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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de | novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de |
l'enseignement artistique à horaire réduit | l'enseignement artistique à horaire réduit |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière | Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière |
de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, | de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, |
notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet | notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet |
1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les | 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les |
bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; | bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre |
1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement | 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement |
artistique à horaire réduit; | artistique à horaire réduit; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; | avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit | Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit |
d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont | d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2 | 1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2 |
000 francs »; | 000 francs »; |
2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5 | 2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5 |
000 francs »; | 000 francs »; |
3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit | 3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit |
à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans | à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans |
l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de | l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de |
plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »; | plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »; |
4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés | 4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés |
aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er | aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er |
mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de | mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante : | l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante : |
Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en | Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en |
cours/indice des prix au 1er mai 1997 | cours/indice des prix au 1er mai 1997 |
Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine | Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine |
supérieure ». | supérieure ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements | suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements |
d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception | d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception |
d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la | d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la |
première inscription ». | première inscription ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement |
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement |
artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de | artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 juin 1997. | Bruxelles, le 16 juin 1997. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, | Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, |
J.-C. VAN CAUWENBERGHE | J.-C. VAN CAUWENBERGHE |