Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE |
29 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 29 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail | relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail |
prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions | prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre | secondaire et organisant les structures propres à les atteindre |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires | Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires |
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et | de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organisant les structures propres à les atteindre; notamment les | organisant les structures propres à les atteindre; notamment les |
articles 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2, et 62, § 1er; | articles 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2, et 62, § 1er; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 1997; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 |
septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat | septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat |
dans un délai d'un mois; | dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans | Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans |
ses attributions; | ses attributions; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions | 1° le décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions |
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement | prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; | secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; |
2° les groupes de travail : les groupes de travail créés aux articles | 2° les groupes de travail : les groupes de travail créés aux articles |
16, § 2; 25, § 2; 35, § 2 et 62, § 1er du décret; | 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2 et 62, § 1er du décret; |
3° les commissions centrales : les commissions centrales de pilotage | 3° les commissions centrales : les commissions centrales de pilotage |
créées à l'article 61, § 1er du décret, à savoir la commission | créées à l'article 61, § 1er du décret, à savoir la commission |
centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et la commission | centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et la commission |
centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire; | centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire; |
4° la commission commune : la commission commune de pilotage créée à | 4° la commission commune : la commission commune de pilotage créée à |
l'article 61, § 2 du décret; | l'article 61, § 2 du décret; |
5° les commissions de pilotage : les commissions centrales et la | 5° les commissions de pilotage : les commissions centrales et la |
commission commune; | commission commune; |
6° le Ministre de l'Education : le Ministre ayant dans ses | 6° le Ministre de l'Education : le Ministre ayant dans ses |
attributions les matières visées à l'article 1er du décret. | attributions les matières visées à l'article 1er du décret. |
Art. 2.Huit groupes de travail sont mis en place en application de |
Art. 2.Huit groupes de travail sont mis en place en application de |
l'article 16, § 2 du décret : | l'article 16, § 2 du décret : |
1° le groupe français; | 1° le groupe français; |
2° le groupe formation mathématique; | 2° le groupe formation mathématique; |
3° le groupe éveil - initiation scientifique; | 3° le groupe éveil - initiation scientifique; |
4° le groupe éveil - formation historique et géographique comprenant | 4° le groupe éveil - formation historique et géographique comprenant |
la formation à la vie sociale et économique; | la formation à la vie sociale et économique; |
5° le groupe langues modernes; | 5° le groupe langues modernes; |
6° le groupe éducation physique; | 6° le groupe éducation physique; |
7° le groupe éducation artistique; | 7° le groupe éducation artistique; |
8° le groupe éducation par la technologie. | 8° le groupe éducation par la technologie. |
Les groupes « français », « formation mathématique », « éveil - | Les groupes « français », « formation mathématique », « éveil - |
initiation scientifique », « éveil - formation historique et | initiation scientifique », « éveil - formation historique et |
géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique » | géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique » |
se scindent en groupes de niveau, conformément à l'article 62, § 1er, | se scindent en groupes de niveau, conformément à l'article 62, § 1er, |
alinéa 2 du décret. Le délégué de l'Administration générale siège à la | alinéa 2 du décret. Le délégué de l'Administration générale siège à la |
fois au sein du groupe et des groupes de niveau. | fois au sein du groupe et des groupes de niveau. |
Art. 3.Dix groupes de travail sont mis en place en application de |
Art. 3.Dix groupes de travail sont mis en place en application de |
l'article 25, § 2 du décret : | l'article 25, § 2 du décret : |
1° le groupe français; | 1° le groupe français; |
2° le groupe mathématique; | 2° le groupe mathématique; |
3° le groupe sciences; | 3° le groupe sciences; |
4° le groupe histoire; | 4° le groupe histoire; |
5° le groupe géographie; | 5° le groupe géographie; |
6° le groupe langues modernes; | 6° le groupe langues modernes; |
7° le groupe latin - grec; | 7° le groupe latin - grec; |
8° le groupe sciences économiques et sciences sociales; | 8° le groupe sciences économiques et sciences sociales; |
9° le groupe technologie; | 9° le groupe technologie; |
10° le groupe éducation artistique. | 10° le groupe éducation artistique. |
Art. 4.Cinq groupes de travail sont mis en place en application de |
Art. 4.Cinq groupes de travail sont mis en place en application de |
l'article 35, § 2 du décret : | l'article 35, § 2 du décret : |
1° le groupe français; | 1° le groupe français; |
2° le groupe mathématique; | 2° le groupe mathématique; |
3° le groupe sciences; | 3° le groupe sciences; |
4° le groupe histoire - géographie - sciences humaines; | 4° le groupe histoire - géographie - sciences humaines; |
5° le groupe langues modernes. | 5° le groupe langues modernes. |
Art. 5.Un groupe de travail est mis en place en application des |
Art. 5.Un groupe de travail est mis en place en application des |
articles 25, § 2 et 35, § 2 du décret : le groupe éducation physique. | articles 25, § 2 et 35, § 2 du décret : le groupe éducation physique. |
Art. 6.Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené |
Art. 6.Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené |
à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur. | à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur. |
Art. 7.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les |
Art. 7.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les |
membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que | membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que |
cette notion leur soit applicable. | cette notion leur soit applicable. |
Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du | Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du |
remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les | remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les |
mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du | mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du |
Gouvernement de la Communauté française. | Gouvernement de la Communauté française. |
Art. 8.Chaque groupe de travail désigne son président et son |
Art. 8.Chaque groupe de travail désigne son président et son |
vice-président. | vice-président. |
Le membre d'un groupe de travail, qui remplace le président ou le | Le membre d'un groupe de travail, qui remplace le président ou le |
vice-président amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son | vice-président amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Art. 9.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des |
Art. 9.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des |
membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement et | membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement et |
de la Recherche scientifique ou par les chargés de mission visés à | de la Recherche scientifique ou par les chargés de mission visés à |
l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
29 octobre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement des | 29 octobre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement des |
commissions de pilotage créées par le décret du 24 juillet 1997 | commissions de pilotage créées par le décret du 24 juillet 1997 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre. | les atteindre. |
Art. 10.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours |
Art. 10.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours |
ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du | ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du |
jour. | jour. |
Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre | Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre |
de membres présents. | de membres présents. |
Copie des convocations est adressée au Ministre de l'Education. | Copie des convocations est adressée au Ministre de l'Education. |
Art. 11.Le Ministre de l'Education peut déléguer un membre de son |
Art. 11.Le Ministre de l'Education peut déléguer un membre de son |
Cabinet à toute réunion, avec voix consultative. | Cabinet à toute réunion, avec voix consultative. |
Art. 12.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre de |
Art. 12.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre de |
l'Education, aux membres des groupes de travail concernés, aux membres | l'Education, aux membres des groupes de travail concernés, aux membres |
du bureau de la Commission commune. | du bureau de la Commission commune. |
Art. 13.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre |
Art. 13.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre |
intérieur soumis à l'approbation du Ministre de l'Education. | intérieur soumis à l'approbation du Ministre de l'Education. |
Art. 14.Les groupes de travail transmettent leurs propositions à la |
Art. 14.Les groupes de travail transmettent leurs propositions à la |
Commission de pilotage concernée qui les communique, selon le cas, au | Commission de pilotage concernée qui les communique, selon le cas, au |
Conseil général de l'enseignement fondamental ou au Conseil général de | Conseil général de l'enseignement fondamental ou au Conseil général de |
concertation pour l'enseignement secondaire. | concertation pour l'enseignement secondaire. |
Art. 15.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les |
Art. 15.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les |
locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il | locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il |
abrite des services de la Communauté française. | abrite des services de la Communauté française. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du |
Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 octobre 1997. | Bruxelles, le 29 octobre 1997. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |