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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 08/02/2024
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée
8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant
les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit
répondre pour être agréée répondre pour être agréée
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique hospitalière, Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique hospitalière,
les articles 3, 6 et 7 ; les articles 3, 6 et 7 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la
fonction " soins urgents spécialisés", l'article 3, modifié par fonction " soins urgents spécialisés", l'article 3, modifié par
l'arrêté royal du 18 novembre 1998 ; l'arrêté royal du 18 novembre 1998 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une
fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée
; ;
Vu les rapports de la Cour des Comptes, donnés le 13 décembre 2023 et Vu les rapports de la Cour des Comptes, donnés le 13 décembre 2023 et
le 10 janvier 2024 ; le 10 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la section hôpitaux de la Commission de la Santé du Vu l'avis de la section hôpitaux de la Commission de la Santé du
Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la
Commission communautaire commune, donné le 7 décembre 2023 ; Commission communautaire commune, donné le 7 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 octobre 2023 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 octobre 2023 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
74.589/3 ; 74.589/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 octobre 2023 de ne Vu la décision de la section de législation du 3 octobre 2023 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, Considérant l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers,
donné le 30 janvier 2023 ; donné le 30 janvier 2023 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné au Ministre Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné au Ministre
fédéral de la Santé publique le 6 mars 2023 ; fédéral de la Santé publique le 6 mars 2023 ;
Considérant l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée par le Considérant l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée par le
SPF Santé publique conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 SPF Santé publique conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15
décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative ; simplification administrative ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la
politique de la Santé ; politique de la Santé ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant

les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit
répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés du 25 novembre 2002 répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés du 25 novembre 2002
et du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : et du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, dans le texte néerlandais, le mot « 1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, dans le texte néerlandais, le mot «
geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd » geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd »
; ;
2° à l'alinéa 1er, la phrase « Il est attaché à temps plein à 2° à l'alinéa 1er, la phrase « Il est attaché à temps plein à
l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à
l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel
attaché à sa fonction. » est remplacée comme suit : attaché à sa fonction. » est remplacée comme suit :
« Il est attaché à temps plein à l'hôpital. Il exerce son activité « Il est attaché à temps plein à l'hôpital. Il exerce son activité
principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de
plusieurs fonctions de « soins urgents spécialisés » du même hôpital. plusieurs fonctions de « soins urgents spécialisés » du même hôpital.
Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein
entre les différentes fonctions et consacre celui-ci aux activités de entre les différentes fonctions et consacre celui-ci aux activités de
ces fonctions ainsi qu'à la formation permanente du personnel attaché ces fonctions ainsi qu'à la formation permanente du personnel attaché
aux différentes fonctions. » ; aux différentes fonctions. » ;
3° l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 3° l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions, « Le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions,
telle que visée dans le présent article, peut simultanément être le telle que visée dans le présent article, peut simultanément être le
médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " service médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " service
mobile d'urgence " (SMUR), telle que visée à l'article 5 de l'arrêté mobile d'urgence " (SMUR), telle que visée à l'article 5 de l'arrêté
royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «
service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être agréée. Dans service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être agréée. Dans
ce cas, il partage son temps de travail à temps plein dans l'hôpital ce cas, il partage son temps de travail à temps plein dans l'hôpital
entre les différentes fonctions « service mobile d'urgence » (SMUR) et entre les différentes fonctions « service mobile d'urgence » (SMUR) et
« soins urgents spécialisés ». » ; « soins urgents spécialisés ». » ;
4° l'article est complété par un alinéa énoncé comme suit : 4° l'article est complété par un alinéa énoncé comme suit :
« Le médecin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, être « Le médecin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, être
assisté par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière assisté par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière
dans ce domaine. ». dans ce domaine. ».

Art. 2.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la Santé

Art. 2.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la Santé

dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté. dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2024. Bruxelles, le 8 février 2024.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni, Les Membres du Collège réuni,
en charge de l'Action sociale et de la Santé, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON E. VAN DEN BRANDT A. MARON E. VAN DEN BRANDT
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