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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 10/04/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région wallonne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année
2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la
répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et
celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région
wallonne wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 22, § 1er; Communautés et des Régions, notamment l'article 22, § 1er;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 105, alinéa 2, remplacé pour la sociale, notamment l'article 105, alinéa 2, remplacé pour la
Communauté germanophone par l'article 80 de la loi de réformes Communauté germanophone par l'article 80 de la loi de réformes
institutionnelles du 31 décembre 1983; institutionnelles du 31 décembre 1983;
Vu le décret du 5 novembre 1992 modifiant le décret du 20 juillet 1989 Vu le décret du 5 novembre 1992 modifiant le décret du 20 juillet 1989
fixant les règles du financement général des communes wallonnes, fixant les règles du financement général des communes wallonnes,
notamment l'article 1er; notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1981 fixant la répartition du Fonds Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1981 fixant la répartition du Fonds
spécial de l'aide sociale de la Région wallonne entre les Centres spécial de l'aide sociale de la Région wallonne entre les Centres
publics d'aide sociale de la Communauté française et les Centres publics d'aide sociale de la Communauté française et les Centres
publics d'aide sociale de la Communauté germanophone; publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;
Considérant que l'exercice des compétences en matière de politique de Considérant que l'exercice des compétences en matière de politique de
la santé visée à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 la santé visée à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980
telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16
juillet 1993, a été transférée à la Région wallonne par les décrets II juillet 1993, a été transférée à la Région wallonne par les décrets II
de la Communauté française et de la Région wallonne en date de la Communauté française et de la Région wallonne en date
respectivement du 19 juillet 1993 et du 22 juillet 1993; respectivement du 19 juillet 1993 et du 22 juillet 1993;
Considérant qu'en vertu des articles 3, 7°, et 9 du décret II du 22 Considérant qu'en vertu des articles 3, 7°, et 9 du décret II du 22
juillet 1993, la Région wallonne exerce les compétences de la juillet 1993, la Région wallonne exerce les compétences de la
Communauté française en matière d'aide aux personnes dans les limites Communauté française en matière d'aide aux personnes dans les limites
décrétales précisées, et qu'elle succède ainsi aux droits et décrétales précisées, et qu'elle succède ainsi aux droits et
obligations de la Communauté française se devant d'appliquer toutes obligations de la Communauté française se devant d'appliquer toutes
les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au 31 les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au 31
décembre 1993 pour les matières transférées; décembre 1993 pour les matières transférées;
Considérant qu'il convient de doter les C.P.A.S. d'un montant Considérant qu'il convient de doter les C.P.A.S. d'un montant
suffisamment important leur permettant de faire face à l'accroissement suffisamment important leur permettant de faire face à l'accroissement
de leurs charges; que ce montant est fixé à 43.374.350 euros pour de leurs charges; que ce montant est fixé à 43.374.350 euros pour
l'année 2003; l'année 2003;
Considérant que conformément à l'article 80 de la loi susvisée du 31 Considérant que conformément à l'article 80 de la loi susvisée du 31
décembre 1983, la somme accordée au Fonds spécial pour la Communauté décembre 1983, la somme accordée au Fonds spécial pour la Communauté
germanophone pour l'année 2003 ne peut être inférieure à celle qui lui germanophone pour l'année 2003 ne peut être inférieure à celle qui lui
a été attribuée en 1980, à savoir 333.050,50 euros, adaptée en a été attribuée en 1980, à savoir 333.050,50 euros, adaptée en
fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation; consommation;
Considérant que ce dernier taux s'élève à 1,990 à savoir la moyenne Considérant que ce dernier taux s'élève à 1,990 à savoir la moyenne
annuelle de l'indice des prix à la consommation (base 1996 = 100) pour annuelle de l'indice des prix à la consommation (base 1996 = 100) pour
l'année 2002 (110,81) divisée par la moyenne correspondante pour l'année 2002 (110,81) divisée par la moyenne correspondante pour
l'année 1980 (55,68) et que, dès lors, la part garantie est égale à l'année 1980 (55,68) et que, dès lors, la part garantie est égale à
662.770,50 euros (333.050,50 x 1,990); 662.770,50 euros (333.050,50 x 1,990);
Considérant que l'article 1er de l'arrêté royal du 19 octobre 1981 Considérant que l'article 1er de l'arrêté royal du 19 octobre 1981
susvisé, stipule que cette répartition est opérée dans la même susvisé, stipule que cette répartition est opérée dans la même
proportion que la répartition du Fonds des communes entre les communes proportion que la répartition du Fonds des communes entre les communes
de la Communauté française et celles de la Communauté germanophone; de la Communauté française et celles de la Communauté germanophone;
Considérant que, pour l'année 2002, la répartition du Fonds des Considérant que, pour l'année 2002, la répartition du Fonds des
communes s'établit comme suit : communes s'établit comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Considérant qu'en appliquant le pourcentage susvisé de 1,7831048327 % Considérant qu'en appliquant le pourcentage susvisé de 1,7831048327 %
au montant total du Fonds spécial de l'aide sociale de 2003 à savoir au montant total du Fonds spécial de l'aide sociale de 2003 à savoir
43.374.350 euros; on obtient pour les Centres publics d'aide sociale 43.374.350 euros; on obtient pour les Centres publics d'aide sociale
de la Communauté germanophone un montant de 773.410,13 euros, de la Communauté germanophone un montant de 773.410,13 euros,
supérieur au montant garanti de 662.770,50 euros; supérieur au montant garanti de 662.770,50 euros;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique, publique,

Article 1er.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial

Article 1er.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial

de l'aide sociale est fixée à 43.374.350 euros. de l'aide sociale est fixée à 43.374.350 euros.

Art. 2.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de

Art. 2.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de

l'aide sociale pour la Communauté germanophone est fixée au montant de l'aide sociale pour la Communauté germanophone est fixée au montant de
773.410,13 euros. 773.410,13 euros.

Art. 3.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de

Art. 3.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de

l'aide sociale pour les Centres publics d'aide sociale des communes l'aide sociale pour les Centres publics d'aide sociale des communes
francophones de la Région wallonne s'élève à 42.600.939,87 euros. francophones de la Région wallonne s'élève à 42.600.939,87 euros.

Art. 4.Il sera versé au profit de la Communauté germanophone une

Art. 4.Il sera versé au profit de la Communauté germanophone une

somme de 773.410,13 euros. somme de 773.410,13 euros.

Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 avril 2003. Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
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