Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises | Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone | 21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone |
portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement | portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement |
relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes | relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes |
moyennes et les petites et moyennes entreprises | moyennes et les petites et moyennes entreprises |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la | Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la |
formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment | formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment |
l'article 38; | l'article 38; |
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention | Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention |
financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté | financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté |
royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les | royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les |
Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet | Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet |
1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 | 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 |
septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril | septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril |
1995 et 6 juillet 2000; | 1995 et 6 juillet 2000; |
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de | Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de |
contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu | contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu |
de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la | de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la |
formation permanente dans les Classes moyennes; | formation permanente dans les Classes moyennes; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2002; |
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue | Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue |
dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 29 novembre 2001; | dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 29 novembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'Institut pour la formation et la formation continue | Considérant que l'Institut pour la formation et la formation continue |
dans les Classes moyennes et les P.M.E. doit être informé sans retard | dans les Classes moyennes et les P.M.E. doit être informé sans retard |
des nouveaux taux de subventionnement applicables à partir du 1er | des nouveaux taux de subventionnement applicables à partir du 1er |
janvier 2002 à la formation et la formation continue dans les Classes | janvier 2002 à la formation et la formation continue dans les Classes |
moyennes et que l'introduction de nouvelles catégories de | moyennes et que l'introduction de nouvelles catégories de |
subventionnement en vue de l'application d'innovations pédagogiques ne | subventionnement en vue de l'application d'innovations pédagogiques ne |
souffre aucun délai; | souffre aucun délai; |
Considérant que les traitements des enseignants de la formation et la | Considérant que les traitements des enseignants de la formation et la |
formation continue dans les Classes moyennes doivent sans délai faire | formation continue dans les Classes moyennes doivent sans délai faire |
l'objet d'une adaptation substantielle afin de garantir la paix | l'objet d'une adaptation substantielle afin de garantir la paix |
sociale et par ce faire la continuité de l'enseignement dans les | sociale et par ce faire la continuité de l'enseignement dans les |
centres de formation et de formation continue des Classes moyennes; | centres de formation et de formation continue des Classes moyennes; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, |
de la Culture et du Tourisme; | de la Culture et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par |
: | : |
1° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans | 1° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans |
les Classes moyennes et les P.M.E.; | les Classes moyennes et les P.M.E.; |
2° ZAWM : les centres de formation et de formation continue dans les | 2° ZAWM : les centres de formation et de formation continue dans les |
Classes moyennes et les P.M.E. agréés par le Gouvernement de la | Classes moyennes et les P.M.E. agréés par le Gouvernement de la |
Communauté germanophone; | Communauté germanophone; |
3° Ministre : le Ministre compétent en matière de formation et de | 3° Ministre : le Ministre compétent en matière de formation et de |
formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.. | formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.. |
CHAPITRE II. - Subventionnement des frais de personnel dans les ZAWM | CHAPITRE II. - Subventionnement des frais de personnel dans les ZAWM |
Section 1re. -- Personnel exerçant ses fonctions à titre principal | Section 1re. -- Personnel exerçant ses fonctions à titre principal |
Sous-section 1re. - Personnel pédagogique et éducatif | Sous-section 1re. - Personnel pédagogique et éducatif |
Art. 2.Professeurs de cours généraux occupés à temps plein ou au |
Art. 2.Professeurs de cours généraux occupés à temps plein ou au |
moins à mi-temps. | moins à mi-temps. |
§ 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours | § 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours |
généraux dans le cadre d'une occupation à temps plein ou au moins à | généraux dans le cadre d'une occupation à temps plein ou au moins à |
mi-temps, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des crédits | mi-temps, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des crédits |
disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements | disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements |
ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. | ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. |
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM | § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM |
et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. | et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. |
§ 3. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus | § 3. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus |
pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel est | pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel est |
calculé sur la base de l'échelle de traitement 301 figurant dans | calculé sur la base de l'échelle de traitement 301 figurant dans |
l'annexe au présent arrêté. | l'annexe au présent arrêté. |
Art. 3.Professeurs de cours spéciaux occupés à temps partiel. |
Art. 3.Professeurs de cours spéciaux occupés à temps partiel. |
§ 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours | § 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours |
spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel, l'IAWM peut | spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel, l'IAWM peut |
accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, | accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, |
des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des | des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des |
obligations sociales et légales qui en découlent. | obligations sociales et légales qui en découlent. |
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM | § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM |
et par profession faisant l'objet d'une formation et de contrôler le | et par profession faisant l'objet d'une formation et de contrôler le |
respect des conditions en matière d'engagement. | respect des conditions en matière d'engagement. |
§ 3. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant | § 3. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant |
maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les | maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les |
enseignants occupés à temps partiel est calculé sur la base des | enseignants occupés à temps partiel est calculé sur la base des |
échelles de traitement 182 et 301 figurant dans l'annexe au présent | échelles de traitement 182 et 301 figurant dans l'annexe au présent |
arrêté. Les enseignants ainsi occupés ne peuvent être engagés que dans | arrêté. Les enseignants ainsi occupés ne peuvent être engagés que dans |
le cadre d'un contrat d'emploi correspondant à 30/38è au plus et à | le cadre d'un contrat d'emploi correspondant à 30/38è au plus et à |
19/38è au moins. | 19/38è au moins. |
Art. 4.Membres du personnel socio-pédagogique occupé à temps plein ou |
Art. 4.Membres du personnel socio-pédagogique occupé à temps plein ou |
à temps partiel. | à temps partiel. |
§ 1er. Pour les membres du personnel contractuel, occupés à temps | § 1er. Pour les membres du personnel contractuel, occupés à temps |
plein ou à temps partiel, qui exercent des missions d'encadrement | plein ou à temps partiel, qui exercent des missions d'encadrement |
socio-pédagogique dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant | socio-pédagogique dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant |
l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder | l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder |
aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des | aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des |
subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des | subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des |
obligations sociales et légales qui en découlent. | obligations sociales et légales qui en découlent. |
La subvention correspond à la différence entre les frais de traitement | La subvention correspond à la différence entre les frais de traitement |
subsidiables et l'intervention financière d'autres organismes publics | subsidiables et l'intervention financière d'autres organismes publics |
dans les frais de traitement des membres du personnel | dans les frais de traitement des membres du personnel |
socio-pédagogique. | socio-pédagogique. |
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM | § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM |
et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. | et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. |
§ 3. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le | § 3. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le |
montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les | montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les |
membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à | membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à |
temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 122 | temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 122 |
et 152 figurant dans l'annexe au présent arrêté. | et 152 figurant dans l'annexe au présent arrêté. |
Art. 5.Educateurs occupés à temps plein ou à temps partiel. |
Art. 5.Educateurs occupés à temps plein ou à temps partiel. |
§ 1er. Pour les éducateurs contractuels, occupés à temps plein ou à | § 1er. Pour les éducateurs contractuels, occupés à temps plein ou à |
temps partiel, qui exercent des missions éducatives dans les ZAWM dans | temps partiel, qui exercent des missions éducatives dans les ZAWM dans |
le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté | le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté |
germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens | germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens |
financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des | financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des |
traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en | traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en |
découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais | découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais |
de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention | de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention |
financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement. | financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement. |
§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM | § 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM |
et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. | et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement. |
§ 3. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant | § 3. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant |
maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les | maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les |
éducateurs est calculé sur la base des échelles de traitement 122 ou | éducateurs est calculé sur la base des échelles de traitement 122 ou |
158 figurant dans l'annexe au présent arrêté. | 158 figurant dans l'annexe au présent arrêté. |
Sous-section 2. - Personnel directeur | Sous-section 2. - Personnel directeur |
Art. 6.Directeur d'un ZAWM |
Art. 6.Directeur d'un ZAWM |
§ 1er. Pour au plus un directeur contractuel agréé, occupé à temps | § 1er. Pour au plus un directeur contractuel agréé, occupé à temps |
plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens | plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens |
financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du | financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du |
traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en | traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en |
découlent. | découlent. |
§ 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le | § 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le |
montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le | montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le |
directeur agréé est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 | directeur agréé est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 |
figurant dans l'annexe au présent arrêté. La subvention est calculée | figurant dans l'annexe au présent arrêté. La subvention est calculée |
en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle | en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle |
doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM. | doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM. |
Art. 7.Directeur adjoint d'un ZAWM. |
Art. 7.Directeur adjoint d'un ZAWM. |
§ 1er. Pour au plus un directeur adjoint contractuel agréé, occupé à | § 1er. Pour au plus un directeur adjoint contractuel agréé, occupé à |
temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, | temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, |
dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions | dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions |
destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales | destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales |
et légales qui en découlent. | et légales qui en découlent. |
§ 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le | § 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le |
montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le | montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le |
directeur adjoint est calculé sur la base de l'échelle de traitement | directeur adjoint est calculé sur la base de l'échelle de traitement |
521 figurant dans l'annexe au présent arrêté. | 521 figurant dans l'annexe au présent arrêté. |
§ 3. Les subventions aux frais de traitement d'un directeur adjoint ne | § 3. Les subventions aux frais de traitement d'un directeur adjoint ne |
peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au | peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au |
moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles | moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles |
précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un | précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un |
emploi de directeur adjoint. | emploi de directeur adjoint. |
Sous-section 3. - Dispositions générales | Sous-section 3. - Dispositions générales |
Art. 8.Frais de traitement subsidiables. |
Art. 8.Frais de traitement subsidiables. |
§ 1er. Sont pris en considération pour calculer les frais de | § 1er. Sont pris en considération pour calculer les frais de |
traitement subsidiables dont question aux articles 2 à 7 : | traitement subsidiables dont question aux articles 2 à 7 : |
1° le traitement brut; | 1° le traitement brut; |
2° les cotisations de sécurité sociale de l'employeur; | 2° les cotisations de sécurité sociale de l'employeur; |
3° le pécule de vacances; | 3° le pécule de vacances; |
4° la prime de fin d'année à concurrence du montant payé dans | 4° la prime de fin d'année à concurrence du montant payé dans |
l'enseignement de la Communauté germanophone; | l'enseignement de la Communauté germanophone; |
5° la part des frais de déplacement qui doit être supportée par | 5° la part des frais de déplacement qui doit être supportée par |
l'employeur dans la mesure où ces frais découlent de l'application de | l'employeur dans la mesure où ces frais découlent de l'application de |
la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs | la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs |
dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de Fer belges | dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de Fer belges |
par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. | par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. |
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe sont soumises aux | § 2. Les échelles de traitement reprises en annexe sont soumises aux |
directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 | directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
L'indice-pivot est de 138,01 au moment de l'entrée en vigueur du | L'indice-pivot est de 138,01 au moment de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 3. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la | § 3. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la |
Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour | Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour |
l'enseignement de la Communauté germanophone sont appliquées aux | l'enseignement de la Communauté germanophone sont appliquées aux |
échelles de traitement reprises en annexe. | échelles de traitement reprises en annexe. |
Art. 9.Procédure. |
Art. 9.Procédure. |
§ 1er. Les enseignants visés aux articles 2 et 3 perçoivent leur | § 1er. Les enseignants visés aux articles 2 et 3 perçoivent leur |
traitement après déduction par l'IAWM de la part légale des | traitement après déduction par l'IAWM de la part légale des |
cotisations de sécurité sociale de l'employeur et du précompte | cotisations de sécurité sociale de l'employeur et du précompte |
professionnel dans le système du tiers payant. Pour les ZAWM, L'IAWM | professionnel dans le système du tiers payant. Pour les ZAWM, L'IAWM |
paie le pécule de vacances conformément à la législation relative au | paie le pécule de vacances conformément à la législation relative au |
pécule de vacances pour les employés ainsi que les cotisations de | pécule de vacances pour les employés ainsi que les cotisations de |
sécurité sociale des travailleurs et employeurs. | sécurité sociale des travailleurs et employeurs. |
§ 2. Pour le personnel visé aux articles 4 à 7, les ZAWM rentrent dans | § 2. Pour le personnel visé aux articles 4 à 7, les ZAWM rentrent dans |
les deux mois suivant la fin de l'année civile un décompte détaillé | les deux mois suivant la fin de l'année civile un décompte détaillé |
des frais de traitement subsidiables visés à l'article 8. Le décompte | des frais de traitement subsidiables visés à l'article 8. Le décompte |
des frais de traitement subsidiables doit être accompagné des | des frais de traitement subsidiables doit être accompagné des |
justificatifs de dépenses. Chaque trimestre, l'IAWM peut verser une | justificatifs de dépenses. Chaque trimestre, l'IAWM peut verser une |
avance aux ZAWM. Par trimestre, l'avance ne peut excéder un quart des | avance aux ZAWM. Par trimestre, l'avance ne peut excéder un quart des |
subventions effectivement liquidées pour le personnel visé aux | subventions effectivement liquidées pour le personnel visé aux |
articles 4 à 7 au cours de l'année précédant la période de | articles 4 à 7 au cours de l'année précédant la période de |
subventionnement. | subventionnement. |
§ 3. L'IAWM tient un dossier personnel pour chaque personne faisant | § 3. L'IAWM tient un dossier personnel pour chaque personne faisant |
l'objet d'un subventionnement conformément aux articles 2 à 7. | l'objet d'un subventionnement conformément aux articles 2 à 7. |
§ 4. Le personnel pouvant faire l'objet d'un subventionnement | § 4. Le personnel pouvant faire l'objet d'un subventionnement |
conformément aux articles 2 à 5 et 7 est recruté conformément aux | conformément aux articles 2 à 5 et 7 est recruté conformément aux |
règles approuvées par le Ministre et relatives à l'engagement de | règles approuvées par le Ministre et relatives à l'engagement de |
personnel exerçant ses fonctions à titre principal. Ces règles | personnel exerçant ses fonctions à titre principal. Ces règles |
comprennent entre autres les dispositions suivantes : | comprennent entre autres les dispositions suivantes : |
1° les conditions de recrutement et d'engagement; | 1° les conditions de recrutement et d'engagement; |
2° les qualifications et capacités requises dans le chef du personnel; | 2° les qualifications et capacités requises dans le chef du personnel; |
3° les conditions pour calculer les services admissibles; | 3° les conditions pour calculer les services admissibles; |
4° les documents constituant le dossier personnel mentionné au § 3. | 4° les documents constituant le dossier personnel mentionné au § 3. |
Pour les enseignants visés aux articles 2 et 3, ces règles déterminent | Pour les enseignants visés aux articles 2 et 3, ces règles déterminent |
en outre les certificats de qualification pédagogique requis en vue de | en outre les certificats de qualification pédagogique requis en vue de |
l'engagement ainsi que la répartition des heures que l'enseignant doit | l'engagement ainsi que la répartition des heures que l'enseignant doit |
consacrer aux cours proprement dits, à la préparation des cours, aux | consacrer aux cours proprement dits, à la préparation des cours, aux |
examens, à la préparation des examens, au conseil de classe et à la | examens, à la préparation des examens, au conseil de classe et à la |
coordination. | coordination. |
Section 2. - Enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire | Section 2. - Enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire |
Art. 10.Indemnités. |
Art. 10.Indemnités. |
§ 1er. Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la | § 1er. Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la |
formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque | formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque |
heure de cours ou d'examen prestée : | heure de cours ou d'examen prestée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise | Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise |
appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de | appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de |
gestion au stade de la formation de chef d'entreprise reçoivent les | gestion au stade de la formation de chef d'entreprise reçoivent les |
indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise. | indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise. |
§ 2. Les indemnités fixées au § 1er couvrent, outre les cours | § 2. Les indemnités fixées au § 1er couvrent, outre les cours |
proprement dits, la participation aux conseils de classe, la | proprement dits, la participation aux conseils de classe, la |
préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit | préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit |
consacrer à la correction des devoirs et examens ainsi que la | consacrer à la correction des devoirs et examens ainsi que la |
participation aux réunions préparatoires pour les examens. La | participation aux réunions préparatoires pour les examens. La |
participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être | participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être |
organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est indemnisée | organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est indemnisée |
au même titre qu'une heure de cours. | au même titre qu'une heure de cours. |
Les heures de cours n'ayant pas pu être dispensées et donnant lieu au | Les heures de cours n'ayant pas pu être dispensées et donnant lieu au |
maintien de la rémunération en vertu de la législation relative aux | maintien de la rémunération en vertu de la législation relative aux |
contrats de travail pour employés sont assimilées aux heures de cours | contrats de travail pour employés sont assimilées aux heures de cours |
effectivement prestées. | effectivement prestées. |
§ 3. Les indemnités fixées au § 1 sont payées directement par l'IAWM à | § 3. Les indemnités fixées au § 1 sont payées directement par l'IAWM à |
l'enseignant après déduction de la part légale des cotisations de | l'enseignant après déduction de la part légale des cotisations de |
sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel. | sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel. |
L'IAWM paie également : | L'IAWM paie également : |
1° le pécule de vacances conformément à la législation relative au | 1° le pécule de vacances conformément à la législation relative au |
pécule de vacances pour les employés; | pécule de vacances pour les employés; |
2° les primes relatives à l'assurance légale contre les accidents du | 2° les primes relatives à l'assurance légale contre les accidents du |
travail; | travail; |
3° les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs. | 3° les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs. |
§ 4. Les indemnités fixées au § 1 sont applicables à partir du 1er | § 4. Les indemnités fixées au § 1 sont applicables à partir du 1er |
janvier 2002 et sont soumises, à partir de cette date, aux directives | janvier 2002 et sont soumises, à partir de cette date, aux directives |
en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant | en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant |
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume | un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume |
de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à | de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à |
l'indice-pivot valable au 1er janvier 2002 en application de la loi | l'indice-pivot valable au 1er janvier 2002 en application de la loi |
précitée du 1er mars 1977. | précitée du 1er mars 1977. |
§ 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la | § 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la |
Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour | Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour |
l'enseignement de la Communauté s'appliquent aux indemnités | l'enseignement de la Communauté s'appliquent aux indemnités |
mentionnées à l'article 10. | mentionnées à l'article 10. |
Art. 11.Frais de déplacement. |
Art. 11.Frais de déplacement. |
Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire, l'IAWM | Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire, l'IAWM |
verse, pour les frais encourus pour se rendre de leur domicile au ZAWM | verse, pour les frais encourus pour se rendre de leur domicile au ZAWM |
et vice-versa, une indemnité fixée sur la base du prix du billet de | et vice-versa, une indemnité fixée sur la base du prix du billet de |
première classe demandé par la Société nationale des Chemins de Fer | première classe demandé par la Société nationale des Chemins de Fer |
belges pour le trajet concerné. L'indemnité n'est liquidée que si le | belges pour le trajet concerné. L'indemnité n'est liquidée que si le |
trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km. | trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km. |
CHAPITRE III. - Subventionnement de la formation continue et de la | CHAPITRE III. - Subventionnement de la formation continue et de la |
reconversion | reconversion |
Art. 12.Perfectionnement. |
Art. 12.Perfectionnement. |
§ 1er. Pour les conférences, journées d'étude et séminaires | § 1er. Pour les conférences, journées d'étude et séminaires |
préalablement approuvés par l'IAWM et organisés sous la direction d'un | préalablement approuvés par l'IAWM et organisés sous la direction d'un |
conférencier, les ZAWM ou associations professionnelles ou | conférencier, les ZAWM ou associations professionnelles ou |
interprofessionnelles reçoivent une subvention forfaitaire de 75,33 | interprofessionnelles reçoivent une subvention forfaitaire de 75,33 |
euro par heure de formation continue. | euro par heure de formation continue. |
§ 2. Dans le cas où une formation continue n'est pas agréée par l'IAWM | § 2. Dans le cas où une formation continue n'est pas agréée par l'IAWM |
faute d'un nombre suffisant de participants, l'IAWM peut, sur demande | faute d'un nombre suffisant de participants, l'IAWM peut, sur demande |
motivée du ZAWM concerné, accorder une subvention pour autant qu'il y | motivée du ZAWM concerné, accorder une subvention pour autant qu'il y |
ait au moins 6 participants à la formation continue. Dans ce cas, la | ait au moins 6 participants à la formation continue. Dans ce cas, la |
subvention est calculée comme suit : | subvention est calculée comme suit : |
A x B x C/D = E | A x B x C/D = E |
- A étant le nombre effectif de participants; | - A étant le nombre effectif de participants; |
- B la subvention forfaitaire visée au § 1er; | - B la subvention forfaitaire visée au § 1er; |
- C le nombre d'heures de formation continue; | - C le nombre d'heures de formation continue; |
- D la norme minimale de participants à la formation continue | - D la norme minimale de participants à la formation continue |
concernée; | concernée; |
- E la subvention de formation continue à liquider. | - E la subvention de formation continue à liquider. |
§ 3. Sur demande préalable, les colloques et congrès peuvent être | § 3. Sur demande préalable, les colloques et congrès peuvent être |
subventionnés par l'IAWM sur la base d'un décompte financier détaillé | subventionnés par l'IAWM sur la base d'un décompte financier détaillé |
reprenant toutes les recettes et dépenses résultant du projet; ce | reprenant toutes les recettes et dépenses résultant du projet; ce |
décompte est introduit par le ZAWM ou l'association professionnelle ou | décompte est introduit par le ZAWM ou l'association professionnelle ou |
interprofessionnelle concernée. La subvention s'élève à 50 % des | interprofessionnelle concernée. La subvention s'élève à 50 % des |
dépenses à justifier. L'IAWM fixe un plafond de subventionnement par | dépenses à justifier. L'IAWM fixe un plafond de subventionnement par |
manifestation. | manifestation. |
Art. 13.Recyclage et reconversion |
Art. 13.Recyclage et reconversion |
Pour les recyclages et reconversions approuvés par l'IAWM, les ZAWM | Pour les recyclages et reconversions approuvés par l'IAWM, les ZAWM |
reçoivent une subvention forfaitaire de euro 75,33 par heure de cours. | reçoivent une subvention forfaitaire de euro 75,33 par heure de cours. |
Art. 14.Dispositions générales |
Art. 14.Dispositions générales |
§ 1er. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, servent à | § 1er. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, servent à |
financer les indemnités accordées aux conférenciers ainsi que les | financer les indemnités accordées aux conférenciers ainsi que les |
frais de fonctionnement des ZAWM. | frais de fonctionnement des ZAWM. |
§ 2. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, peuvent | § 2. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, peuvent |
être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice | être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice |
du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par | du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par |
l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et | l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et |
multiplié par le montant de la subvention forfaitaire. | multiplié par le montant de la subvention forfaitaire. |
L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. | compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. |
CHAPITRE IV. - Subventions forfaitaires et subventions de | CHAPITRE IV. - Subventions forfaitaires et subventions de |
fonctionnement en faveur des ZAWM | fonctionnement en faveur des ZAWM |
Art. 15.Forfait par unité d'activité dans la formation de base. |
Art. 15.Forfait par unité d'activité dans la formation de base. |
§ 1er. Par heure de cours approuvée et effectivement prestée dans la | § 1er. Par heure de cours approuvée et effectivement prestée dans la |
formation de base, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de | formation de base, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de |
euro 7,49. | euro 7,49. |
§ 2. Le forfait fixé au § 1er est multiplié par un coefficient | § 2. Le forfait fixé au § 1er est multiplié par un coefficient |
déterminé comme suit selon la formation : | déterminé comme suit selon la formation : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 16.Forfait par auditeur régulier dans la formation de base |
Art. 16.Forfait par auditeur régulier dans la formation de base |
Outre les subventions forfaitaires fixées à l'article 15, les ZAWM | Outre les subventions forfaitaires fixées à l'article 15, les ZAWM |
reçoivent, par année de formation et par auditeur régulier, les | reçoivent, par année de formation et par auditeur régulier, les |
subventions forfaitaires suivantes selon la formation : | subventions forfaitaires suivantes selon la formation : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 17.Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM |
Art. 17.Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM |
§ 1er. Une subvention s'élevant au maximum à 80% des dépenses | § 1er. Une subvention s'élevant au maximum à 80% des dépenses |
justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir les frais de | justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir les frais de |
location des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées | location des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées |
les activités de formation ou de formation continue dans les Classes | les activités de formation ou de formation continue dans les Classes |
moyennes. | moyennes. |
§ 2. La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite | § 2. La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite |
motivée introduite par le centre, du projet de bail, de l'avenant à | motivée introduite par le centre, du projet de bail, de l'avenant à |
celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux. | celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux. |
§ 3. La demande du ZAWM doit être introduite auprès de l'IAWM quatre | § 3. La demande du ZAWM doit être introduite auprès de l'IAWM quatre |
semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux. | semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux. |
Art. 18.Frais d'énergie, d'entretien, de remise en état, de |
Art. 18.Frais d'énergie, d'entretien, de remise en état, de |
transformation et de nouvelle construction. | transformation et de nouvelle construction. |
§ 1er Par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de | § 1er Par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de |
la formation de chef d'entreprise, le ZAWM peut recevoir un forfait de | la formation de chef d'entreprise, le ZAWM peut recevoir un forfait de |
0,52 euro pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien. | 0,52 euro pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien. |
§ 2. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les | § 2. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les |
cours sont propriété du ZAWM, le forfait visé à l'alinéa précédent | cours sont propriété du ZAWM, le forfait visé à l'alinéa précédent |
s'élève à euro 4,18. | s'élève à euro 4,18. |
§ 3. Si le ZAWM est propriétaire du bâtiment où sont organisés les | § 3. Si le ZAWM est propriétaire du bâtiment où sont organisés les |
cours, il peut alors recevoir un forfait supplémentaire de euro 2,32 | cours, il peut alors recevoir un forfait supplémentaire de euro 2,32 |
par heure. Ce forfait sert à subventionner les mesures relatives à la | par heure. Ce forfait sert à subventionner les mesures relatives à la |
remise en état, à la transformation et à la nouvelle construction. | remise en état, à la transformation et à la nouvelle construction. |
§ 4. Sur proposition de l'IAWM, le Gouvernement peut affecter le | § 4. Sur proposition de l'IAWM, le Gouvernement peut affecter le |
forfait mentionné au § 3 d'un coefficient ne pouvant dépasser 1,1000. | forfait mentionné au § 3 d'un coefficient ne pouvant dépasser 1,1000. |
Le coefficient est déterminé sur la base des paramètres suivants : | Le coefficient est déterminé sur la base des paramètres suivants : |
1° le taux d'intérêt de l'emprunt contracté pour une mesure de remise | 1° le taux d'intérêt de l'emprunt contracté pour une mesure de remise |
en état, de transformation ou de nouvelle construction; | en état, de transformation ou de nouvelle construction; |
2° le montant de l'emprunt; | 2° le montant de l'emprunt; |
3° les moyens financiers disponibles; | 3° les moyens financiers disponibles; |
4° l'évolution du nombre d'élèves. | 4° l'évolution du nombre d'élèves. |
Art. 19.Frais de fonctionnement pour les examens |
Art. 19.Frais de fonctionnement pour les examens |
§ 1er. Les ZAWM peuvent recevoir une subvention en vue de financer les | § 1er. Les ZAWM peuvent recevoir une subvention en vue de financer les |
frais d'organisation des examens B pour lesquels aucun cours | frais d'organisation des examens B pour lesquels aucun cours |
spécifique n'a pu être organisé et des examens C. | spécifique n'a pu être organisé et des examens C. |
§ 2. L'IAWM fixe la subvention maximale possible par profession | § 2. L'IAWM fixe la subvention maximale possible par profession |
faisant l'objet d'une formation. | faisant l'objet d'une formation. |
Art. 20.Projets-pilotes. |
Art. 20.Projets-pilotes. |
§ 1er. L'IAWM peut subventionner des projets-pilotes établis par les | § 1er. L'IAWM peut subventionner des projets-pilotes établis par les |
ZAWM dans la mesure où ces projets tendent à promouvoir des | ZAWM dans la mesure où ces projets tendent à promouvoir des |
innovations pédagogiques et/ou techniques. | innovations pédagogiques et/ou techniques. |
§ 2. A cette effet, le ZAWM concerné introduit auprès de l'IAWM, au | § 2. A cette effet, le ZAWM concerné introduit auprès de l'IAWM, au |
plus tard 6 semaines avant le début du projet, une description | plus tard 6 semaines avant le début du projet, une description |
circonstanciée du projet ainsi qu'une estimation détaillée du coût | circonstanciée du projet ainsi qu'une estimation détaillée du coût |
comprenant une répartition de toutes les recettes et dépenses | comprenant une répartition de toutes les recettes et dépenses |
escomptées. Le subventionnement s'effectue sur la base des | escomptées. Le subventionnement s'effectue sur la base des |
justificatifs de dépense ad hoc. | justificatifs de dépense ad hoc. |
Art. 21.Dispositions générales. |
Art. 21.Dispositions générales. |
§ 1er. Sur avis motivé de l'IAWM, le Ministre peut subordonner | § 1er. Sur avis motivé de l'IAWM, le Ministre peut subordonner |
l'octroi des subventions prévues aux articles 15 et 16 à | l'octroi des subventions prévues aux articles 15 et 16 à |
l'établissement par les ZAWM d'une ventilation de leurs crédits | l'établissement par les ZAWM d'une ventilation de leurs crédits |
attestant l'affectation des subventions. | attestant l'affectation des subventions. |
§ 2. Les subventions fixées aux articles 15, 16 et 18 peuvent être | § 2. Les subventions fixées aux articles 15, 16 et 18 peuvent être |
adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du | adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du |
mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par | mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par |
l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et | l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et |
multiplié par le montant de la subvention. | multiplié par le montant de la subvention. |
CHAPITRE V. - Indemnités en faveur de tiers | CHAPITRE V. - Indemnités en faveur de tiers |
Art. 22.Conférenciers extérieurs. |
Art. 22.Conférenciers extérieurs. |
Les conférenciers qui, lors des cours en gestion d'entreprise | Les conférenciers qui, lors des cours en gestion d'entreprise |
appliquée organisés au stade de l'apprentissage tiennent une | appliquée organisés au stade de l'apprentissage tiennent une |
conférence sur un thème technique spécifique reçoivent une indemnité | conférence sur un thème technique spécifique reçoivent une indemnité |
de euro 25 par heure de cours. Cette indemnité ne peut être liquidée | de euro 25 par heure de cours. Cette indemnité ne peut être liquidée |
que pour 15 heures de cours au maximum par an et par classe autorisée. | que pour 15 heures de cours au maximum par an et par classe autorisée. |
Art. 23.Membres extérieurs des commissions d'examen |
Art. 23.Membres extérieurs des commissions d'examen |
L'IAWM octroie des jetons de présence pour un montant de euro 57,79 | L'IAWM octroie des jetons de présence pour un montant de euro 57,79 |
par séance aux membres des commissions d'examens B pour lesquels aucun | par séance aux membres des commissions d'examens B pour lesquels aucun |
cours spécifique n'a pu être organisé, aux membres des commissions | cours spécifique n'a pu être organisé, aux membres des commissions |
d'examens C ainsi qu'au spécialiste faisant partie de la commission | d'examens C ainsi qu'au spécialiste faisant partie de la commission |
d'examens pour l'évaluation pratique en atelier des apprentis. Le | d'examens pour l'évaluation pratique en atelier des apprentis. Le |
montant des jetons de présence est réduit à euro 43,31 pour une | montant des jetons de présence est réduit à euro 43,31 pour une |
seconde séance ayant lieu le même jour. Au maximum une séance | seconde séance ayant lieu le même jour. Au maximum une séance |
préparatoire aux examens B et C peut être indemnisée par profession. | préparatoire aux examens B et C peut être indemnisée par profession. |
En ce qui concerne les professions pour lesquelles un plus grand | En ce qui concerne les professions pour lesquelles un plus grand |
nombre de sessions d'examens est prévu en vertu de la législation | nombre de sessions d'examens est prévu en vertu de la législation |
relative à l'organisation des examens et évaluations dans la formation | relative à l'organisation des examens et évaluations dans la formation |
de base des Classes moyennes, deux séances préparatoires aux examens B | de base des Classes moyennes, deux séances préparatoires aux examens B |
et C peuvent être indemnisées au maximum. | et C peuvent être indemnisées au maximum. |
Art. 24.Indemnités pour les secrétaires d'apprentissage agréés. |
Art. 24.Indemnités pour les secrétaires d'apprentissage agréés. |
§ 1er. Sur présentation des attestations ad hoc, les subventions | § 1er. Sur présentation des attestations ad hoc, les subventions |
suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage | suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage |
agréés : | agréés : |
1° une subvention semestrielle de euro 26,23 par contrat | 1° une subvention semestrielle de euro 26,23 par contrat |
d'apprentissage agréé ou accord contrôlé d'apprentissage; cette | d'apprentissage agréé ou accord contrôlé d'apprentissage; cette |
subvention est portée à euro 31,32 à partir du 151e contrat; | subvention est portée à euro 31,32 à partir du 151e contrat; |
2° une subvention de euro 104,80 par apprenti ayant réussi soit | 2° une subvention de euro 104,80 par apprenti ayant réussi soit |
l'examen final soit, après retrait de l'approbation du contrat | l'examen final soit, après retrait de l'approbation du contrat |
d'apprentissage, les évaluations B et C en fin d'apprentissage. | d'apprentissage, les évaluations B et C en fin d'apprentissage. |
§ 2. Le subventionnement des secrétaires d'apprentissage conformément | § 2. Le subventionnement des secrétaires d'apprentissage conformément |
au § 1er ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui | au § 1er ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui |
exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage | exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage |
faisant partie du cadre du personnel de l'IAWM. | faisant partie du cadre du personnel de l'IAWM. |
Art. 25.Frais de déplacement des apprentis. |
Art. 25.Frais de déplacement des apprentis. |
L'IAWM subventionne les frais de transport encourus par les apprentis | L'IAWM subventionne les frais de transport encourus par les apprentis |
dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs lieux | dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs lieux |
de rassemblement respectifs et les ZAWM, déduction faite d'une | de rassemblement respectifs et les ZAWM, déduction faite d'une |
participation personnelle de euro 1,24 par trajet. | participation personnelle de euro 1,24 par trajet. |
Art. 26.Jetons de présence pour les commissions professionnelles |
Art. 26.Jetons de présence pour les commissions professionnelles |
techniques | techniques |
L'IAWM fixe le montant des indemnités pour les experts qui, auprès de | L'IAWM fixe le montant des indemnités pour les experts qui, auprès de |
« l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les | « l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les |
petites et moyennes entreprises », représentent l'IAWM dans les | petites et moyennes entreprises », représentent l'IAWM dans les |
commissions professionnelles techniques. | commissions professionnelles techniques. |
Art. 27.Les subventions et indemnités fixées aux articles 22, 23 et |
Art. 27.Les subventions et indemnités fixées aux articles 22, 23 et |
24, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque | 24, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque |
année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant | année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant |
divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année | divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année |
civile et multiplié par le montant de la subvention ou de l'indemnité. | civile et multiplié par le montant de la subvention ou de l'indemnité. |
L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. | compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 28.Disposition transitoire. |
Art. 28.Disposition transitoire. |
Le coefficient mentionné à l'article 18, § 4, est de 0,0000 jusqu'à ce | Le coefficient mentionné à l'article 18, § 4, est de 0,0000 jusqu'à ce |
qu'il soit fixé une première fois par le Gouvernement dans le cadre | qu'il soit fixé une première fois par le Gouvernement dans le cadre |
d'un projet de construction dans les classes moyennes. | d'un projet de construction dans les classes moyennes. |
Art. 29.Disposition abrogatoire. |
Art. 29.Disposition abrogatoire. |
Sont abrogés : | Sont abrogés : |
1° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention | 1° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention |
financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté | financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté |
royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les | royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les |
classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet | classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet |
1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 | 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 |
septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril | septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril |
1995 et 6 juillet 2000; | 1995 et 6 juillet 2000; |
2° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de | 2° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de |
contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu | contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu |
de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la | de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la |
formation permanente dans les classes moyennes. | formation permanente dans les classes moyennes. |
Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
l'exception des articles 4, 5 et 12, qui produisent leurs effets au 1er | l'exception des articles 4, 5 et 12, qui produisent leurs effets au 1er |
janvier 2001. | janvier 2001. |
Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la |
Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la |
Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 21 mars 2002. | Eupen, le 21 mars 2002. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
des Sports | des Sports |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, |
de la Culture et du Tourisme | de la Culture et du Tourisme |
B. GENTGES | B. GENTGES |
Annexe | Annexe |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) pour les professeurs de cours généraux | (1) pour les professeurs de cours généraux |
(2) pour les professeurs de cours spéciaux ayant 3 années d'expérience | (2) pour les professeurs de cours spéciaux ayant 3 années d'expérience |
professionnelle titulaires du certificat d'aptitude pédagogique | professionnelle titulaires du certificat d'aptitude pédagogique |
Légende : | Légende : |
FCE formation de chef d'entreprise | FCE formation de chef d'entreprise |
CESS certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur | CESS certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur |
CESTc diplôme d'enseignement supérieur de type court | CESTc diplôme d'enseignement supérieur de type court |
CESTl diplôme d'enseignement supérieur de type long | CESTl diplôme d'enseignement supérieur de type long |
DEU diplôme de l'enseignement universitaire | DEU diplôme de l'enseignement universitaire |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de | germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de |
personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation | personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation |
continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes | continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes |
entreprise | entreprise |
Eupen, le 21 mars 2002. | Eupen, le 21 mars 2002. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
des Sports, | des Sports, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, |
de la Culture et du Tourisme, | de la Culture et du Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |