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| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
| novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de | novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de |
| l'enseignement artistique à horaire réduit | l'enseignement artistique à horaire réduit |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière | Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière |
| de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, | de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, |
| notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet | notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet |
| 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les | 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les |
| bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; | bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre |
| 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement | 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement |
| artistique à horaire réduit; | artistique à horaire réduit; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997; |
| Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
| avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; | avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la |
| Fonction publique, | Fonction publique, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
| Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit | Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit |
| d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont | d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2 | 1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2 |
| 000 francs »; | 000 francs »; |
| 2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5 | 2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5 |
| 000 francs »; | 000 francs »; |
| 3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit | 3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit |
| à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans | à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans |
| l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de | l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de |
| plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »; | plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »; |
| 4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés | 4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés |
| aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er | aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er |
| mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de | mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de |
| l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante : | l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante : |
| Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en | Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en |
| cours/indice des prix au 1er mai 1997 | cours/indice des prix au 1er mai 1997 |
| Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine | Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine |
| supérieure ». | supérieure ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements | suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements |
| d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception | d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception |
| d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la | d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la |
| première inscription ». | première inscription ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement |
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement |
| artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de | artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 16 juin 1997. | Bruxelles, le 16 juin 1997. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
| Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, | Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, |
| J.-C. VAN CAUWENBERGHE | J.-C. VAN CAUWENBERGHE |