Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire | Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté | 21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté |
germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel | germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel |
dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire | dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré | législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré |
par la loi du 11 juillet 1973; | par la loi du 11 juillet 1973; |
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres | Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres |
psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, insérés par | psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, insérés par |
l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986; | l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986; |
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel | Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel |
de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 | de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 |
juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 | juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 |
février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars | février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars |
1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17 | 1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17 |
février 1992; | février 1992; |
Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du | Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du |
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre | personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre |
PMS libre subventionné, modifié par le décret du 18 octobre 1999 et | PMS libre subventionné, modifié par le décret du 18 octobre 1999 et |
par le décret-programme du 23 octobre 2000; | par le décret-programme du 23 octobre 2000; |
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du |
personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de | personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de |
l'Instruction publique, notamment l'article 5, inséré par l'arrêté | l'Instruction publique, notamment l'article 5, inséré par l'arrêté |
royal du 15 décembre 1978; | royal du 15 décembre 1978; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 17 décembre 2000; | donné le 17 décembre 2000; |
Vu le protocole n° S 14/00 + OSU 7/00 du 20 décembre 2000 contenant | Vu le protocole n° S 14/00 + OSU 7/00 du 20 décembre 2000 contenant |
les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de | les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de |
secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à | secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à |
l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984; | l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le congé | Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le congé |
politique, non encore existant dans l'enseignement, doit être institué | politique, non encore existant dans l'enseignement, doit être institué |
pour la date du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, | pour la date du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, |
soit le 1er janvier 2001; | soit le 1er janvier 2001; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, |
de la Culture et du Tourisme, | de la Culture et du Tourisme, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Congé politique | CHAPITRE Ier. - Congé politique |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel |
visés : | visés : |
1° à l'article 12bis, § 3, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines | 1° à l'article 12bis, § 3, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines |
dispositions de la législation de l'enseignement; | dispositions de la législation de l'enseignement; |
2° dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres | 2° dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres |
psycho-médico-sociaux; | psycho-médico-sociaux; |
3° dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du | 3° dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du |
personnel de l'enseignement de l'Etat; | personnel de l'enseignement de l'Etat; |
4° dans le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du | 4° dans le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du |
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre | personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre |
PMS libre subventionné. | PMS libre subventionné. |
Congé d'office pour l'exercice de certains mandats politiques | Congé d'office pour l'exercice de certains mandats politiques |
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, nommés ou |
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, nommés ou |
engagés à titre définitif, admis au stage, désignés ou engagés à titre | engagés à titre définitif, admis au stage, désignés ou engagés à titre |
temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont d'office mis en | temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont d'office mis en |
congé à temps plein afin de remplir les mandats politiques suivants : | congé à temps plein afin de remplir les mandats politiques suivants : |
1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial; | 1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial; |
2° président d'une agglomération ou fédération de commune; | 2° président d'une agglomération ou fédération de commune; |
3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement | 3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement |
fédéral; | fédéral; |
4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne; | 4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne; |
5° membre du Gouvernement ou du Conseil de la Région wallonne, de la | 5° membre du Gouvernement ou du Conseil de la Région wallonne, de la |
Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la | Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la |
Communauté française; | Communauté française; |
6° président du Conseil de la Communauté germanophone; | 6° président du Conseil de la Communauté germanophone; |
7° membre du Gouvernement de la Communauté germanophone. | 7° membre du Gouvernement de la Communauté germanophone. |
§ 2. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de | § 2. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de |
serment pour l'un des mandats susvisés ou, lorsqu'il s'agit du | serment pour l'un des mandats susvisés ou, lorsqu'il s'agit du |
président du Conseil, au jour de son élection. | président du Conseil, au jour de son élection. |
Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui de la | Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui de la |
fin du mandat. | fin du mandat. |
Congé d'office ou à la demande pour remplir la fonction de | Congé d'office ou à la demande pour remplir la fonction de |
bourgmestre, | bourgmestre, |
d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale | d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, |
nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage sont d'office | nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage sont d'office |
mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques | mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques |
suivants : | suivants : |
1° bourgmestre ou échevin; | 1° bourgmestre ou échevin; |
2° président du Conseil de l'Aide sociale. | 2° président du Conseil de l'Aide sociale. |
Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à | Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à |
prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. | prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. |
§ 2. A leur demande, les membres du personnel visés au § 1 peuvent | § 2. A leur demande, les membres du personnel visés au § 1 peuvent |
étendre le congé politique en réduisant leurs prestations à zéro ou en | étendre le congé politique en réduisant leurs prestations à zéro ou en |
les limitant à la moitié des heures requises pour un emploi à temps | les limitant à la moitié des heures requises pour un emploi à temps |
plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande. | plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande. |
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le diviseur est le nombre | § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le diviseur est le nombre |
minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein | minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein |
dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas | dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas |
un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. | un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. |
§ 4. Le congé visé au § 1er prend cours à la date de la prestation de | § 4. Le congé visé au § 1er prend cours à la date de la prestation de |
serment pour l'un des mandats susvisés. Il expire le dernier jour du | serment pour l'un des mandats susvisés. Il expire le dernier jour du |
mois qui suit celui de la fin du mandat. | mois qui suit celui de la fin du mandat. |
Le congé visé au § 2 prend cours le premier jour du mois suivant celui | Le congé visé au § 2 prend cours le premier jour du mois suivant celui |
de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou le | de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou le |
premier jour de l'année scolaire. Il expire au dernier jour du mois | premier jour de l'année scolaire. Il expire au dernier jour du mois |
suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année | suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année |
scolaire, vacances d'été comprises. | scolaire, vacances d'été comprises. |
Congé à la demande pour remplir un mandat de membre du Conseil de la | Congé à la demande pour remplir un mandat de membre du Conseil de la |
Communauté germanophone | Communauté germanophone |
ou du conseil provincial ou communal | ou du conseil provincial ou communal |
Art. 4.§ 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à |
Art. 4.§ 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à |
l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif ou admis au | l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif ou admis au |
stage, peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un | stage, peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un |
mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du | mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du |
conseil communal ou provincial. | conseil communal ou provincial. |
§ 2. Ce congé peut entraîner une réduction des prestations à zéro ou | § 2. Ce congé peut entraîner une réduction des prestations à zéro ou |
une limitation de celles-ci. Dans ce dernier cas, le membre du | une limitation de celles-ci. Dans ce dernier cas, le membre du |
personnel continue de prester ou 3/4 ou la moitié des heures requises | personnel continue de prester ou 3/4 ou la moitié des heures requises |
pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention | pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention |
dans sa demande. | dans sa demande. |
Le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour | Le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour |
un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où | un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où |
la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité | la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité |
supérieure. | supérieure. |
§ 3. Le congé politique prend cours le premier jour du mois qui suit | § 3. Le congé politique prend cours le premier jour du mois qui suit |
celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou au | celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou au |
premier jour de l'année scolaire. Il expire le dernier jour du mois | premier jour de l'année scolaire. Il expire le dernier jour du mois |
suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année | suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année |
scolaire, vacances d'été comprises. | scolaire, vacances d'été comprises. |
Affectation provisoire | Affectation provisoire |
Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel mis en congé à temps partiel |
Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel mis en congé à temps partiel |
en application des articles 3, §§ 1er et 2, et 4, est titulaire d'une | en application des articles 3, §§ 1er et 2, et 4, est titulaire d'une |
fonction de promotion, il peut être provisoirement assisté par un | fonction de promotion, il peut être provisoirement assisté par un |
membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement ou de | membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement ou de |
sélection menant à cette fonction de promotion pour les heures pour | sélection menant à cette fonction de promotion pour les heures pour |
lesquelles il est mis en congé. | lesquelles il est mis en congé. |
Le fait de garantir la continuité du service est déterminant pour | Le fait de garantir la continuité du service est déterminant pour |
l'affectation provisoire. | l'affectation provisoire. |
§ 2. Dans l'enseignement communautaire, c'est le Ministre de | § 2. Dans l'enseignement communautaire, c'est le Ministre de |
l'Enseignement qui procède à l'affectation. | l'Enseignement qui procède à l'affectation. |
Dans l'enseignement libre subventionné et officiel subventionné, le | Dans l'enseignement libre subventionné et officiel subventionné, le |
pouvoir organisateur procède à cette affectation après avoir reçu | pouvoir organisateur procède à cette affectation après avoir reçu |
l'approbation du Gouvernement. | l'approbation du Gouvernement. |
Position administrative | Position administrative |
Art. 6.Pendant les périodes couvertes par le congé politique accordé |
Art. 6.Pendant les périodes couvertes par le congé politique accordé |
à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en activité | à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en activité |
de service. Il n'a droit ni à un traitement ni à une | de service. Il n'a droit ni à un traitement ni à une |
subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux | subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux |
augmentations barémiques ou aux augmentations de sa | augmentations barémiques ou aux augmentations de sa |
subvention-traitement. | subvention-traitement. |
Reprise du service | Reprise du service |
Art. 7.Le membre du personnel dont le congé politique prend fin, |
Art. 7.Le membre du personnel dont le congé politique prend fin, |
reprend son service comme membre du personnel nommé à titre définitif | reprend son service comme membre du personnel nommé à titre définitif |
ou stagiaire, pour autant que l'emploi qui lui était attribué ou | ou stagiaire, pour autant que l'emploi qui lui était attribué ou |
auquel il était affecté, existe encore. | auquel il était affecté, existe encore. |
Art. 8.Interdiction de cumul du traitement avec certains avantages et |
Art. 8.Interdiction de cumul du traitement avec certains avantages et |
report de la rentrée en fonction | report de la rentrée en fonction |
§ 1er. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au centre | § 1er. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au centre |
psycho-médico-social, le membre du personnel ne peut cumuler son | psycho-médico-social, le membre du personnel ne peut cumuler son |
traitement/sa subvention traitement ou son traitement d'attente/sa | traitement/sa subvention traitement ou son traitement d'attente/sa |
subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à | subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à |
l'exercice d'un mandat politiques tel que visé à l'article 2, § 1er, | l'exercice d'un mandat politiques tel que visé à l'article 2, § 1er, |
et à l'article 3, § 1er, et qui constituent une indemnité de | et à l'article 3, § 1er, et qui constituent une indemnité de |
réadaptation. | réadaptation. |
§ 2. A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre | § 2. A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre |
compétent en matière d'Enseignement peut autoriser le report de la | compétent en matière d'Enseignement peut autoriser le report de la |
rentrée en fonction pour une période d'un an maximum. | rentrée en fonction pour une période d'un an maximum. |
Pendant cette période, le membre du personnel se trouve en | Pendant cette période, le membre du personnel se trouve en |
non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une | non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une |
subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux | subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux |
augmentations barémiques ou aux augmentations de sa | augmentations barémiques ou aux augmentations de sa |
subvention-traitement. | subvention-traitement. |
CHAPITRE II. - Non intervention de certains revenus pour la | CHAPITRE II. - Non intervention de certains revenus pour la |
détermination de la fonction accessoire | détermination de la fonction accessoire |
Adaptation du statut pécuniaire | Adaptation du statut pécuniaire |
Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant |
Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant |
statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du | statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du |
Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté | Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté |
royal du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour l'application des alinéas précédents, il n'est tenu compte : | « Pour l'application des alinéas précédents, il n'est tenu compte : |
1° ni des revenus provenant d'indemnités d'expertises judiciaires en | 1° ni des revenus provenant d'indemnités d'expertises judiciaires en |
matière pénale effectuées sur ordre des autorités judiciaires, ni de | matière pénale effectuées sur ordre des autorités judiciaires, ni de |
la durée des prestations qui y sont consacrées, | la durée des prestations qui y sont consacrées, |
2° ni des revenus provenant de l'exercice d'un mandat de bourgmestre, | 2° ni des revenus provenant de l'exercice d'un mandat de bourgmestre, |
d'échevin, de président du Conseil de l'Aide sociale, de membre du | d'échevin, de président du Conseil de l'Aide sociale, de membre du |
conseil communal ou provincial ou encore du Conseil de la Communauté | conseil communal ou provincial ou encore du Conseil de la Communauté |
germanophone. » | germanophone. » |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 10.Pour les membres du personnel qui entament la fonction de |
Art. 10.Pour les membres du personnel qui entament la fonction de |
bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale au | bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale au |
cours de l'année scolaire 2000-2001, le congé prend cours d'office au | cours de l'année scolaire 2000-2001, le congé prend cours d'office au |
1er septembre 2001, par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa premier. | 1er septembre 2001, par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa premier. |
Durant cette période transitoire, les membres du personnel visés à | Durant cette période transitoire, les membres du personnel visés à |
l'alinéa premier peuvent, par analogie à l'article 3, § 2, également | l'alinéa premier peuvent, par analogie à l'article 3, § 2, également |
solliciter un congé politique avec réduction des prestations à 3/4 | solliciter un congé politique avec réduction des prestations à 3/4 |
d'un emploi à temps plein. Le congé prend cours le premier jour du | d'un emploi à temps plein. Le congé prend cours le premier jour du |
mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats | mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats |
susvisés et expire au 31 août 2001. | susvisés et expire au 31 août 2001. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Exécution | Exécution |
Art. 12.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de |
Art. 12.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 21 décembre 2000. | Eupen, le 21 décembre 2000. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
des Sports, | des Sports, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du | Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |