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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 06/12/2001
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instituant deux groupes de travail dans le cadre de la création d'une nouvelle école supérieure Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instituant deux groupes de travail dans le cadre de la création d'une nouvelle école supérieure
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté 6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté
germanophone instituant deux groupes de travail dans le cadre de la germanophone instituant deux groupes de travail dans le cadre de la
création d'une nouvelle école supérieure création d'une nouvelle école supérieure
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18
juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16
décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 30 novembre 2001; donné le 30 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les groupes de travail ont déjà commencé à travailler Considérant que les groupes de travail ont déjà commencé à travailler
et qu'il est dès lors indispensable d'arrêter leurs objectifs et leur et qu'il est dès lors indispensable d'arrêter leurs objectifs et leur
composition ainsi que les dispositions relatives aux indemnités composition ainsi que les dispositions relatives aux indemnités
financières; financières;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation,
de la Culture et du Tourisme, de la Culture et du Tourisme,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Création et objectif

Article 1er.Création et objectif

Il est institué en Communauté germanophone deux groupes de travail qui Il est institué en Communauté germanophone deux groupes de travail qui
ont pour mission, dans le cadre d'un projet, de déterminer et de ont pour mission, dans le cadre d'un projet, de déterminer et de
consigner par écrit les aspects de la nouvelle école au niveau des consigner par écrit les aspects de la nouvelle école au niveau des
contenus pédagogiques (Groupe A Pédagogie) et de l'organisation et des contenus pédagogiques (Groupe A Pédagogie) et de l'organisation et des
structures (Groupe B Organisation) qui feront par la suite partie structures (Groupe B Organisation) qui feront par la suite partie
intégrante d'un décret et d'un accord de fondation. intégrante d'un décret et d'un accord de fondation.

Art. 2.Composition

Art. 2.Composition

Chaque groupe de travail est composé comme suit : Chaque groupe de travail est composé comme suit :
1° un représentant de chacun des trois pouvoirs organisateurs : 1° un représentant de chacun des trois pouvoirs organisateurs :
a) pour l'enseignement communautaire : le Gouvernement de la a) pour l'enseignement communautaire : le Gouvernement de la
Communauté germanophone; Communauté germanophone;
b) pour l'enseignement libre confessionnel subventionné : b) pour l'enseignement libre confessionnel subventionné :
- la « VoG Bischöfliche Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft - la « VoG Bischöfliche Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
» (asbl Ecoles épiscopales en Communauté germanophone); » (asbl Ecoles épiscopales en Communauté germanophone);
- la « VoG Krankenpflegeschule am Sankt-Nikolaus-Hospital Eupen » - la « VoG Krankenpflegeschule am Sankt-Nikolaus-Hospital Eupen »
(asbl Ecole de nursing auprès de l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen); (asbl Ecole de nursing auprès de l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen);
2° les chefs d'établissement des trois écoles supérieures : 2° les chefs d'établissement des trois écoles supérieures :
a) l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté a) l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté
germanophone; germanophone;
b) l'Ecole supérieure pédagogique « Père Damien »; b) l'Ecole supérieure pédagogique « Père Damien »;
c) l'Ecole de nursing; c) l'Ecole de nursing;
3° un représentant des membres du personnel pour chacune des trois 3° un représentant des membres du personnel pour chacune des trois
écoles supérieures. écoles supérieures.

Art. 3.Direction

Art. 3.Direction

Les deux groupes de travail sont dirigés par un chef de projet. Les deux groupes de travail sont dirigés par un chef de projet.

Art. 4.Participation d'experts

Art. 4.Participation d'experts

De commun accord, les groupes de travail peuvent décider de convier De commun accord, les groupes de travail peuvent décider de convier
des experts à leurs réunions. des experts à leurs réunions.

Art. 5.Siège

Art. 5.Siège

Les groupes de travail ont leur siège auprès du Gouvernement de la Les groupes de travail ont leur siège auprès du Gouvernement de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.

Art. 6.Indemnités

Art. 6.Indemnités

§ 1er - Les membres des groupes de travail, à l'exception du chef de § 1er - Les membres des groupes de travail, à l'exception du chef de
projet, perçoivent une indemnité pour frais de déplacement projet, perçoivent une indemnité pour frais de déplacement
conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet
2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de
déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
Les membres des groupes de travail, à l'exception du chef de projet, Les membres des groupes de travail, à l'exception du chef de projet,
perçoivent des jetons de présence conformément aux articles 3 et 4 de perçoivent des jetons de présence conformément aux articles 3 et 4 de
l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des
jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein
d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté
germanophone. germanophone.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux représentants des membres du Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux représentants des membres du
personnel des écoles supérieures, dont les établissements reçoivent personnel des écoles supérieures, dont les établissements reçoivent
deux périodes en supplément du capital-périodes afin de dédommager en deux périodes en supplément du capital-périodes afin de dédommager en
conséquence ces membres du personnel. conséquence ces membres du personnel.
§ 2 - Les experts qui participent aux réunions à l'invitation des § 2 - Les experts qui participent aux réunions à l'invitation des
groupes de travail ont droit à une indemnité pour frais de déplacement groupes de travail ont droit à une indemnité pour frais de déplacement
et à des jetons de présence conformément au § 1er. et à des jetons de présence conformément au § 1er.

Art. 7.Déclarations de créance

Art. 7.Déclarations de créance

Les déclarations de créance sont contresignées par le chef de projet Les déclarations de créance sont contresignées par le chef de projet
pour confirmer leur exactitude et introduites trimestriellement auprès pour confirmer leur exactitude et introduites trimestriellement auprès
de la Division « Organisation de l'Enseignement » du Ministère. de la Division « Organisation de l'Enseignement » du Ministère.

Art. 8.Entrée en vigueur

Art. 8.Entrée en vigueur

Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2001. Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2001.

Art. 9.Exécution

Art. 9.Exécution

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 décembre 2001. Eupen, le 6 décembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme, Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
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