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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08/09/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27
décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de
périodes dans l'enseignement de promotion sociale périodes dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article
87, tel que modifié; 87, tel que modifié;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre
1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans
l'enseignement de promotion sociale, modifié par les arrêtés de l'enseignement de promotion sociale, modifié par les arrêtés de
l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1992 et du l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1992 et du
Gouvernement de la Communauté française des 14 septembre 1994 et 11 Gouvernement de la Communauté française des 14 septembre 1994 et 11
décembre 1996; décembre 1996;
Vu le protocole du 19 juin 1997 du Comité de secteur IX et du Comité Vu le protocole du 19 juin 1997 du Comité de secteur IX et du Comité
des services publics provinciaux et locaux section II, siégeant des services publics provinciaux et locaux section II, siégeant
conjointement; conjointement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 août 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 août 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24
juillet 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans juillet 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
le délai d'un mois; le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 août 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 août 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des
dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale,
modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23
décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française des 14 septembre 1994 et 11 décembre 1996, sont apportées française des 14 septembre 1994 et 11 décembre 1996, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour chacun des cours visés à l'article 4, la dotation de périodes « Pour chacun des cours visés à l'article 4, la dotation de périodes
symbolisée par la lettre D est calculée, selon le cas, par une des symbolisée par la lettre D est calculée, selon le cas, par une des
formules suivantes : formules suivantes :
Pour la consultation de la formule, voir image. Pour la consultation de la formule, voir image.
2° Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : 2° Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :
« le symbole G représente la valeur du coefficient global qui affecte « le symbole G représente la valeur du coefficient global qui affecte
le calcul de l'ensemble de la dotation de périodes. La valeur de ce le calcul de l'ensemble de la dotation de périodes. La valeur de ce
coefficient est fixée, chaque année, par le Ministre de la Communauté coefficient est fixée, chaque année, par le Ministre de la Communauté
française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions. »; attributions. »;
3° Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : 3° Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« A partir de l'année civile 1998, chaque pouvoir organisateur peut « A partir de l'année civile 1998, chaque pouvoir organisateur peut
consacrer une partie de sa dotation de périodes à l'ensemble des consacrer une partie de sa dotation de périodes à l'ensemble des
activités suivantes : réunion du Conseil des Etudes, opérations activités suivantes : réunion du Conseil des Etudes, opérations
d'admission, de suivi pédagogique, de sanction des études et d'admission, de suivi pédagogique, de sanction des études et
d'expertise pédagogique et technique. »; d'expertise pédagogique et technique. »;
4° Un paragraphe 3bis, rédigé comme suit, est inséré : 4° Un paragraphe 3bis, rédigé comme suit, est inséré :
« § 3bis. A partir de l'année civile 1996, pour l'ajustement de la « § 3bis. A partir de l'année civile 1996, pour l'ajustement de la
dotation de périodes, les périodes converties en emplois d'encadrement dotation de périodes, les périodes converties en emplois d'encadrement
en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du 16 en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du 16
avril 1991 précité s'ajoutent à la dotation de périodes de la deuxième avril 1991 précité s'ajoutent à la dotation de périodes de la deuxième
année civile qui suit. »; année civile qui suit. »;
5° Un paragraphe 3ter, rédigé comme suit, est inséré : 5° Un paragraphe 3ter, rédigé comme suit, est inséré :
« § 3ter. Les périodes visées aux § 3 et § 3bis ne peuvent, de manière « § 3ter. Les périodes visées aux § 3 et § 3bis ne peuvent, de manière
cumulée, dépasser un total de 2000 périodes et 8 % de la dotation de cumulée, dépasser un total de 2000 périodes et 8 % de la dotation de
périodes visée à l'article 82 du décret du 16 avril 1991 précité. »; périodes visée à l'article 82 du décret du 16 avril 1991 précité. »;
6° Un paragraphe 3quater, rédigé comme suit, est inséré : 6° Un paragraphe 3quater, rédigé comme suit, est inséré :
« § 3quater. A partir de l'année civile 1997, pour l'ajustement de « § 3quater. A partir de l'année civile 1997, pour l'ajustement de
dotation de périodes, les périodes déduites de la dotation/école en dotation de périodes, les périodes déduites de la dotation/école en
application de l'article 87bis, § 2, du décret du 16 avril 1991 application de l'article 87bis, § 2, du décret du 16 avril 1991
précité s'ajoutent à la dotation de périodes calculée suivant les précité s'ajoutent à la dotation de périodes calculée suivant les
formules précitées, pour constituer la dotation de périodes de la formules précitées, pour constituer la dotation de périodes de la
deuxième année civile qui suit. »; deuxième année civile qui suit. »;
7° Un paragraphe 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré : 7° Un paragraphe 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré :
« § 3quinquies. Les périodes résultant de la conversion de certains « § 3quinquies. Les périodes résultant de la conversion de certains
emplois en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du emplois en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du
16 avril 1991 précité n'interviennent pas dans le mode de calcul 16 avril 1991 précité n'interviennent pas dans le mode de calcul
déterminé au § 1er. déterminé au § 1er.
Ces périodes sont allouées à chaque pouvoir organisateur aussi Ces périodes sont allouées à chaque pouvoir organisateur aussi
longtemps qu'est effective la conversion visée à l'article 111, § 1er, longtemps qu'est effective la conversion visée à l'article 111, § 1er,
alinéa 6. »; alinéa 6. »;
8° Le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : 8° Le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par « Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par
implantation : implantation :
1° le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés 1° le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés
qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et
qui existaient à la date du 31 août 1986; qui existaient à la date du 31 août 1986;
2° les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure 2° les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure
au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à
plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de
promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis
l'autorisation d'ouverture; l'autorisation d'ouverture;
3° les sièges et implantations des établissements fusionnées après le 3° les sièges et implantations des établissements fusionnées après le
1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou
implantations des cours de promotion sociale soient organisés chaque implantations des cours de promotion sociale soient organisés chaque
année à partir de la fusion; année à partir de la fusion;
4° les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration 4° les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration
autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du
décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces
implantations des cours de promotion sociale aient été organisés implantations des cours de promotion sociale aient été organisés
chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les
formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent
de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
»; »;
9° Le paragraphe 10 est remplacé par la disposition suivante : 9° Le paragraphe 10 est remplacé par la disposition suivante :
« Le coefficient G s'applique également aux périodes attribuées « Le coefficient G s'applique également aux périodes attribuées
conformément aux §§ 2, 3, 3bis et 3quater ». conformément aux §§ 2, 3, 3bis et 3quater ».

Art. 2.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 9bis.A partir de l'année scolaire 1997-1998, le nombre

«

Art. 9bis.A partir de l'année scolaire 1997-1998, le nombre

d'étudiants réguliers pris en compte pour l'application des articles d'étudiants réguliers pris en compte pour l'application des articles
6, 7, 8 et 9 est calculé en fonction d'une moyenne reprenant : 6, 7, 8 et 9 est calculé en fonction d'une moyenne reprenant :
1° à raison de 60 % le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au 1° à raison de 60 % le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au
premier dixième de la durée de la formation; premier dixième de la durée de la formation;
2° à raison de 40 % le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au 2° à raison de 40 % le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au
cinquième dixième de la durée de la formation. » cinquième dixième de la durée de la formation. »

Art. 3.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 3.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 12bis.La dotation de périodes attribuée à l'établissement en

«

Art. 12bis.La dotation de périodes attribuée à l'établissement en

application du présent arrêté ne peut être inférieure de plus de 8 % à application du présent arrêté ne peut être inférieure de plus de 8 % à
la dotation de périodes de l'année civile qui précède. la dotation de périodes de l'année civile qui précède.
Compte tenu des transferts de périodes liés aux restructurations Compte tenu des transferts de périodes liés aux restructurations
visées à l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité, la mesure visées à l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité, la mesure
visée à l'article 10 s'applique globalement à l'ensemble des visée à l'article 10 s'applique globalement à l'ensemble des
établissements concernés. établissements concernés.
La compensation de périodes attribuées aux établissements dont la La compensation de périodes attribuées aux établissements dont la
perte est de plus de 8 % est imputée à l'ensemble des établissements perte est de plus de 8 % est imputée à l'ensemble des établissements
dont la dotation augmente de plus de 8 %, proportionnellement à la dont la dotation augmente de plus de 8 %, proportionnellement à la
partie de leur dotation supérieure à 108 % de la dotation de l'année partie de leur dotation supérieure à 108 % de la dotation de l'année
civile précédente. » civile précédente. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 1997. Bruxelles, le 8 septembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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