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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 21/04/1999
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Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone 21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone
portant agréation et subventionnement des centres de coordination des portant agréation et subventionnement des centres de coordination des
soins à domicile soins à domicile
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18
juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996; juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996;
Vu le décret du 17 juin 1998 contenant le budget général des dépenses Vu le décret du 17 juin 1998 contenant le budget général des dépenses
de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999; de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 21 avril 1999; donné le 21 avril 1999;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars
1999; 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de coordonner les soins à domicile en Considérant qu'il est impératif de coordonner les soins à domicile en
Communauté germanophone afin d'éviter une « offre double » de la part Communauté germanophone afin d'éviter une « offre double » de la part
des organisations existantes et d'adapter les services proposés des organisations existantes et d'adapter les services proposés
actuellement aux besoins de la population; actuellement aux besoins de la population;
Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus
aucun délai étant donné qu'un centre de coordination regroupe déjà les aucun délai étant donné qu'un centre de coordination regroupe déjà les
différentes organisations de soins à domicile en Communauté différentes organisations de soins à domicile en Communauté
germanophone, mais qu'il n'existe aucune base légale quant au germanophone, mais qu'il n'existe aucune base légale quant au
subventionnement de tels centres; subventionnement de tels centres;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des
Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes
âgées, du Sport et du Tourisme, âgées, du Sport et du Tourisme,
Arrête : Arrête :
I. Modalités d'agréation I. Modalités d'agréation

Article 1er.§ 1er. Les associations sans but lucratif qui ont pour

Article 1er.§ 1er. Les associations sans but lucratif qui ont pour

but de coordonner les soins à domicile peuvent, à leur demande, être but de coordonner les soins à domicile peuvent, à leur demande, être
agréées par le Gouvernement. Pour être agréé comme centre de agréées par le Gouvernement. Pour être agréé comme centre de
coordination, le centre doit satisfaire aux conditions du présent coordination, le centre doit satisfaire aux conditions du présent
arrêté. arrêté.
§ 2. L'association doit avoir pour but prioritaire d'offrir aux § 2. L'association doit avoir pour but prioritaire d'offrir aux
personnes malades, invalides, handicapées ou âgées la possibilité de personnes malades, invalides, handicapées ou âgées la possibilité de
continuer à vivre chez elles, de façon autonome, en coordonnant les continuer à vivre chez elles, de façon autonome, en coordonnant les
soins et les services indispensables. soins et les services indispensables.
Par coordination, il faut entendre l'harmonisation des services Par coordination, il faut entendre l'harmonisation des services
offerts par au moins deux organisations de soins à domicile. offerts par au moins deux organisations de soins à domicile.
L'association a en outre pour mission : L'association a en outre pour mission :
1° de promouvoir les soins à domicile; 1° de promouvoir les soins à domicile;
2° d'informer utilement les patients et les organisations concernées 2° d'informer utilement les patients et les organisations concernées
en matière de soins à domicile. en matière de soins à domicile.

Art. 2.L'association introduit sa demande auprès du Gouvernement.

Art. 2.L'association introduit sa demande auprès du Gouvernement.

Celle-ci doit contenir les documents suivants : Celle-ci doit contenir les documents suivants :
- les statuts de l'association; - les statuts de l'association;
- le plan de financement signé par tous les membres cotisants; - le plan de financement signé par tous les membres cotisants;
- la liste des membres de l'association; - la liste des membres de l'association;
- la zone desservie par la coordination; - la zone desservie par la coordination;
- les donnés concernant la personne chargée de la coordination; - les donnés concernant la personne chargée de la coordination;
- la coordination envisagée ainsi que les documents indispensables à - la coordination envisagée ainsi que les documents indispensables à
sa réalisation; sa réalisation;
- la convention mentionnée à l'article 5; - la convention mentionnée à l'article 5;
- le plan de coordination type conforme à l'article 8, § 2. - le plan de coordination type conforme à l'article 8, § 2.
Toute modification des informations contenues dans ces documents doit Toute modification des informations contenues dans ces documents doit
être immédiatement communiquée au Ministère. être immédiatement communiquée au Ministère.

Art. 3.L'association doit comprendre au moins 2 mutualités et 2

Art. 3.L'association doit comprendre au moins 2 mutualités et 2

organisations ou services oeuvrant dans le domaine des soins à organisations ou services oeuvrant dans le domaine des soins à
domicile en Communauté germanophone. domicile en Communauté germanophone.

Art. 4.L'association admet, à leur demande, toutes les associations

Art. 4.L'association admet, à leur demande, toutes les associations

et organisations oeuvrant dans le domaine des soins à domicile en et organisations oeuvrant dans le domaine des soins à domicile en
Communauté germanophone. En cas de refus, les motifs doivent Communauté germanophone. En cas de refus, les motifs doivent
immédiatement être communiqués au Ministère. immédiatement être communiqués au Ministère.

Art. 5.L'association conclut une convention visant la coordination

Art. 5.L'association conclut une convention visant la coordination

des soins à domicile avec des hôpitaux et, le cas échéant, avec des des soins à domicile avec des hôpitaux et, le cas échéant, avec des
maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins ou maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins ou
d'autres structures résidentielles ou semi-résidentielles pour d'autres structures résidentielles ou semi-résidentielles pour
personnes âgées. personnes âgées.

Art. 6.Les décisions prises en matière de coordination ont pour

Art. 6.Les décisions prises en matière de coordination ont pour

principal objectif de garantir au patient des soins à domicile principal objectif de garantir au patient des soins à domicile
adaptés. adaptés.

Art. 7.La zone desservie par la coordination couvre au moins trois

Art. 7.La zone desservie par la coordination couvre au moins trois

communes du sud et trois du nord de la Communauté. communes du sud et trois du nord de la Communauté.

Art. 8.§ 1er. Le centre engage au moins un coordinateur à mi-temps.

Art. 8.§ 1er. Le centre engage au moins un coordinateur à mi-temps.

Il doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou Il doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou
d'infirmier. Le Ministre peut autoriser d'autres diplômes, à condition d'infirmier. Le Ministre peut autoriser d'autres diplômes, à condition
de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la
fonction concernée. fonction concernée.
§ 2. Le coordinateur établit pour chaque demandeur un plan de § 2. Le coordinateur établit pour chaque demandeur un plan de
coordination des soins à domicile. Ce plan comprend au moins : coordination des soins à domicile. Ce plan comprend au moins :
- l'identité du demandeur; - l'identité du demandeur;
- la date de la demande; - la date de la demande;
- la description des besoins du demandeur, tant du point de vue du - la description des besoins du demandeur, tant du point de vue du
service de coordination que de celui du demandeur lui-même; service de coordination que de celui du demandeur lui-même;
- l'offre de coordination individuelle; - l'offre de coordination individuelle;
- les membres de la famille ou le médecin traitant éventuellement - les membres de la famille ou le médecin traitant éventuellement
impliqués; impliqués;
- les données concernant les services de soins à domicile intervenant - les données concernant les services de soins à domicile intervenant
dans le cadre du plan de coordination; dans le cadre du plan de coordination;
- la mention précisant s'il s'agit d'une première demande ou d'une - la mention précisant s'il s'agit d'une première demande ou d'une
demande réitérée de la même personne; demande réitérée de la même personne;
- une description des tâches qui doivent être concrètement réalisées - une description des tâches qui doivent être concrètement réalisées
par toutes les parties impliquées. par toutes les parties impliquées.
§ 3. Avant l'établissement du plan de coordination, une concertation a § 3. Avant l'établissement du plan de coordination, une concertation a
lieu entre les personnes intervenant dans la guidance. Ensuite, des lieu entre les personnes intervenant dans la guidance. Ensuite, des
discussions d'évaluation auront lieu régulièrement avec les personnes discussions d'évaluation auront lieu régulièrement avec les personnes
chargées des soins à domicile. chargées des soins à domicile.

Art. 9.Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'association doit

Art. 9.Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'association doit

déposer auprès du Ministère un rapport d'activités relatif à l'année déposer auprès du Ministère un rapport d'activités relatif à l'année
écoulée. écoulée.
II. Modalités de subventionnement II. Modalités de subventionnement

Art. 10.§ 1er. Les associations agréées dans le cadre du présent

Art. 10.§ 1er. Les associations agréées dans le cadre du présent

arrêté peuvent, dans les limites des crédits disponibles, introduire arrêté peuvent, dans les limites des crédits disponibles, introduire
une demande de subventionnement des frais de fonctionnement et de une demande de subventionnement des frais de fonctionnement et de
personnel admissibles encourus pour la coordination des soins à personnel admissibles encourus pour la coordination des soins à
domicile. domicile.
La subvention annuelle moyenne s'élève à 1.250.000 F au plus. Le mois La subvention annuelle moyenne s'élève à 1.250.000 F au plus. Le mois
au cours duquel l'association a été agréée détermine le moment où est au cours duquel l'association a été agréée détermine le moment où est
calculée la subvention. calculée la subvention.
§ 2. Lorsque plusieurs centres de coordination sont agréés, le § 2. Lorsque plusieurs centres de coordination sont agréés, le
Ministre compétent répartit le montant maximum entre les différents Ministre compétent répartit le montant maximum entre les différents
centres en tenant compte des besoins existants. centres en tenant compte des besoins existants.

Art. 11.§ 1er. Constituent des frais de fonctionnement admissibles,

Art. 11.§ 1er. Constituent des frais de fonctionnement admissibles,

les frais de bureau, de consommation en eau et en énergie, les frais les frais de bureau, de consommation en eau et en énergie, les frais
d'entretien des locaux, frais d'assurances, les frais pour les d'entretien des locaux, frais d'assurances, les frais pour les
déplacements de service du personnel ainsi que les dépenses engagées déplacements de service du personnel ainsi que les dépenses engagées
pour la formation continue du personnel. pour la formation continue du personnel.
§ 2. Constituent des frais de personnel admissibles, les frais de § 2. Constituent des frais de personnel admissibles, les frais de
traitement pour : traitement pour :
- le coordinateur à mi-temps prévu à l'article 8, § 1; - le coordinateur à mi-temps prévu à l'article 8, § 1;
- un secrétaire à mi-temps. - un secrétaire à mi-temps.
Les échelles de traitement fixées par la Commission paritaire Les échelles de traitement fixées par la Commission paritaire
compétente pour le personnel subventionné servent de base de calcul compétente pour le personnel subventionné servent de base de calcul
pour le subventionnement. En cas de désaccord quant à la Commission pour le subventionnement. En cas de désaccord quant à la Commission
compétente, c'est l'Inspection du travail qui tranche. compétente, c'est l'Inspection du travail qui tranche.

Art. 12.Pour bénéficier d'une subvention, l'association doit prouver

Art. 12.Pour bénéficier d'une subvention, l'association doit prouver

qu'elle établit en un an au moins 100 plans de coordination conformes qu'elle établit en un an au moins 100 plans de coordination conformes
à l'article 8, § 2. à l'article 8, § 2.

Art. 13.La subvention ne peut excéder le montant annuel des recettes

Art. 13.La subvention ne peut excéder le montant annuel des recettes

enregistrées par l'association, déduction faite de la subvention enregistrées par l'association, déduction faite de la subvention
accordée en vertu du présent arrêté. accordée en vertu du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. L'association peut demander une avance de 80 %. La

Art. 14.§ 1er. L'association peut demander une avance de 80 %. La

subvention octroyée l'année précédente sert de base pour le paiement subvention octroyée l'année précédente sert de base pour le paiement
de l'avance. L'année de la demande, une avance de 80% du montant de l'avance. L'année de la demande, une avance de 80% du montant
maximum visé à l'article 10, § 1er peut être allouée. maximum visé à l'article 10, § 1er peut être allouée.
Le solde est liquidé ou déduit après introduction des frais de Le solde est liquidé ou déduit après introduction des frais de
fonctionnement et de personnel, de la liste des plans de coordination, fonctionnement et de personnel, de la liste des plans de coordination,
du bilan et du compte de résultats de l'année concernée. Si l'avance du bilan et du compte de résultats de l'année concernée. Si l'avance
liquidée est supérieure au montant de la subvention calculée liquidée est supérieure au montant de la subvention calculée
conformément au présent arrêté, la différence est réclamée ou déduite conformément au présent arrêté, la différence est réclamée ou déduite
du montant de l'année suivante. du montant de l'année suivante.
§ 2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l'association dépose § 2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l'association dépose
auprès du Gouvernement une estimation du coût annuel pour l'année auprès du Gouvernement une estimation du coût annuel pour l'année
suivante et, au plus tard 10 jours avant le début du quatrième suivante et, au plus tard 10 jours avant le début du quatrième
trimestre, un bilan du premier semestre. trimestre, un bilan du premier semestre.

Art. 15.Les fonctionnaires chargés du contrôle ont accès aux locaux

Art. 15.Les fonctionnaires chargés du contrôle ont accès aux locaux

pendant les heures d'ouverture et ont le droit de consulter les pendant les heures d'ouverture et ont le droit de consulter les
documents pouvant leur être utiles. documents pouvant leur être utiles.

Art. 16.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rencontre a

Art. 16.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rencontre a

lieu tous les deux ans, à l'initiative du Gouvernement, entre les lieu tous les deux ans, à l'initiative du Gouvernement, entre les
représentants de toutes les associations et services agréés oeuvrant représentants de toutes les associations et services agréés oeuvrant
dans le domaine des soins à domicile afin de dresser le bilan des dans le domaine des soins à domicile afin de dresser le bilan des
activités de l'année écoulée et d'envisager l'évolution des soins à activités de l'année écoulée et d'envisager l'évolution des soins à
domicile. domicile.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations

Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations

internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du
Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 avril 1999. Eupen, le 21 avril 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations
internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du
Sport et du Tourisme, Sport et du Tourisme,
J. MARAITE J. MARAITE
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