserve de présenter un nouveau dosage d'antigènes HBe avant chaque réserve de présenter un nouveau dosage d'antigènes HBe avant chaque
combat; le pugiliste ne sera reconnu comme apte au combat que s'il est combat; le pugiliste ne sera reconnu comme apte au combat que s'il est
antigène HBe négatif. antigène HBe négatif.
5° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de 5° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de
l'hépatite C. l'hépatite C.
Si le test se révèle positif, le pugiliste sera déclaré inapte à titre Si le test se révèle positif, le pugiliste sera déclaré inapte à titre
préventif pour une période de deux ans. » préventif pour une période de deux ans. »

Art. 7.L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :

Art. 7.L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19 § 1er. Le pugiliste qui a perdu un combat par abandon ne « Art. 19 § 1er. Le pugiliste qui a perdu un combat par abandon ne
peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de
partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une
exhibition de boxe pendant un délai de 14 jours à partir de la date du exhibition de boxe pendant un délai de 14 jours à partir de la date du
dernier combat. dernier combat.
Le pugiliste qui a perdu un combat par un knock-out ou un knock-out Le pugiliste qui a perdu un combat par un knock-out ou un knock-out
technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement où à faire technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement où à faire
fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou
une exhibition de boxe pendant un délai de 30 jours à partir de la une exhibition de boxe pendant un délai de 30 jours à partir de la
date du dernier combat. date du dernier combat.
Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par abandon, Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par abandon,
knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre
l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à
participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de
60 jours à partir de la date du dernier combat. 60 jours à partir de la date du dernier combat.
S'il perd trois combats consécutifs, dans les mêmes circonstances, ce S'il perd trois combats consécutifs, dans les mêmes circonstances, ce
délai est porté à 6 mois à partir de la date du dernier combat. délai est porté à 6 mois à partir de la date du dernier combat.
§ 2. Après un combat de boxe, le pugiliste amateur ne peut participer § 2. Après un combat de boxe, le pugiliste amateur ne peut participer
à un nouveau combat sans respecter les délais, d'attente ci-après : à un nouveau combat sans respecter les délais, d'attente ci-après :
combat de 3 reprises au moins : 3 jours. combat de 3 reprises au moins : 3 jours.
combat de 4 à 6 reprises : 6 jours. combat de 4 à 6 reprises : 6 jours.
Après un combat de boxe, le pugiliste professionnel ne peut participer Après un combat de boxe, le pugiliste professionnel ne peut participer
à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après: à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après:
combat de 4 ou 6 reprises : 6 jours combat de 4 ou 6 reprises : 6 jours
combat de 8 reprises : 10 jours combat de 8 reprises : 10 jours
combat de 10 reprises : 13 jours combat de 10 reprises : 13 jours
combat de 12 reprises : 20 jours. combat de 12 reprises : 20 jours.
Les délais d'attente visés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe Les délais d'attente visés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe
commencent à courir à partir du début de la soirée de boxe. commencent à courir à partir du début de la soirée de boxe.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au moniteur belge. au moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre ayant la Promotion de la Santé dans ses

Art. 9.Le Ministre ayant la Promotion de la Santé dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté
Bruxelles, le 21 avril 1998. Bruxelles, le 21 avril 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de la Santé, La Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Sport, Le Ministre du Sport,
W. ANCION W. ANCION
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