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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18/01/2024
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la
Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution
de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour
l'aide aux personnes âgées l'aide aux personnes âgées
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20 ; article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, article 69, alinéa 2 ; bruxelloises, article 69, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office Vu l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office
bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales, notamment l'article 41/1, tel que modifié par prestations familiales, notamment l'article 41/1, tel que modifié par
l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 2023 portant des l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 2023 portant des
dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de
prestations familiales ; prestations familiales ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour
l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 4, alinéa 3, 5, l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 4, alinéa 3, 5,
alinéas 3 à 5, 9, alinéa 2, 1° à 3°, 6° et 7°, 14 et 17, alinéa 2 ; alinéas 3 à 5, 9, alinéa 2, 1° à 3°, 6° et 7°, 14 et 17, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du
28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020
relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ; relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux
personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux
personnes et des prestations familiales, du 28 mars 2023 ; personnes et des prestations familiales, du 28 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,
donné le 2 juin 2023 ; donné le 2 juin 2023 ;
Vu l'avis n° 73.887/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2023, en Vu l'avis n° 73.887/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2023, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le
15 juin 2023 ; 15 juin 2023 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et
des hommes, réalisée le 15 juin 2023 ; des hommes, réalisée le 15 juin 2023 ;
Vu la référence faite par l'Autorité de protection des données, le 13 Vu la référence faite par l'Autorité de protection des données, le 13
septembre 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ; septembre 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action
sociale et de la Santé, sociale et de la Santé,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la

Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du
10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes
âgées, les modifications suivantes sont apportées : âgées, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est abrogé ; 1° le 5° est abrogé ;
2° l'article est complété par les 6° à 13°, rédigés comme suit : 2° l'article est complété par les 6° à 13°, rédigés comme suit :
" 6° " Garantie de revenus aux personnes âgées " : la garantie de " 6° " Garantie de revenus aux personnes âgées " : la garantie de
revenus aux personnes âgées, telle que visée par la loi du 22 mars revenus aux personnes âgées, telle que visée par la loi du 22 mars
2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ; 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
7° " Ménage " : le ménage, tel que visé à l'article 4 ; 7° " Ménage " : le ménage, tel que visé à l'article 4 ;
8° " Centre " : le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap 8° " Centre " : le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap
de l'Office ; de l'Office ;
9° " Fonctionnaire dirigeant " : le fonctionnaire dirigeant de 9° " Fonctionnaire dirigeant " : le fonctionnaire dirigeant de
l'Office, tel que visé à l'article 15 de l'ordonnance du 23 mars 2017 l'Office, tel que visé à l'article 15 de l'ordonnance du 23 mars 2017
portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide
aux personnes et des prestations familiales. ; aux personnes et des prestations familiales. ;
10° " Professionnel des soins de santé " : le professionnel des soins 10° " Professionnel des soins de santé " : le professionnel des soins
de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à
l'exercice des professions des soins de santé ; l'exercice des professions des soins de santé ;
11° " Médecin " : le professionnel des soins de santé au sens de 11° " Médecin " : le professionnel des soins de santé au sens de
l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice
des professions des soins de santé ; des professions des soins de santé ;
12° " Psychologue " : le professionnel des soins de santé au sens de 12° " Psychologue " : le professionnel des soins de santé au sens de
l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à
l'exercice des professions des soins de santé ; l'exercice des professions des soins de santé ;
13° " Logopède " : le professionnel des soins de santé au sens de 13° " Logopède " : le professionnel des soins de santé au sens de
l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la
liste des professions paramédicales. ». liste des professions paramédicales. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er les mots " L'évaluation » sont remplacés par 1° dans le paragraphe 1er les mots " L'évaluation » sont remplacés par
les mots " La détermination »; les mots " La détermination »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, la première 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, la première
phrase est remplacée par la phrase : phrase est remplacée par la phrase :
" Voor ieder van de in § 1 vermelde factoren wordt als volgt een " Voor ieder van de in § 1 vermelde factoren wordt als volgt een
aantal punten toegekend naargelang de graad van verminderde aantal punten toegekend naargelang de graad van verminderde
zelfredzaamheid van de begunstigde: » ; zelfredzaamheid van de begunstigde: » ;
3° au paragraphe 2 du texte néerlandais, l'alinéa 2 est remplacé par 3° au paragraphe 2 du texte néerlandais, l'alinéa 2 est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
" De toegekende punten worden samengeteld en naargelang dit totaal " De toegekende punten worden samengeteld en naargelang dit totaal
behoort de begunstigde tot een van de in artikel 8 van de ordonnantie behoort de begunstigde tot een van de in artikel 8 van de ordonnantie
vermelde categorieën. ». vermelde categorieën. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe " Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe
multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres
professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres
du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office. ». du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 3/1 à 3/12 :

Art. 4.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 3/1 à 3/12 :

" Art. 3/1. § 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de " Art. 3/1. § 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de
l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans
d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des
soins de santé. soins de santé.
§ 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne § 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne
peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience
professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de
santé. santé.
§ 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut § 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut
être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience
professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de
santé. santé.

Art. 3/2.Sans préjudice des conditions visées à l'article 3/1, les

Art. 3/2.Sans préjudice des conditions visées à l'article 3/1, les

conditions suivantes s'appliquent aux personnes qui y sont visées : conditions suivantes s'appliquent aux personnes qui y sont visées :
1° disposer d'un extrait de casier judiciaire, modèle 596-2, tel que 1° disposer d'un extrait de casier judiciaire, modèle 596-2, tel que
visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,
vierge ; vierge ;
2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir 2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir
fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de
faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de
réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation
similaire résultant d'une procédure de même nature ; similaire résultant d'une procédure de même nature ;
3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave pouvant mettre 3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave pouvant mettre
en cause leur intégrité ; en cause leur intégrité ;
4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect ; 4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect ;
5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors 5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors
de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission
similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou
autres sanctions similaires ; autres sanctions similaires ;
6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des 6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des
informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment
influencer le processus décisionnel de l'Office ; influencer le processus décisionnel de l'Office ;
7° s'abstenir de confier tout ou partie de la détermination du degré 7° s'abstenir de confier tout ou partie de la détermination du degré
de réduction d'autonomie à un tiers ; de réduction d'autonomie à un tiers ;
8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du 8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du
travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ; travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ;
9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par 9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par
l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et
l'objectivité ; l'objectivité ;
10° être lié par une convention fournie par l'Office, dans laquelle il 10° être lié par une convention fournie par l'Office, dans laquelle il
consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le
présent arrêté, aux fins de l'application du présent arrêté et de la présent arrêté, aux fins de l'application du présent arrêté et de la
mise en oeuvre de la détermination du degré de réduction d'autonomie. mise en oeuvre de la détermination du degré de réduction d'autonomie.

Art. 3/3.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3/1 ne peuvent être

Art. 3/3.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3/1 ne peuvent être

désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet
au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. au moyen d'un formulaire fourni par l'Office.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du médecin § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du médecin
visé à l'article 3/1 § 1er doit contenir les documents suivants : visé à l'article 3/1 § 1er doit contenir les documents suivants :
1° un curriculum vitae ; 1° un curriculum vitae ;
2° une copie du diplôme de master ou de docteur en médecine ou de 2° une copie du diplôme de master ou de docteur en médecine ou de
docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré
et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des
grades académiques et le programme des examens universitaires ou une grades académiques et le programme des examens universitaires ou une
reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ; reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;
3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet 3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet
d'exercer la profession de médecin ; d'exercer la profession de médecin ;
4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ; 4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ;
5° une liste de prestations, qui démontre une expérience 5° une liste de prestations, qui démontre une expérience
professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que
professionnel des soins de santé ; professionnel des soins de santé ;
6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé 6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé
à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à 7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à
l'article 3/1, § 1er, déclare se conformer au Code de déontologie l'article 3/1, § 1er, déclare se conformer au Code de déontologie
médicale, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à médicale, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à
l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance
contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité
civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ; civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;
8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée 8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée
par le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, et la déclaration visant à par le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, et la déclaration visant à
garantir l'indépendance et l'objectivité. garantir l'indépendance et l'objectivité.
§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du psychologue § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du psychologue
visé à l'article 3/1 § 2 doit contenir les documents suivants : visé à l'article 3/1 § 2 doit contenir les documents suivants :
1° un curriculum vitae ; 1° un curriculum vitae ;
2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en 2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en
neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme
étranger ; étranger ;
3° un visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet 3° un visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet
d'exercer la profession de psychologue clinicien ; d'exercer la profession de psychologue clinicien ;
4° une preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien 4° une preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien
ou neuropsychologue en Belgique ; ou neuropsychologue en Belgique ;
5° une liste de prestations, qui démontre une expérience 5° une liste de prestations, qui démontre une expérience
professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que
professionnel des soins de santé ; professionnel des soins de santé ;
6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé 6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé
à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le psychologue visé à 7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le psychologue visé à
l'article 3/1, § 2, déclare se conformer à l'arrêté royal du 2 avril l'article 3/1, § 2, déclare se conformer à l'arrêté royal du 2 avril
2014 fixant les règles de déontologie du psychologue, ne pas se 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue, ne pas se
trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou
s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du
travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers
suffisamment couvrantes ; suffisamment couvrantes ;
8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée 8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée
par le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, et la déclaration visant par le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, et la déclaration visant
à garantir l'indépendance et l'objectivité. à garantir l'indépendance et l'objectivité.
§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du logopède § 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du logopède
visé à l'article 3/1 § 3 doit contenir les documents suivants : visé à l'article 3/1 § 3 doit contenir les documents suivants :
1° un curriculum vitae ; 1° un curriculum vitae ;
2° une copie du diplôme de master en logopédie ou une reconnaissance 2° une copie du diplôme de master en logopédie ou une reconnaissance
d'équivalence pour un diplôme étranger ; d'équivalence pour un diplôme étranger ;
3° la preuve de la reconnaissance en tant que logopède en Belgique ; 3° la preuve de la reconnaissance en tant que logopède en Belgique ;
4° une liste de prestations, qui démontre une expérience 4° une liste de prestations, qui démontre une expérience
professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que
professionnel des soins de santé ; professionnel des soins de santé ;
5° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé 5° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé
à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le logopède visé à 6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le logopède visé à
l'article 3/1, § 3, déclare se conformer au Code éthique et l'article 3/1, § 3, déclare se conformer au Code éthique et
déontologique des logopèdes, ne pas se trouver dans l'une des déontologique des logopèdes, ne pas se trouver dans l'une des
situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et
souscrire une assurance contre les accidents du travail et une souscrire une assurance contre les accidents du travail et une
assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment
couvrantes ; couvrantes ;
7° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée 7° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée
par le logopède visé à l'article 3/1, § 3, et la déclaration visant à par le logopède visé à l'article 3/1, § 3, et la déclaration visant à
garantir l'indépendance et l'objectivité. garantir l'indépendance et l'objectivité.
§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, le dossier de demande § 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, le dossier de demande
contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes
concernant le demandeur : concernant le demandeur :
1° le nom et le prénom ; 1° le nom et le prénom ;
2° la situation professionnelle ; 2° la situation professionnelle ;
3° la nationalité ; 3° la nationalité ;
4° le domicile ; 4° le domicile ;
5° la signature et la date ; 5° la signature et la date ;
6° le numéro d'immatriculation complet du demandeur à la 6° le numéro d'immatriculation complet du demandeur à la
Banque-carrefour des entreprises ; Banque-carrefour des entreprises ;
7° le numéro et le nom du compte du demandeur, ouvert auprès d'un 7° le numéro et le nom du compte du demandeur, ouvert auprès d'un
établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi
du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit ; de crédit ;
8° une adresse de contact en Belgique. 8° une adresse de contact en Belgique.

Art. 3/4.§ 1er. Après réception de la demande par l'Office, celui-ci

Art. 3/4.§ 1er. Après réception de la demande par l'Office, celui-ci

délivre un accusé de réception à la personne visée à l'article 3/1. délivre un accusé de réception à la personne visée à l'article 3/1.
Dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de Dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de
réception, l'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la réception, l'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la
recevabilité de la demande. recevabilité de la demande.
Si la demande est irrecevable en raison de l'absence d'un ou plusieurs Si la demande est irrecevable en raison de l'absence d'un ou plusieurs
des documents ou informations visés à l'article 3/3, l'Office les des documents ou informations visés à l'article 3/3, l'Office les
demande à la personne visée à l'article 3/1. Le délai de présentation demande à la personne visée à l'article 3/1. Le délai de présentation
des informations ou des documents est de 15 jours calendrier. Pendant des informations ou des documents est de 15 jours calendrier. Pendant
cette période, le délai de décision de recevabilité visé au deuxième cette période, le délai de décision de recevabilité visé au deuxième
alinéa est suspendu. Si aucune information ou document n'est fourni à alinéa est suspendu. Si aucune information ou document n'est fourni à
l'Office dans ce délai, la demande est irrecevable. l'Office dans ce délai, la demande est irrecevable.
§ 2. L'Office statue sur la demande recevable dans un délai de 90 § 2. L'Office statue sur la demande recevable dans un délai de 90
jours calendrier à compter de la notification de la recevabilité de la jours calendrier à compter de la notification de la recevabilité de la
demande à la personne visée à l'article 3/1. demande à la personne visée à l'article 3/1.
§ 3. L'Office peut demander des informations complémentaires à la § 3. L'Office peut demander des informations complémentaires à la
personne visée à l'article 3/1. Elle fournit à l'Office les personne visée à l'article 3/1. Elle fournit à l'Office les
informations demandées dans un délai de 30 jours calendrier. Pendant informations demandées dans un délai de 30 jours calendrier. Pendant
cette période, le délai de décision pour la recevabilité visé au § 1er, cette période, le délai de décision pour la recevabilité visé au § 1er,
alinéa 2, et le délai de décision visé au § 2 sont suspendus. Si la alinéa 2, et le délai de décision visé au § 2 sont suspendus. Si la
personne visée à l'article 3/1 ne fournit pas les informations personne visée à l'article 3/1 ne fournit pas les informations
complémentaires pendant plus de 30 jours calendrier, l'Office peut complémentaires pendant plus de 30 jours calendrier, l'Office peut
décider sur la base des documents, données et/ou informations dont il décider sur la base des documents, données et/ou informations dont il
dispose. dispose.

Art. 3/5.L'Office transmet la décision relative à la demande à la

Art. 3/5.L'Office transmet la décision relative à la demande à la

personne visée à l'article 3/1 au plus tard à l'expiration du délai personne visée à l'article 3/1 au plus tard à l'expiration du délai
visé à l'article 3/4, § 2, et couvre : visé à l'article 3/4, § 2, et couvre :
1° la décision de désignation, ou ; 1° la décision de désignation, ou ;
2° le refus de désignation. 2° le refus de désignation.
La décision visée à l'alinéa premier, 1°, est notifiée à la personne La décision visée à l'alinéa premier, 1°, est notifiée à la personne
visée à l'article 3/1 par courrier recommandé et détermine la date visée à l'article 3/1 par courrier recommandé et détermine la date
d'effet du délai visé à l'article 3/6. d'effet du délai visé à l'article 3/6.
La décision visée à l'alinéa premier, 2°, est notifiée à la personne La décision visée à l'alinéa premier, 2°, est notifiée à la personne
visée à l'article 3/1 par courrier recommandé. visée à l'article 3/1 par courrier recommandé.

Art. 3/6.La désignation a une durée d'un an et est renouvelable. La

Art. 3/6.La désignation a une durée d'un an et est renouvelable. La

désignation est renouvelée de plein droit si, sur la base du contrôle désignation est renouvelée de plein droit si, sur la base du contrôle
visé à l'article 3/7 § 1er, il n'y a pas d'indication que la personne visé à l'article 3/7 § 1er, il n'y a pas d'indication que la personne
visée à l'article 3/1 ne remplit pas les conditions visées aux visée à l'article 3/1 ne remplit pas les conditions visées aux
articles 3/1 et 3/2. articles 3/1 et 3/2.

Art. 3/7.§ 1er. L'Office vérifie le respect des conditions visées aux

Art. 3/7.§ 1er. L'Office vérifie le respect des conditions visées aux

articles 3/1 et 3/2 et peut demander aux personnes visées à l'article articles 3/1 et 3/2 et peut demander aux personnes visées à l'article
3/1 toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet 3/1 toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet
effet. effet.
§ 2. S'il est constaté qu'une personne visée à l'article 3/1 ne § 2. S'il est constaté qu'une personne visée à l'article 3/1 ne
respecte pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou qu'il respecte pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou qu'il
est difficile ou impossible de le contrôler, cette personne est, sauf est difficile ou impossible de le contrôler, cette personne est, sauf
en cas d'urgence, invitée à un entretien avec l'Office. L'Office en cas d'urgence, invitée à un entretien avec l'Office. L'Office
avertit la personne visée à l'article 3/1 de la possibilité de avertit la personne visée à l'article 3/1 de la possibilité de
suspendre ou de révoquer sa désignation en cas de non-respect suspendre ou de révoquer sa désignation en cas de non-respect
persistant. persistant.

Art. 3/8.§ 1er. Dans les cas suivants, l'Office peut suspendre la

Art. 3/8.§ 1er. Dans les cas suivants, l'Office peut suspendre la

désignation de la personne visée à l'article 3/1 : désignation de la personne visée à l'article 3/1 :
1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et
3/2, lorsque l'Office détermine qu'il peut y être remédié dans un bref 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il peut y être remédié dans un bref
délai ; délai ;
2° si la personne visée à l'article 3/1 rend difficile ou impossible 2° si la personne visée à l'article 3/1 rend difficile ou impossible
de contrôler les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 ; de contrôler les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 ;
3° si l'Office estime que la mission ne peut être exécutée 3° si l'Office estime que la mission ne peut être exécutée
correctement. correctement.
§ 2. L'Office notifie à la personne visée à l'article 3/1 sa décision § 2. L'Office notifie à la personne visée à l'article 3/1 sa décision
de suspension. La personne visée à l'article 3/1 est entendue dans un de suspension. La personne visée à l'article 3/1 est entendue dans un
délai de cinq jours ouvrables. Sur cette base, l'Office prend une délai de cinq jours ouvrables. Sur cette base, l'Office prend une
décision qui couvre : décision qui couvre :
1° la levée de la suspension, le cas échéant avec le respect des 1° la levée de la suspension, le cas échéant avec le respect des
dispositions prises pour assurer le respect des conditions visées aux dispositions prises pour assurer le respect des conditions visées aux
articles 3/1 et 3/2, ou ; articles 3/1 et 3/2, ou ;
2° l'intention de révoquer la désignation, telle que visée à l'article 2° l'intention de révoquer la désignation, telle que visée à l'article
3/9. 3/9.
L'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la décision L'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la décision
mentionnée au paragraphe précédent. mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 3/9.Dans les cas suivants, l'Office peut formuler une décision

Art. 3/9.Dans les cas suivants, l'Office peut formuler une décision

de révoquer la désignation à la personne visée à l'article 3/1 : de révoquer la désignation à la personne visée à l'article 3/1 :
1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et
3/2, lorsque l'Office détermine qu'il n'est pas possible d'y remédier 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il n'est pas possible d'y remédier
dans un bref délai ; dans un bref délai ;
2° s'il n'a pas été remédié au manquement qui a motivé la suspension 2° s'il n'a pas été remédié au manquement qui a motivé la suspension
de la désignation dans le délai prévu par la décision de suspension ; de la désignation dans le délai prévu par la décision de suspension ;
3° si la personne visée à l'article 3/1 a été désignée sur la base de 3° si la personne visée à l'article 3/1 a été désignée sur la base de
données inexactes. données inexactes.
La décision de révocation est notifiée par courrier recommandé à la La décision de révocation est notifiée par courrier recommandé à la
personne visée à l'article 3/1 et indique la possibilité, les personne visée à l'article 3/1 et indique la possibilité, les
conditions et la procédure de recours. conditions et la procédure de recours.

Art. 3/10.La personne visée à l'article 3/1 qui souhaite mettre fin à

Art. 3/10.La personne visée à l'article 3/1 qui souhaite mettre fin à

la désignation en informe l'Office par courrier recommandé dans les la désignation en informe l'Office par courrier recommandé dans les
meilleurs délais. L'Office met fin à la désignation dans un délai de meilleurs délais. L'Office met fin à la désignation dans un délai de
45 jours calendrier. 45 jours calendrier.

Art. 3/11.Les personnes désignées conformément aux articles 3/1 à 3/6

Art. 3/11.Les personnes désignées conformément aux articles 3/1 à 3/6

déterminent le degré de réduction d'autonomie en fonction des besoins déterminent le degré de réduction d'autonomie en fonction des besoins
de l'Office et de la disponibilité de celles-ci. de l'Office et de la disponibilité de celles-ci.

Art. 3/12.§ 1er. Pour la détermination du degré de réduction

Art. 3/12.§ 1er. Pour la détermination du degré de réduction

d'autonomie, les personnes visées à l'article 3/1 reçoivent d'autonomie, les personnes visées à l'article 3/1 reçoivent
l'intervention prévue au § 2, qui comprend tous les frais, mesures et l'intervention prévue au § 2, qui comprend tous les frais, mesures et
charges inhérents à cette mission. charges inhérents à cette mission.
§ 2. L'intervention visée au § 1er s'élève à : § 2. L'intervention visée au § 1er s'élève à :
1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision relative à 1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision relative à
la détermination du degré de réduction d'autonomie, suite à l'examen la détermination du degré de réduction d'autonomie, suite à l'examen
du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 : 105 EUR ; du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 : 105 EUR ;
2° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision sur la 2° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision sur la
détermination du degré de réduction d'autonomie, sans que le détermination du degré de réduction d'autonomie, sans que le
bénéficiaire ait été examiné : 45 EUR ; bénéficiaire ait été examiné : 45 EUR ;
3° pour le cas où le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se 3° pour le cas où le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se
présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, alinéa 3 : 40 EUR ; présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, alinéa 3 : 40 EUR ;
4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure 4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure
: 55 EUR par heure entière ; : 55 EUR par heure entière ;
5° pour la participation à une formation théorique sur le manuel, 5° pour la participation à une formation théorique sur le manuel,
telle que visée à l'article 2 § 1er : 55 EUR par jour ouvrable entier. telle que visée à l'article 2 § 1er : 55 EUR par jour ouvrable entier.
Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont réduits de 10 % Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont réduits de 10 %
si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze
jours calendrier à compter de la date de l'examen visé à l'article 29, jours calendrier à compter de la date de l'examen visé à l'article 29,
§ 3, alinéa 3, ou de la demande de l'Office de déterminer le degré de § 3, alinéa 3, ou de la demande de l'Office de déterminer le degré de
réduction d'autonomie sans que l'examen précité soit nécessaire à sa réduction d'autonomie sans que l'examen précité soit nécessaire à sa
détermination. détermination.
Le montant visé à l'alinéa premier, 5°, n'est dû qu'une seule fois Le montant visé à l'alinéa premier, 5°, n'est dû qu'une seule fois
après la première désignation de la personne visée à l'article 3/1. Il après la première désignation de la personne visée à l'article 3/1. Il
ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et
n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3/1 a effectué n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3/1 a effectué
20 examens, tels que visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, pour le 20 examens, tels que visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, pour le
compte de l'Office. compte de l'Office.
§ 3. L'intervention est calculée par bénéficiaire et est obtenue en § 3. L'intervention est calculée par bénéficiaire et est obtenue en
multipliant les avantages visés au § 2 par les quantités effectivement multipliant les avantages visés au § 2 par les quantités effectivement
prestées. prestées.
§ 4. Les montants, tels que mentionnés au § 2, sont liés à l'indice § 4. Les montants, tels que mentionnés au § 2, sont liés à l'indice
pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants. matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 5. Les montants visés au § 2 sont hors taxe sur la valeur ajoutée. § 5. Les montants visés au § 2 sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
§ 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3/1 un bilan § 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3/1 un bilan
pour chaque mois au cours duquel les services visés au § 2 ont été pour chaque mois au cours duquel les services visés au § 2 ont été
fournis, sur la base duquel cette personne peut facturer les fournis, sur la base duquel cette personne peut facturer les
prestation à l'Office en euros. La facture doit être datée, signée et prestation à l'Office en euros. La facture doit être datée, signée et
accompagnée des documents justifiant et attestant l'exécution des accompagnée des documents justifiant et attestant l'exécution des
prestations visées au § 2 : prestations visées au § 2 :
1° le numéro des dossiers des bénéficiaires auxquels la facture se 1° le numéro des dossiers des bénéficiaires auxquels la facture se
rapporte ; rapporte ;
2° le nombre d'examens visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, et les 2° le nombre d'examens visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, et les
dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports
soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du
degré de réduction d'autonomie et les dates de ces soumissions ; degré de réduction d'autonomie et les dates de ces soumissions ;
3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision 3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision
relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans
l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 et les l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 et les
dates de ces soumissions ; dates de ces soumissions ;
4° le nombre de cas où et les dates auxquelles le bénéficiaire, malgré 4° le nombre de cas où et les dates auxquelles le bénéficiaire, malgré
la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3,
troisième alinéa : troisième alinéa :
5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de 5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de
service d'au moins une heure ; service d'au moins une heure ;
6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles la formation 6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles la formation
théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, a été théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, a été
suivie. ». suivie. ».

Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au 10°, dans le texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé 1° au 10°, dans le texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé
par les mots " de artikelen » ; par les mots " de artikelen » ;
2° l'article est complété par un 12°, rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un 12°, rédigé comme suit :
" 12° la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée au " 12° la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée au
bénéficiaire ne formant pas un ménage. » bénéficiaire ne formant pas un ménage. »

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 7, § 8, du même arrêté,

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 7, § 8, du même arrêté,

le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen ». le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
Volle leeftijd van de begunstigde op de datum van het feit dat Volle leeftijd van de begunstigde op de datum van het feit dat
aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling
Procent voor de omzetting van kapitalen of afkoopwaarden in een Procent voor de omzetting van kapitalen of afkoopwaarden in een
lijfrente lijfrente
Age révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la Age révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la
liquidation liquidation
Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de
rachats rachats
- -
- -
- -
- -
0 0
4,7535 4,7535
0 0
4,7535 4,7535
1 1
4,7622 4,7622
1 1
4,7622 4,7622
2 2
4,7713 4,7713
2 2
4,7713 4,7713
3 3
4,7809 4,7809
3 3
4,7809 4,7809
4 4
4,7909 4,7909
4 4
4,7909 4,7909
5 5
4,8014 4,8014
5 5
4,8014 4,8014
6 6
4,8125 4,8125
6 6
4,8125 4,8125
7 7
4,8241 4,8241
7 7
4,8241 4,8241
8 8
4,8362 4,8362
8 8
4,8362 4,8362
9 9
4,4890 4,4890
9 9
4,4890 4,4890
10 10
4,8623 4,8623
10 10
4,8623 4,8623
11 11
4,8764 4,8764
11 11
4,8764 4,8764
12 12
4,8911 4,8911
12 12
4,8911 4,8911
13 13
4,9066 4,9066
13 13
4,9066 4,9066
14 14
4,9229 4,9229
14 14
4,9229 4,9229
15 15
4,9399 4,9399
15 15
4,9399 4,9399
16 16
4,9578 4,9578
16 16
4,9578 4,9578
17 17
4,9766 4,9766
17 17
4,9766 4,9766
18 18
4,9964 4,9964
18 18
4,9964 4,9964
19 19
5,0171 5,0171
19 19
5,0171 5,0171
20 20
5,0389 5,0389
20 20
5,0389 5,0389
21 21
5,0618 5,0618
21 21
5,0618 5,0618
22 22
5,0858 5,0858
22 22
5,0858 5,0858
23 23
5,1111 5,1111
23 23
5,1111 5,1111
24 24
5,1377 5,1377
24 24
5,1377 5,1377
25 25
5,1656 5,1656
25 25
5,1656 5,1656
26 26
5,1949 5,1949
26 26
5,1949 5,1949
27 27
5,2258 5,2258
27 27
5,2258 5,2258
28 28
5,2582 5,2582
28 28
5,2582 5,2582
29 29
5,2923 5,2923
29 29
5,2923 5,2923
30 30
5,3282 5,3282
30 30
5,3282 5,3282
31 31
5,3660 5,3660
31 31
5,3660 5,3660
32 32
5,4057 5,4057
32 32
5,4057 5,4057
33 33
5,4476 5,4476
33 33
5,4476 5,4476
34 34
5,4916 5,4916
34 34
5,4916 5,4916
35 35
5,5380 5,5380
35 35
5,5380 5,5380
36 36
5,5868 5,5868
36 36
5,5868 5,5868
37 37
5,6383 5,6383
37 37
5,6383 5,6383
38 38
5,6925 5,6925
38 38
5,6925 5,6925
39 39
5,7497 5,7497
39 39
5,7497 5,7497
40 40
5,8099 5,8099
40 40
5,8099 5,8099
41 41
5,8735 5,8735
41 41
5,8735 5,8735
42 42
5,9405 5,9405
42 42
5,9405 5,9405
43 43
6,0112 6,0112
43 43
6,0112 6,0112
44 44
6,0859 6,0859
44 44
6,0859 6,0859
45 45
6,1647 6,1647
45 45
6,1647 6,1647
46 46
6,2480 6,2480
46 46
6,2480 6,2480
47 47
6,3359 6,3359
47 47
6,3359 6,3359
48 48
6,4289 6,4289
48 48
6,4289 6,4289
49 49
6,5272 6,5272
49 49
6,5272 6,5272
50 50
6,6311 6,6311
50 50
6,6311 6,6311
51 51
6,7411 6,7411
51 51
6,7411 6,7411
52 52
6,8575 6,8575
52 52
6,8575 6,8575
53 53
6,9808 6,9808
53 53
6,9808 6,9808
54 54
7,1114 7,1114
54 54
7,1114 7,1114
55 55
7,2497 7,2497
55 55
7,2497 7,2497
56 56
7,3965 7,3965
56 56
7,3965 7,3965
57 57
7,5521 7,5521
57 57
7,5521 7,5521
58 58
7,7172 7,7172
58 58
7,7172 7,7172
59 59
7,8925 7,8925
59 59
7,8925 7,8925
60 60
8,0787 8,0787
60 60
8,0787 8,0787
61 61
8,2766 8,2766
61 61
8,2766 8,2766
62 62
8,4869 8,4869
62 62
8,4869 8,4869
63 63
8,7106 8,7106
63 63
8,7106 8,7106
64 64
8,9487 8,9487
64 64
8,9487 8,9487
65 65
9,2021 9,2021
65 65
9,2021 9,2021
66 66
9,4721 9,4721
66 66
9,4721 9,4721
67 67
9,7598 9,7598
67 67
9,7598 9,7598
68 68
10,0665 10,0665
68 68
10,0665 10,0665
69 69
10,3936 10,3936
69 69
10,3936 10,3936
70 70
10,7427 10,7427
70 70
10,7427 10,7427
71 71
11,1154 11,1154
71 71
11,1154 11,1154
72 72
11,5134 11,5134
72 72
11,5134 11,5134
73 73
11,9387 11,9387
73 73
11,9387 11,9387
74 74
12,3933 12,3933
74 74
12,3933 12,3933
75 75
12,8795 12,8795
75 75
12,8795 12,8795
76 76
13,3994 13,3994
76 76
13,3994 13,3994
77 77
13,9558 13,9558
77 77
13,9558 13,9558
78 78
14,5513 14,5513
78 78
14,5513 14,5513
79 79
15,1887 15,1887
79 79
15,1887 15,1887
80 80
15,8712 15,8712
80 80
15,8712 15,8712
81 81
16,6020 16,6020
81 81
16,6020 16,6020
82 82
17,3845 17,3845
82 82
17,3845 17,3845
83 83
18,2225 18,2225
83 83
18,2225 18,2225
84 84
19,1198 19,1198
84 84
19,1198 19,1198
85 85
20,0804 20,0804
85 85
20,0804 20,0804
86 86
21,1085 21,1085
86 86
21,1085 21,1085
87 87
22,2084 22,2084
87 87
22,2084 22,2084
88 88
23,3845 23,3845
88 88
23,3845 23,3845
89 89
24,6414 24,6414
89 89
24,6414 24,6414
90 90
25,9836 25,9836
90 90
25,9836 25,9836
91 91
27,4157 27,4157
91 91
27,4157 27,4157
92 92
28,9419 28,9419
92 92
28,9419 28,9419
93 93
30,5665 30,5665
93 93
30,5665 30,5665
94 94
32,2933 32,2933
94 94
32,2933 32,2933
95 95
34,1259 34,1259
95 95
34,1259 34,1259
96 96
36,0670 36,0670
96 96
36,0670 36,0670
97 97
38,1187 38,1187
97 97
38,1187 38,1187
98 98
40,2823 40,2823
98 98
40,2823 40,2823
99 99
42,5577 42,5577
99 99
42,5577 42,5577
100 100
44,9438 44,9438
100 100
44,9438 44,9438
101 101
47,4381 47,4381
101 101
47,4381 47,4381
102 102
50,0367 50,0367
102 102
50,0367 50,0367
103 103
52,7355 52,7355
103 103
52,7355 52,7355
104 104
55,5321 55,5321
104 104
55,5321 55,5321
105 105
58,4333 58,4333
105 105
58,4333 58,4333
106 106
61,4794 61,4794
106 106
61,4794 61,4794
107 107
64,8168 64,8168
107 107
64,8168 64,8168
108 108
68,9976 68,9976
108 108
68,9976 68,9976
109 109
76,2770 76,2770
109 109
76,2770 76,2770
110 110
100 100
110 110
100 100
1° les mots " naar gelang » sont remplacés par le mot " naargelang » ; 1° les mots " naar gelang » sont remplacés par le mot " naargelang » ;
2° le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen ». 2° le mot " artikel » est remplacé par les mots " de artikelen ».

Art. 9.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 9.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le texte français les mots suivants sont abrogés : 1° dans le texte français les mots suivants sont abrogés :
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La régularisation a lieu dès la date de prise de cours du droit à " La régularisation a lieu dès la date de prise de cours du droit à
l'allocation. l'allocation.
Dans les cas où le jugement ou le règlement à l'amiable ne précise pas Dans les cas où le jugement ou le règlement à l'amiable ne précise pas
la part du capital affectée à l'indemnisation de la réduction la part du capital affectée à l'indemnisation de la réduction
d'autonomie, la conversion en rente viagère se fait sur 30 % du d'autonomie, la conversion en rente viagère se fait sur 30 % du
capital affecté à la compensation de la réduction d'autonomie du capital affecté à la compensation de la réduction d'autonomie du
bénéficiaire. ». bénéficiaire. ».

Art. 10.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, les mots ", tel que

Art. 10.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, les mots ", tel que

visé à l'article 4 » sont abrogés. visé à l'article 4 » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " ou

Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " ou

remis » sont insérés entre les mots " envoyé » et " à l'Office ». remis » sont insérés entre les mots " envoyé » et " à l'Office ».

Art. 12.Dans l'article 29 du même arrêté, le paragraphe 3 est

Art. 12.Dans l'article 29 du même arrêté, le paragraphe 3 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que " § 3. Lorsque l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que
visée à l'article 3, demande des informations complémentaires auprès visée à l'article 3, demande des informations complémentaires auprès
du bénéficiaire, ce dernier est tenu de les fournir dans un délai de du bénéficiaire, ce dernier est tenu de les fournir dans un délai de
trente jours calendrier. trente jours calendrier.
Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans un délai Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans un délai
de trente jours calendrier, le bénéficiaire reçoit un rappel de de trente jours calendrier, le bénéficiaire reçoit un rappel de
l'Office ou du Centre par lequel il est à nouveau invité à fournir ces l'Office ou du Centre par lequel il est à nouveau invité à fournir ces
informations complémentaires. informations complémentaires.
Si cela est nécessaire pour l'établissement du degré de la réduction Si cela est nécessaire pour l'établissement du degré de la réduction
d'autonomie, le bénéficiaire est convoqué pour un examen. Conformément d'autonomie, le bénéficiaire est convoqué pour un examen. Conformément
à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux
droits des patients, le bénéficiaire peut être assisté par une droits des patients, le bénéficiaire peut être assisté par une
personne de confiance. personne de confiance.
Si la nature de la réduction d'autonomie l'exige, l'examen de celle-ci Si la nature de la réduction d'autonomie l'exige, l'examen de celle-ci
est effectué sur le lieu de résidence effectif du bénéficiaire, pour est effectué sur le lieu de résidence effectif du bénéficiaire, pour
autant que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, autant que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3,
l'estime opportun, et avec l'accord du bénéficiaire. l'estime opportun, et avec l'accord du bénéficiaire.
Si le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, il reçoit une Si le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, il reçoit une
deuxième convocation. deuxième convocation.
Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 2, le bénéficiaire omet de Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 2, le bénéficiaire omet de
fournir les informations demandées pendant plus de trente jours fournir les informations demandées pendant plus de trente jours
calendrier, l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à calendrier, l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à
l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont il ou l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont il ou
elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui
justifie un délai de réponse plus long. L'Office ou le Centre, tel que justifie un délai de réponse plus long. L'Office ou le Centre, tel que
visé à l'article 3, détermine la durée du délai de réponse plus long, visé à l'article 3, détermine la durée du délai de réponse plus long,
sans préjudice des délais visés à l'article 31. sans préjudice des délais visés à l'article 31.
Si, malgré le second rappel, tel que visé à l'alinéa 5, le Si, malgré le second rappel, tel que visé à l'alinéa 5, le
bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, l'équipe bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, l'équipe
multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision
sur la base des éléments dont elle dispose, sauf si le bénéficiaire sur la base des éléments dont elle dispose, sauf si le bénéficiaire
fait connaître un motif qui justifie que l'examen ait lieu à une date fait connaître un motif qui justifie que l'examen ait lieu à une date
ultérieure. Le Centre détermine la date de l'examen, sans préjudice ultérieure. Le Centre détermine la date de l'examen, sans préjudice
des délais visés à l'article 31. ». des délais visés à l'article 31. ».

Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " à compter 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " à compter
de la date de réception, telle que visée à l'article 27, § 2, alinéa de la date de réception, telle que visée à l'article 27, § 2, alinéa
2, ou de la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à un 2, ou de la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à un
examen d'office » ; examen d'office » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les délais, tels que visés au § 1er, sont suspendus entre le " § 2. Les délais, tels que visés au § 1er, sont suspendus entre le
jour de l'envoi de la demande d''informations complémentaires, telle jour de l'envoi de la demande d''informations complémentaires, telle
que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, et le jour de la réception que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, et le jour de la réception
de toutes les informations demandées. Les délais, tels que visés au § de toutes les informations demandées. Les délais, tels que visés au §
1er, sont également suspendus entre le jour de l'envoi de la 1er, sont également suspendus entre le jour de l'envoi de la
convocation, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 3, et le jour convocation, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 3, et le jour
où l'examen a eu lieu. Ces suspensions ne peuvent excéder le délai où l'examen a eu lieu. Ces suspensions ne peuvent excéder le délai
maximal probable de décision de l'Office, tel que visé au § 1er, maximal probable de décision de l'Office, tel que visé au § 1er,
alinéa 2. Dans ce cas, à l'issue de ce délai maximal, une décision alinéa 2. Dans ce cas, à l'issue de ce délai maximal, une décision
sera prise sur la base des données disponibles. sera prise sur la base des données disponibles.
La demande d'informations complémentaires auprès du bénéficiaire, La demande d'informations complémentaires auprès du bénéficiaire,
telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, ne suspend toutefois telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, ne suspend toutefois
pas le délai, à condition que le bénéficiaire fournisse les données pas le délai, à condition que le bénéficiaire fournisse les données
demandées dans un délai de trente jours calendrier après l'envoi de la demandées dans un délai de trente jours calendrier après l'envoi de la
demande par l'Office ou le Centre. ». demande par l'Office ou le Centre. ».

Art. 14.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce

Art. 14.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
" CHAPITRE VII. - LES DECISIONS, L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION " CHAPITRE VII. - LES DECISIONS, L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION
ET LA PRISE DE COURS DE LA DECISION SUR DEMANDE ET LA PRISE DE COURS DE LA DECISION SUR DEMANDE

Art. 15.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 15.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1 est abrogé ; 1° le paragraphe 1 est abrogé ;
2° les mots " au sujet de l'allocation » sont insérés entre les mots " 2° les mots " au sujet de l'allocation » sont insérés entre les mots "
décision » et " au ». décision » et " au ».
3° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : 3° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, la " § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, la
décision relative à l'établissement du degré de réduction d'autonomie décision relative à l'établissement du degré de réduction d'autonomie
est communiquée par écrit au bénéficiaire. ». est communiquée par écrit au bénéficiaire. ».

Art. 16.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 16.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé par les 1° dans le texte néerlandais, le mot " artikel » est remplacé par les
mots " de artikelen » ; mots " de artikelen » ;
2° les mots " la constatation visée à l'article 3, alinéa 1er » sont 2° les mots " la constatation visée à l'article 3, alinéa 1er » sont
remplacés par les mots " l'établissement du degré de réduction remplacés par les mots " l'établissement du degré de réduction
d'autonomie » ; d'autonomie » ;

Art. 17.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 17.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots " un nouvel examen médical » sont remplacés par les mots " 1° les mots " un nouvel examen médical » sont remplacés par les mots "
un nouvel établissement de celui-ci » ; un nouvel établissement de celui-ci » ;
2° les mots " la capacité de gain » sont remplacés par les mots " les 2° les mots " la capacité de gain » sont remplacés par les mots " les
revenus ». revenus ».

Art. 18.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 18.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " les conditions » sont remplacés 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " les conditions » sont remplacés
par les mots " l'une des deux ou les deux conditions » ; par les mots " l'une des deux ou les deux conditions » ;
2° le paragraphe 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit : 2° le paragraphe 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit :
" 8° lorsque le bénéficiaire décède. » ; " 8° lorsque le bénéficiaire décède. » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " 2° ou 6° » sont 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " 2° ou 6° » sont
remplacés par les mots " 2°, 6° ou 8° » ; remplacés par les mots " 2°, 6° ou 8° » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 1° ou » sont supprimés ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 1° ou » sont supprimés ;
5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : 5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La révision d'office est examinée et traitée conformément aux " § 4. La révision d'office est examinée et traitée conformément aux
articles 28 à 31. Lorsque la révision d'office ne concerne pas articles 28 à 31. Lorsque la révision d'office ne concerne pas
l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, il n'est pas procédé à l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, il n'est pas procédé à
un nouvel établissement de celui-ci. ». un nouvel établissement de celui-ci. ».

Art. 19.Dans l'article 46 du même arrêté, les alinéas 1 à 4 sont

Art. 19.Dans l'article 46 du même arrêté, les alinéas 1 à 4 sont

remplacés par deux alinéas rédigés comme suit : remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" En cas de décès du bénéficiaire, les allocations échues n'ayant pas " En cas de décès du bénéficiaire, les allocations échues n'ayant pas
encore été payées, y compris l'allocation pour le mois du décès, sont encore été payées, y compris l'allocation pour le mois du décès, sont
payées dans l'ordre suivant : payées dans l'ordre suivant :
1° au conjoint ou à la conjointe, inscrit(e) à la même adresse que le 1° au conjoint ou à la conjointe, inscrit(e) à la même adresse que le
bénéficiaire ; bénéficiaire ;
2° à la personne avec laquelle le bénéficiaire formait un ménage au 2° à la personne avec laquelle le bénéficiaire formait un ménage au
moment de son décès ; moment de son décès ;
3° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son 3° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son
décès ; décès ;
4° au père et à la mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment 4° au père et à la mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment
de son décès ; de son décès ;
5° à toute personne avec laquelle le bénéficiaire vivait au moment de 5° à toute personne avec laquelle le bénéficiaire vivait au moment de
son décès ; son décès ;
6° à la personne qui intervenait dans les frais d'hospitalisation ; 6° à la personne qui intervenait dans les frais d'hospitalisation ;
7° à la personne qui a payé les frais funéraires ; 7° à la personne qui a payé les frais funéraires ;
8° au conjoint ou à la conjointe séparé(e) de fait du bénéficiaire au 8° au conjoint ou à la conjointe séparé(e) de fait du bénéficiaire au
moment du décès. moment du décès.
Les attributaires visés à l'alinéa premier, 5° à 8° introduisent une Les attributaires visés à l'alinéa premier, 5° à 8° introduisent une
demande de paiement auprès de l'Office. ». demande de paiement auprès de l'Office. ».

Art. 20.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 20.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa premier, les mots " L'Office » sont remplacés par les 1° à l'alinéa premier, les mots " L'Office » sont remplacés par les
mots " Le fonctionnaire dirigeant » ; mots " Le fonctionnaire dirigeant » ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans tous les cas autres que ceux visés aux premier et deuxième " Dans tous les cas autres que ceux visés aux premier et deuxième
alinéas, le fonctionnaire dirigeant peut, sur demande motivée du alinéas, le fonctionnaire dirigeant peut, sur demande motivée du
bénéficiaire, renoncer à la récupération des allocations payées bénéficiaire, renoncer à la récupération des allocations payées
indûment. Cette demande est faite par courrier recommandé adressé au indûment. Cette demande est faite par courrier recommandé adressé au
fonctionnaire dirigeant. ». fonctionnaire dirigeant. ».

Art. 21.A l'article 51 du même arrêté, les mots " Conseil de gestion

Art. 21.A l'article 51 du même arrêté, les mots " Conseil de gestion

» sont chaque fois remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ». » sont chaque fois remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ».

Art. 22.A l'article 55 du texte néerlandais du même arrêté, les

Art. 22.A l'article 55 du texte néerlandais du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " évaluation » est chaque fois remplacé par le mot " 1° le mot " évaluation » est chaque fois remplacé par le mot "
établissement » ; établissement » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte français, le mot " 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte français, le mot "
évaluations » est remplacé par le mot " établissements » ; évaluations » est remplacé par le mot " établissements » ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot " 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot "
artikel » est remplacé par les mots " de artikelen » ; artikel » est remplacé par les mots " de artikelen » ;
4° dans le paragraphe 2, du texte néerlandais, les mots " naargelang 4° dans le paragraphe 2, du texte néerlandais, les mots " naargelang
van » sont remplacés par les mots " naargelang ». van » sont remplacés par les mots " naargelang ».

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1 rédigé

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1 rédigé

comme suit : comme suit :
" Art. 55/1. Par dérogation aux articles 2 et 3, un établissement du " Art. 55/1. Par dérogation aux articles 2 et 3, un établissement du
degré de réduction d'autonomie qui a été effectuée par d'autres degré de réduction d'autonomie qui a été effectuée par d'autres
entités fédérées belges ou par le Service public fédéral Sécurité entités fédérées belges ou par le Service public fédéral Sécurité
sociale peut être considérée comme un établissement du degré de sociale peut être considérée comme un établissement du degré de
réduction d'autonomie, tel que visé à l'article 2, à condition que réduction d'autonomie, tel que visé à l'article 2, à condition que
l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, considère l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, considère
que l'établissement du degré de réduction d'autonomie remplit les que l'établissement du degré de réduction d'autonomie remplit les
conditions prévues à l'article 2. ». conditions prévues à l'article 2. ».

Art. 24.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de

Art. 24.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de

la Santé et la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2024. Bruxelles, le 18 janvier 2024.
Les Membres du Collège réuni Les Membres du Collège réuni
en charge de l'Action sociale et de la Santé, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
E. VAN DEN BRANDT A. MARON E. VAN DEN BRANDT A. MARON
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