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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22/12/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 22 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10
juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à
l'aide à la jeunesse l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet
1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide
à la jeunesse; à la jeunesse;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 1997; Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet
1997; 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;
Vu le protocole n°178 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu Vu le protocole n°178 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu
le 29 septembre 1997; le 29 septembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement, le 24 juillet 1997, sur la demande Vu la délibération du Gouvernement, le 24 juillet 1997, sur la demande
d'avis dans le délai d'un mois; d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1997 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1997 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la
Communauté française chargée de l'enfance et de l'aide à la jeunesse Communauté française chargée de l'enfance et de l'aide à la jeunesse
et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique; et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 22 décembre 1997, Vu la délibération du Gouvernement du 22 décembre 1997,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du

Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du

10 juillet 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant 10 juillet 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant
et à l'aide à la jeunesse, les mots "délégué général aux droits de et à l'aide à la jeunesse, les mots "délégué général aux droits de
l'enfant et à l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots l'enfant et à l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots
"délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant". "délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant".

Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la

Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
§ 2. Il est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de § 2. Il est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de
traitement fixée au minimum de l'échelle de traitement 160/1 telle que traitement fixée au minimum de l'échelle de traitement 160/1 telle que
prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des
Services du Gouvernement de la Communauté française sans que cette Services du Gouvernement de la Communauté française sans que cette
dernière ne puisse être inférieure : dernière ne puisse être inférieure :
- à la rémunération dont il peut se prévaloir en vertu du statut qui - à la rémunération dont il peut se prévaloir en vertu du statut qui
lui est applicable; lui est applicable;
- à la rémunération dont il aurait pu se prévaloir s'il avait été - à la rémunération dont il aurait pu se prévaloir s'il avait été
titulaire d'un grade du rang 15 au sein des Services du Gouvernement. titulaire d'un grade du rang 15 au sein des Services du Gouvernement.
L'ancienneté des services prestés comme délégué général est prise en L'ancienneté des services prestés comme délégué général est prise en
considération et est appliquée en fonction du développement de considération et est appliquée en fonction du développement de
l'échelle barémique précitée. l'échelle barémique précitée.
Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par
les dispositions réglementaires applicables au personnel des Services les dispositions réglementaires applicables au personnel des Services
du Gouvernement de la Communauté française en ce compris le pécule de du Gouvernement de la Communauté française en ce compris le pécule de
vacances et l'allocation de fin d'année. vacances et l'allocation de fin d'année.
Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade du rang 16 pour Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade du rang 16 pour
l'application des dispositions visées au précédent alinéa. l'application des dispositions visées au précédent alinéa.

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 7.§ 1er. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses

«

Article 7.§ 1er. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses

attributions met en permanence à la disposition du délégué général attributions met en permanence à la disposition du délégué général
neuf agents ou membres du personnel du Ministère de la Communauté neuf agents ou membres du personnel du Ministère de la Communauté
française, à savoir : française, à savoir :
- agents du niveau 1 dont au moins un est titulaire d'un diplôme de - agents du niveau 1 dont au moins un est titulaire d'un diplôme de
docteur ou de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme docteur ou de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme
de licencié en criminologie : 4 de licencié en criminologie : 4
- agents du niveau 2+ : 2 - agents du niveau 2+ : 2
- agents du niveau 2 : 2 - agents du niveau 2 : 2
- agent du niveau 3 : 1 - agent du niveau 3 : 1
Les mises à disposition visées à l'alinéa précédent peuvent prendre Les mises à disposition visées à l'alinéa précédent peuvent prendre
fin par décision du Ministre ayant la Fonction publique dans ses fin par décision du Ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions, sur la proposition du délégué général. attributions, sur la proposition du délégué général.
Le délégué général dirige les travaux des agents mis à sa disposition. Le délégué général dirige les travaux des agents mis à sa disposition.
» »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit sa publication au Moniteur belge. suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre-Présidente et le Ministre du Budget, des Finances

Art. 5.La Ministre-Présidente et le Ministre du Budget, des Finances

et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1997. Bruxelles, le 22 décembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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