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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16/06/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de
l'enseignement artistique à horaire réduit l'enseignement artistique à horaire réduit
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière
de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget,
notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet
1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les
bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre
1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement
artistique à horaire réduit; artistique à horaire réduit;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28
avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit
d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2 1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2
000 francs »; 000 francs »;
2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5 2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5
000 francs »; 000 francs »;
3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit 3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit
à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans
l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de
plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »; plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »;
4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés 4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés
aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er
mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante : l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante :
Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en
cours/indice des prix au 1er mai 1997 cours/indice des prix au 1er mai 1997
Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine
supérieure ». supérieure ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements
d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception
d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la
première inscription ». première inscription ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement

Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement

artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 1997. Bruxelles, le 16 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE J.-C. VAN CAUWENBERGHE
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