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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MARS 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire 7 MARS 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles
les établissements pour aînés doivent répondre les établissements pour aînés doivent répondre
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour
aînés, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2023, aînés, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2023,
articles 11, § 1er, 7°, 12, § 1er et 19/5 ; articles 11, § 1er, 7°, 12, § 1er et 19/5 ;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité Vu l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité
auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées
; ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du
4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des
établissements pour aînés ; établissements pour aînés ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2020 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2020 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances
et le Budget, du 16 novembre 2020 ; et le Budget, du 16 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes Vu l'avis du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes
d'Iriscare du 25 janvier 2022, en application de l'article 4, § 2, et d'Iriscare du 25 janvier 2022, en application de l'article 4, § 2, et
l'article 22, § 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'article 22, § 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de
l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales ; prestations familiales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, § Conseil d'Etat le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 27 décembre Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 27 décembre
2023 ; 2023 ;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973 ; 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté et ses annexes ont été rédigés en Considérant que le présent arrêté et ses annexes ont été rédigés en
concertation avec le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de concertation avec le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale ; la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant qu'il a été tenu compte des remarques formulées dans Considérant qu'il a été tenu compte des remarques formulées dans
l'avis du 16 novembre 2020 de Brulocalis concernant la procédure l'avis du 16 novembre 2020 de Brulocalis concernant la procédure
d'octroi des attestations de sécurité incendie ; d'octroi des attestations de sécurité incendie ;
Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites
par la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 par la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9
septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des réglementations techniques et des règles relatives aux services de des réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information ; la société de l'information ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la
politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ; politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° établissement : les établissements visés à l'article 2, 4°, de 1° établissement : les établissements visés à l'article 2, 4°, de
l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés,
à l'exception de a) et b), ? ; à l'exception de a) et b), ? ;
2° normes de base : les normes figurant dans les annexes de l'arrêté 2° normes de base : les normes figurant dans les annexes de l'arrêté
royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de
prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments
doivent satisfaire ; doivent satisfaire ;
3° gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant 3° gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant
engager juridiquement un établissement ; engager juridiquement un établissement ;
4° service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale 4° service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale
Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5° rapport de prévention incendie : un rapport du service d'incendie, 5° rapport de prévention incendie : un rapport du service d'incendie,
rédigé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre rédigé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre
2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de
secours ; secours ;
6° Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23 6° Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23
mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de
l'aide aux personnes et des prestations familiales ; l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ; 7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ;
8° la commission de sécurité incendie : la commission visée à 8° la commission de sécurité incendie : la commission visée à
l'article 19/5 de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux l'article 19/5 de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux
établissements pour aînés. établissements pour aînés.
CHAPITRE 2. - Fixation des normes de sécurité incendie spécifiques CHAPITRE 2. - Fixation des normes de sécurité incendie spécifiques

Art. 2.Afin de garantir la sécurité des aînés, du personnel et des

Art. 2.Afin de garantir la sécurité des aînés, du personnel et des

visiteurs, l'établissement doit répondre à des normes de sécurité visiteurs, l'établissement doit répondre à des normes de sécurité
incendie spécifiques. Ces normes sont reprises aux annexes 1 et 2, incendie spécifiques. Ces normes sont reprises aux annexes 1 et 2,
jointes au présent arrêté. jointes au présent arrêté.
Si l'établissement doit répondre en outre aux normes de base, les Si l'établissement doit répondre en outre aux normes de base, les
normes les plus strictes priment. normes les plus strictes priment.
CHAPITRE 3. - Attestations de sécurité incendie CHAPITRE 3. - Attestations de sécurité incendie

Art. 3.Afin d'être agréé ou de le rester, un établissement doit

Art. 3.Afin d'être agréé ou de le rester, un établissement doit

fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été
prises dans ses bâtiments. prises dans ses bâtiments.
La mesure dans laquelle les normes de sécurité incendie sont La mesure dans laquelle les normes de sécurité incendie sont
respectées est constatée à l'aide d'une attestation de sécurité respectées est constatée à l'aide d'une attestation de sécurité
incendie A, B ou C, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4 et incendie A, B ou C, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4 et
5, jointes au présent arrêté. 5, jointes au présent arrêté.
Un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire ne Un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire ne
peuvent être octroyées que sur la base d'une attestation de sécurité peuvent être octroyées que sur la base d'une attestation de sécurité
incendie A ou d'une attestation de sécurité incendie B. incendie A ou d'une attestation de sécurité incendie B.
L'attestation de sécurité incendie C ou le fait de ne pas disposer L'attestation de sécurité incendie C ou le fait de ne pas disposer
d'une attestation de sécurité incendie valable entraînent le démarrage d'une attestation de sécurité incendie valable entraînent le démarrage
de la procédure de retrait ou de refus de l'agrément ou de de la procédure de retrait ou de refus de l'agrément ou de
l'autorisation de fonctionnement provisoire. l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Le bourgmestre peut octroyer une attestation de sécurité incendie pour Le bourgmestre peut octroyer une attestation de sécurité incendie pour
une partie d'un établissement. une partie d'un établissement.
Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie suivant la Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie suivant la
procédure visée au chapitre 4. procédure visée au chapitre 4.

Art. 4.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A expire de plein

Art. 4.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A expire de plein

droit huit ans après la date de la signature de l'attestation de droit huit ans après la date de la signature de l'attestation de
sécurité incendie ou au moment de la délivrance d'une nouvelle sécurité incendie ou au moment de la délivrance d'une nouvelle
attestation de sécurité incendie pour le même établissement. attestation de sécurité incendie pour le même établissement.
Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire
introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée
de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de
sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4.
§ 2. La durée initiale de validité d'une attestation de sécurité § 2. La durée initiale de validité d'une attestation de sécurité
incendie B est d'un an. L'attestation de sécurité incendie peut être incendie B est d'un an. L'attestation de sécurité incendie peut être
prolongée par le bourgmestre, mais la durée de validité totale ne peut prolongée par le bourgmestre, mais la durée de validité totale ne peut
pas excéder 8 ans. Elle expire de plein droit à l'issue de la durée de pas excéder 8 ans. Elle expire de plein droit à l'issue de la durée de
validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de
sécurité incendie pour le même établissement. sécurité incendie pour le même établissement.
Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire
introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée
de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de
sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4.
§ 3. L'attestation de sécurité incendie C expire uniquement lors de la § 3. L'attestation de sécurité incendie C expire uniquement lors de la
délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le
même établissement. même établissement.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, l'attestation de sécurité

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, l'attestation de sécurité

incendie A ou B expire de plein droit six mois après la réalisation de incendie A ou B expire de plein droit six mois après la réalisation de
modifications significatives à l'établissement pouvant directement ou modifications significatives à l'établissement pouvant directement ou
indirectement influencer la sécurité et avoir trait : indirectement influencer la sécurité et avoir trait :
1° à l'implantation et aux voies d'accès pour le service d'incendie ; 1° à l'implantation et aux voies d'accès pour le service d'incendie ;
2° aux issues de secours et aux dispositifs d'évacuation ; 2° aux issues de secours et aux dispositifs d'évacuation ;
3° aux espaces communs destinés aux aînés ; 3° aux espaces communs destinés aux aînés ;
4° aux chambres ; 4° aux chambres ;
5° aux installations techniques. 5° aux installations techniques.
CHAPITRE 4. - Procédure CHAPITRE 4. - Procédure
relative à l'octroi d'attestations de sécurité incendie relative à l'octroi d'attestations de sécurité incendie

Art. 6.Le gestionnaire d'un établissement introduit auprès de la

Art. 6.Le gestionnaire d'un établissement introduit auprès de la

commune où l'établissement est situé une demande de visite de contrôle commune où l'établissement est situé une demande de visite de contrôle
du service d'incendie en vue de l'obtention d'une attestation de du service d'incendie en vue de l'obtention d'une attestation de
sécurité incendie. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire sécurité incendie. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire
qui est disponible sur le site web du service d'incendie. qui est disponible sur le site web du service d'incendie.
La commune demande au service d'incendie d'effectuer une visite de La commune demande au service d'incendie d'effectuer une visite de
contrôle. contrôle.
Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un
rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre
dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune.
Le rapport de prévention incendie contient, le cas échéant, une Le rapport de prévention incendie contient, le cas échéant, une
énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées
et indique dans quelle mesure la situation réelle est non conforme aux et indique dans quelle mesure la situation réelle est non conforme aux
normes. Si cette situation compromet gravement la sécurité des aînés, normes. Si cette situation compromet gravement la sécurité des aînés,
du personnel et des visiteurs, il y lieu de le mentionner dans le du personnel et des visiteurs, il y lieu de le mentionner dans le
rapport de prévention incendie. rapport de prévention incendie.

Art. 7.S'il ressort du rapport de prévention incendie que

Art. 7.S'il ressort du rapport de prévention incendie que

l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre
délivre une attestation de sécurité incendie A. délivre une attestation de sécurité incendie A.
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à
Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de
l'établissement. l'établissement.

Art. 8.§ 1er. S'il ressort du rapport de prévention incendie que

Art. 8.§ 1er. S'il ressort du rapport de prévention incendie que

l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité
incendie mais que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs incendie mais que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs
n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation
B dont la durée de validité est initialement d'un an. B dont la durée de validité est initialement d'un an.
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à
Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de
l'établissement. l'établissement.
§ 2. L'établissement dispose d'un délai de six mois au maximum après § 2. L'établissement dispose d'un délai de six mois au maximum après
réception de l'attestation de sécurité incendie pour transmettre à la réception de l'attestation de sécurité incendie pour transmettre à la
commune un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts commune un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts
constatés. constatés.
Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée de la Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée de la
mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts
constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution
et des moyens à utiliser. Le cas échéant, le gestionnaire mentionne et des moyens à utiliser. Le cas échéant, le gestionnaire mentionne
pour quels défauts constatés il introduira une demande de dérogation pour quels défauts constatés il introduira une demande de dérogation
aux normes de sécurité incendie, suivant la procédure visée au aux normes de sécurité incendie, suivant la procédure visée au
chapitre 5. chapitre 5.
§ 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné pour avis au service § 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné pour avis au service
d'incendie. d'incendie.
Le service d'incendie examine le plan échelonné introduit et effectue Le service d'incendie examine le plan échelonné introduit et effectue
si nécessaire une nouvelle visite de contrôle. Il remet ensuite un si nécessaire une nouvelle visite de contrôle. Il remet ensuite un
nouveau rapport de prévention incendie au bourgmestre dans les nouveau rapport de prévention incendie au bourgmestre dans les
soixante jours de la réception de la demande d'avis de la commune. soixante jours de la réception de la demande d'avis de la commune.
§ 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie visé au paragraphe § 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie visé au paragraphe
3 que le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties 3 que le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties
pour répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre pour répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre
prolonge l'attestation B initialement délivrée d'au moins un an, pour prolonge l'attestation B initialement délivrée d'au moins un an, pour
autant que le délai total de huit ans visé à l'article 4 ne soit pas autant que le délai total de huit ans visé à l'article 4 ne soit pas
dépassé. dépassé.
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie prolongée La commune adresse l'attestation de sécurité incendie prolongée
conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au
gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception du gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception du
plan échelonné de l'établissement. plan échelonné de l'établissement.
§ 5. S'il ressort du rapport de prévention incendie que le plan § 5. S'il ressort du rapport de prévention incendie que le plan
échelonné introduit ne comprend pas suffisamment de garanties afin de échelonné introduit ne comprend pas suffisamment de garanties afin de
répondre à terme aux normes de sécurité incendie, ou si répondre à terme aux normes de sécurité incendie, ou si
l'établissement n'a pas transmis un plan échelonné à la commune dans l'établissement n'a pas transmis un plan échelonné à la commune dans
le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation de sécurité incendie le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation de sécurité incendie
B initialement délivrée ne peut pas être prolongée. Le bourgmestre en B initialement délivrée ne peut pas être prolongée. Le bourgmestre en
fait part au gestionnaire et à Iriscare. Le cas échéant, le rapport de fait part au gestionnaire et à Iriscare. Le cas échéant, le rapport de
prévention incendie est joint. prévention incendie est joint.

Art. 9.S'il ressort du rapport de prévention incendie que

Art. 9.S'il ressort du rapport de prévention incendie que

l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité
incendie et que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs incendie et que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs
est gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation de est gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation de
sécurité incendie C. sécurité incendie C.
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à
Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de
l'établissement. l'établissement.

Art. 10.§ 1er. Après mise en oeuvre du plan échelonné ou au plus tard

Art. 10.§ 1er. Après mise en oeuvre du plan échelonné ou au plus tard

trois mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation trois mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation
de sécurité incendie B, le gestionnaire introduit une demande auprès de sécurité incendie B, le gestionnaire introduit une demande auprès
de la commune en vue d'une nouvelle visite de contrôle. La demande est de la commune en vue d'une nouvelle visite de contrôle. La demande est
introduite à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web introduite à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web
du service d'incendie. du service d'incendie.
La commune demande au service d'incendie d'effectuer une nouvelle La commune demande au service d'incendie d'effectuer une nouvelle
visite de contrôle. visite de contrôle.
Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un
rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre
dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune.
§ 2. S'il ressort du rapport de prévention incendie que § 2. S'il ressort du rapport de prévention incendie que
l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre
délivre une attestation de sécurité incendie A. délivre une attestation de sécurité incendie A.
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à
Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation
de sécurité incendie B. de sécurité incendie B.
§ 3. S'il ressort du rapport de prévention incendie que § 3. S'il ressort du rapport de prévention incendie que
l'établissement présente toujours entièrement ou partiellement les l'établissement présente toujours entièrement ou partiellement les
mêmes défauts en matière de normes de sécurité incendie, le mêmes défauts en matière de normes de sécurité incendie, le
bourgmestre peut à nouveau prolonger d'au moins un an l'attestation de bourgmestre peut à nouveau prolonger d'au moins un an l'attestation de
sécurité incendie B, pour autant que le délai total de huit ans visé à sécurité incendie B, pour autant que le délai total de huit ans visé à
l'article 4 ne soit pas dépassé. l'article 4 ne soit pas dépassé.
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à
Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation
de sécurité incendie B. de sécurité incendie B.
§ 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie que § 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie que
l'établissement a remédié aux défauts constatés, mais qu'entre-temps l'établissement a remédié aux défauts constatés, mais qu'entre-temps
il ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, la procédure il ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, la procédure
visée, selon le cas, à l'article 8 ou 9 s'applique. visée, selon le cas, à l'article 8 ou 9 s'applique.
CHAPITRE 5. - Procédure CHAPITRE 5. - Procédure
relative à la demande et l'octroi de dérogations relative à la demande et l'octroi de dérogations

Art. 11.Sur demande motivée du gestionnaire, le fonctionnaire

Art. 11.Sur demande motivée du gestionnaire, le fonctionnaire

dirigeant peut accorder une dérogation d'une durée indéterminée pour dirigeant peut accorder une dérogation d'une durée indéterminée pour
certaines normes de sécurité incendie. L'octroi d'une dérogation n'est certaines normes de sécurité incendie. L'octroi d'une dérogation n'est
que possible pour autant que des mesures alternatives soient proposées que possible pour autant que des mesures alternatives soient proposées
qui assurent un niveau de sécurité équivalent. qui assurent un niveau de sécurité équivalent.
Le gestionnaire introduit une demande de dérogation auprès du Le gestionnaire introduit une demande de dérogation auprès du
secrétariat de la commission de sécurité incendie à l'aide d'un secrétariat de la commission de sécurité incendie à l'aide d'un
formulaire qui est disponible sur le site web de la Commission formulaire qui est disponible sur le site web de la Commission
communautaire commune et il y joint les annexes nécessaires. La communautaire commune et il y joint les annexes nécessaires. La
demande comprend au moins : demande comprend au moins :
1° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition 1° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition
comprenant les mesures alternatives qui assurent un niveau de sécurité comprenant les mesures alternatives qui assurent un niveau de sécurité
équivalent ; équivalent ;
2° une description du bâtiment, complétée de plans ; 2° une description du bâtiment, complétée de plans ;
3° si la demande concerne une construction existante : le dernier 3° si la demande concerne une construction existante : le dernier
rapport de prévention incendie, le cas échéant complété de rapport de prévention incendie, le cas échéant complété de
l'attestation de sécurité incendie et du plan échelonné ; l'attestation de sécurité incendie et du plan échelonné ;
4° si la demande concerne un bâtiment à ériger : le rapport de 4° si la demande concerne un bâtiment à ériger : le rapport de
prévention incendie correspondant. prévention incendie correspondant.
Dans les quinze jours de la réception de la demande de dérogation, le Dans les quinze jours de la réception de la demande de dérogation, le
secrétariat de la commission de sécurité incendie remet un accusé de secrétariat de la commission de sécurité incendie remet un accusé de
réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non,
et indiquant, le cas échéant, la date de recevabilité. La recevabilité et indiquant, le cas échéant, la date de recevabilité. La recevabilité
implique que la demande remplit les exigences formelles visées à implique que la demande remplit les exigences formelles visées à
l'alinéa 2. l'alinéa 2.
Au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de Au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de
dérogation, le secrétariat remet la décision du fonctionnaire dérogation, le secrétariat remet la décision du fonctionnaire
dirigeant et l'avis de la commission de sécurité incendie au dirigeant et l'avis de la commission de sécurité incendie au
gestionnaire, et au service d'incendie. gestionnaire, et au service d'incendie.
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 12.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité

Art. 12.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité

auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées
est abrogé. est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni de la

Art. 13.Dans l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni de la

Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures
de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou
d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission
communautaire commune le 5° est remplacé par ce qui suit : communautaire commune le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b), "5° Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b),
bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B
valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément ; ". valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément ; ".

Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les établissements qui, avant

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les établissements qui, avant

le 1er septembre 2024, bénéficiaient déjà d'une autorisation de le 1er septembre 2024, bénéficiaient déjà d'une autorisation de
fonctionnement provisoire ou d'un agrément, doivent transmettre à fonctionnement provisoire ou d'un agrément, doivent transmettre à
Iriscare une attestation de sécurité incendie A ou B au plus tard le 1er Iriscare une attestation de sécurité incendie A ou B au plus tard le 1er
septembre 2026. septembre 2026.

Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de

Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de

la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024. Bruxelles, le 7 mars 2024.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé
et de l'Aide aux personnes, et de l'Aide aux personnes,
A. MARON A. MARON
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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