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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24/07/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à
la Jeunesse la Jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française; Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale
en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12
décembre 1984; décembre 1984;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 12 mars 1997; Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 12 mars 1997;
Vu les accords du Ministre du budget et de la fonction publique donné Vu les accords du Ministre du budget et de la fonction publique donné
le 13 mars 1997; le 13 mars 1997;
Vu la délibération du Gouvernement, le 17 mars 1997 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement, le 17 mars 1997 sur la demande
d'avis dans le délai d'un mois; d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente; Sur la proposition de la Ministre-Présidente;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24
juillet 1997, juillet 1997,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - L'Observatoire. - Missions et organisation CHAPITRE 1er. - L'Observatoire. - Missions et organisation
Section 1re. - L'Observatoire Section 1re. - L'Observatoire

Article 1er.Il est institué, au sein des services du Gouvernement de

Article 1er.Il est institué, au sein des services du Gouvernement de

la Communauté française, un Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse la Communauté française, un Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse
et de l'Aide à la Jeunesse, ci-après dénommé l'Observatoire. et de l'Aide à la Jeunesse, ci-après dénommé l'Observatoire.
L'Observatoire fonctionne en étroite collaboration avec les autres L'Observatoire fonctionne en étroite collaboration avec les autres
services du Gouvernement de la Communauté française et l'Office de la services du Gouvernement de la Communauté française et l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé l'ONE. Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé l'ONE.
Section 2. - Missions Section 2. - Missions

Art. 2.L'Observatoire a pour missions :

Art. 2.L'Observatoire a pour missions :

1° de dresser un inventaire permanent : 1° de dresser un inventaire permanent :
a) des politiques et des données sociales en matière d'Enfance et de a) des politiques et des données sociales en matière d'Enfance et de
Jeunesse, notamment en ce qui concerne la santé, les loisirs, Jeunesse, notamment en ce qui concerne la santé, les loisirs,
l'expression culturelle, l'accueil des enfants et des jeunes, le l'expression culturelle, l'accueil des enfants et des jeunes, le
décrochage scolaire, l'adoption ainsi que les matières visées à décrochage scolaire, l'adoption ainsi que les matières visées à
l'article 2 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 l'article 2 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991
relatif à l'Aide à la Jeunesse. relatif à l'Aide à la Jeunesse.
b) des institutions et des associations compétentes dans les matières b) des institutions et des associations compétentes dans les matières
de l'Enfance, la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse, de leur utilisation de l'Enfance, la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse, de leur utilisation
et de leur accessibilité. Par association on entend : toute personne et de leur accessibilité. Par association on entend : toute personne
physique ou morale ou toute association de fait agréée ou subsidiée physique ou morale ou toute association de fait agréée ou subsidiée
par la Communauté française ou par l'ONE développant en tout ou partie par la Communauté française ou par l'ONE développant en tout ou partie
ses activités en matière d'enfance, de jeunesse ou d'aide à la ses activités en matière d'enfance, de jeunesse ou d'aide à la
jeunesse. jeunesse.
2° d'émettre à la demande du Gouvernement de la Communauté française, 2° d'émettre à la demande du Gouvernement de la Communauté française,
d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général ou de l'administrateur d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général ou de l'administrateur
général de l'ONE, des avis sur toute question relative à l'Enfance, la général de l'ONE, des avis sur toute question relative à l'Enfance, la
Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse notamment en ce qui concerne Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse notamment en ce qui concerne
l'élaboration de critères de programmation des institutions et des l'élaboration de critères de programmation des institutions et des
associations, la création de nouvelles institutions ou associations et associations, la création de nouvelles institutions ou associations et
le cas échéant la réorganisation des institutions et des associations le cas échéant la réorganisation des institutions et des associations
existantes pour répondre aux besoins. existantes pour répondre aux besoins.
3° de promouvoir et de faire connaître toute initiative dont 3° de promouvoir et de faire connaître toute initiative dont
l'objectif est d'améliorer la situation des enfants et des jeunes et l'objectif est d'améliorer la situation des enfants et des jeunes et
de mettre en oeuvre pour la Communauté française les dispositions de mettre en oeuvre pour la Communauté française les dispositions
contenues aux articles 42 et 44 de la convention internationale du 20 contenues aux articles 42 et 44 de la convention internationale du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant approuvée par décret du novembre 1989 relative aux droits de l'enfant approuvée par décret du
Parlement de la Communauté française le 3 juillet 1991. Parlement de la Communauté française le 3 juillet 1991.
4° de faire des recommandations visant à favoriser la collaboration 4° de faire des recommandations visant à favoriser la collaboration
entre l'ONE, les services du Gouvernement et les associations. entre l'ONE, les services du Gouvernement et les associations.
5° de coordonner les résultats des études et recherches scientifiques 5° de coordonner les résultats des études et recherches scientifiques
réalisées en matière d'Enfance, de Jeunesse et d'Aide à la Jeunesse et réalisées en matière d'Enfance, de Jeunesse et d'Aide à la Jeunesse et
s'il échet de réaliser de telles études ou recherches. s'il échet de réaliser de telles études ou recherches.

Art. 3.Les avis visés à l'article 2, 2° sont transmis aux organes

Art. 3.Les avis visés à l'article 2, 2° sont transmis aux organes

consultatifs compétents et à l'ONE pour les matières qui les consultatifs compétents et à l'ONE pour les matières qui les
concernent. concernent.

Art. 4.Le Gouvernement établit avec tout organisme international,

Art. 4.Le Gouvernement établit avec tout organisme international,

fédéral, communautaire régional ou local, de droit public ou privé, fédéral, communautaire régional ou local, de droit public ou privé,
les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions de les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions de
l'Observatoire. l'Observatoire.

Art. 5.Les rapports des études ou recherches concernant l'Enfance, la

Art. 5.Les rapports des études ou recherches concernant l'Enfance, la

Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse réalisées à l'initiative de la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse réalisées à l'initiative de la
Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à
l'Observatoire. l'Observatoire.
Section 3. - Organisation Section 3. - Organisation

Art. 6.§ 1er. Les emplois correspondant aux membres du personnel de

Art. 6.§ 1er. Les emplois correspondant aux membres du personnel de

l'Observatoire seront inscrits au sein des services du Gouvernement de l'Observatoire seront inscrits au sein des services du Gouvernement de
la Communauté française, au Secrétariat général. la Communauté française, au Secrétariat général.
§ 2. L'Observatoire peut bénéficier des services d'agents mis à sa § 2. L'Observatoire peut bénéficier des services d'agents mis à sa
disposition par l'ONE. disposition par l'ONE.

Art. 7.Le Gouvernement désigne au sein du personnel de

Art. 7.Le Gouvernement désigne au sein du personnel de

l'Observatoire, la personne dénommée "Coordinateur" qui sous l'Observatoire, la personne dénommée "Coordinateur" qui sous
l'autorité du Secrétaire général assure la coordination des travaux de l'autorité du Secrétaire général assure la coordination des travaux de
l'Observatoire. l'Observatoire.
CHAPITRE II. - Le comité d'accompagnement. CHAPITRE II. - Le comité d'accompagnement.
Section 1re. - Les compétences Section 1re. - Les compétences

Art. 8.Un organe de réflexion, d'orientation et d'évaluation appelé

Art. 8.Un organe de réflexion, d'orientation et d'évaluation appelé

comité d'accompagnement est chargé de remettre des avis, des conseils comité d'accompagnement est chargé de remettre des avis, des conseils
et des propositions à la demande du Gouvernement ou d'initiative, sur et des propositions à la demande du Gouvernement ou d'initiative, sur
les missions et les travaux de l'Observatoire. les missions et les travaux de l'Observatoire.

Art. 9.Chaque année avant le trente juin, le comité remet au

Art. 9.Chaque année avant le trente juin, le comité remet au

Gouvernement, un rapport d'activités sur l'année écoulée. Gouvernement, un rapport d'activités sur l'année écoulée.
Section 2. - La composition Section 2. - La composition

Art. 10.Les membres du comité d'accompagnement sont nommés par le

Art. 10.Les membres du comité d'accompagnement sont nommés par le

Gouvernement pour un terme de six ans renouvelable. Gouvernement pour un terme de six ans renouvelable.

Art. 11.Le comité d'accompagnement est composé :

Art. 11.Le comité d'accompagnement est composé :

1° du Secrétaire général ou de son délégué; 1° du Secrétaire général ou de son délégué;
2° de l'administrateur général de l'ONE ou de son délégué; 2° de l'administrateur général de l'ONE ou de son délégué;
3° du fonctionnaire général responsable de l'Enseignement ou de son 3° du fonctionnaire général responsable de l'Enseignement ou de son
représentant; représentant;
4° du fonctionnaire général responsable de l'administration de l'Aide 4° du fonctionnaire général responsable de l'administration de l'Aide
à la Jeunesse ou de son représentant; à la Jeunesse ou de son représentant;
5° du fonctionnaire général responsable de l'administration de la 5° du fonctionnaire général responsable de l'administration de la
Jeunesse ou de son représentant; Jeunesse ou de son représentant;
6° de trois représentants du conseil d'administration de l'ONE choisis 6° de trois représentants du conseil d'administration de l'ONE choisis
sur une liste de 6 membres proposés par ce conseil; sur une liste de 6 membres proposés par ce conseil;
7° de trois représentants du Conseil de la jeunesse d'expression 7° de trois représentants du Conseil de la jeunesse d'expression
française, choisis sur une liste de 6 membres proposés par ce conseil; française, choisis sur une liste de 6 membres proposés par ce conseil;
8° de trois représentants du Conseil communautaire de l'Aide à la 8° de trois représentants du Conseil communautaire de l'Aide à la
jeunesse, choisis sur une liste de 6 membres proposés par le Conseil; jeunesse, choisis sur une liste de 6 membres proposés par le Conseil;
9° du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la 9° du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la
jeunesse; jeunesse;
10° d'un représentant de chaque membre du Gouvernement; 10° d'un représentant de chaque membre du Gouvernement;
11° du personnel de niveau 1 de l'Observatoire. 11° du personnel de niveau 1 de l'Observatoire.

Art. 12.Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs experts qui

Art. 12.Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs experts qui

siègent avec voix consultative au sein du comité. siègent avec voix consultative au sein du comité.

Art. 13.Le comité d'accompagnement peut associer un ou plusieurs

Art. 13.Le comité d'accompagnement peut associer un ou plusieurs

experts à ses travaux lorsque ceux-ci ont un caractère technique experts à ses travaux lorsque ceux-ci ont un caractère technique
nécessitant des compétences particulières. nécessitant des compétences particulières.

Art. 14.Le comité d'accompagnement est présidé par le Secrétaire

Art. 14.Le comité d'accompagnement est présidé par le Secrétaire

général ou son délégué. général ou son délégué.

Art. 15.Un membre qui perd la qualité en laquelle il a été désigné

Art. 15.Un membre qui perd la qualité en laquelle il a été désigné

cesse d'exercer ses fonctions; un remplaçant est désigné aux mêmes cesse d'exercer ses fonctions; un remplaçant est désigné aux mêmes
conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la
personne remplacée. Le mandat du remplaçant prend fin en même temps personne remplacée. Le mandat du remplaçant prend fin en même temps
que celui des autres membres du comité d'accompagnement. que celui des autres membres du comité d'accompagnement.

Art. 16.Le fonctionnement du comité est arrêté par le Gouvernement

Art. 16.Le fonctionnement du comité est arrêté par le Gouvernement

sur la proposition du comité. sur la proposition du comité.

Art. 17.§ 1er. Les membres visés au 6°, 7° et 8° de l'article 11

Art. 17.§ 1er. Les membres visés au 6°, 7° et 8° de l'article 11

bénéficient d'un jeton de présence de 1000 francs pour leur bénéficient d'un jeton de présence de 1000 francs pour leur
participation aux séances de travail du comité d'accompagnement. participation aux séances de travail du comité d'accompagnement.
Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances. Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.
§ 2. Ces mêmes membres ont droit au remboursement des frais de § 2. Ces mêmes membres ont droit au remboursement des frais de
parcours et de séjour, dans les conditions et suivant les taux fixés parcours et de séjour, dans les conditions et suivant les taux fixés
par la réglementation en la matière applicables aux membres du par la réglementation en la matière applicables aux membres du
personnel des ministères. personnel des ministères.
Pour l'application du présent paragraphe, ils sont assimilés aux Pour l'application du présent paragraphe, ils sont assimilés aux
membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé au membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé au
rang 12. rang 12.
§ 3. Les membres du comité sont autorisés à faire usage de leur § 3. Les membres du comité sont autorisés à faire usage de leur
véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par
l'activité du comité. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant l'activité du comité. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant
qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas
d'utilisation des moyens de transport en commun. d'utilisation des moyens de transport en commun.
La Communauté française n'assume pas la couverture des risques La Communauté française n'assume pas la couverture des risques
résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule
personnel. personnel.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 18.La Ministre-Présidente est chargée de l'exécution du présent

Art. 18.La Ministre-Présidente est chargée de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.

Art. 19.19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa

Art. 19.19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1997. Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Promotion de la Santé, Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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