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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 21/03/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone 21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement
relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes
moyennes et les petites et moyennes entreprises moyennes et les petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la
formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment
l'article 38; l'article 38;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention
financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté
royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les
Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet
1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9
septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril
1995 et 6 juillet 2000; 1995 et 6 juillet 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de
contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu
de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la
formation permanente dans les Classes moyennes; formation permanente dans les Classes moyennes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2002;
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue
dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 29 novembre 2001; dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 29 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut pour la formation et la formation continue Considérant que l'Institut pour la formation et la formation continue
dans les Classes moyennes et les P.M.E. doit être informé sans retard dans les Classes moyennes et les P.M.E. doit être informé sans retard
des nouveaux taux de subventionnement applicables à partir du 1er des nouveaux taux de subventionnement applicables à partir du 1er
janvier 2002 à la formation et la formation continue dans les Classes janvier 2002 à la formation et la formation continue dans les Classes
moyennes et que l'introduction de nouvelles catégories de moyennes et que l'introduction de nouvelles catégories de
subventionnement en vue de l'application d'innovations pédagogiques ne subventionnement en vue de l'application d'innovations pédagogiques ne
souffre aucun délai; souffre aucun délai;
Considérant que les traitements des enseignants de la formation et la Considérant que les traitements des enseignants de la formation et la
formation continue dans les Classes moyennes doivent sans délai faire formation continue dans les Classes moyennes doivent sans délai faire
l'objet d'une adaptation substantielle afin de garantir la paix l'objet d'une adaptation substantielle afin de garantir la paix
sociale et par ce faire la continuité de l'enseignement dans les sociale et par ce faire la continuité de l'enseignement dans les
centres de formation et de formation continue des Classes moyennes; centres de formation et de formation continue des Classes moyennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation,
de la Culture et du Tourisme; de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par

: :
1° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans 1° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans
les Classes moyennes et les P.M.E.; les Classes moyennes et les P.M.E.;
2° ZAWM : les centres de formation et de formation continue dans les 2° ZAWM : les centres de formation et de formation continue dans les
Classes moyennes et les P.M.E. agréés par le Gouvernement de la Classes moyennes et les P.M.E. agréés par le Gouvernement de la
Communauté germanophone; Communauté germanophone;
3° Ministre : le Ministre compétent en matière de formation et de 3° Ministre : le Ministre compétent en matière de formation et de
formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.. formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E..
CHAPITRE II. - Subventionnement des frais de personnel dans les ZAWM CHAPITRE II. - Subventionnement des frais de personnel dans les ZAWM
Section 1re. -- Personnel exerçant ses fonctions à titre principal Section 1re. -- Personnel exerçant ses fonctions à titre principal
Sous-section 1re. - Personnel pédagogique et éducatif Sous-section 1re. - Personnel pédagogique et éducatif

Art. 2.Professeurs de cours généraux occupés à temps plein ou au

Art. 2.Professeurs de cours généraux occupés à temps plein ou au

moins à mi-temps. moins à mi-temps.
§ 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours § 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours
généraux dans le cadre d'une occupation à temps plein ou au moins à généraux dans le cadre d'une occupation à temps plein ou au moins à
mi-temps, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des crédits mi-temps, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des crédits
disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements
ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM
et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.
§ 3. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus § 3. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus
pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel est pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel est
calculé sur la base de l'échelle de traitement 301 figurant dans calculé sur la base de l'échelle de traitement 301 figurant dans
l'annexe au présent arrêté. l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Professeurs de cours spéciaux occupés à temps partiel.

Art. 3.Professeurs de cours spéciaux occupés à temps partiel.

§ 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours § 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours
spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel, l'IAWM peut spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel, l'IAWM peut
accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles,
des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des
obligations sociales et légales qui en découlent. obligations sociales et légales qui en découlent.
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM
et par profession faisant l'objet d'une formation et de contrôler le et par profession faisant l'objet d'une formation et de contrôler le
respect des conditions en matière d'engagement. respect des conditions en matière d'engagement.
§ 3. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant § 3. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant
maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les
enseignants occupés à temps partiel est calculé sur la base des enseignants occupés à temps partiel est calculé sur la base des
échelles de traitement 182 et 301 figurant dans l'annexe au présent échelles de traitement 182 et 301 figurant dans l'annexe au présent
arrêté. Les enseignants ainsi occupés ne peuvent être engagés que dans arrêté. Les enseignants ainsi occupés ne peuvent être engagés que dans
le cadre d'un contrat d'emploi correspondant à 30/38è au plus et à le cadre d'un contrat d'emploi correspondant à 30/38è au plus et à
19/38è au moins. 19/38è au moins.

Art. 4.Membres du personnel socio-pédagogique occupé à temps plein ou

Art. 4.Membres du personnel socio-pédagogique occupé à temps plein ou

à temps partiel. à temps partiel.
§ 1er. Pour les membres du personnel contractuel, occupés à temps § 1er. Pour les membres du personnel contractuel, occupés à temps
plein ou à temps partiel, qui exercent des missions d'encadrement plein ou à temps partiel, qui exercent des missions d'encadrement
socio-pédagogique dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant socio-pédagogique dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant
l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder
aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des
subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des
obligations sociales et légales qui en découlent. obligations sociales et légales qui en découlent.
La subvention correspond à la différence entre les frais de traitement La subvention correspond à la différence entre les frais de traitement
subsidiables et l'intervention financière d'autres organismes publics subsidiables et l'intervention financière d'autres organismes publics
dans les frais de traitement des membres du personnel dans les frais de traitement des membres du personnel
socio-pédagogique. socio-pédagogique.
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM
et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.
§ 3. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le § 3. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le
montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les
membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à
temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 122 temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 122
et 152 figurant dans l'annexe au présent arrêté. et 152 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.Educateurs occupés à temps plein ou à temps partiel.

Art. 5.Educateurs occupés à temps plein ou à temps partiel.

§ 1er. Pour les éducateurs contractuels, occupés à temps plein ou à § 1er. Pour les éducateurs contractuels, occupés à temps plein ou à
temps partiel, qui exercent des missions éducatives dans les ZAWM dans temps partiel, qui exercent des missions éducatives dans les ZAWM dans
le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté
germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens
financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des
traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en
découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais
de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention
financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement. financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement.
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM
et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.
§ 3. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant § 3. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant
maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les
éducateurs est calculé sur la base des échelles de traitement 122 ou éducateurs est calculé sur la base des échelles de traitement 122 ou
158 figurant dans l'annexe au présent arrêté. 158 figurant dans l'annexe au présent arrêté.
Sous-section 2. - Personnel directeur Sous-section 2. - Personnel directeur

Art. 6.Directeur d'un ZAWM

Art. 6.Directeur d'un ZAWM

§ 1er. Pour au plus un directeur contractuel agréé, occupé à temps § 1er. Pour au plus un directeur contractuel agréé, occupé à temps
plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens
financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du
traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en
découlent. découlent.
§ 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le § 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le
montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le
directeur agréé est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 directeur agréé est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511
figurant dans l'annexe au présent arrêté. La subvention est calculée figurant dans l'annexe au présent arrêté. La subvention est calculée
en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle
doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM. doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM.

Art. 7.Directeur adjoint d'un ZAWM.

Art. 7.Directeur adjoint d'un ZAWM.

§ 1er. Pour au plus un directeur adjoint contractuel agréé, occupé à § 1er. Pour au plus un directeur adjoint contractuel agréé, occupé à
temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM,
dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions
destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales
et légales qui en découlent. et légales qui en découlent.
§ 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le § 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le
montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le
directeur adjoint est calculé sur la base de l'échelle de traitement directeur adjoint est calculé sur la base de l'échelle de traitement
521 figurant dans l'annexe au présent arrêté. 521 figurant dans l'annexe au présent arrêté.
§ 3. Les subventions aux frais de traitement d'un directeur adjoint ne § 3. Les subventions aux frais de traitement d'un directeur adjoint ne
peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au
moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles
précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un
emploi de directeur adjoint. emploi de directeur adjoint.
Sous-section 3. - Dispositions générales Sous-section 3. - Dispositions générales

Art. 8.Frais de traitement subsidiables.

Art. 8.Frais de traitement subsidiables.

§ 1er. Sont pris en considération pour calculer les frais de § 1er. Sont pris en considération pour calculer les frais de
traitement subsidiables dont question aux articles 2 à 7 : traitement subsidiables dont question aux articles 2 à 7 :
1° le traitement brut; 1° le traitement brut;
2° les cotisations de sécurité sociale de l'employeur; 2° les cotisations de sécurité sociale de l'employeur;
3° le pécule de vacances; 3° le pécule de vacances;
4° la prime de fin d'année à concurrence du montant payé dans 4° la prime de fin d'année à concurrence du montant payé dans
l'enseignement de la Communauté germanophone; l'enseignement de la Communauté germanophone;
5° la part des frais de déplacement qui doit être supportée par 5° la part des frais de déplacement qui doit être supportée par
l'employeur dans la mesure où ces frais découlent de l'application de l'employeur dans la mesure où ces frais découlent de l'application de
la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs
dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de Fer belges dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de Fer belges
par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe sont soumises aux § 2. Les échelles de traitement reprises en annexe sont soumises aux
directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'indice-pivot est de 138,01 au moment de l'entrée en vigueur du L'indice-pivot est de 138,01 au moment de l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 3. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la § 3. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la
Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour
l'enseignement de la Communauté germanophone sont appliquées aux l'enseignement de la Communauté germanophone sont appliquées aux
échelles de traitement reprises en annexe. échelles de traitement reprises en annexe.

Art. 9.Procédure.

Art. 9.Procédure.

§ 1er. Les enseignants visés aux articles 2 et 3 perçoivent leur § 1er. Les enseignants visés aux articles 2 et 3 perçoivent leur
traitement après déduction par l'IAWM de la part légale des traitement après déduction par l'IAWM de la part légale des
cotisations de sécurité sociale de l'employeur et du précompte cotisations de sécurité sociale de l'employeur et du précompte
professionnel dans le système du tiers payant. Pour les ZAWM, L'IAWM professionnel dans le système du tiers payant. Pour les ZAWM, L'IAWM
paie le pécule de vacances conformément à la législation relative au paie le pécule de vacances conformément à la législation relative au
pécule de vacances pour les employés ainsi que les cotisations de pécule de vacances pour les employés ainsi que les cotisations de
sécurité sociale des travailleurs et employeurs. sécurité sociale des travailleurs et employeurs.
§ 2. Pour le personnel visé aux articles 4 à 7, les ZAWM rentrent dans § 2. Pour le personnel visé aux articles 4 à 7, les ZAWM rentrent dans
les deux mois suivant la fin de l'année civile un décompte détaillé les deux mois suivant la fin de l'année civile un décompte détaillé
des frais de traitement subsidiables visés à l'article 8. Le décompte des frais de traitement subsidiables visés à l'article 8. Le décompte
des frais de traitement subsidiables doit être accompagné des des frais de traitement subsidiables doit être accompagné des
justificatifs de dépenses. Chaque trimestre, l'IAWM peut verser une justificatifs de dépenses. Chaque trimestre, l'IAWM peut verser une
avance aux ZAWM. Par trimestre, l'avance ne peut excéder un quart des avance aux ZAWM. Par trimestre, l'avance ne peut excéder un quart des
subventions effectivement liquidées pour le personnel visé aux subventions effectivement liquidées pour le personnel visé aux
articles 4 à 7 au cours de l'année précédant la période de articles 4 à 7 au cours de l'année précédant la période de
subventionnement. subventionnement.
§ 3. L'IAWM tient un dossier personnel pour chaque personne faisant § 3. L'IAWM tient un dossier personnel pour chaque personne faisant
l'objet d'un subventionnement conformément aux articles 2 à 7. l'objet d'un subventionnement conformément aux articles 2 à 7.
§ 4. Le personnel pouvant faire l'objet d'un subventionnement § 4. Le personnel pouvant faire l'objet d'un subventionnement
conformément aux articles 2 à 5 et 7 est recruté conformément aux conformément aux articles 2 à 5 et 7 est recruté conformément aux
règles approuvées par le Ministre et relatives à l'engagement de règles approuvées par le Ministre et relatives à l'engagement de
personnel exerçant ses fonctions à titre principal. Ces règles personnel exerçant ses fonctions à titre principal. Ces règles
comprennent entre autres les dispositions suivantes : comprennent entre autres les dispositions suivantes :
1° les conditions de recrutement et d'engagement; 1° les conditions de recrutement et d'engagement;
2° les qualifications et capacités requises dans le chef du personnel; 2° les qualifications et capacités requises dans le chef du personnel;
3° les conditions pour calculer les services admissibles; 3° les conditions pour calculer les services admissibles;
4° les documents constituant le dossier personnel mentionné au § 3. 4° les documents constituant le dossier personnel mentionné au § 3.
Pour les enseignants visés aux articles 2 et 3, ces règles déterminent Pour les enseignants visés aux articles 2 et 3, ces règles déterminent
en outre les certificats de qualification pédagogique requis en vue de en outre les certificats de qualification pédagogique requis en vue de
l'engagement ainsi que la répartition des heures que l'enseignant doit l'engagement ainsi que la répartition des heures que l'enseignant doit
consacrer aux cours proprement dits, à la préparation des cours, aux consacrer aux cours proprement dits, à la préparation des cours, aux
examens, à la préparation des examens, au conseil de classe et à la examens, à la préparation des examens, au conseil de classe et à la
coordination. coordination.
Section 2. - Enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire Section 2. - Enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire

Art. 10.Indemnités.

Art. 10.Indemnités.

§ 1er. Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la § 1er. Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la
formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque
heure de cours ou d'examen prestée : heure de cours ou d'examen prestée :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise
appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de
gestion au stade de la formation de chef d'entreprise reçoivent les gestion au stade de la formation de chef d'entreprise reçoivent les
indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise. indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise.
§ 2. Les indemnités fixées au § 1er couvrent, outre les cours § 2. Les indemnités fixées au § 1er couvrent, outre les cours
proprement dits, la participation aux conseils de classe, la proprement dits, la participation aux conseils de classe, la
préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit
consacrer à la correction des devoirs et examens ainsi que la consacrer à la correction des devoirs et examens ainsi que la
participation aux réunions préparatoires pour les examens. La participation aux réunions préparatoires pour les examens. La
participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être
organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est indemnisée organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est indemnisée
au même titre qu'une heure de cours. au même titre qu'une heure de cours.
Les heures de cours n'ayant pas pu être dispensées et donnant lieu au Les heures de cours n'ayant pas pu être dispensées et donnant lieu au
maintien de la rémunération en vertu de la législation relative aux maintien de la rémunération en vertu de la législation relative aux
contrats de travail pour employés sont assimilées aux heures de cours contrats de travail pour employés sont assimilées aux heures de cours
effectivement prestées. effectivement prestées.
§ 3. Les indemnités fixées au § 1 sont payées directement par l'IAWM à § 3. Les indemnités fixées au § 1 sont payées directement par l'IAWM à
l'enseignant après déduction de la part légale des cotisations de l'enseignant après déduction de la part légale des cotisations de
sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel. sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel.
L'IAWM paie également : L'IAWM paie également :
1° le pécule de vacances conformément à la législation relative au 1° le pécule de vacances conformément à la législation relative au
pécule de vacances pour les employés; pécule de vacances pour les employés;
2° les primes relatives à l'assurance légale contre les accidents du 2° les primes relatives à l'assurance légale contre les accidents du
travail; travail;
3° les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs. 3° les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs.
§ 4. Les indemnités fixées au § 1 sont applicables à partir du 1er § 4. Les indemnités fixées au § 1 sont applicables à partir du 1er
janvier 2002 et sont soumises, à partir de cette date, aux directives janvier 2002 et sont soumises, à partir de cette date, aux directives
en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume
de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à
l'indice-pivot valable au 1er janvier 2002 en application de la loi l'indice-pivot valable au 1er janvier 2002 en application de la loi
précitée du 1er mars 1977. précitée du 1er mars 1977.
§ 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la § 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la
Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour
l'enseignement de la Communauté s'appliquent aux indemnités l'enseignement de la Communauté s'appliquent aux indemnités
mentionnées à l'article 10. mentionnées à l'article 10.

Art. 11.Frais de déplacement.

Art. 11.Frais de déplacement.

Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire, l'IAWM Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire, l'IAWM
verse, pour les frais encourus pour se rendre de leur domicile au ZAWM verse, pour les frais encourus pour se rendre de leur domicile au ZAWM
et vice-versa, une indemnité fixée sur la base du prix du billet de et vice-versa, une indemnité fixée sur la base du prix du billet de
première classe demandé par la Société nationale des Chemins de Fer première classe demandé par la Société nationale des Chemins de Fer
belges pour le trajet concerné. L'indemnité n'est liquidée que si le belges pour le trajet concerné. L'indemnité n'est liquidée que si le
trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km. trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km.
CHAPITRE III. - Subventionnement de la formation continue et de la CHAPITRE III. - Subventionnement de la formation continue et de la
reconversion reconversion

Art. 12.Perfectionnement.

Art. 12.Perfectionnement.

§ 1er. Pour les conférences, journées d'étude et séminaires § 1er. Pour les conférences, journées d'étude et séminaires
préalablement approuvés par l'IAWM et organisés sous la direction d'un préalablement approuvés par l'IAWM et organisés sous la direction d'un
conférencier, les ZAWM ou associations professionnelles ou conférencier, les ZAWM ou associations professionnelles ou
interprofessionnelles reçoivent une subvention forfaitaire de 75,33 interprofessionnelles reçoivent une subvention forfaitaire de 75,33
euro par heure de formation continue. euro par heure de formation continue.
§ 2. Dans le cas où une formation continue n'est pas agréée par l'IAWM § 2. Dans le cas où une formation continue n'est pas agréée par l'IAWM
faute d'un nombre suffisant de participants, l'IAWM peut, sur demande faute d'un nombre suffisant de participants, l'IAWM peut, sur demande
motivée du ZAWM concerné, accorder une subvention pour autant qu'il y motivée du ZAWM concerné, accorder une subvention pour autant qu'il y
ait au moins 6 participants à la formation continue. Dans ce cas, la ait au moins 6 participants à la formation continue. Dans ce cas, la
subvention est calculée comme suit : subvention est calculée comme suit :
A x B x C/D = E A x B x C/D = E
- A étant le nombre effectif de participants; - A étant le nombre effectif de participants;
- B la subvention forfaitaire visée au § 1er; - B la subvention forfaitaire visée au § 1er;
- C le nombre d'heures de formation continue; - C le nombre d'heures de formation continue;
- D la norme minimale de participants à la formation continue - D la norme minimale de participants à la formation continue
concernée; concernée;
- E la subvention de formation continue à liquider. - E la subvention de formation continue à liquider.
§ 3. Sur demande préalable, les colloques et congrès peuvent être § 3. Sur demande préalable, les colloques et congrès peuvent être
subventionnés par l'IAWM sur la base d'un décompte financier détaillé subventionnés par l'IAWM sur la base d'un décompte financier détaillé
reprenant toutes les recettes et dépenses résultant du projet; ce reprenant toutes les recettes et dépenses résultant du projet; ce
décompte est introduit par le ZAWM ou l'association professionnelle ou décompte est introduit par le ZAWM ou l'association professionnelle ou
interprofessionnelle concernée. La subvention s'élève à 50 % des interprofessionnelle concernée. La subvention s'élève à 50 % des
dépenses à justifier. L'IAWM fixe un plafond de subventionnement par dépenses à justifier. L'IAWM fixe un plafond de subventionnement par
manifestation. manifestation.

Art. 13.Recyclage et reconversion

Art. 13.Recyclage et reconversion

Pour les recyclages et reconversions approuvés par l'IAWM, les ZAWM Pour les recyclages et reconversions approuvés par l'IAWM, les ZAWM
reçoivent une subvention forfaitaire de euro 75,33 par heure de cours. reçoivent une subvention forfaitaire de euro 75,33 par heure de cours.

Art. 14.Dispositions générales

Art. 14.Dispositions générales

§ 1er. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, servent à § 1er. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, servent à
financer les indemnités accordées aux conférenciers ainsi que les financer les indemnités accordées aux conférenciers ainsi que les
frais de fonctionnement des ZAWM. frais de fonctionnement des ZAWM.
§ 2. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, peuvent § 2. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, peuvent
être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice
du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par
l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et
multiplié par le montant de la subvention forfaitaire. multiplié par le montant de la subvention forfaitaire.
L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.
CHAPITRE IV. - Subventions forfaitaires et subventions de CHAPITRE IV. - Subventions forfaitaires et subventions de
fonctionnement en faveur des ZAWM fonctionnement en faveur des ZAWM

Art. 15.Forfait par unité d'activité dans la formation de base.

Art. 15.Forfait par unité d'activité dans la formation de base.

§ 1er. Par heure de cours approuvée et effectivement prestée dans la § 1er. Par heure de cours approuvée et effectivement prestée dans la
formation de base, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de formation de base, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de
euro 7,49. euro 7,49.
§ 2. Le forfait fixé au § 1er est multiplié par un coefficient § 2. Le forfait fixé au § 1er est multiplié par un coefficient
déterminé comme suit selon la formation : déterminé comme suit selon la formation :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.Forfait par auditeur régulier dans la formation de base

Art. 16.Forfait par auditeur régulier dans la formation de base

Outre les subventions forfaitaires fixées à l'article 15, les ZAWM Outre les subventions forfaitaires fixées à l'article 15, les ZAWM
reçoivent, par année de formation et par auditeur régulier, les reçoivent, par année de formation et par auditeur régulier, les
subventions forfaitaires suivantes selon la formation : subventions forfaitaires suivantes selon la formation :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM

Art. 17.Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM

§ 1er. Une subvention s'élevant au maximum à 80% des dépenses § 1er. Une subvention s'élevant au maximum à 80% des dépenses
justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir les frais de justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir les frais de
location des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées location des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées
les activités de formation ou de formation continue dans les Classes les activités de formation ou de formation continue dans les Classes
moyennes. moyennes.
§ 2. La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite § 2. La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite
motivée introduite par le centre, du projet de bail, de l'avenant à motivée introduite par le centre, du projet de bail, de l'avenant à
celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux. celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux.
§ 3. La demande du ZAWM doit être introduite auprès de l'IAWM quatre § 3. La demande du ZAWM doit être introduite auprès de l'IAWM quatre
semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux. semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux.

Art. 18.Frais d'énergie, d'entretien, de remise en état, de

Art. 18.Frais d'énergie, d'entretien, de remise en état, de

transformation et de nouvelle construction. transformation et de nouvelle construction.
§ 1er Par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de § 1er Par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de
la formation de chef d'entreprise, le ZAWM peut recevoir un forfait de la formation de chef d'entreprise, le ZAWM peut recevoir un forfait de
0,52 euro pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien. 0,52 euro pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien.
§ 2. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les § 2. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les
cours sont propriété du ZAWM, le forfait visé à l'alinéa précédent cours sont propriété du ZAWM, le forfait visé à l'alinéa précédent
s'élève à euro 4,18. s'élève à euro 4,18.
§ 3. Si le ZAWM est propriétaire du bâtiment où sont organisés les § 3. Si le ZAWM est propriétaire du bâtiment où sont organisés les
cours, il peut alors recevoir un forfait supplémentaire de euro 2,32 cours, il peut alors recevoir un forfait supplémentaire de euro 2,32
par heure. Ce forfait sert à subventionner les mesures relatives à la par heure. Ce forfait sert à subventionner les mesures relatives à la
remise en état, à la transformation et à la nouvelle construction. remise en état, à la transformation et à la nouvelle construction.
§ 4. Sur proposition de l'IAWM, le Gouvernement peut affecter le § 4. Sur proposition de l'IAWM, le Gouvernement peut affecter le
forfait mentionné au § 3 d'un coefficient ne pouvant dépasser 1,1000. forfait mentionné au § 3 d'un coefficient ne pouvant dépasser 1,1000.
Le coefficient est déterminé sur la base des paramètres suivants : Le coefficient est déterminé sur la base des paramètres suivants :
1° le taux d'intérêt de l'emprunt contracté pour une mesure de remise 1° le taux d'intérêt de l'emprunt contracté pour une mesure de remise
en état, de transformation ou de nouvelle construction; en état, de transformation ou de nouvelle construction;
2° le montant de l'emprunt; 2° le montant de l'emprunt;
3° les moyens financiers disponibles; 3° les moyens financiers disponibles;
4° l'évolution du nombre d'élèves. 4° l'évolution du nombre d'élèves.

Art. 19.Frais de fonctionnement pour les examens

Art. 19.Frais de fonctionnement pour les examens

§ 1er. Les ZAWM peuvent recevoir une subvention en vue de financer les § 1er. Les ZAWM peuvent recevoir une subvention en vue de financer les
frais d'organisation des examens B pour lesquels aucun cours frais d'organisation des examens B pour lesquels aucun cours
spécifique n'a pu être organisé et des examens C. spécifique n'a pu être organisé et des examens C.
§ 2. L'IAWM fixe la subvention maximale possible par profession § 2. L'IAWM fixe la subvention maximale possible par profession
faisant l'objet d'une formation. faisant l'objet d'une formation.

Art. 20.Projets-pilotes.

Art. 20.Projets-pilotes.

§ 1er. L'IAWM peut subventionner des projets-pilotes établis par les § 1er. L'IAWM peut subventionner des projets-pilotes établis par les
ZAWM dans la mesure où ces projets tendent à promouvoir des ZAWM dans la mesure où ces projets tendent à promouvoir des
innovations pédagogiques et/ou techniques. innovations pédagogiques et/ou techniques.
§ 2. A cette effet, le ZAWM concerné introduit auprès de l'IAWM, au § 2. A cette effet, le ZAWM concerné introduit auprès de l'IAWM, au
plus tard 6 semaines avant le début du projet, une description plus tard 6 semaines avant le début du projet, une description
circonstanciée du projet ainsi qu'une estimation détaillée du coût circonstanciée du projet ainsi qu'une estimation détaillée du coût
comprenant une répartition de toutes les recettes et dépenses comprenant une répartition de toutes les recettes et dépenses
escomptées. Le subventionnement s'effectue sur la base des escomptées. Le subventionnement s'effectue sur la base des
justificatifs de dépense ad hoc. justificatifs de dépense ad hoc.

Art. 21.Dispositions générales.

Art. 21.Dispositions générales.

§ 1er. Sur avis motivé de l'IAWM, le Ministre peut subordonner § 1er. Sur avis motivé de l'IAWM, le Ministre peut subordonner
l'octroi des subventions prévues aux articles 15 et 16 à l'octroi des subventions prévues aux articles 15 et 16 à
l'établissement par les ZAWM d'une ventilation de leurs crédits l'établissement par les ZAWM d'une ventilation de leurs crédits
attestant l'affectation des subventions. attestant l'affectation des subventions.
§ 2. Les subventions fixées aux articles 15, 16 et 18 peuvent être § 2. Les subventions fixées aux articles 15, 16 et 18 peuvent être
adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du
mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par
l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et
multiplié par le montant de la subvention. multiplié par le montant de la subvention.
CHAPITRE V. - Indemnités en faveur de tiers CHAPITRE V. - Indemnités en faveur de tiers

Art. 22.Conférenciers extérieurs.

Art. 22.Conférenciers extérieurs.

Les conférenciers qui, lors des cours en gestion d'entreprise Les conférenciers qui, lors des cours en gestion d'entreprise
appliquée organisés au stade de l'apprentissage tiennent une appliquée organisés au stade de l'apprentissage tiennent une
conférence sur un thème technique spécifique reçoivent une indemnité conférence sur un thème technique spécifique reçoivent une indemnité
de euro 25 par heure de cours. Cette indemnité ne peut être liquidée de euro 25 par heure de cours. Cette indemnité ne peut être liquidée
que pour 15 heures de cours au maximum par an et par classe autorisée. que pour 15 heures de cours au maximum par an et par classe autorisée.

Art. 23.Membres extérieurs des commissions d'examen

Art. 23.Membres extérieurs des commissions d'examen

L'IAWM octroie des jetons de présence pour un montant de euro 57,79 L'IAWM octroie des jetons de présence pour un montant de euro 57,79
par séance aux membres des commissions d'examens B pour lesquels aucun par séance aux membres des commissions d'examens B pour lesquels aucun
cours spécifique n'a pu être organisé, aux membres des commissions cours spécifique n'a pu être organisé, aux membres des commissions
d'examens C ainsi qu'au spécialiste faisant partie de la commission d'examens C ainsi qu'au spécialiste faisant partie de la commission
d'examens pour l'évaluation pratique en atelier des apprentis. Le d'examens pour l'évaluation pratique en atelier des apprentis. Le
montant des jetons de présence est réduit à euro 43,31 pour une montant des jetons de présence est réduit à euro 43,31 pour une
seconde séance ayant lieu le même jour. Au maximum une séance seconde séance ayant lieu le même jour. Au maximum une séance
préparatoire aux examens B et C peut être indemnisée par profession. préparatoire aux examens B et C peut être indemnisée par profession.
En ce qui concerne les professions pour lesquelles un plus grand En ce qui concerne les professions pour lesquelles un plus grand
nombre de sessions d'examens est prévu en vertu de la législation nombre de sessions d'examens est prévu en vertu de la législation
relative à l'organisation des examens et évaluations dans la formation relative à l'organisation des examens et évaluations dans la formation
de base des Classes moyennes, deux séances préparatoires aux examens B de base des Classes moyennes, deux séances préparatoires aux examens B
et C peuvent être indemnisées au maximum. et C peuvent être indemnisées au maximum.

Art. 24.Indemnités pour les secrétaires d'apprentissage agréés.

Art. 24.Indemnités pour les secrétaires d'apprentissage agréés.

§ 1er. Sur présentation des attestations ad hoc, les subventions § 1er. Sur présentation des attestations ad hoc, les subventions
suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage
agréés : agréés :
1° une subvention semestrielle de euro 26,23 par contrat 1° une subvention semestrielle de euro 26,23 par contrat
d'apprentissage agréé ou accord contrôlé d'apprentissage; cette d'apprentissage agréé ou accord contrôlé d'apprentissage; cette
subvention est portée à euro 31,32 à partir du 151e contrat; subvention est portée à euro 31,32 à partir du 151e contrat;
2° une subvention de euro 104,80 par apprenti ayant réussi soit 2° une subvention de euro 104,80 par apprenti ayant réussi soit
l'examen final soit, après retrait de l'approbation du contrat l'examen final soit, après retrait de l'approbation du contrat
d'apprentissage, les évaluations B et C en fin d'apprentissage. d'apprentissage, les évaluations B et C en fin d'apprentissage.
§ 2. Le subventionnement des secrétaires d'apprentissage conformément § 2. Le subventionnement des secrétaires d'apprentissage conformément
au § 1er ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui au § 1er ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui
exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage
faisant partie du cadre du personnel de l'IAWM. faisant partie du cadre du personnel de l'IAWM.

Art. 25.Frais de déplacement des apprentis.

Art. 25.Frais de déplacement des apprentis.

L'IAWM subventionne les frais de transport encourus par les apprentis L'IAWM subventionne les frais de transport encourus par les apprentis
dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs lieux dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs lieux
de rassemblement respectifs et les ZAWM, déduction faite d'une de rassemblement respectifs et les ZAWM, déduction faite d'une
participation personnelle de euro 1,24 par trajet. participation personnelle de euro 1,24 par trajet.

Art. 26.Jetons de présence pour les commissions professionnelles

Art. 26.Jetons de présence pour les commissions professionnelles

techniques techniques
L'IAWM fixe le montant des indemnités pour les experts qui, auprès de L'IAWM fixe le montant des indemnités pour les experts qui, auprès de
« l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les « l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les
petites et moyennes entreprises », représentent l'IAWM dans les petites et moyennes entreprises », représentent l'IAWM dans les
commissions professionnelles techniques. commissions professionnelles techniques.

Art. 27.Les subventions et indemnités fixées aux articles 22, 23 et

Art. 27.Les subventions et indemnités fixées aux articles 22, 23 et

24, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque 24, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque
année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant
divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année
civile et multiplié par le montant de la subvention ou de l'indemnité. civile et multiplié par le montant de la subvention ou de l'indemnité.
L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 28.Disposition transitoire.

Art. 28.Disposition transitoire.

Le coefficient mentionné à l'article 18, § 4, est de 0,0000 jusqu'à ce Le coefficient mentionné à l'article 18, § 4, est de 0,0000 jusqu'à ce
qu'il soit fixé une première fois par le Gouvernement dans le cadre qu'il soit fixé une première fois par le Gouvernement dans le cadre
d'un projet de construction dans les classes moyennes. d'un projet de construction dans les classes moyennes.

Art. 29.Disposition abrogatoire.

Art. 29.Disposition abrogatoire.

Sont abrogés : Sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention 1° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention
financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté
royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les
classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet
1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9
septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril
1995 et 6 juillet 2000; 1995 et 6 juillet 2000;
2° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de 2° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de
contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu
de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la
formation permanente dans les classes moyennes. formation permanente dans les classes moyennes.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à

l'exception des articles 4, 5 et 12, qui produisent leurs effets au 1er l'exception des articles 4, 5 et 12, qui produisent leurs effets au 1er
janvier 2001. janvier 2001.

Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la

Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la

Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté. Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 mars 2002. Eupen, le 21 mars 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports des Sports
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation,
de la Culture et du Tourisme de la Culture et du Tourisme
B. GENTGES B. GENTGES
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Note Note
(1) pour les professeurs de cours généraux (1) pour les professeurs de cours généraux
(2) pour les professeurs de cours spéciaux ayant 3 années d'expérience (2) pour les professeurs de cours spéciaux ayant 3 années d'expérience
professionnelle titulaires du certificat d'aptitude pédagogique professionnelle titulaires du certificat d'aptitude pédagogique
Légende : Légende :
FCE formation de chef d'entreprise FCE formation de chef d'entreprise
CESS certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur CESS certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur
CESTc diplôme d'enseignement supérieur de type court CESTc diplôme d'enseignement supérieur de type court
CESTl diplôme d'enseignement supérieur de type long CESTl diplôme d'enseignement supérieur de type long
DEU diplôme de l'enseignement universitaire DEU diplôme de l'enseignement universitaire
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de
personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation
continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes
entreprise entreprise
Eupen, le 21 mars 2002. Eupen, le 21 mars 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation,
de la Culture et du Tourisme, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
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