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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 21/12/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté 21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté
germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel germanophone relatif au congé politique pour les membres du personnel
dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré
par la loi du 11 juillet 1973; par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres
psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, insérés par psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, insérés par
l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986; l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel
de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6
juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18
février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars
1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17 1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17
février 1992; février 1992;
Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre
PMS libre subventionné, modifié par le décret du 18 octobre 1999 et PMS libre subventionné, modifié par le décret du 18 octobre 1999 et
par le décret-programme du 23 octobre 2000; par le décret-programme du 23 octobre 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du
personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de
l'Instruction publique, notamment l'article 5, inséré par l'arrêté l'Instruction publique, notamment l'article 5, inséré par l'arrêté
royal du 15 décembre 1978; royal du 15 décembre 1978;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 17 décembre 2000; donné le 17 décembre 2000;
Vu le protocole n° S 14/00 + OSU 7/00 du 20 décembre 2000 contenant Vu le protocole n° S 14/00 + OSU 7/00 du 20 décembre 2000 contenant
les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de
secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à
l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984; l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le congé Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le congé
politique, non encore existant dans l'enseignement, doit être institué politique, non encore existant dans l'enseignement, doit être institué
pour la date du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, pour la date du renouvellement des conseils provinciaux et communaux,
soit le 1er janvier 2001; soit le 1er janvier 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation,
de la Culture et du Tourisme, de la Culture et du Tourisme,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Congé politique CHAPITRE Ier. - Congé politique
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel

visés : visés :
1° à l'article 12bis, § 3, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines 1° à l'article 12bis, § 3, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l'enseignement; dispositions de la législation de l'enseignement;
2° dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres 2° dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres
psycho-médico-sociaux; psycho-médico-sociaux;
3° dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du 3° dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du
personnel de l'enseignement de l'Etat; personnel de l'enseignement de l'Etat;
4° dans le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du 4° dans le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre
PMS libre subventionné. PMS libre subventionné.
Congé d'office pour l'exercice de certains mandats politiques Congé d'office pour l'exercice de certains mandats politiques

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, nommés ou

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, nommés ou

engagés à titre définitif, admis au stage, désignés ou engagés à titre engagés à titre définitif, admis au stage, désignés ou engagés à titre
temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont d'office mis en temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont d'office mis en
congé à temps plein afin de remplir les mandats politiques suivants : congé à temps plein afin de remplir les mandats politiques suivants :
1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial; 1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
2° président d'une agglomération ou fédération de commune; 2° président d'une agglomération ou fédération de commune;
3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement 3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement
fédéral; fédéral;
4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne; 4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;
5° membre du Gouvernement ou du Conseil de la Région wallonne, de la 5° membre du Gouvernement ou du Conseil de la Région wallonne, de la
Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la
Communauté française; Communauté française;
6° président du Conseil de la Communauté germanophone; 6° président du Conseil de la Communauté germanophone;
7° membre du Gouvernement de la Communauté germanophone. 7° membre du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 2. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de § 2. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de
serment pour l'un des mandats susvisés ou, lorsqu'il s'agit du serment pour l'un des mandats susvisés ou, lorsqu'il s'agit du
président du Conseil, au jour de son élection. président du Conseil, au jour de son élection.
Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui de la Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui de la
fin du mandat. fin du mandat.
Congé d'office ou à la demande pour remplir la fonction de Congé d'office ou à la demande pour remplir la fonction de
bourgmestre, bourgmestre,
d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier,

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier,

nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage sont d'office nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage sont d'office
mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques
suivants : suivants :
1° bourgmestre ou échevin; 1° bourgmestre ou échevin;
2° président du Conseil de l'Aide sociale. 2° président du Conseil de l'Aide sociale.
Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à
prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein.
§ 2. A leur demande, les membres du personnel visés au § 1 peuvent § 2. A leur demande, les membres du personnel visés au § 1 peuvent
étendre le congé politique en réduisant leurs prestations à zéro ou en étendre le congé politique en réduisant leurs prestations à zéro ou en
les limitant à la moitié des heures requises pour un emploi à temps les limitant à la moitié des heures requises pour un emploi à temps
plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande. plein. Le membre du personnel en fait mention dans sa demande.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le diviseur est le nombre § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le diviseur est le nombre
minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein minimal d'heures ou périodes requises pour un emploi à temps plein
dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas dans la fonction concernée. Dans la mesure où la fraction ne donne pas
un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure.
§ 4. Le congé visé au § 1er prend cours à la date de la prestation de § 4. Le congé visé au § 1er prend cours à la date de la prestation de
serment pour l'un des mandats susvisés. Il expire le dernier jour du serment pour l'un des mandats susvisés. Il expire le dernier jour du
mois qui suit celui de la fin du mandat. mois qui suit celui de la fin du mandat.
Le congé visé au § 2 prend cours le premier jour du mois suivant celui Le congé visé au § 2 prend cours le premier jour du mois suivant celui
de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou le de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou le
premier jour de l'année scolaire. Il expire au dernier jour du mois premier jour de l'année scolaire. Il expire au dernier jour du mois
suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année
scolaire, vacances d'été comprises. scolaire, vacances d'été comprises.
Congé à la demande pour remplir un mandat de membre du Conseil de la Congé à la demande pour remplir un mandat de membre du Conseil de la
Communauté germanophone Communauté germanophone
ou du conseil provincial ou communal ou du conseil provincial ou communal

Art. 4.§ 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à

Art. 4.§ 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à

l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif ou admis au l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif ou admis au
stage, peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un stage, peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un
mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du
conseil communal ou provincial. conseil communal ou provincial.
§ 2. Ce congé peut entraîner une réduction des prestations à zéro ou § 2. Ce congé peut entraîner une réduction des prestations à zéro ou
une limitation de celles-ci. Dans ce dernier cas, le membre du une limitation de celles-ci. Dans ce dernier cas, le membre du
personnel continue de prester ou 3/4 ou la moitié des heures requises personnel continue de prester ou 3/4 ou la moitié des heures requises
pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention pour un emploi à temps plein. Le membre du personnel en fait mention
dans sa demande. dans sa demande.
Le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour Le diviseur est le nombre minimal d'heures ou périodes requises pour
un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où un emploi à temps plein dans la fonction concernée. Dans la mesure où
la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité la fraction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité
supérieure. supérieure.
§ 3. Le congé politique prend cours le premier jour du mois qui suit § 3. Le congé politique prend cours le premier jour du mois qui suit
celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou au celui de la prestation de serment pour l'un des mandats susvisés ou au
premier jour de l'année scolaire. Il expire le dernier jour du mois premier jour de l'année scolaire. Il expire le dernier jour du mois
suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année suivant celui de la fin du mandat ou au dernier jour de l'année
scolaire, vacances d'été comprises. scolaire, vacances d'été comprises.
Affectation provisoire Affectation provisoire

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel mis en congé à temps partiel

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel mis en congé à temps partiel

en application des articles 3, §§ 1er et 2, et 4, est titulaire d'une en application des articles 3, §§ 1er et 2, et 4, est titulaire d'une
fonction de promotion, il peut être provisoirement assisté par un fonction de promotion, il peut être provisoirement assisté par un
membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement ou de membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement ou de
sélection menant à cette fonction de promotion pour les heures pour sélection menant à cette fonction de promotion pour les heures pour
lesquelles il est mis en congé. lesquelles il est mis en congé.
Le fait de garantir la continuité du service est déterminant pour Le fait de garantir la continuité du service est déterminant pour
l'affectation provisoire. l'affectation provisoire.
§ 2. Dans l'enseignement communautaire, c'est le Ministre de § 2. Dans l'enseignement communautaire, c'est le Ministre de
l'Enseignement qui procède à l'affectation. l'Enseignement qui procède à l'affectation.
Dans l'enseignement libre subventionné et officiel subventionné, le Dans l'enseignement libre subventionné et officiel subventionné, le
pouvoir organisateur procède à cette affectation après avoir reçu pouvoir organisateur procède à cette affectation après avoir reçu
l'approbation du Gouvernement. l'approbation du Gouvernement.
Position administrative Position administrative

Art. 6.Pendant les périodes couvertes par le congé politique accordé

Art. 6.Pendant les périodes couvertes par le congé politique accordé

à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en activité à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en activité
de service. Il n'a droit ni à un traitement ni à une de service. Il n'a droit ni à un traitement ni à une
subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux
augmentations barémiques ou aux augmentations de sa augmentations barémiques ou aux augmentations de sa
subvention-traitement. subvention-traitement.
Reprise du service Reprise du service

Art. 7.Le membre du personnel dont le congé politique prend fin,

Art. 7.Le membre du personnel dont le congé politique prend fin,

reprend son service comme membre du personnel nommé à titre définitif reprend son service comme membre du personnel nommé à titre définitif
ou stagiaire, pour autant que l'emploi qui lui était attribué ou ou stagiaire, pour autant que l'emploi qui lui était attribué ou
auquel il était affecté, existe encore. auquel il était affecté, existe encore.

Art. 8.Interdiction de cumul du traitement avec certains avantages et

Art. 8.Interdiction de cumul du traitement avec certains avantages et

report de la rentrée en fonction report de la rentrée en fonction
§ 1er. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au centre § 1er. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au centre
psycho-médico-social, le membre du personnel ne peut cumuler son psycho-médico-social, le membre du personnel ne peut cumuler son
traitement/sa subvention traitement ou son traitement d'attente/sa traitement/sa subvention traitement ou son traitement d'attente/sa
subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à
l'exercice d'un mandat politiques tel que visé à l'article 2, § 1er, l'exercice d'un mandat politiques tel que visé à l'article 2, § 1er,
et à l'article 3, § 1er, et qui constituent une indemnité de et à l'article 3, § 1er, et qui constituent une indemnité de
réadaptation. réadaptation.
§ 2. A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre § 2. A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre
compétent en matière d'Enseignement peut autoriser le report de la compétent en matière d'Enseignement peut autoriser le report de la
rentrée en fonction pour une période d'un an maximum. rentrée en fonction pour une période d'un an maximum.
Pendant cette période, le membre du personnel se trouve en Pendant cette période, le membre du personnel se trouve en
non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une
subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits aux
augmentations barémiques ou aux augmentations de sa augmentations barémiques ou aux augmentations de sa
subvention-traitement. subvention-traitement.
CHAPITRE II. - Non intervention de certains revenus pour la CHAPITRE II. - Non intervention de certains revenus pour la
détermination de la fonction accessoire détermination de la fonction accessoire
Adaptation du statut pécuniaire Adaptation du statut pécuniaire

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant

statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du
Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté
royal du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : royal du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'application des alinéas précédents, il n'est tenu compte : « Pour l'application des alinéas précédents, il n'est tenu compte :
1° ni des revenus provenant d'indemnités d'expertises judiciaires en 1° ni des revenus provenant d'indemnités d'expertises judiciaires en
matière pénale effectuées sur ordre des autorités judiciaires, ni de matière pénale effectuées sur ordre des autorités judiciaires, ni de
la durée des prestations qui y sont consacrées, la durée des prestations qui y sont consacrées,
2° ni des revenus provenant de l'exercice d'un mandat de bourgmestre, 2° ni des revenus provenant de l'exercice d'un mandat de bourgmestre,
d'échevin, de président du Conseil de l'Aide sociale, de membre du d'échevin, de président du Conseil de l'Aide sociale, de membre du
conseil communal ou provincial ou encore du Conseil de la Communauté conseil communal ou provincial ou encore du Conseil de la Communauté
germanophone. » germanophone. »
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 10.Pour les membres du personnel qui entament la fonction de

Art. 10.Pour les membres du personnel qui entament la fonction de

bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale au bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale au
cours de l'année scolaire 2000-2001, le congé prend cours d'office au cours de l'année scolaire 2000-2001, le congé prend cours d'office au
1er septembre 2001, par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa premier. 1er septembre 2001, par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa premier.
Durant cette période transitoire, les membres du personnel visés à Durant cette période transitoire, les membres du personnel visés à
l'alinéa premier peuvent, par analogie à l'article 3, § 2, également l'alinéa premier peuvent, par analogie à l'article 3, § 2, également
solliciter un congé politique avec réduction des prestations à 3/4 solliciter un congé politique avec réduction des prestations à 3/4
d'un emploi à temps plein. Le congé prend cours le premier jour du d'un emploi à temps plein. Le congé prend cours le premier jour du
mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats mois suivant celui de la prestation de serment pour l'un des mandats
susvisés et expire au 31 août 2001. susvisés et expire au 31 août 2001.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Exécution Exécution

Art. 12.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de

Art. 12.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 décembre 2000. Eupen, le 21 décembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme, Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
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