Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18/03/2021
← Retour vers "Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise "
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
18 MARS 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire 18 MARS 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés
mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire
bruxelloise bruxelloise
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20; article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, article 69, alinéa 2; bruxelloises, article 69, alinéa 2;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs
bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux
personnes, article 17, § 1, alinéa 4 et § 2, alinéa 8, tel que modifié personnes, article 17, § 1, alinéa 4 et § 2, alinéa 8, tel que modifié
par l'article 36 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des par l'article 36 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des
dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de
prestations familiales, 21, § 1, et 24, alinéa 3; prestations familiales, 21, § 1, et 24, alinéa 3;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes
de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et
des prestations familiales, donné le 28/04/2020; des prestations familiales, donné le 28/04/2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15/02/2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15/02/2021;
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le
15/03/2021; 15/03/2021;
Vu l'avis n° 67.734/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13/08/2020, en Vu l'avis n° 67.734/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13/08/2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le
02/07/2020; 02/07/2020;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et
des hommes, réalisée le 02/07/2020; des hommes, réalisée le 02/07/2020;
Sur la proposition des membres du Collège réuni en charge de l'Action Sur la proposition des membres du Collège réuni en charge de l'Action
sociale et de la Santé; sociale et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° « SMR bruxelloise » : une société mutualiste regionale bruxelloise, 1° « SMR bruxelloise » : une société mutualiste regionale bruxelloise,
visée à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 21 décembre 2018; visée à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 21 décembre 2018;
2° « Ordonnance du 21 décembre 2018 » : l'ordonnance du 21 décembre 2° « Ordonnance du 21 décembre 2018 » : l'ordonnance du 21 décembre
2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des
soins de santé et de l'aide aux personnes; soins de santé et de l'aide aux personnes;
3° « Indemnisation » : L'indemnisation, telle que visée à l'article 3° « Indemnisation » : L'indemnisation, telle que visée à l'article
17, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018. 17, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

Art. 2.§ 1. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à

Art. 2.§ 1. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à

l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, une SMR l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, une SMR
bruxelloise peut faire appel, au choix, à un des prestataires de bruxelloise peut faire appel, au choix, à un des prestataires de
services externes suivants : services externes suivants :
1° une ou plusieurs mutualités qui composent la SMR bruxelloise 1° une ou plusieurs mutualités qui composent la SMR bruxelloise
concernée; concernée;
2° l'union nationale à laquelle la mutualité qui compose la SMR 2° l'union nationale à laquelle la mutualité qui compose la SMR
bruxelloise concernée, est affiliée, ou, à laquelle les mutualités qui bruxelloise concernée, est affiliée, ou, à laquelle les mutualités qui
composent la SMR bruxelloise concernée, sont affiliées. composent la SMR bruxelloise concernée, sont affiliées.
S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services
externes, tels que visés à l'alinéa précédent, la SMR bruxelloise externes, tels que visés à l'alinéa précédent, la SMR bruxelloise
donne la mission au prestataire de services externe ou aux donne la mission au prestataire de services externe ou aux
prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation,
en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions
en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le
prestataire de services externe agit ou les prestataires de services prestataire de services externe agit ou les prestataires de services
externes agissent dans ce cadre en bon(s) père(s) de famille. externes agissent dans ce cadre en bon(s) père(s) de famille.
S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services
externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la SMR bruxelloise et le externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la SMR bruxelloise et le
prestataire de services externe ou les prestataires de services prestataire de services externe ou les prestataires de services
externes concluent une convention dans laquelle les modalités de externes concluent une convention dans laquelle les modalités de
l'exercice du droit de subrogation, y compris l'échange des données, l'exercice du droit de subrogation, y compris l'échange des données,
le contrôle et le rapportage, sont déterminées. le contrôle et le rapportage, sont déterminées.
§ 2. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article § 2. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article
17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, la Caisse auxiliaire 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, la Caisse auxiliaire
bruxelloise peut faire appel à la Caisse auxiliaire d'assurance bruxelloise peut faire appel à la Caisse auxiliaire d'assurance
maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, en maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, en
tant que prestataires de services externes. tant que prestataires de services externes.
Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel au prestataire de Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel au prestataire de
services externe, tel que visé à l'alinéa précédent, la Caisse services externe, tel que visé à l'alinéa précédent, la Caisse
auxiliaire bruxelloise donne la mission aux prestataires de services auxiliaire bruxelloise donne la mission aux prestataires de services
externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure
judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation, judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation,
en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit
dans ce cadre en bon père de famille. dans ce cadre en bon père de famille.
Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel aux prestataires de Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel aux prestataires de
services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la Caisse auxiliaire services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la Caisse auxiliaire
bruxelloise et les prestataires de services externes concluent une bruxelloise et les prestataires de services externes concluent une
convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de
subrogation, comprenant l'échange des données, le contrôle et le subrogation, comprenant l'échange des données, le contrôle et le
rapportage, sont determinées. rapportage, sont determinées.

Art. 3.§ 1. L'octroi de l'intervention en attendant la réception

Art. 3.§ 1. L'octroi de l'intervention en attendant la réception

effective par le bénéficiaire de l'indemnisation est subordonné aux effective par le bénéficiaire de l'indemnisation est subordonné aux
conditions que celui qui, pour lui-même ou pour les personnes à sa conditions que celui qui, pour lui-même ou pour les personnes à sa
charge, fait appel aux interventions, mette la SMR bruxelloise ou la charge, fait appel aux interventions, mette la SMR bruxelloise ou la
Caisse auxiliaire bruxelloise à laquelle il est affilié dans la Caisse auxiliaire bruxelloise à laquelle il est affilié dans la
possibilité d'exercer son droit de subrogation, tel que visé à possibilité d'exercer son droit de subrogation, tel que visé à
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et l'informe : l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et l'informe :
1° de ce que le dommage pour lequel l'intervention est perçue est 1° de ce que le dommage pour lequel l'intervention est perçue est
susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre
législation belge ou étrangère; législation belge ou étrangère;
2° de toutes les informations de nature à établir si l'indemnisation 2° de toutes les informations de nature à établir si l'indemnisation
doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'une convention ou d'une doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'une convention ou d'une
autre législation, y compris les informations ou autres actes autre législation, y compris les informations ou autres actes
judiciaires éventuels en lien avec le dommage; judiciaires éventuels en lien avec le dommage;
3° de toute action ou autre procédure engagée en vue d'obtenir 3° de toute action ou autre procédure engagée en vue d'obtenir
l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation. l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation.
§ 2. L'information, telle que visée au § 1er, peut avoir lieu au moyen § 2. L'information, telle que visée au § 1er, peut avoir lieu au moyen
d'un formulaire fourni par, selon le cas : d'un formulaire fourni par, selon le cas :
1° la SMR bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois est affilié, ou 1° la SMR bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois est affilié, ou
le(s) prestataire(s) de services externe(s), tel(s) que visé(s) à le(s) prestataire(s) de services externe(s), tel(s) que visé(s) à
l'article 2, § 1er, alinéa 1er; l'article 2, § 1er, alinéa 1er;
2° la Caisse auxiliaire bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois 2° la Caisse auxiliaire bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois
est affilié, ou le prestataire de services externe, tel que visé à est affilié, ou le prestataire de services externe, tel que visé à
l'article 2, § 2, alinéa 1er. l'article 2, § 2, alinéa 1er.

Art. 4.Sans préjudice du montant octroyé à la SMR bruxelloise sur

Art. 4.Sans préjudice du montant octroyé à la SMR bruxelloise sur

base de l'arrêté du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration base de l'arrêté du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration
des organismes assureurs bruxellois, la SMR bruxelloise, ou la Caisse des organismes assureurs bruxellois, la SMR bruxelloise, ou la Caisse
auxiliaire bruxelloise, selon le cas, perçoit, à charge d'Iriscare, un auxiliaire bruxelloise, selon le cas, perçoit, à charge d'Iriscare, un
pourcentage des montants, récupérés conformément aux dispositions du pourcentage des montants, récupérés conformément aux dispositions du
présent arrêté, comme frais de fonctionnement. présent arrêté, comme frais de fonctionnement.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme une Le pourcentage visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme une
partie de la subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais partie de la subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais
d'administration des SMR bruxelloises, telle que visée à l'article 21, d'administration des SMR bruxelloises, telle que visée à l'article 21,
§ 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et est à charge d'Iriscare. § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et est à charge d'Iriscare.
Le pourcentage, tel que visé à l'alinéa 1er, dépend du niveau de Le pourcentage, tel que visé à l'alinéa 1er, dépend du niveau de
récupération de la SMR bruxelloise ou de la Caisse auxiliaire récupération de la SMR bruxelloise ou de la Caisse auxiliaire
bruxelloise. On entend par niveau de récupération le rapport entre le bruxelloise. On entend par niveau de récupération le rapport entre le
montant qui est récupéré, hors intérêts et le montant des dépenses montant qui est récupéré, hors intérêts et le montant des dépenses
comptabilisées par la SMR bruxelloise ou par la Caisse auxiliaire comptabilisées par la SMR bruxelloise ou par la Caisse auxiliaire
bruxelloise. bruxelloise.
Le pourcentage est déterminé comme suit : Le pourcentage est déterminé comme suit :
- 10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %; - 10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %;
- 12 % pour un niveau de récupération de 0,6 % à moins de 0,8 %; - 12 % pour un niveau de récupération de 0,6 % à moins de 0,8 %;
- 14 % pour un niveau de récupération de 0,8 % à moins de 1 %; - 14 % pour un niveau de récupération de 0,8 % à moins de 1 %;
- 16 % pour un niveau de récupération à partir de 1 %. - 16 % pour un niveau de récupération à partir de 1 %.

Art. 5.Iriscare exerce le contrôle sur l'exercice du droit de

Art. 5.Iriscare exerce le contrôle sur l'exercice du droit de

subrogation par les SMR bruxelloises ou la Caisse auxiliaire subrogation par les SMR bruxelloises ou la Caisse auxiliaire
bruxelloise. bruxelloise.
Les SMR bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise tiennent à la Les SMR bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise tiennent à la
disposition d'Iriscare toutes les informations et tous les documents disposition d'Iriscare toutes les informations et tous les documents
relatifs à l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à relatifs à l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et qu'Iriscare l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et qu'Iriscare
juge utile, en ce compris la convention, telle que visée à l'article juge utile, en ce compris la convention, telle que visée à l'article
2, § 1, troisième alinéa et § 2, troisième alinéa. Ces informations et 2, § 1, troisième alinéa et § 2, troisième alinéa. Ces informations et
documents sont tenus à disposition pendantsept ans à compter du 31 documents sont tenus à disposition pendantsept ans à compter du 31
décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à
Iriscare conformément à l'article 25, § 5, de l'ordonnance précitée, Iriscare conformément à l'article 25, § 5, de l'ordonnance précitée,
pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er,
de l'ordonnance précitée n'ait pas été interrompue. Iriscare peut, à de l'ordonnance précitée n'ait pas été interrompue. Iriscare peut, à
tout moment, endéans ce délai, en demander par écrit la consultation. tout moment, endéans ce délai, en demander par écrit la consultation.

Art. 6.Les subrogations qui sont executées par le(s) prestataire(s)

Art. 6.Les subrogations qui sont executées par le(s) prestataire(s)

de services externe(s), tel(s) que visé(s) à l'article 2, § 1er, de services externe(s), tel(s) que visé(s) à l'article 2, § 1er,
alinéa 1er, ou le prestataire de services externe, tel que visé à alinéa 1er, ou le prestataire de services externe, tel que visé à
l'article 2, § 2, alinéa 1er, pendant la période allant du 1er janvier l'article 2, § 2, alinéa 1er, pendant la période allant du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont réputées être executées par la 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont réputées être executées par la
SMR bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise, conformément à SMR bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise, conformément à
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018. l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2021. 2021.

Art. 8.dérogation à l'alinéa précédent, l'article 6 produit ses

Art. 8.dérogation à l'alinéa précédent, l'article 6 produit ses

effets à partir du 1er janvier 2019. effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 9.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale

Art. 9.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale

et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté. et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2021. Bruxelles, le 18 mars 2021.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Les membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Les membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la
Santé, Santé,
A. MARON A. MARON
^