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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03/12/1996
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les allocations des directeurs de catégorie et des directeurs-présidents des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les allocations des directeurs de catégorie et des directeurs-présidents des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 DECEMBRE 1996. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 3 DECEMBRE 1996. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les allocations des directeurs de catégorie et des fixant les allocations des directeurs de catégorie et des
directeurs-présidents des Hautes écoles organisées ou subventionnées directeurs-présidents des Hautes écoles organisées ou subventionnées
par la Communauté française par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel
de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les
lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par
l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, et par le décret du 27 l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, et par le décret du 27
décembre 1993; décembre 1993;
Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des
Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française; française;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation Vu l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation
aux membres du personnel directeur et enseignant. du personnel aux membres du personnel directeur et enseignant. du personnel
auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement
de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une
fonction de promotion; fonction de promotion;
Vu le protocole du 25/10/96 du Comité de secteur IX et du Comité des Vu le protocole du 25/10/96 du Comité de secteur IX et du Comité des
services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis
conjointement; conjointement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er octobre 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 octobre 1996; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 octobre 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de prévoir les Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de prévoir les
allocations à octroyer aux Directeurs de catégorie et aux allocations à octroyer aux Directeurs de catégorie et aux
Directeurs-Présidents qui fonctionnent depuis la restructuration de Directeurs-Présidents qui fonctionnent depuis la restructuration de
l'enseignement supérieur en Hautes écoles le 1er septembre 1996; l'enseignement supérieur en Hautes écoles le 1er septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 1996, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 1996, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales; la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2
décembre 1996, décembre 1996,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un article 4bis rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un article 4bis rédigé comme suit, est inséré dans

1'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux 1'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat
désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction
de promotion; de promotion;
« Article 4bis : Le Directeur de catégorie désigné ou nommé, selon le « Article 4bis : Le Directeur de catégorie désigné ou nommé, selon le
cas, dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet cas, dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet
1996 de la Communauté française relatif aux charges et emplois des 1996 de la Communauté française relatif aux charges et emplois des
Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat.
Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre,
d'une part l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans d'une part l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans
le chapitre E de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril le chapitre E de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril
1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres
du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, des membres du personnel du service d'inspection de établissements, des membres du personnel du service d'inspection de
l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire
subventionné et les échelles des grades du personnel des centres subventionné et les échelles des grades du personnel des centres
psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la
fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une
nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de
Directeur de catégorie. Directeur de catégorie.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel
bénéficiait, avant son mandat de Directeur de catégorie, d'une échelle bénéficiait, avant son mandat de Directeur de catégorie, d'une échelle
barémique plus élevée que l'échelle de fonction 475, le montant de barémique plus élevée que l'échelle de fonction 475, le montant de
l'allocation est constitué par la différence entre d'une part l'allocation est constitué par la différence entre d'une part
l'échelle de fonction 450 du Directeur-adjoint telle que visée dans le l'échelle de fonction 450 du Directeur-adjoint telle que visée dans le
chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972
les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres
du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, des membres du personnel du service d'inspection de établissements, des membres du personnel du service d'inspection de
l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire
subventionné et les échelles des grades du personnel des centres subventionné et les échelles des grades du personnel des centres
psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la
fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait 1'objet d'une fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait 1'objet d'une
nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de
Directeur de catégorie. Directeur de catégorie.
Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif
dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la
fixation de 1'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de fixation de 1'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de
prendre en considération la fonction à laquelle correspond l'échelle prendre en considération la fonction à laquelle correspond l'échelle
barémique la plus élevée. » barémique la plus élevée. »

Art. 2.Un article 4 ter rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 4 ter rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Article 4ter : Le Directeur-Président désigné dans le respect des « Article 4ter : Le Directeur-Président désigné dans le respect des
articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 de la Communauté articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 de la Communauté
française relatif aux charges et emplois des Hautes écoles organisées française relatif aux charges et emplois des Hautes écoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française bénéficie d'une ou subventionnées par la Communauté française bénéficie d'une
allocation pendant la durée de son mandat. allocation pendant la durée de son mandat.
Le montant de cette allocation est constitué par la différence qui Le montant de cette allocation est constitué par la différence qui
existe entre, d'une part l'échelle de fonction 480 telle que visée existe entre, d'une part l'échelle de fonction 480 telle que visée
dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er
avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel
directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du
personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des
membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance
de ces établissements, des membres du personnel du service de ces établissements, des membres du personnel du service
d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement
primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des
centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de
la fonction pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un la fonction pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un
engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur-Président. engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur-Président.
Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif
dans plusieurs fonctions, il y a lieu de prendre en considération la dans plusieurs fonctions, il y a lieu de prendre en considération la
fonction à laquelle correspond l'échelle barémique la plus élevée. » fonction à laquelle correspond l'échelle barémique la plus élevée. »

Art. 3.Un article 4quater rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 3.Un article 4quater rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Article 4quater : Le membre du personnel qui, avant l'entrée en « Article 4quater : Le membre du personnel qui, avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté, était nommé ou engagé à titre définitif à vigueur du présent arrêté, était nommé ou engagé à titre définitif à
la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseignement la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseignement
supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de
directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non
universitaire du troisième degré telles que visées dans l'arrêté de universitaire du troisième degré telles que visées dans l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et
classant les fonctions des membres du personnel directeur et classant les fonctions des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des
établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté
française et les fonctions des membres du personnel du service française et les fonctions des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements,
bénéficie de la situation la plus favorable, soit l'échelle bénéficie de la situation la plus favorable, soit l'échelle
correspondant à son engagement ou sa nomination à titre définitif, correspondant à son engagement ou sa nomination à titre définitif,
soit le traitement relatif à un mandat de Directeur de catégorie ou de soit le traitement relatif à un mandat de Directeur de catégorie ou de
Directeur-Président tels que visés aux articles 4bis et 4ter du Directeur-Président tels que visés aux articles 4bis et 4ter du
présent arrêté. présent arrêté.
Le Directeur de catégorie qui est en outre désigné Directeur-Président Le Directeur de catégorie qui est en outre désigné Directeur-Président
bénéficie de l'allocation visée à l'article 4ter. » bénéficie de l'allocation visée à l'article 4ter. »

Art. 4.Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant

Art. 4.Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant

l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 3 décembre 1996. Bruxelles, le 3 décembre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE J.-P. GRAFE
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