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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29/10/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
29 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 29 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail
prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prévus par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre; notamment les organisant les structures propres à les atteindre; notamment les
articles 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2, et 62, § 1er; articles 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2, et 62, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8
septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat
dans un délai d'un mois; dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans
ses attributions; ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions 1° le décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
2° les groupes de travail : les groupes de travail créés aux articles 2° les groupes de travail : les groupes de travail créés aux articles
16, § 2; 25, § 2; 35, § 2 et 62, § 1er du décret; 16, § 2; 25, § 2; 35, § 2 et 62, § 1er du décret;
3° les commissions centrales : les commissions centrales de pilotage 3° les commissions centrales : les commissions centrales de pilotage
créées à l'article 61, § 1er du décret, à savoir la commission créées à l'article 61, § 1er du décret, à savoir la commission
centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et la commission centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et la commission
centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire; centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire;
4° la commission commune : la commission commune de pilotage créée à 4° la commission commune : la commission commune de pilotage créée à
l'article 61, § 2 du décret; l'article 61, § 2 du décret;
5° les commissions de pilotage : les commissions centrales et la 5° les commissions de pilotage : les commissions centrales et la
commission commune; commission commune;
6° le Ministre de l'Education : le Ministre ayant dans ses 6° le Ministre de l'Education : le Ministre ayant dans ses
attributions les matières visées à l'article 1er du décret. attributions les matières visées à l'article 1er du décret.

Art. 2.Huit groupes de travail sont mis en place en application de

Art. 2.Huit groupes de travail sont mis en place en application de

l'article 16, § 2 du décret : l'article 16, § 2 du décret :
1° le groupe français; 1° le groupe français;
2° le groupe formation mathématique; 2° le groupe formation mathématique;
3° le groupe éveil - initiation scientifique; 3° le groupe éveil - initiation scientifique;
4° le groupe éveil - formation historique et géographique comprenant 4° le groupe éveil - formation historique et géographique comprenant
la formation à la vie sociale et économique; la formation à la vie sociale et économique;
5° le groupe langues modernes; 5° le groupe langues modernes;
6° le groupe éducation physique; 6° le groupe éducation physique;
7° le groupe éducation artistique; 7° le groupe éducation artistique;
8° le groupe éducation par la technologie. 8° le groupe éducation par la technologie.
Les groupes « français », « formation mathématique », « éveil - Les groupes « français », « formation mathématique », « éveil -
initiation scientifique », « éveil - formation historique et initiation scientifique », « éveil - formation historique et
géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique » géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique »
se scindent en groupes de niveau, conformément à l'article 62, § 1er, se scindent en groupes de niveau, conformément à l'article 62, § 1er,
alinéa 2 du décret. Le délégué de l'Administration générale siège à la alinéa 2 du décret. Le délégué de l'Administration générale siège à la
fois au sein du groupe et des groupes de niveau. fois au sein du groupe et des groupes de niveau.

Art. 3.Dix groupes de travail sont mis en place en application de

Art. 3.Dix groupes de travail sont mis en place en application de

l'article 25, § 2 du décret : l'article 25, § 2 du décret :
1° le groupe français; 1° le groupe français;
2° le groupe mathématique; 2° le groupe mathématique;
3° le groupe sciences; 3° le groupe sciences;
4° le groupe histoire; 4° le groupe histoire;
5° le groupe géographie; 5° le groupe géographie;
6° le groupe langues modernes; 6° le groupe langues modernes;
7° le groupe latin - grec; 7° le groupe latin - grec;
8° le groupe sciences économiques et sciences sociales; 8° le groupe sciences économiques et sciences sociales;
9° le groupe technologie; 9° le groupe technologie;
10° le groupe éducation artistique. 10° le groupe éducation artistique.

Art. 4.Cinq groupes de travail sont mis en place en application de

Art. 4.Cinq groupes de travail sont mis en place en application de

l'article 35, § 2 du décret : l'article 35, § 2 du décret :
1° le groupe français; 1° le groupe français;
2° le groupe mathématique; 2° le groupe mathématique;
3° le groupe sciences; 3° le groupe sciences;
4° le groupe histoire - géographie - sciences humaines; 4° le groupe histoire - géographie - sciences humaines;
5° le groupe langues modernes. 5° le groupe langues modernes.

Art. 5.Un groupe de travail est mis en place en application des

Art. 5.Un groupe de travail est mis en place en application des

articles 25, § 2 et 35, § 2 du décret : le groupe éducation physique. articles 25, § 2 et 35, § 2 du décret : le groupe éducation physique.

Art. 6.Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené

Art. 6.Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené

à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur. à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les

Art. 7.Lorsqu'ils assistent aux réunions des groupes de travail, les

membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que
cette notion leur soit applicable. cette notion leur soit applicable.
Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du
remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du
Gouvernement de la Communauté française. Gouvernement de la Communauté française.

Art. 8.Chaque groupe de travail désigne son président et son

Art. 8.Chaque groupe de travail désigne son président et son

vice-président. vice-président.
Le membre d'un groupe de travail, qui remplace le président ou le Le membre d'un groupe de travail, qui remplace le président ou le
vice-président amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son vice-président amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.

Art. 9.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des

Art. 9.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des

membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement et membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement et
de la Recherche scientifique ou par les chargés de mission visés à de la Recherche scientifique ou par les chargés de mission visés à
l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
29 octobre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement des 29 octobre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement des
commissions de pilotage créées par le décret du 24 juillet 1997 commissions de pilotage créées par le décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre. les atteindre.

Art. 10.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours

Art. 10.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours

ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du
jour. jour.
Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre
de membres présents. de membres présents.
Copie des convocations est adressée au Ministre de l'Education. Copie des convocations est adressée au Ministre de l'Education.

Art. 11.Le Ministre de l'Education peut déléguer un membre de son

Art. 11.Le Ministre de l'Education peut déléguer un membre de son

Cabinet à toute réunion, avec voix consultative. Cabinet à toute réunion, avec voix consultative.

Art. 12.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre de

Art. 12.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre de

l'Education, aux membres des groupes de travail concernés, aux membres l'Education, aux membres des groupes de travail concernés, aux membres
du bureau de la Commission commune. du bureau de la Commission commune.

Art. 13.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre

Art. 13.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre

intérieur soumis à l'approbation du Ministre de l'Education. intérieur soumis à l'approbation du Ministre de l'Education.

Art. 14.Les groupes de travail transmettent leurs propositions à la

Art. 14.Les groupes de travail transmettent leurs propositions à la

Commission de pilotage concernée qui les communique, selon le cas, au Commission de pilotage concernée qui les communique, selon le cas, au
Conseil général de l'enseignement fondamental ou au Conseil général de Conseil général de l'enseignement fondamental ou au Conseil général de
concertation pour l'enseignement secondaire. concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 15.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les

Art. 15.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les

locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il
abrite des services de la Communauté française. abrite des services de la Communauté française.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 1997. Bruxelles, le 29 octobre 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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