Arrété du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe | Arrété du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE |
21 AVRIL 1998. - Arrété du Gouvernement de la Communauté française | 21 AVRIL 1998. - Arrété du Gouvernement de la Communauté française |
modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal | modifiant, en ce qui concerne la Communauté française, l'arrêté royal |
du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe | du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe |
ainsi que la pratique du sport de la boxe | ainsi que la pratique du sport de la boxe |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe; | la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe; |
Vu l'Arrêté royal du 5 jui!let 1962 réglementant les combats et | Vu l'Arrêté royal du 5 jui!let 1962 réglementant les combats et |
exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe, tel que | exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe, tel que |
modifié par l'Arrêté royal du 11 mai 1965, par l'Arrêté de l'Exécutif | modifié par l'Arrêté royal du 11 mai 1965, par l'Arrêté de l'Exécutif |
de la Communauté française du 10 mai 1984 et par l'Arrêté du | de la Communauté française du 10 mai 1984 et par l'Arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 1996; | Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 1996; |
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné, le 27 mai 1997; | Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné, le 27 mai 1997; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et | Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et |
de la Vie en Plein air, donné le 14 octobre 1996; | de la Vie en Plein air, donné le 14 octobre 1996; |
Vu l'avis du Conseil de Coordination en matière de pratique du sport | Vu l'avis du Conseil de Coordination en matière de pratique du sport |
dans le respect des impératifs de santé, donné le 22 octobre 1997; | dans le respect des impératifs de santé, donné le 22 octobre 1997; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 1998; | Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 1998; |
Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de | Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de |
la Santé; | la Santé; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 |
mars 1998, | mars 1998, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Un chapitre 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans |
Article 1er.Un chapitre 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans |
l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et | l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et |
exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe : | exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe : |
« Chapitre 1bis : Règles complémentaires concernant les pugilistes de | « Chapitre 1bis : Règles complémentaires concernant les pugilistes de |
sexe féminin ». | sexe féminin ». |
Article 6bis : | Article 6bis : |
§ 1er.Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté royal | § 1er.Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté royal |
qui s'appliquent également aux pugilistes de sexe féminin, le présent | qui s'appliquent également aux pugilistes de sexe féminin, le présent |
chapitre sera d'application lors de l'entraînement des boxeuses et | chapitre sera d'application lors de l'entraînement des boxeuses et |
lors des compétitions entre boxeuses. | lors des compétitions entre boxeuses. |
§ 2. Les boxeuses professionnelles doivent porter un T-shirt à courtes | § 2. Les boxeuses professionnelles doivent porter un T-shirt à courtes |
manches. Elles doivent porter une protection du buste convenant | manches. Elles doivent porter une protection du buste convenant |
parfaitement et qui n'entrave pas leur adresse compétitive. | parfaitement et qui n'entrave pas leur adresse compétitive. |
Les femmes porteuses d'une prothèse en forme de poche ne pourront pas | Les femmes porteuses d'une prothèse en forme de poche ne pourront pas |
être déclarées aptes à la pratique de la boxe. | être déclarées aptes à la pratique de la boxe. |
Les filets pour les cheveux, les barettes et les épingles à cheveux ne | Les filets pour les cheveux, les barettes et les épingles à cheveux ne |
seront pas utilisés pour fixer les cheveux en dessous de la garde | seront pas utilisés pour fixer les cheveux en dessous de la garde |
faciale pour les femmes. Les cheveux doivent être fixés à l'aide de | faciale pour les femmes. Les cheveux doivent être fixés à l'aide de |
bandeaux en caoutchouc ou autres. Une protection abdominale adéquate | bandeaux en caoutchouc ou autres. Une protection abdominale adéquate |
couvrant l'abdomen et la région pubienne est obligatoire. | couvrant l'abdomen et la région pubienne est obligatoire. |
Les gants pour la boxe féminine seront de 11 onces. | Les gants pour la boxe féminine seront de 11 onces. |
§ 3. L'organisateur d'événements mixtes veillera à tenir à disposition | § 3. L'organisateur d'événements mixtes veillera à tenir à disposition |
des locaux séparés pour les boxeuses lors du changement de vêtements, | des locaux séparés pour les boxeuses lors du changement de vêtements, |
de la pesée et de l'examen médical. | de la pesée et de l'examen médical. |
Les boxeuses seront pesées en sous-vêtements, T-shirt et shorts. | Les boxeuses seront pesées en sous-vêtements, T-shirt et shorts. |
§ 4. La durée des reprises de boxe féminine sera de deux minutes | § 4. La durée des reprises de boxe féminine sera de deux minutes |
chacune. | chacune. |
Les boxeuses seront limitées à six combats par an à l'exclusion des | Les boxeuses seront limitées à six combats par an à l'exclusion des |
championnats. | championnats. |
§ 5. Le panel des juges sera composé d'officiels du sexe féminin et/ou | § 5. Le panel des juges sera composé d'officiels du sexe féminin et/ou |
masculin. | masculin. |
§ 6. La boxe d'entraînement ou de combat entre femmes et hommes est | § 6. La boxe d'entraînement ou de combat entre femmes et hommes est |
strictement prohibée. | strictement prohibée. |
§ 7. Il sera mis fin au combat s'il se produit un des cas suivants : | § 7. Il sera mis fin au combat s'il se produit un des cas suivants : |
nez en sang, lacération, hématome ou contusion (meurtrissure). | nez en sang, lacération, hématome ou contusion (meurtrissure). |
§ 8. Toutes les boxeuses devront fournir un document délivré par le | § 8. Toutes les boxeuses devront fournir un document délivré par le |
médecin de tutelle ou un laboratoire de biologie clinique établissant | médecin de tutelle ou un laboratoire de biologie clinique établissant |
un résultat négatif de test de grossesse effectué au plus tôt quatre | un résultat négatif de test de grossesse effectué au plus tôt quatre |
jours avant le combat. | jours avant le combat. |
Art. 2.L'article 3 alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit : |
Art. 2.L'article 3 alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit : |
« Lors de combats de boxe, il s'engage, en outre, à assurer la | « Lors de combats de boxe, il s'engage, en outre, à assurer la |
présence d'une ambulance médicalisée à proximité du lieu où se déroule | présence d'une ambulance médicalisée à proximité du lieu où se déroule |
ledit combat. » | ledit combat. » |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit : |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit : |
« e) Un casque dans la catégorie "amateurs". » | « e) Un casque dans la catégorie "amateurs". » |
Art. 4.L'article 12, 4° du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 12, 4° du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Un scanner cérébral. » | « Un scanner cérébral. » |
Art. 5.L'article 12, 5° du même arrêté est remplacé par la |
Art. 5.L'article 12, 5° du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme de repos | « Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme de repos |
et un électrocardiogramme d'effort. » | et un électrocardiogramme d'effort. » |
Art. 6.L'article 14 § 1, alinéa 2, est complété comme suit : |
Art. 6.L'article 14 § 1, alinéa 2, est complété comme suit : |
« 4° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage | « 4° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage |
de l'hépatite B : | de l'hépatite B : |
- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps | - si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps |
HBs positifs, soit du fait d'une vaccination soit d'une contamination | HBs positifs, soit du fait d'une vaccination soit d'une contamination |
antérieure par le virus de l'hépatite B n'ayant pas entraîné de | antérieure par le virus de l'hépatite B n'ayant pas entraîné de |
passage à la chronicité, il sera déclaré immunisé et pourra recevoir | passage à la chronicité, il sera déclaré immunisé et pourra recevoir |
sa licence pour une période de deux ans; | sa licence pour une période de deux ans; |
- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps | - si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps |
HBs négatifs, il pourra recevoir sa licence pour une période de deux | HBs négatifs, il pourra recevoir sa licence pour une période de deux |
ans; | ans; |
- si le pugiliste présente des antigènes HBs positifs, il devra | - si le pugiliste présente des antigènes HBs positifs, il devra |
fournir les résultats d'un dosage d'antigènes HBe; | fournir les résultats d'un dosage d'antigènes HBe; |
Dans ce cas, la licence ne pourra être accordée au pugiliste que sous | Dans ce cas, la licence ne pourra être accordée au pugiliste que sous |
réserve de présenter un nouveau dosage d'antigènes HBe avant chaque | réserve de présenter un nouveau dosage d'antigènes HBe avant chaque |
combat; le pugiliste ne sera reconnu comme apte au combat que s'il est | combat; le pugiliste ne sera reconnu comme apte au combat que s'il est |
antigène HBe négatif. | antigène HBe négatif. |
5° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de | 5° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de |
l'hépatite C. | l'hépatite C. |
Si le test se révèle positif, le pugiliste sera déclaré inapte à titre | Si le test se révèle positif, le pugiliste sera déclaré inapte à titre |
préventif pour une période de deux ans. » | préventif pour une période de deux ans. » |
Art. 7.L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : |
Art. 7.L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 19 § 1er. Le pugiliste qui a perdu un combat par abandon ne | « Art. 19 § 1er. Le pugiliste qui a perdu un combat par abandon ne |
peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de | peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de |
partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une | partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une |
exhibition de boxe pendant un délai de 14 jours à partir de la date du | exhibition de boxe pendant un délai de 14 jours à partir de la date du |
dernier combat. | dernier combat. |
Le pugiliste qui a perdu un combat par un knock-out ou un knock-out | Le pugiliste qui a perdu un combat par un knock-out ou un knock-out |
technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement où à faire | technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement où à faire |
fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou | fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou |
une exhibition de boxe pendant un délai de 30 jours à partir de la | une exhibition de boxe pendant un délai de 30 jours à partir de la |
date du dernier combat. | date du dernier combat. |
Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par abandon, | Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par abandon, |
knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre | knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre |
l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à | l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à |
participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de | participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de |
60 jours à partir de la date du dernier combat. | 60 jours à partir de la date du dernier combat. |
S'il perd trois combats consécutifs, dans les mêmes circonstances, ce | S'il perd trois combats consécutifs, dans les mêmes circonstances, ce |
délai est porté à 6 mois à partir de la date du dernier combat. | délai est porté à 6 mois à partir de la date du dernier combat. |
§ 2. Après un combat de boxe, le pugiliste amateur ne peut participer | § 2. Après un combat de boxe, le pugiliste amateur ne peut participer |
à un nouveau combat sans respecter les délais, d'attente ci-après : | à un nouveau combat sans respecter les délais, d'attente ci-après : |
combat de 3 reprises au moins : 3 jours. | combat de 3 reprises au moins : 3 jours. |
combat de 4 à 6 reprises : 6 jours. | combat de 4 à 6 reprises : 6 jours. |
Après un combat de boxe, le pugiliste professionnel ne peut participer | Après un combat de boxe, le pugiliste professionnel ne peut participer |
à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après: | à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après: |
combat de 4 ou 6 reprises : 6 jours | combat de 4 ou 6 reprises : 6 jours |
combat de 8 reprises : 10 jours | combat de 8 reprises : 10 jours |
combat de 10 reprises : 13 jours | combat de 10 reprises : 13 jours |
combat de 12 reprises : 20 jours. | combat de 12 reprises : 20 jours. |
Les délais d'attente visés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe | Les délais d'attente visés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe |
commencent à courir à partir du début de la soirée de boxe. | commencent à courir à partir du début de la soirée de boxe. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au moniteur belge. | au moniteur belge. |
Art. 9.Le Ministre ayant la Promotion de la Santé dans ses |
Art. 9.Le Ministre ayant la Promotion de la Santé dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté |
Bruxelles, le 21 avril 1998. | Bruxelles, le 21 avril 1998. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de la Santé, | La Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre du Sport, | Le Ministre du Sport, |
W. ANCION | W. ANCION |