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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26/01/1998
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 26 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars
1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil
subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 5, § 1er, II; notamment l'article 5, § 1er, II;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 4, 1°, modifié par le Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 4, 1°, modifié par le
décret du 12 mars 1990; décret du 12 mars 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993
portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés
par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu les délibérations des organes de gestion de l'Office de la Vu les délibérations des organes de gestion de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, le Bureau et le Conseil d'Administration, Naissance et de l'Enfance, le Bureau et le Conseil d'Administration,
du 15 octobre 1997; du 15 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 1997; Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu d'informer les Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu d'informer les
crèches et les maisons communales d'accueil de l'enfance des modalités crèches et les maisons communales d'accueil de l'enfance des modalités
compensatoires aux interventions du Fonds d'équipements et de services compensatoires aux interventions du Fonds d'équipements et de services
collectifs et des modifications consécutives apportées aux subventions collectifs et des modifications consécutives apportées aux subventions
octroyées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; octroyées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que : Considérant que :
1° la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales abroge 1° la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales abroge
l'arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les l'arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les
institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de
fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi
que les modalités d'octroi des interventions; que les modalités d'octroi des interventions;
2° la Communauté française n'organise pas de prestations de sécurité 2° la Communauté française n'organise pas de prestations de sécurité
sociale mais que la décision du Parlement fédéral est de nature à sociale mais que la décision du Parlement fédéral est de nature à
mettre en péril, notamment, l'emploi de personnes engagées par les mettre en péril, notamment, l'emploi de personnes engagées par les
milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de
l'Enfance qui bénéficient par ailleurs des interventions du Fonds l'Enfance qui bénéficient par ailleurs des interventions du Fonds
d'équipements et de services collectifs; d'équipements et de services collectifs;
3° les autorités régionales compétentes ont décidé de compenser, 3° les autorités régionales compétentes ont décidé de compenser,
notamment par le recours au régime des Agents contractuels notamment par le recours au régime des Agents contractuels
subventionnés, le préjudice subi par les milieux d'accueil agréés par subventionnés, le préjudice subi par les milieux d'accueil agréés par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui bénéficient, jusqu'au 31 l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui bénéficient, jusqu'au 31
décembre 1997, des interventions du Fonds d'équipements et de services décembre 1997, des interventions du Fonds d'équipements et de services
collectifs, pour la garde des enfants âgés de moins de 3 ans; collectifs, pour la garde des enfants âgés de moins de 3 ans;
4° il convient d'adapter la réglementation relative aux agréments et 4° il convient d'adapter la réglementation relative aux agréments et
subventions octroyés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance aux subventions octroyés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance aux
modalités compensatoires aux interventions du Fonds d'équipements et modalités compensatoires aux interventions du Fonds d'équipements et
de services collectifs organisées par les autorités compétentes en de services collectifs organisées par les autorités compétentes en
Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale; Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance, Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux
d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance,
est ajouté l'alinéa suivant : est ajouté l'alinéa suivant :
« Sauf dérogation temporaire accordée sur demande motivée par les « Sauf dérogation temporaire accordée sur demande motivée par les
organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont
déduites des subventions octroyées par l'Office de la Naissance et de déduites des subventions octroyées par l'Office de la Naissance et de
l'Enfance, suivant les conditions et les modalités que celui-ci l'Enfance, suivant les conditions et les modalités que celui-ci
détermine, les primes et les interventions dans le coût de l'emploi détermine, les primes et les interventions dans le coût de l'emploi
d'agents contractuels subventionnés, pouvant être obtenues auprès des d'agents contractuels subventionnés, pouvant être obtenues auprès des
autorités compétentes en Région wallonne et en Région de autorités compétentes en Région wallonne et en Région de
Bruxelles-Capitale ainsi que les réductions de cotisations de sécurité Bruxelles-Capitale ainsi que les réductions de cotisations de sécurité
sociale liées à ces primes et interventions, en vue d'assurer le sociale liées à ces primes et interventions, en vue d'assurer le
financement des compensations aux interventions du Fonds d'Equipements financement des compensations aux interventions du Fonds d'Equipements
et de Services Collectifs pour la garde des enfants de moins de 3 ans et de Services Collectifs pour la garde des enfants de moins de 3 ans
qui sont supprimés par la loi du 29 avril 1996 portant des qui sont supprimés par la loi du 29 avril 1996 portant des
dispositions sociales. » dispositions sociales. »

Art. 2.A l'article 44 du même arrêté, est ajouté l'alinéa suivant :

Art. 2.A l'article 44 du même arrêté, est ajouté l'alinéa suivant :

« Une subvention peut être octroyée pour un mi-temps de travail d'une « Une subvention peut être octroyée pour un mi-temps de travail d'une
puéricultrice dans les limites des interventions organisées à cette puéricultrice dans les limites des interventions organisées à cette
fin par les autorités régionales compétentes, et suivant les modalités fin par les autorités régionales compétentes, et suivant les modalités
que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. » que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Art. 4.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions

Art. 4.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1998. Bruxelles, le 26 janvier 1998.
La Ministre-Présidente, Chargée de l'Enfance, La Ministre-Présidente, Chargée de l'Enfance,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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