| Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région wallonne |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année | 10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année |
| 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la | 2003, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la |
| répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et | répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et |
| celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région | celle destinée aux C.P.A.S. des communes francophones de la Région |
| wallonne | wallonne |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
| Communautés et des Régions, notamment l'article 22, § 1er; | Communautés et des Régions, notamment l'article 22, § 1er; |
| Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide | Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide |
| sociale, notamment l'article 105, alinéa 2, remplacé pour la | sociale, notamment l'article 105, alinéa 2, remplacé pour la |
| Communauté germanophone par l'article 80 de la loi de réformes | Communauté germanophone par l'article 80 de la loi de réformes |
| institutionnelles du 31 décembre 1983; | institutionnelles du 31 décembre 1983; |
| Vu le décret du 5 novembre 1992 modifiant le décret du 20 juillet 1989 | Vu le décret du 5 novembre 1992 modifiant le décret du 20 juillet 1989 |
| fixant les règles du financement général des communes wallonnes, | fixant les règles du financement général des communes wallonnes, |
| notamment l'article 1er; | notamment l'article 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1981 fixant la répartition du Fonds | Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1981 fixant la répartition du Fonds |
| spécial de l'aide sociale de la Région wallonne entre les Centres | spécial de l'aide sociale de la Région wallonne entre les Centres |
| publics d'aide sociale de la Communauté française et les Centres | publics d'aide sociale de la Communauté française et les Centres |
| publics d'aide sociale de la Communauté germanophone; | publics d'aide sociale de la Communauté germanophone; |
| Considérant que l'exercice des compétences en matière de politique de | Considérant que l'exercice des compétences en matière de politique de |
| la santé visée à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 | la santé visée à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
| telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 | telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 |
| juillet 1993, a été transférée à la Région wallonne par les décrets II | juillet 1993, a été transférée à la Région wallonne par les décrets II |
| de la Communauté française et de la Région wallonne en date | de la Communauté française et de la Région wallonne en date |
| respectivement du 19 juillet 1993 et du 22 juillet 1993; | respectivement du 19 juillet 1993 et du 22 juillet 1993; |
| Considérant qu'en vertu des articles 3, 7°, et 9 du décret II du 22 | Considérant qu'en vertu des articles 3, 7°, et 9 du décret II du 22 |
| juillet 1993, la Région wallonne exerce les compétences de la | juillet 1993, la Région wallonne exerce les compétences de la |
| Communauté française en matière d'aide aux personnes dans les limites | Communauté française en matière d'aide aux personnes dans les limites |
| décrétales précisées, et qu'elle succède ainsi aux droits et | décrétales précisées, et qu'elle succède ainsi aux droits et |
| obligations de la Communauté française se devant d'appliquer toutes | obligations de la Communauté française se devant d'appliquer toutes |
| les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au 31 | les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au 31 |
| décembre 1993 pour les matières transférées; | décembre 1993 pour les matières transférées; |
| Considérant qu'il convient de doter les C.P.A.S. d'un montant | Considérant qu'il convient de doter les C.P.A.S. d'un montant |
| suffisamment important leur permettant de faire face à l'accroissement | suffisamment important leur permettant de faire face à l'accroissement |
| de leurs charges; que ce montant est fixé à 43.374.350 euros pour | de leurs charges; que ce montant est fixé à 43.374.350 euros pour |
| l'année 2003; | l'année 2003; |
| Considérant que conformément à l'article 80 de la loi susvisée du 31 | Considérant que conformément à l'article 80 de la loi susvisée du 31 |
| décembre 1983, la somme accordée au Fonds spécial pour la Communauté | décembre 1983, la somme accordée au Fonds spécial pour la Communauté |
| germanophone pour l'année 2003 ne peut être inférieure à celle qui lui | germanophone pour l'année 2003 ne peut être inférieure à celle qui lui |
| a été attribuée en 1980, à savoir 333.050,50 euros, adaptée en | a été attribuée en 1980, à savoir 333.050,50 euros, adaptée en |
| fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la | fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la |
| consommation; | consommation; |
| Considérant que ce dernier taux s'élève à 1,990 à savoir la moyenne | Considérant que ce dernier taux s'élève à 1,990 à savoir la moyenne |
| annuelle de l'indice des prix à la consommation (base 1996 = 100) pour | annuelle de l'indice des prix à la consommation (base 1996 = 100) pour |
| l'année 2002 (110,81) divisée par la moyenne correspondante pour | l'année 2002 (110,81) divisée par la moyenne correspondante pour |
| l'année 1980 (55,68) et que, dès lors, la part garantie est égale à | l'année 1980 (55,68) et que, dès lors, la part garantie est égale à |
| 662.770,50 euros (333.050,50 x 1,990); | 662.770,50 euros (333.050,50 x 1,990); |
| Considérant que l'article 1er de l'arrêté royal du 19 octobre 1981 | Considérant que l'article 1er de l'arrêté royal du 19 octobre 1981 |
| susvisé, stipule que cette répartition est opérée dans la même | susvisé, stipule que cette répartition est opérée dans la même |
| proportion que la répartition du Fonds des communes entre les communes | proportion que la répartition du Fonds des communes entre les communes |
| de la Communauté française et celles de la Communauté germanophone; | de la Communauté française et celles de la Communauté germanophone; |
| Considérant que, pour l'année 2002, la répartition du Fonds des | Considérant que, pour l'année 2002, la répartition du Fonds des |
| communes s'établit comme suit : | communes s'établit comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Considérant qu'en appliquant le pourcentage susvisé de 1,7831048327 % | Considérant qu'en appliquant le pourcentage susvisé de 1,7831048327 % |
| au montant total du Fonds spécial de l'aide sociale de 2003 à savoir | au montant total du Fonds spécial de l'aide sociale de 2003 à savoir |
| 43.374.350 euros; on obtient pour les Centres publics d'aide sociale | 43.374.350 euros; on obtient pour les Centres publics d'aide sociale |
| de la Communauté germanophone un montant de 773.410,13 euros, | de la Communauté germanophone un montant de 773.410,13 euros, |
| supérieur au montant garanti de 662.770,50 euros; | supérieur au montant garanti de 662.770,50 euros; |
| Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction | Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
| publique, | publique, |
Article 1er.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial |
Article 1er.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial |
| de l'aide sociale est fixée à 43.374.350 euros. | de l'aide sociale est fixée à 43.374.350 euros. |
Art. 2.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de |
Art. 2.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de |
| l'aide sociale pour la Communauté germanophone est fixée au montant de | l'aide sociale pour la Communauté germanophone est fixée au montant de |
| 773.410,13 euros. | 773.410,13 euros. |
Art. 3.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de |
Art. 3.La somme à attribuer pour l'année 2003 au Fonds spécial de |
| l'aide sociale pour les Centres publics d'aide sociale des communes | l'aide sociale pour les Centres publics d'aide sociale des communes |
| francophones de la Région wallonne s'élève à 42.600.939,87 euros. | francophones de la Région wallonne s'élève à 42.600.939,87 euros. |
Art. 4.Il sera versé au profit de la Communauté germanophone une |
Art. 4.Il sera versé au profit de la Communauté germanophone une |
| somme de 773.410,13 euros. | somme de 773.410,13 euros. |
Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
| publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. | publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 10 avril 2003. | Namur, le 10 avril 2003. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VANCAUWENBERGHE | J.-Cl. VANCAUWENBERGHE |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |