Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02/09/1997
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant fixation des conditions de collation du diplôme portant fixation des conditions de collation du diplôme
d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à
Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957,
notamment les articles 49, 57 et 66; notamment les articles 49, 57 et 66;
Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du
27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins
généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice
effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des
services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981,
89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et
90/658/CEE du 4 décembre 1990; 90/658/CEE du 4 décembre 1990;
Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du
27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant les activités de réglementaires et administratives concernant les activités de
l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive
89/595/CEE du 10 octobre 1989; 89/595/CEE du 10 octobre 1989;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion
sociale, tel que modifié, notamment les articles 57, 75 et 137; sociale, tel que modifié, notamment les articles 57, 75 et 137;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de
collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière,
modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961,
24 décembre 1966 et 16 mai 1980, par les arrêtés de l'Exécutif de la 24 décembre 1966 et 16 mai 1980, par les arrêtés de l'Exécutif de la
Communauté française des 13 mai 1991 et 23 avril 1993 et par l'arrêté Communauté française des 13 mai 1991 et 23 avril 1993 et par l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994; du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet
1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur
de promotion sociale de régime 1; de promotion sociale de régime 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet
1997 approuvant les dossiers de références de la section « Infirmier 1997 approuvant les dossiers de références de la section « Infirmier
gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de
type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1; type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre
1997 fixant le programme et les conditions de validité de 1997 fixant le programme et les conditions de validité de
l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère)
gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale; gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement
visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale; l'enseignement de promotion sociale;
2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article
13 du décret du 16 avril 1991 précité; 13 du décret du 16 avril 1991 précité;
3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19
et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement
supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1; supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;
4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16
avril 1991 précité; avril 1991 précité;
5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement 5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement
clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977
(77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend dans des (77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend dans des
institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous
la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et
sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement de promotion sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement de promotion
sociale, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis; sociale, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis;
6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation 6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation
constitutives de la section « Infirmier gradué » de l'enseignement constitutives de la section « Infirmier gradué » de l'enseignement
supérieur paramédical de promotion sociale de type court de régime 1; supérieur paramédical de promotion sociale de type court de régime 1;
7° Jury : le jury institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté 7° Jury : le jury institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française
chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(ère) chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(ère)
gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en
kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en
logopédie; logopédie;
8° Période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. 8° Période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes.
Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes

Art. 2.L'enseignement de promotion sociale organise la section «

Art. 2.L'enseignement de promotion sociale organise la section «

Infirmier gradué » menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) Infirmier gradué » menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(ère)
gradué(e). Cette section est organisée sur cinq années d'études au gradué(e). Cette section est organisée sur cinq années d'études au
moins. moins.

Art. 3.Pour être admis à présenter l'épreuve intégrée de la section «

Art. 3.Pour être admis à présenter l'épreuve intégrée de la section «

Infirmier gradué », l'étudiant doit produire un carnet de stages Infirmier gradué », l'étudiant doit produire un carnet de stages
constatant qu'il a effectué avec fruit un minimum de mille huit cents constatant qu'il a effectué avec fruit un minimum de mille huit cents
périodes de stages. périodes de stages.

Art. 4.Les diplômes visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés

Art. 4.Les diplômes visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés

par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de
promotion sociale, après avoir été visés par les Ministres ayant promotion sociale, après avoir été visés par les Ministres ayant
l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs
attributions ou par leurs délégués, puis immatriculés dans le respect attributions ou par leurs délégués, puis immatriculés dans le respect
des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la santé dans ses des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la santé dans ses
attributions. attributions.

Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de

Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de

promotion sociale qui organise la section délivrant le diplôme promotion sociale qui organise la section délivrant le diplôme
d'infirmier(ère) gradué(e) n'est pas assurée par un médecin, un d'infirmier(ère) gradué(e) n'est pas assurée par un médecin, un
conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé. conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé.
Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre
plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la
coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui
organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique
visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne. visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne.
Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2 Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2
sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère
de la Communauté française. de la Communauté française.

Art. 6.L'inspection pédagogique des cours est assurée, chacun pour ce

Art. 6.L'inspection pédagogique des cours est assurée, chacun pour ce

qui les concerne, par les services d'inspection des Ministres ayant qui les concerne, par les services d'inspection des Ministres ayant
l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs
attributions. attributions.
Section 3. - Admission aux études Section 3. - Admission aux études

Art. 7.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier(ère) gradué(e)

Art. 7.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier(ère) gradué(e)

s'il n'est porteur d'un des titres requis pour être admis à s'il n'est porteur d'un des titres requis pour être admis à
l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou s'il n'est l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou s'il n'est
titulaire du certificat de réussite à l'examen d'admission à titulaire du certificat de réussite à l'examen d'admission à
l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté
royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice
de la profession. de la profession.

Art. 8.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Infirmier

Art. 8.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Infirmier

gradué : Sciences infirmières : principes généraux », les étudiants gradué : Sciences infirmières : principes généraux », les étudiants
fournissent les documents suivants : fournissent les documents suivants :
1° un certificat d'aptitude physique tel que visé à l'article 6 de 1° un certificat d'aptitude physique tel que visé à l'article 6 de
l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études
dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice; dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois 2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois
avant l'inscription. avant l'inscription.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'étudiant qui bénéficie de Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'étudiant qui bénéficie de
dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à
la première unité de formation qu'il est tenu de suivre. la première unité de formation qu'il est tenu de suivre.

Art. 9.Moyennant épreuves de régularisation déterminées par

Art. 9.Moyennant épreuves de régularisation déterminées par

l'établissement de plein exercice concerné ou le jury, les étudiants l'établissement de plein exercice concerné ou le jury, les étudiants
en possession des attestations de réussite des unités de formation « en possession des attestations de réussite des unités de formation «
Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes généraux », « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes généraux », «
Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices
didactiques I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences didactiques I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences
biomédicales I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences biomédicales I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences
humaines et sociales I, II, III et IV », « Stage : Infirmier gradué : humaines et sociales I, II, III et IV », « Stage : Infirmier gradué :
stage d'observation », « Stage : Infirmier gradué : stage d'initiation stage d'observation », « Stage : Infirmier gradué : stage d'initiation
» et « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » de la » et « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » de la
section « Infirmier gradué », telles que prévues dans le dossier de section « Infirmier gradué », telles que prévues dans le dossier de
référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de
référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de
l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement
de promotion sociale de régime 1, peuvent accéder à la troisième année de promotion sociale de régime 1, peuvent accéder à la troisième année
des études d'accoucheuse. des études d'accoucheuse.
Section 4. - Réglementation des stages et contrôle sanitaire des Section 4. - Réglementation des stages et contrôle sanitaire des
étudiants étudiants

Art. 10.§ 1er. Les règles suivantes sont d'application aux stages :

Art. 10.§ 1er. Les règles suivantes sont d'application aux stages :

1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage 1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage
d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », «
Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage
d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence
visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 23 juillet 1997 précité, l'heure de début et celle de la française du 23 juillet 1997 précité, l'heure de début et celle de la
fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de dix fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de dix
heures; heures;
2° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage de 2° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage de
renforcement I » et « Infirmier gradué : Stage de renforcement II », renforcement I » et « Infirmier gradué : Stage de renforcement II »,
telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet
1997 précité, 50 % au minimum des stages seront organisés selon 1997 précité, 50 % au minimum des stages seront organisés selon
l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le
stage est effectué; stage est effectué;
3° au cours de l'ensemble des unités de formation « Stage : Infirmier 3° au cours de l'ensemble des unités de formation « Stage : Infirmier
gradué : stage d'acquisition I et II » et « Stage : Infirmier gradué : gradué : stage d'acquisition I et II » et « Stage : Infirmier gradué :
stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de
référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 23 juillet 1997 précité, à dix-huit reprises Communauté française du 23 juillet 1997 précité, à dix-huit reprises
maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les
dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de
stages d'au moins quatre jours, et pour autant que la surveillance stages d'au moins quatre jours, et pour autant que la surveillance
éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les
conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du
diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion
sociale soit assurée; sociale soit assurée;
4° les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de 4° les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de
printemps et d'été, à condition que la surveillance éducative prévue à printemps et d'été, à condition que la surveillance éducative prévue à
l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité
de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme
d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale
soit assurée. soit assurée.
Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder soixante Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder soixante
jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er. jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les règles suivantes sont d'application au stage accompli la nuit § 2. Les règles suivantes sont d'application au stage accompli la nuit
: :
1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage 1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage
d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », «
Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage
d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence
visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 23 juillet 1997 précité, aucun stage ne peut être française du 23 juillet 1997 précité, aucun stage ne peut être
organisé de nuit, de 20 heures à 6 heures; organisé de nuit, de 20 heures à 6 heures;
2° au cours de unités de formation « Stage : Infirmier gradué : Stage 2° au cours de unités de formation « Stage : Infirmier gradué : Stage
de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de
référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 23 juillet 1997 précité, au minimum quatre et Communauté française du 23 juillet 1997 précité, au minimum quatre et
au maximum huit services de nuit doivent être organisés; au maximum huit services de nuit doivent être organisés;
3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée minimale de huit 3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée minimale de huit
heures; heures;
4° l'exigence de la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2°, 4° l'exigence de la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2°,
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre
1997 fixant le programme et les conditions de validité de 1997 fixant le programme et les conditions de validité de
l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère)
gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale n'est pas gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale n'est pas
d'application pour le stage organisé la nuit; d'application pour le stage organisé la nuit;
5° au cours du stage nocturne, l'étudiant doit être placé sous la 5° au cours du stage nocturne, l'étudiant doit être placé sous la
surveillance d'un(e) infirmier(ère) ou d'une accoucheuse présent(e) surveillance d'un(e) infirmier(ère) ou d'une accoucheuse présent(e)
dans le service ou l'unité concerné; dans le service ou l'unité concerné;
6° le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucune cas, placer 6° le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucune cas, placer
l'étudiant dans l'impossibilité physique et de temps d'assister aux l'étudiant dans l'impossibilité physique et de temps d'assister aux
cours théoriques ni enfreindre la réglementation sur la durée du cours théoriques ni enfreindre la réglementation sur la durée du
travail en vigueur dans le secteur concerné. travail en vigueur dans le secteur concerné.

Art. 11.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle

Art. 11.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle

médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le
Ministre ayant la santé dans ses attributions sont chargés de Ministre ayant la santé dans ses attributions sont chargés de
déterminer les modalités de ce contrôle. déterminer les modalités de ce contrôle.
CHAPITRE II. - Du programme CHAPITRE II. - Du programme

Art. 12.Le programme des études d'infirmier(ère) gradué(e) dans

Art. 12.Le programme des études d'infirmier(ère) gradué(e) dans

l'enseignement de promotion sociale est conforme au dossier de l'enseignement de promotion sociale est conforme au dossier de
référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant
le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au
niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de
l'enseignement de promotion sociale de régime 1. l'enseignement de promotion sociale de régime 1.

Art. 13.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement

Art. 13.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement

clinique sont déterminés par le Ministre qui a la santé dans ses clinique sont déterminés par le Ministre qui a la santé dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 15.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le

Art. 15.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le

Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 1997. Bruxelles, le 2 septembre 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de
l'Enfance et de la Promotion de la Santé, l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
^