Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant fixation des conditions de collation du diplôme | portant fixation des conditions de collation du diplôme |
d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale | d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à | Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à |
Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, | Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, |
notamment les articles 49, 57 et 66; | notamment les articles 49, 57 et 66; |
Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du | Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du |
27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, | 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, |
certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins | certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins |
généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice | généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice |
effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des | effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des |
services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, | services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, |
89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et | 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et |
90/658/CEE du 4 décembre 1990; | 90/658/CEE du 4 décembre 1990; |
Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du | Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du |
27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, | 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, |
réglementaires et administratives concernant les activités de | réglementaires et administratives concernant les activités de |
l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive | l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive |
89/595/CEE du 10 octobre 1989; | 89/595/CEE du 10 octobre 1989; |
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion | Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion |
sociale, tel que modifié, notamment les articles 57, 75 et 137; | sociale, tel que modifié, notamment les articles 57, 75 et 137; |
Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de | Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de |
collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, | collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, |
modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, | modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, |
24 décembre 1966 et 16 mai 1980, par les arrêtés de l'Exécutif de la | 24 décembre 1966 et 16 mai 1980, par les arrêtés de l'Exécutif de la |
Communauté française des 13 mai 1991 et 23 avril 1993 et par l'arrêté | Communauté française des 13 mai 1991 et 23 avril 1993 et par l'arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994; | du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet |
1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur | 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur |
de promotion sociale de régime 1; | de promotion sociale de régime 1; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet |
1997 approuvant les dossiers de références de la section « Infirmier | 1997 approuvant les dossiers de références de la section « Infirmier |
gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de | gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de |
type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1; | type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre |
1997 fixant le programme et les conditions de validité de | 1997 fixant le programme et les conditions de validité de |
l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) | l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) |
gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale; | gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, | Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, |
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la | de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la |
Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la | Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement | 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement |
visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant | visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant |
l'enseignement de promotion sociale; | l'enseignement de promotion sociale; |
2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article | 2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article |
13 du décret du 16 avril 1991 précité; | 13 du décret du 16 avril 1991 précité; |
3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 | 3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 |
et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement | juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1; | supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1; |
4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 | 4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 |
avril 1991 précité; | avril 1991 précité; |
5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement | 5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement |
clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 | clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 |
(77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend dans des | (77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend dans des |
institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous | institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous |
la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et | la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et |
sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement de promotion | sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement de promotion |
sociale, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis; | sociale, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis; |
6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation | 6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation |
constitutives de la section « Infirmier gradué » de l'enseignement | constitutives de la section « Infirmier gradué » de l'enseignement |
supérieur paramédical de promotion sociale de type court de régime 1; | supérieur paramédical de promotion sociale de type court de régime 1; |
7° Jury : le jury institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté | 7° Jury : le jury institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française | française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française |
chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(ère) | chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(ère) |
gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en | gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en |
kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en | kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en |
logopédie; | logopédie; |
8° Période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. | 8° Période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. |
Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes | Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes |
Art. 2.L'enseignement de promotion sociale organise la section « |
Art. 2.L'enseignement de promotion sociale organise la section « |
Infirmier gradué » menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) | Infirmier gradué » menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) |
gradué(e). Cette section est organisée sur cinq années d'études au | gradué(e). Cette section est organisée sur cinq années d'études au |
moins. | moins. |
Art. 3.Pour être admis à présenter l'épreuve intégrée de la section « |
Art. 3.Pour être admis à présenter l'épreuve intégrée de la section « |
Infirmier gradué », l'étudiant doit produire un carnet de stages | Infirmier gradué », l'étudiant doit produire un carnet de stages |
constatant qu'il a effectué avec fruit un minimum de mille huit cents | constatant qu'il a effectué avec fruit un minimum de mille huit cents |
périodes de stages. | périodes de stages. |
Art. 4.Les diplômes visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés |
Art. 4.Les diplômes visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés |
par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses | par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de | attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de |
promotion sociale, après avoir été visés par les Ministres ayant | promotion sociale, après avoir été visés par les Ministres ayant |
l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs | l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs |
attributions ou par leurs délégués, puis immatriculés dans le respect | attributions ou par leurs délégués, puis immatriculés dans le respect |
des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la santé dans ses | des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la santé dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de |
Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de |
promotion sociale qui organise la section délivrant le diplôme | promotion sociale qui organise la section délivrant le diplôme |
d'infirmier(ère) gradué(e) n'est pas assurée par un médecin, un | d'infirmier(ère) gradué(e) n'est pas assurée par un médecin, un |
conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé. | conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé. |
Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre | Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre |
plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la | plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la |
coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui | coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui |
organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique | organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique |
visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne. | visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne. |
Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2 | Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2 |
sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère | sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère |
de la Communauté française. | de la Communauté française. |
Art. 6.L'inspection pédagogique des cours est assurée, chacun pour ce |
Art. 6.L'inspection pédagogique des cours est assurée, chacun pour ce |
qui les concerne, par les services d'inspection des Ministres ayant | qui les concerne, par les services d'inspection des Ministres ayant |
l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs | l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs |
attributions. | attributions. |
Section 3. - Admission aux études | Section 3. - Admission aux études |
Art. 7.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier(ère) gradué(e) |
Art. 7.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier(ère) gradué(e) |
s'il n'est porteur d'un des titres requis pour être admis à | s'il n'est porteur d'un des titres requis pour être admis à |
l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou s'il n'est | l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou s'il n'est |
titulaire du certificat de réussite à l'examen d'admission à | titulaire du certificat de réussite à l'examen d'admission à |
l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté | l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté |
royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des | royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des |
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice | diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice |
de la profession. | de la profession. |
Art. 8.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Infirmier |
Art. 8.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Infirmier |
gradué : Sciences infirmières : principes généraux », les étudiants | gradué : Sciences infirmières : principes généraux », les étudiants |
fournissent les documents suivants : | fournissent les documents suivants : |
1° un certificat d'aptitude physique tel que visé à l'article 6 de | 1° un certificat d'aptitude physique tel que visé à l'article 6 de |
l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études | l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études |
dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice; | dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice; |
2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois | 2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois |
avant l'inscription. | avant l'inscription. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'étudiant qui bénéficie de | Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'étudiant qui bénéficie de |
dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à | dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à |
la première unité de formation qu'il est tenu de suivre. | la première unité de formation qu'il est tenu de suivre. |
Art. 9.Moyennant épreuves de régularisation déterminées par |
Art. 9.Moyennant épreuves de régularisation déterminées par |
l'établissement de plein exercice concerné ou le jury, les étudiants | l'établissement de plein exercice concerné ou le jury, les étudiants |
en possession des attestations de réussite des unités de formation « | en possession des attestations de réussite des unités de formation « |
Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes généraux », « | Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes généraux », « |
Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices | Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices |
didactiques I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences | didactiques I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences |
biomédicales I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences | biomédicales I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences |
humaines et sociales I, II, III et IV », « Stage : Infirmier gradué : | humaines et sociales I, II, III et IV », « Stage : Infirmier gradué : |
stage d'observation », « Stage : Infirmier gradué : stage d'initiation | stage d'observation », « Stage : Infirmier gradué : stage d'initiation |
» et « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » de la | » et « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » de la |
section « Infirmier gradué », telles que prévues dans le dossier de | section « Infirmier gradué », telles que prévues dans le dossier de |
référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la | référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de | Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de |
référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de | référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de |
l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement | l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement |
de promotion sociale de régime 1, peuvent accéder à la troisième année | de promotion sociale de régime 1, peuvent accéder à la troisième année |
des études d'accoucheuse. | des études d'accoucheuse. |
Section 4. - Réglementation des stages et contrôle sanitaire des | Section 4. - Réglementation des stages et contrôle sanitaire des |
étudiants | étudiants |
Art. 10.§ 1er. Les règles suivantes sont d'application aux stages : |
Art. 10.§ 1er. Les règles suivantes sont d'application aux stages : |
1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage | 1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage |
d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « | d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « |
Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage | Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage |
d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence | d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence |
visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 23 juillet 1997 précité, l'heure de début et celle de la | française du 23 juillet 1997 précité, l'heure de début et celle de la |
fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de dix | fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de dix |
heures; | heures; |
2° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage de | 2° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage de |
renforcement I » et « Infirmier gradué : Stage de renforcement II », | renforcement I » et « Infirmier gradué : Stage de renforcement II », |
telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er | telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er |
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet | de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet |
1997 précité, 50 % au minimum des stages seront organisés selon | 1997 précité, 50 % au minimum des stages seront organisés selon |
l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le | l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le |
stage est effectué; | stage est effectué; |
3° au cours de l'ensemble des unités de formation « Stage : Infirmier | 3° au cours de l'ensemble des unités de formation « Stage : Infirmier |
gradué : stage d'acquisition I et II » et « Stage : Infirmier gradué : | gradué : stage d'acquisition I et II » et « Stage : Infirmier gradué : |
stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de | stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de |
référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la | référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 23 juillet 1997 précité, à dix-huit reprises | Communauté française du 23 juillet 1997 précité, à dix-huit reprises |
maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les | maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les |
dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de | dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de |
stages d'au moins quatre jours, et pour autant que la surveillance | stages d'au moins quatre jours, et pour autant que la surveillance |
éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la | éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les | Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les |
conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du | conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du |
diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion | diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion |
sociale soit assurée; | sociale soit assurée; |
4° les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de | 4° les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de |
printemps et d'été, à condition que la surveillance éducative prévue à | printemps et d'été, à condition que la surveillance éducative prévue à |
l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française | l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité | du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité |
de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme | de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme |
d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale | d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale |
soit assurée. | soit assurée. |
Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder soixante | Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder soixante |
jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er. | jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er. |
§ 2. Les règles suivantes sont d'application au stage accompli la nuit | § 2. Les règles suivantes sont d'application au stage accompli la nuit |
: | : |
1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage | 1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage |
d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « | d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « |
Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage | Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage |
d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence | d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence |
visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 23 juillet 1997 précité, aucun stage ne peut être | française du 23 juillet 1997 précité, aucun stage ne peut être |
organisé de nuit, de 20 heures à 6 heures; | organisé de nuit, de 20 heures à 6 heures; |
2° au cours de unités de formation « Stage : Infirmier gradué : Stage | 2° au cours de unités de formation « Stage : Infirmier gradué : Stage |
de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de | de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de |
référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la | référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 23 juillet 1997 précité, au minimum quatre et | Communauté française du 23 juillet 1997 précité, au minimum quatre et |
au maximum huit services de nuit doivent être organisés; | au maximum huit services de nuit doivent être organisés; |
3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée minimale de huit | 3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée minimale de huit |
heures; | heures; |
4° l'exigence de la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2°, | 4° l'exigence de la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2°, |
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre | de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre |
1997 fixant le programme et les conditions de validité de | 1997 fixant le programme et les conditions de validité de |
l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) | l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) |
gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale n'est pas | gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale n'est pas |
d'application pour le stage organisé la nuit; | d'application pour le stage organisé la nuit; |
5° au cours du stage nocturne, l'étudiant doit être placé sous la | 5° au cours du stage nocturne, l'étudiant doit être placé sous la |
surveillance d'un(e) infirmier(ère) ou d'une accoucheuse présent(e) | surveillance d'un(e) infirmier(ère) ou d'une accoucheuse présent(e) |
dans le service ou l'unité concerné; | dans le service ou l'unité concerné; |
6° le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucune cas, placer | 6° le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucune cas, placer |
l'étudiant dans l'impossibilité physique et de temps d'assister aux | l'étudiant dans l'impossibilité physique et de temps d'assister aux |
cours théoriques ni enfreindre la réglementation sur la durée du | cours théoriques ni enfreindre la réglementation sur la durée du |
travail en vigueur dans le secteur concerné. | travail en vigueur dans le secteur concerné. |
Art. 11.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle |
Art. 11.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle |
médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant | médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant |
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le | l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le |
Ministre ayant la santé dans ses attributions sont chargés de | Ministre ayant la santé dans ses attributions sont chargés de |
déterminer les modalités de ce contrôle. | déterminer les modalités de ce contrôle. |
CHAPITRE II. - Du programme | CHAPITRE II. - Du programme |
Art. 12.Le programme des études d'infirmier(ère) gradué(e) dans |
Art. 12.Le programme des études d'infirmier(ère) gradué(e) dans |
l'enseignement de promotion sociale est conforme au dossier de | l'enseignement de promotion sociale est conforme au dossier de |
référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du | référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant | Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant |
le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au | le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au |
niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de | niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de |
l'enseignement de promotion sociale de régime 1. | l'enseignement de promotion sociale de régime 1. |
Art. 13.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement |
Art. 13.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement |
clinique sont déterminés par le Ministre qui a la santé dans ses | clinique sont déterminés par le Ministre qui a la santé dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 15.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le |
Art. 15.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le |
Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses | Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de | attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 2 septembre 1997. | Bruxelles, le 2 septembre 1997. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de | chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de |
l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, | Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |