Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
22 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 22 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 | modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 |
juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à | juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à |
l'aide à la jeunesse | l'aide à la jeunesse |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; | notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet |
1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide | 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide |
à la jeunesse; | à la jeunesse; |
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 1997; | Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 1997; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet |
1997; | 1997; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997; |
Vu le protocole n°178 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu | Vu le protocole n°178 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu |
le 29 septembre 1997; | le 29 septembre 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement, le 24 juillet 1997, sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement, le 24 juillet 1997, sur la demande |
d'avis dans le délai d'un mois; | d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1997 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1997 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la | Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la |
Communauté française chargée de l'enfance et de l'aide à la jeunesse | Communauté française chargée de l'enfance et de l'aide à la jeunesse |
et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique; | et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique; |
Vu la délibération du Gouvernement du 22 décembre 1997, | Vu la délibération du Gouvernement du 22 décembre 1997, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du |
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du |
10 juillet 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant | 10 juillet 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant |
et à l'aide à la jeunesse, les mots "délégué général aux droits de | et à l'aide à la jeunesse, les mots "délégué général aux droits de |
l'enfant et à l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots | l'enfant et à l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots |
"délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant". | "délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant". |
Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
§ 2. Il est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de | § 2. Il est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de |
traitement fixée au minimum de l'échelle de traitement 160/1 telle que | traitement fixée au minimum de l'échelle de traitement 160/1 telle que |
prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des | française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des |
Services du Gouvernement de la Communauté française sans que cette | Services du Gouvernement de la Communauté française sans que cette |
dernière ne puisse être inférieure : | dernière ne puisse être inférieure : |
- à la rémunération dont il peut se prévaloir en vertu du statut qui | - à la rémunération dont il peut se prévaloir en vertu du statut qui |
lui est applicable; | lui est applicable; |
- à la rémunération dont il aurait pu se prévaloir s'il avait été | - à la rémunération dont il aurait pu se prévaloir s'il avait été |
titulaire d'un grade du rang 15 au sein des Services du Gouvernement. | titulaire d'un grade du rang 15 au sein des Services du Gouvernement. |
L'ancienneté des services prestés comme délégué général est prise en | L'ancienneté des services prestés comme délégué général est prise en |
considération et est appliquée en fonction du développement de | considération et est appliquée en fonction du développement de |
l'échelle barémique précitée. | l'échelle barémique précitée. |
Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par | Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par |
les dispositions réglementaires applicables au personnel des Services | les dispositions réglementaires applicables au personnel des Services |
du Gouvernement de la Communauté française en ce compris le pécule de | du Gouvernement de la Communauté française en ce compris le pécule de |
vacances et l'allocation de fin d'année. | vacances et l'allocation de fin d'année. |
Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade du rang 16 pour | Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade du rang 16 pour |
l'application des dispositions visées au précédent alinéa. | l'application des dispositions visées au précédent alinéa. |
Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 7.§ 1er. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses |
« Article 7.§ 1er. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses |
attributions met en permanence à la disposition du délégué général | attributions met en permanence à la disposition du délégué général |
neuf agents ou membres du personnel du Ministère de la Communauté | neuf agents ou membres du personnel du Ministère de la Communauté |
française, à savoir : | française, à savoir : |
- agents du niveau 1 dont au moins un est titulaire d'un diplôme de | - agents du niveau 1 dont au moins un est titulaire d'un diplôme de |
docteur ou de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme | docteur ou de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme |
de licencié en criminologie : 4 | de licencié en criminologie : 4 |
- agents du niveau 2+ : 2 | - agents du niveau 2+ : 2 |
- agents du niveau 2 : 2 | - agents du niveau 2 : 2 |
- agent du niveau 3 : 1 | - agent du niveau 3 : 1 |
Les mises à disposition visées à l'alinéa précédent peuvent prendre | Les mises à disposition visées à l'alinéa précédent peuvent prendre |
fin par décision du Ministre ayant la Fonction publique dans ses | fin par décision du Ministre ayant la Fonction publique dans ses |
attributions, sur la proposition du délégué général. | attributions, sur la proposition du délégué général. |
Le délégué général dirige les travaux des agents mis à sa disposition. | Le délégué général dirige les travaux des agents mis à sa disposition. |
» | » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit sa publication au Moniteur belge. | suit sa publication au Moniteur belge. |
Art. 5.La Ministre-Présidente et le Ministre du Budget, des Finances |
Art. 5.La Ministre-Présidente et le Ministre du Budget, des Finances |
et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le | et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 décembre 1997. | Bruxelles, le 22 décembre 1997. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, | Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |