Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile | Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone | 21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone |
portant agréation et subventionnement des centres de coordination des | portant agréation et subventionnement des centres de coordination des |
soins à domicile | soins à domicile |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 | Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 |
juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996; | juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996; |
Vu le décret du 17 juin 1998 contenant le budget général des dépenses | Vu le décret du 17 juin 1998 contenant le budget général des dépenses |
de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999; | de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 21 avril 1999; | donné le 21 avril 1999; |
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars | Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars |
1999; | 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est impératif de coordonner les soins à domicile en | Considérant qu'il est impératif de coordonner les soins à domicile en |
Communauté germanophone afin d'éviter une « offre double » de la part | Communauté germanophone afin d'éviter une « offre double » de la part |
des organisations existantes et d'adapter les services proposés | des organisations existantes et d'adapter les services proposés |
actuellement aux besoins de la population; | actuellement aux besoins de la population; |
Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus | Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus |
aucun délai étant donné qu'un centre de coordination regroupe déjà les | aucun délai étant donné qu'un centre de coordination regroupe déjà les |
différentes organisations de soins à domicile en Communauté | différentes organisations de soins à domicile en Communauté |
germanophone, mais qu'il n'existe aucune base légale quant au | germanophone, mais qu'il n'existe aucune base légale quant au |
subventionnement de tels centres; | subventionnement de tels centres; |
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des | Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des |
Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes | Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes |
âgées, du Sport et du Tourisme, | âgées, du Sport et du Tourisme, |
Arrête : | Arrête : |
I. Modalités d'agréation | I. Modalités d'agréation |
Article 1er.§ 1er. Les associations sans but lucratif qui ont pour |
Article 1er.§ 1er. Les associations sans but lucratif qui ont pour |
but de coordonner les soins à domicile peuvent, à leur demande, être | but de coordonner les soins à domicile peuvent, à leur demande, être |
agréées par le Gouvernement. Pour être agréé comme centre de | agréées par le Gouvernement. Pour être agréé comme centre de |
coordination, le centre doit satisfaire aux conditions du présent | coordination, le centre doit satisfaire aux conditions du présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. L'association doit avoir pour but prioritaire d'offrir aux | § 2. L'association doit avoir pour but prioritaire d'offrir aux |
personnes malades, invalides, handicapées ou âgées la possibilité de | personnes malades, invalides, handicapées ou âgées la possibilité de |
continuer à vivre chez elles, de façon autonome, en coordonnant les | continuer à vivre chez elles, de façon autonome, en coordonnant les |
soins et les services indispensables. | soins et les services indispensables. |
Par coordination, il faut entendre l'harmonisation des services | Par coordination, il faut entendre l'harmonisation des services |
offerts par au moins deux organisations de soins à domicile. | offerts par au moins deux organisations de soins à domicile. |
L'association a en outre pour mission : | L'association a en outre pour mission : |
1° de promouvoir les soins à domicile; | 1° de promouvoir les soins à domicile; |
2° d'informer utilement les patients et les organisations concernées | 2° d'informer utilement les patients et les organisations concernées |
en matière de soins à domicile. | en matière de soins à domicile. |
Art. 2.L'association introduit sa demande auprès du Gouvernement. |
Art. 2.L'association introduit sa demande auprès du Gouvernement. |
Celle-ci doit contenir les documents suivants : | Celle-ci doit contenir les documents suivants : |
- les statuts de l'association; | - les statuts de l'association; |
- le plan de financement signé par tous les membres cotisants; | - le plan de financement signé par tous les membres cotisants; |
- la liste des membres de l'association; | - la liste des membres de l'association; |
- la zone desservie par la coordination; | - la zone desservie par la coordination; |
- les donnés concernant la personne chargée de la coordination; | - les donnés concernant la personne chargée de la coordination; |
- la coordination envisagée ainsi que les documents indispensables à | - la coordination envisagée ainsi que les documents indispensables à |
sa réalisation; | sa réalisation; |
- la convention mentionnée à l'article 5; | - la convention mentionnée à l'article 5; |
- le plan de coordination type conforme à l'article 8, § 2. | - le plan de coordination type conforme à l'article 8, § 2. |
Toute modification des informations contenues dans ces documents doit | Toute modification des informations contenues dans ces documents doit |
être immédiatement communiquée au Ministère. | être immédiatement communiquée au Ministère. |
Art. 3.L'association doit comprendre au moins 2 mutualités et 2 |
Art. 3.L'association doit comprendre au moins 2 mutualités et 2 |
organisations ou services oeuvrant dans le domaine des soins à | organisations ou services oeuvrant dans le domaine des soins à |
domicile en Communauté germanophone. | domicile en Communauté germanophone. |
Art. 4.L'association admet, à leur demande, toutes les associations |
Art. 4.L'association admet, à leur demande, toutes les associations |
et organisations oeuvrant dans le domaine des soins à domicile en | et organisations oeuvrant dans le domaine des soins à domicile en |
Communauté germanophone. En cas de refus, les motifs doivent | Communauté germanophone. En cas de refus, les motifs doivent |
immédiatement être communiqués au Ministère. | immédiatement être communiqués au Ministère. |
Art. 5.L'association conclut une convention visant la coordination |
Art. 5.L'association conclut une convention visant la coordination |
des soins à domicile avec des hôpitaux et, le cas échéant, avec des | des soins à domicile avec des hôpitaux et, le cas échéant, avec des |
maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins ou | maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins ou |
d'autres structures résidentielles ou semi-résidentielles pour | d'autres structures résidentielles ou semi-résidentielles pour |
personnes âgées. | personnes âgées. |
Art. 6.Les décisions prises en matière de coordination ont pour |
Art. 6.Les décisions prises en matière de coordination ont pour |
principal objectif de garantir au patient des soins à domicile | principal objectif de garantir au patient des soins à domicile |
adaptés. | adaptés. |
Art. 7.La zone desservie par la coordination couvre au moins trois |
Art. 7.La zone desservie par la coordination couvre au moins trois |
communes du sud et trois du nord de la Communauté. | communes du sud et trois du nord de la Communauté. |
Art. 8.§ 1er. Le centre engage au moins un coordinateur à mi-temps. |
Art. 8.§ 1er. Le centre engage au moins un coordinateur à mi-temps. |
Il doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou | Il doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou |
d'infirmier. Le Ministre peut autoriser d'autres diplômes, à condition | d'infirmier. Le Ministre peut autoriser d'autres diplômes, à condition |
de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la | de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la |
fonction concernée. | fonction concernée. |
§ 2. Le coordinateur établit pour chaque demandeur un plan de | § 2. Le coordinateur établit pour chaque demandeur un plan de |
coordination des soins à domicile. Ce plan comprend au moins : | coordination des soins à domicile. Ce plan comprend au moins : |
- l'identité du demandeur; | - l'identité du demandeur; |
- la date de la demande; | - la date de la demande; |
- la description des besoins du demandeur, tant du point de vue du | - la description des besoins du demandeur, tant du point de vue du |
service de coordination que de celui du demandeur lui-même; | service de coordination que de celui du demandeur lui-même; |
- l'offre de coordination individuelle; | - l'offre de coordination individuelle; |
- les membres de la famille ou le médecin traitant éventuellement | - les membres de la famille ou le médecin traitant éventuellement |
impliqués; | impliqués; |
- les données concernant les services de soins à domicile intervenant | - les données concernant les services de soins à domicile intervenant |
dans le cadre du plan de coordination; | dans le cadre du plan de coordination; |
- la mention précisant s'il s'agit d'une première demande ou d'une | - la mention précisant s'il s'agit d'une première demande ou d'une |
demande réitérée de la même personne; | demande réitérée de la même personne; |
- une description des tâches qui doivent être concrètement réalisées | - une description des tâches qui doivent être concrètement réalisées |
par toutes les parties impliquées. | par toutes les parties impliquées. |
§ 3. Avant l'établissement du plan de coordination, une concertation a | § 3. Avant l'établissement du plan de coordination, une concertation a |
lieu entre les personnes intervenant dans la guidance. Ensuite, des | lieu entre les personnes intervenant dans la guidance. Ensuite, des |
discussions d'évaluation auront lieu régulièrement avec les personnes | discussions d'évaluation auront lieu régulièrement avec les personnes |
chargées des soins à domicile. | chargées des soins à domicile. |
Art. 9.Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'association doit |
Art. 9.Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'association doit |
déposer auprès du Ministère un rapport d'activités relatif à l'année | déposer auprès du Ministère un rapport d'activités relatif à l'année |
écoulée. | écoulée. |
II. Modalités de subventionnement | II. Modalités de subventionnement |
Art. 10.§ 1er. Les associations agréées dans le cadre du présent |
Art. 10.§ 1er. Les associations agréées dans le cadre du présent |
arrêté peuvent, dans les limites des crédits disponibles, introduire | arrêté peuvent, dans les limites des crédits disponibles, introduire |
une demande de subventionnement des frais de fonctionnement et de | une demande de subventionnement des frais de fonctionnement et de |
personnel admissibles encourus pour la coordination des soins à | personnel admissibles encourus pour la coordination des soins à |
domicile. | domicile. |
La subvention annuelle moyenne s'élève à 1.250.000 F au plus. Le mois | La subvention annuelle moyenne s'élève à 1.250.000 F au plus. Le mois |
au cours duquel l'association a été agréée détermine le moment où est | au cours duquel l'association a été agréée détermine le moment où est |
calculée la subvention. | calculée la subvention. |
§ 2. Lorsque plusieurs centres de coordination sont agréés, le | § 2. Lorsque plusieurs centres de coordination sont agréés, le |
Ministre compétent répartit le montant maximum entre les différents | Ministre compétent répartit le montant maximum entre les différents |
centres en tenant compte des besoins existants. | centres en tenant compte des besoins existants. |
Art. 11.§ 1er. Constituent des frais de fonctionnement admissibles, |
Art. 11.§ 1er. Constituent des frais de fonctionnement admissibles, |
les frais de bureau, de consommation en eau et en énergie, les frais | les frais de bureau, de consommation en eau et en énergie, les frais |
d'entretien des locaux, frais d'assurances, les frais pour les | d'entretien des locaux, frais d'assurances, les frais pour les |
déplacements de service du personnel ainsi que les dépenses engagées | déplacements de service du personnel ainsi que les dépenses engagées |
pour la formation continue du personnel. | pour la formation continue du personnel. |
§ 2. Constituent des frais de personnel admissibles, les frais de | § 2. Constituent des frais de personnel admissibles, les frais de |
traitement pour : | traitement pour : |
- le coordinateur à mi-temps prévu à l'article 8, § 1; | - le coordinateur à mi-temps prévu à l'article 8, § 1; |
- un secrétaire à mi-temps. | - un secrétaire à mi-temps. |
Les échelles de traitement fixées par la Commission paritaire | Les échelles de traitement fixées par la Commission paritaire |
compétente pour le personnel subventionné servent de base de calcul | compétente pour le personnel subventionné servent de base de calcul |
pour le subventionnement. En cas de désaccord quant à la Commission | pour le subventionnement. En cas de désaccord quant à la Commission |
compétente, c'est l'Inspection du travail qui tranche. | compétente, c'est l'Inspection du travail qui tranche. |
Art. 12.Pour bénéficier d'une subvention, l'association doit prouver |
Art. 12.Pour bénéficier d'une subvention, l'association doit prouver |
qu'elle établit en un an au moins 100 plans de coordination conformes | qu'elle établit en un an au moins 100 plans de coordination conformes |
à l'article 8, § 2. | à l'article 8, § 2. |
Art. 13.La subvention ne peut excéder le montant annuel des recettes |
Art. 13.La subvention ne peut excéder le montant annuel des recettes |
enregistrées par l'association, déduction faite de la subvention | enregistrées par l'association, déduction faite de la subvention |
accordée en vertu du présent arrêté. | accordée en vertu du présent arrêté. |
Art. 14.§ 1er. L'association peut demander une avance de 80 %. La |
Art. 14.§ 1er. L'association peut demander une avance de 80 %. La |
subvention octroyée l'année précédente sert de base pour le paiement | subvention octroyée l'année précédente sert de base pour le paiement |
de l'avance. L'année de la demande, une avance de 80% du montant | de l'avance. L'année de la demande, une avance de 80% du montant |
maximum visé à l'article 10, § 1er peut être allouée. | maximum visé à l'article 10, § 1er peut être allouée. |
Le solde est liquidé ou déduit après introduction des frais de | Le solde est liquidé ou déduit après introduction des frais de |
fonctionnement et de personnel, de la liste des plans de coordination, | fonctionnement et de personnel, de la liste des plans de coordination, |
du bilan et du compte de résultats de l'année concernée. Si l'avance | du bilan et du compte de résultats de l'année concernée. Si l'avance |
liquidée est supérieure au montant de la subvention calculée | liquidée est supérieure au montant de la subvention calculée |
conformément au présent arrêté, la différence est réclamée ou déduite | conformément au présent arrêté, la différence est réclamée ou déduite |
du montant de l'année suivante. | du montant de l'année suivante. |
§ 2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l'association dépose | § 2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l'association dépose |
auprès du Gouvernement une estimation du coût annuel pour l'année | auprès du Gouvernement une estimation du coût annuel pour l'année |
suivante et, au plus tard 10 jours avant le début du quatrième | suivante et, au plus tard 10 jours avant le début du quatrième |
trimestre, un bilan du premier semestre. | trimestre, un bilan du premier semestre. |
Art. 15.Les fonctionnaires chargés du contrôle ont accès aux locaux |
Art. 15.Les fonctionnaires chargés du contrôle ont accès aux locaux |
pendant les heures d'ouverture et ont le droit de consulter les | pendant les heures d'ouverture et ont le droit de consulter les |
documents pouvant leur être utiles. | documents pouvant leur être utiles. |
Art. 16.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rencontre a |
Art. 16.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rencontre a |
lieu tous les deux ans, à l'initiative du Gouvernement, entre les | lieu tous les deux ans, à l'initiative du Gouvernement, entre les |
représentants de toutes les associations et services agréés oeuvrant | représentants de toutes les associations et services agréés oeuvrant |
dans le domaine des soins à domicile afin de dresser le bilan des | dans le domaine des soins à domicile afin de dresser le bilan des |
activités de l'année écoulée et d'envisager l'évolution des soins à | activités de l'année écoulée et d'envisager l'évolution des soins à |
domicile. | domicile. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations |
Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations |
internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du | internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du |
Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 21 avril 1999. | Eupen, le 21 avril 1999. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations | Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations |
internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du | internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du |
Sport et du Tourisme, | Sport et du Tourisme, |
J. MARAITE | J. MARAITE |