Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre | Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
7 MARS 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire | 7 MARS 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire |
commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles | commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles |
les établissements pour aînés doivent répondre | les établissements pour aînés doivent répondre |
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour | Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour |
aînés, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2023, | aînés, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2023, |
articles 11, § 1er, 7°, 12, § 1er et 19/5 ; | articles 11, § 1er, 7°, 12, § 1er et 19/5 ; |
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité | Vu l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité |
auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées | auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées |
; | ; |
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du | Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du |
4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des | 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des |
établissements pour aînés ; | établissements pour aînés ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2020 ; |
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances | Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances |
et le Budget, du 16 novembre 2020 ; | et le Budget, du 16 novembre 2020 ; |
Vu l'avis du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes | Vu l'avis du Conseil de Gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes |
d'Iriscare du 25 janvier 2022, en application de l'article 4, § 2, et | d'Iriscare du 25 janvier 2022, en application de l'article 4, § 2, et |
l'article 22, § 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de | l'article 22, § 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de |
l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des | l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des |
prestations familiales ; | prestations familiales ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, § | Conseil d'Etat le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 27 décembre | Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 27 décembre |
2023 ; | 2023 ; |
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le | Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le |
12 janvier 1973 ; | 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le présent arrêté et ses annexes ont été rédigés en | Considérant que le présent arrêté et ses annexes ont été rédigés en |
concertation avec le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de | concertation avec le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de |
la Région de Bruxelles-Capitale ; | la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Considérant qu'il a été tenu compte des remarques formulées dans | Considérant qu'il a été tenu compte des remarques formulées dans |
l'avis du 16 novembre 2020 de Brulocalis concernant la procédure | l'avis du 16 novembre 2020 de Brulocalis concernant la procédure |
d'octroi des attestations de sécurité incendie ; | d'octroi des attestations de sécurité incendie ; |
Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites | Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites |
par la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 | par la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 |
septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine | septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine |
des réglementations techniques et des règles relatives aux services de | des réglementations techniques et des règles relatives aux services de |
la société de l'information ; | la société de l'information ; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la |
politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ; | politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° établissement : les établissements visés à l'article 2, 4°, de | 1° établissement : les établissements visés à l'article 2, 4°, de |
l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, | l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, |
à l'exception de a) et b), ? ; | à l'exception de a) et b), ? ; |
2° normes de base : les normes figurant dans les annexes de l'arrêté | 2° normes de base : les normes figurant dans les annexes de l'arrêté |
royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de | royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de |
prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments | prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments |
doivent satisfaire ; | doivent satisfaire ; |
3° gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant | 3° gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant |
engager juridiquement un établissement ; | engager juridiquement un établissement ; |
4° service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale | 4° service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale |
Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; | Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
5° rapport de prévention incendie : un rapport du service d'incendie, | 5° rapport de prévention incendie : un rapport du service d'incendie, |
rédigé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre | rédigé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre |
2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de | 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de |
secours ; | secours ; |
6° Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23 | 6° Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23 |
mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de | mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de |
l'aide aux personnes et des prestations familiales ; | l'aide aux personnes et des prestations familiales ; |
7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ; | 7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ; |
8° la commission de sécurité incendie : la commission visée à | 8° la commission de sécurité incendie : la commission visée à |
l'article 19/5 de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux | l'article 19/5 de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux |
établissements pour aînés. | établissements pour aînés. |
CHAPITRE 2. - Fixation des normes de sécurité incendie spécifiques | CHAPITRE 2. - Fixation des normes de sécurité incendie spécifiques |
Art. 2.Afin de garantir la sécurité des aînés, du personnel et des |
Art. 2.Afin de garantir la sécurité des aînés, du personnel et des |
visiteurs, l'établissement doit répondre à des normes de sécurité | visiteurs, l'établissement doit répondre à des normes de sécurité |
incendie spécifiques. Ces normes sont reprises aux annexes 1 et 2, | incendie spécifiques. Ces normes sont reprises aux annexes 1 et 2, |
jointes au présent arrêté. | jointes au présent arrêté. |
Si l'établissement doit répondre en outre aux normes de base, les | Si l'établissement doit répondre en outre aux normes de base, les |
normes les plus strictes priment. | normes les plus strictes priment. |
CHAPITRE 3. - Attestations de sécurité incendie | CHAPITRE 3. - Attestations de sécurité incendie |
Art. 3.Afin d'être agréé ou de le rester, un établissement doit |
Art. 3.Afin d'être agréé ou de le rester, un établissement doit |
fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été | fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été |
prises dans ses bâtiments. | prises dans ses bâtiments. |
La mesure dans laquelle les normes de sécurité incendie sont | La mesure dans laquelle les normes de sécurité incendie sont |
respectées est constatée à l'aide d'une attestation de sécurité | respectées est constatée à l'aide d'une attestation de sécurité |
incendie A, B ou C, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4 et | incendie A, B ou C, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4 et |
5, jointes au présent arrêté. | 5, jointes au présent arrêté. |
Un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire ne | Un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire ne |
peuvent être octroyées que sur la base d'une attestation de sécurité | peuvent être octroyées que sur la base d'une attestation de sécurité |
incendie A ou d'une attestation de sécurité incendie B. | incendie A ou d'une attestation de sécurité incendie B. |
L'attestation de sécurité incendie C ou le fait de ne pas disposer | L'attestation de sécurité incendie C ou le fait de ne pas disposer |
d'une attestation de sécurité incendie valable entraînent le démarrage | d'une attestation de sécurité incendie valable entraînent le démarrage |
de la procédure de retrait ou de refus de l'agrément ou de | de la procédure de retrait ou de refus de l'agrément ou de |
l'autorisation de fonctionnement provisoire. | l'autorisation de fonctionnement provisoire. |
Le bourgmestre peut octroyer une attestation de sécurité incendie pour | Le bourgmestre peut octroyer une attestation de sécurité incendie pour |
une partie d'un établissement. | une partie d'un établissement. |
Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie suivant la | Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie suivant la |
procédure visée au chapitre 4. | procédure visée au chapitre 4. |
Art. 4.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A expire de plein |
Art. 4.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A expire de plein |
droit huit ans après la date de la signature de l'attestation de | droit huit ans après la date de la signature de l'attestation de |
sécurité incendie ou au moment de la délivrance d'une nouvelle | sécurité incendie ou au moment de la délivrance d'une nouvelle |
attestation de sécurité incendie pour le même établissement. | attestation de sécurité incendie pour le même établissement. |
Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire | Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire |
introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée | introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée |
de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de | de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de |
sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. | sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. |
§ 2. La durée initiale de validité d'une attestation de sécurité | § 2. La durée initiale de validité d'une attestation de sécurité |
incendie B est d'un an. L'attestation de sécurité incendie peut être | incendie B est d'un an. L'attestation de sécurité incendie peut être |
prolongée par le bourgmestre, mais la durée de validité totale ne peut | prolongée par le bourgmestre, mais la durée de validité totale ne peut |
pas excéder 8 ans. Elle expire de plein droit à l'issue de la durée de | pas excéder 8 ans. Elle expire de plein droit à l'issue de la durée de |
validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de | validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de |
sécurité incendie pour le même établissement. | sécurité incendie pour le même établissement. |
Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire | Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire |
introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée | introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée |
de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de | de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de |
sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. | sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4. |
§ 3. L'attestation de sécurité incendie C expire uniquement lors de la | § 3. L'attestation de sécurité incendie C expire uniquement lors de la |
délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le | délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le |
même établissement. | même établissement. |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, l'attestation de sécurité |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, l'attestation de sécurité |
incendie A ou B expire de plein droit six mois après la réalisation de | incendie A ou B expire de plein droit six mois après la réalisation de |
modifications significatives à l'établissement pouvant directement ou | modifications significatives à l'établissement pouvant directement ou |
indirectement influencer la sécurité et avoir trait : | indirectement influencer la sécurité et avoir trait : |
1° à l'implantation et aux voies d'accès pour le service d'incendie ; | 1° à l'implantation et aux voies d'accès pour le service d'incendie ; |
2° aux issues de secours et aux dispositifs d'évacuation ; | 2° aux issues de secours et aux dispositifs d'évacuation ; |
3° aux espaces communs destinés aux aînés ; | 3° aux espaces communs destinés aux aînés ; |
4° aux chambres ; | 4° aux chambres ; |
5° aux installations techniques. | 5° aux installations techniques. |
CHAPITRE 4. - Procédure | CHAPITRE 4. - Procédure |
relative à l'octroi d'attestations de sécurité incendie | relative à l'octroi d'attestations de sécurité incendie |
Art. 6.Le gestionnaire d'un établissement introduit auprès de la |
Art. 6.Le gestionnaire d'un établissement introduit auprès de la |
commune où l'établissement est situé une demande de visite de contrôle | commune où l'établissement est situé une demande de visite de contrôle |
du service d'incendie en vue de l'obtention d'une attestation de | du service d'incendie en vue de l'obtention d'une attestation de |
sécurité incendie. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire | sécurité incendie. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire |
qui est disponible sur le site web du service d'incendie. | qui est disponible sur le site web du service d'incendie. |
La commune demande au service d'incendie d'effectuer une visite de | La commune demande au service d'incendie d'effectuer une visite de |
contrôle. | contrôle. |
Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un | Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un |
rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre | rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre |
dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. | dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. |
Le rapport de prévention incendie contient, le cas échéant, une | Le rapport de prévention incendie contient, le cas échéant, une |
énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées | énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées |
et indique dans quelle mesure la situation réelle est non conforme aux | et indique dans quelle mesure la situation réelle est non conforme aux |
normes. Si cette situation compromet gravement la sécurité des aînés, | normes. Si cette situation compromet gravement la sécurité des aînés, |
du personnel et des visiteurs, il y lieu de le mentionner dans le | du personnel et des visiteurs, il y lieu de le mentionner dans le |
rapport de prévention incendie. | rapport de prévention incendie. |
Art. 7.S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
Art. 7.S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre | l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre |
délivre une attestation de sécurité incendie A. | délivre une attestation de sécurité incendie A. |
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement | La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement |
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à | avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à |
Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de | Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de |
l'établissement. | l'établissement. |
Art. 8.§ 1er. S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
Art. 8.§ 1er. S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité | l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité |
incendie mais que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs | incendie mais que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs |
n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation | n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation |
B dont la durée de validité est initialement d'un an. | B dont la durée de validité est initialement d'un an. |
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement | La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement |
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à | avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à |
Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de | Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de |
l'établissement. | l'établissement. |
§ 2. L'établissement dispose d'un délai de six mois au maximum après | § 2. L'établissement dispose d'un délai de six mois au maximum après |
réception de l'attestation de sécurité incendie pour transmettre à la | réception de l'attestation de sécurité incendie pour transmettre à la |
commune un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts | commune un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts |
constatés. | constatés. |
Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée de la | Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée de la |
mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts | mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts |
constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution | constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution |
et des moyens à utiliser. Le cas échéant, le gestionnaire mentionne | et des moyens à utiliser. Le cas échéant, le gestionnaire mentionne |
pour quels défauts constatés il introduira une demande de dérogation | pour quels défauts constatés il introduira une demande de dérogation |
aux normes de sécurité incendie, suivant la procédure visée au | aux normes de sécurité incendie, suivant la procédure visée au |
chapitre 5. | chapitre 5. |
§ 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné pour avis au service | § 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné pour avis au service |
d'incendie. | d'incendie. |
Le service d'incendie examine le plan échelonné introduit et effectue | Le service d'incendie examine le plan échelonné introduit et effectue |
si nécessaire une nouvelle visite de contrôle. Il remet ensuite un | si nécessaire une nouvelle visite de contrôle. Il remet ensuite un |
nouveau rapport de prévention incendie au bourgmestre dans les | nouveau rapport de prévention incendie au bourgmestre dans les |
soixante jours de la réception de la demande d'avis de la commune. | soixante jours de la réception de la demande d'avis de la commune. |
§ 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie visé au paragraphe | § 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie visé au paragraphe |
3 que le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties | 3 que le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties |
pour répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre | pour répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre |
prolonge l'attestation B initialement délivrée d'au moins un an, pour | prolonge l'attestation B initialement délivrée d'au moins un an, pour |
autant que le délai total de huit ans visé à l'article 4 ne soit pas | autant que le délai total de huit ans visé à l'article 4 ne soit pas |
dépassé. | dépassé. |
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie prolongée | La commune adresse l'attestation de sécurité incendie prolongée |
conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au | conjointement avec le rapport de prévention incendie concerné au |
gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception du | gestionnaire et à Iriscare dans les nonante jours de la réception du |
plan échelonné de l'établissement. | plan échelonné de l'établissement. |
§ 5. S'il ressort du rapport de prévention incendie que le plan | § 5. S'il ressort du rapport de prévention incendie que le plan |
échelonné introduit ne comprend pas suffisamment de garanties afin de | échelonné introduit ne comprend pas suffisamment de garanties afin de |
répondre à terme aux normes de sécurité incendie, ou si | répondre à terme aux normes de sécurité incendie, ou si |
l'établissement n'a pas transmis un plan échelonné à la commune dans | l'établissement n'a pas transmis un plan échelonné à la commune dans |
le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation de sécurité incendie | le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation de sécurité incendie |
B initialement délivrée ne peut pas être prolongée. Le bourgmestre en | B initialement délivrée ne peut pas être prolongée. Le bourgmestre en |
fait part au gestionnaire et à Iriscare. Le cas échéant, le rapport de | fait part au gestionnaire et à Iriscare. Le cas échéant, le rapport de |
prévention incendie est joint. | prévention incendie est joint. |
Art. 9.S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
Art. 9.S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité | l'établissement ne répond pas entièrement aux normes de sécurité |
incendie et que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs | incendie et que la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs |
est gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation de | est gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation de |
sécurité incendie C. | sécurité incendie C. |
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement | La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement |
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à | avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à |
Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de | Iriscare dans les nonante jours de la réception de la demande de |
l'établissement. | l'établissement. |
Art. 10.§ 1er. Après mise en oeuvre du plan échelonné ou au plus tard |
Art. 10.§ 1er. Après mise en oeuvre du plan échelonné ou au plus tard |
trois mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation | trois mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation |
de sécurité incendie B, le gestionnaire introduit une demande auprès | de sécurité incendie B, le gestionnaire introduit une demande auprès |
de la commune en vue d'une nouvelle visite de contrôle. La demande est | de la commune en vue d'une nouvelle visite de contrôle. La demande est |
introduite à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web | introduite à l'aide d'un formulaire qui est disponible sur le site web |
du service d'incendie. | du service d'incendie. |
La commune demande au service d'incendie d'effectuer une nouvelle | La commune demande au service d'incendie d'effectuer une nouvelle |
visite de contrôle. | visite de contrôle. |
Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un | Le service d'incendie effectue une visite de contrôle, en dresse un |
rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre | rapport de prévention incendie et transmet ce dernier au bourgmestre |
dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. | dans les soixante jours de la réception de la demande de la commune. |
§ 2. S'il ressort du rapport de prévention incendie que | § 2. S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre | l'établissement répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre |
délivre une attestation de sécurité incendie A. | délivre une attestation de sécurité incendie A. |
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement | La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement |
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à | avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à |
Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation | Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation |
de sécurité incendie B. | de sécurité incendie B. |
§ 3. S'il ressort du rapport de prévention incendie que | § 3. S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
l'établissement présente toujours entièrement ou partiellement les | l'établissement présente toujours entièrement ou partiellement les |
mêmes défauts en matière de normes de sécurité incendie, le | mêmes défauts en matière de normes de sécurité incendie, le |
bourgmestre peut à nouveau prolonger d'au moins un an l'attestation de | bourgmestre peut à nouveau prolonger d'au moins un an l'attestation de |
sécurité incendie B, pour autant que le délai total de huit ans visé à | sécurité incendie B, pour autant que le délai total de huit ans visé à |
l'article 4 ne soit pas dépassé. | l'article 4 ne soit pas dépassé. |
La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement | La commune adresse l'attestation de sécurité incendie conjointement |
avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à | avec le rapport de prévention incendie concerné au gestionnaire et à |
Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation | Iriscare avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation |
de sécurité incendie B. | de sécurité incendie B. |
§ 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie que | § 4. S'il ressort du rapport de prévention incendie que |
l'établissement a remédié aux défauts constatés, mais qu'entre-temps | l'établissement a remédié aux défauts constatés, mais qu'entre-temps |
il ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, la procédure | il ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, la procédure |
visée, selon le cas, à l'article 8 ou 9 s'applique. | visée, selon le cas, à l'article 8 ou 9 s'applique. |
CHAPITRE 5. - Procédure | CHAPITRE 5. - Procédure |
relative à la demande et l'octroi de dérogations | relative à la demande et l'octroi de dérogations |
Art. 11.Sur demande motivée du gestionnaire, le fonctionnaire |
Art. 11.Sur demande motivée du gestionnaire, le fonctionnaire |
dirigeant peut accorder une dérogation d'une durée indéterminée pour | dirigeant peut accorder une dérogation d'une durée indéterminée pour |
certaines normes de sécurité incendie. L'octroi d'une dérogation n'est | certaines normes de sécurité incendie. L'octroi d'une dérogation n'est |
que possible pour autant que des mesures alternatives soient proposées | que possible pour autant que des mesures alternatives soient proposées |
qui assurent un niveau de sécurité équivalent. | qui assurent un niveau de sécurité équivalent. |
Le gestionnaire introduit une demande de dérogation auprès du | Le gestionnaire introduit une demande de dérogation auprès du |
secrétariat de la commission de sécurité incendie à l'aide d'un | secrétariat de la commission de sécurité incendie à l'aide d'un |
formulaire qui est disponible sur le site web de la Commission | formulaire qui est disponible sur le site web de la Commission |
communautaire commune et il y joint les annexes nécessaires. La | communautaire commune et il y joint les annexes nécessaires. La |
demande comprend au moins : | demande comprend au moins : |
1° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition | 1° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition |
comprenant les mesures alternatives qui assurent un niveau de sécurité | comprenant les mesures alternatives qui assurent un niveau de sécurité |
équivalent ; | équivalent ; |
2° une description du bâtiment, complétée de plans ; | 2° une description du bâtiment, complétée de plans ; |
3° si la demande concerne une construction existante : le dernier | 3° si la demande concerne une construction existante : le dernier |
rapport de prévention incendie, le cas échéant complété de | rapport de prévention incendie, le cas échéant complété de |
l'attestation de sécurité incendie et du plan échelonné ; | l'attestation de sécurité incendie et du plan échelonné ; |
4° si la demande concerne un bâtiment à ériger : le rapport de | 4° si la demande concerne un bâtiment à ériger : le rapport de |
prévention incendie correspondant. | prévention incendie correspondant. |
Dans les quinze jours de la réception de la demande de dérogation, le | Dans les quinze jours de la réception de la demande de dérogation, le |
secrétariat de la commission de sécurité incendie remet un accusé de | secrétariat de la commission de sécurité incendie remet un accusé de |
réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, | réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, |
et indiquant, le cas échéant, la date de recevabilité. La recevabilité | et indiquant, le cas échéant, la date de recevabilité. La recevabilité |
implique que la demande remplit les exigences formelles visées à | implique que la demande remplit les exigences formelles visées à |
l'alinéa 2. | l'alinéa 2. |
Au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de | Au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de |
dérogation, le secrétariat remet la décision du fonctionnaire | dérogation, le secrétariat remet la décision du fonctionnaire |
dirigeant et l'avis de la commission de sécurité incendie au | dirigeant et l'avis de la commission de sécurité incendie au |
gestionnaire, et au service d'incendie. | gestionnaire, et au service d'incendie. |
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires |
Art. 12.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité |
Art. 12.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité |
auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées | auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 13.Dans l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni de la |
Art. 13.Dans l'article 8 de l'arrêté du Collège réuni de la |
Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures | Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures |
de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou | de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou |
d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission | d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission |
communautaire commune le 5° est remplacé par ce qui suit : | communautaire commune le 5° est remplacé par ce qui suit : |
"5° Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b), | "5° Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b), |
bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B | bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B |
valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément ; ". | valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément ; ". |
Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté est abrogé. |
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024. |
Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les établissements qui, avant |
Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les établissements qui, avant |
le 1er septembre 2024, bénéficiaient déjà d'une autorisation de | le 1er septembre 2024, bénéficiaient déjà d'une autorisation de |
fonctionnement provisoire ou d'un agrément, doivent transmettre à | fonctionnement provisoire ou d'un agrément, doivent transmettre à |
Iriscare une attestation de sécurité incendie A ou B au plus tard le 1er | Iriscare une attestation de sécurité incendie A ou B au plus tard le 1er |
septembre 2026. | septembre 2026. |
Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de |
Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de |
la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du | la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 mars 2024. | Bruxelles, le 7 mars 2024. |
Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé | Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé |
et de l'Aide aux personnes, | et de l'Aide aux personnes, |
A. MARON | A. MARON |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |