Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise | Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
18 MARS 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire | 18 MARS 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire |
commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés | commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés |
mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire | mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire |
bruxelloise | bruxelloise |
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20; | article 20; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, article 69, alinéa 2; | bruxelloises, article 69, alinéa 2; |
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs | Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs |
bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux | bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux |
personnes, article 17, § 1, alinéa 4 et § 2, alinéa 8, tel que modifié | personnes, article 17, § 1, alinéa 4 et § 2, alinéa 8, tel que modifié |
par l'article 36 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des | par l'article 36 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des |
dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de | dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de |
prestations familiales, 21, § 1, et 24, alinéa 3; | prestations familiales, 21, § 1, et 24, alinéa 3; |
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes | Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes |
de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et | de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et |
des prestations familiales, donné le 28/04/2020; | des prestations familiales, donné le 28/04/2020; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15/02/2021; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15/02/2021; |
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le | Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le |
15/03/2021; | 15/03/2021; |
Vu l'avis n° 67.734/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13/08/2020, en | Vu l'avis n° 67.734/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13/08/2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le | Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le |
02/07/2020; | 02/07/2020; |
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et | Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et |
des hommes, réalisée le 02/07/2020; | des hommes, réalisée le 02/07/2020; |
Sur la proposition des membres du Collège réuni en charge de l'Action | Sur la proposition des membres du Collège réuni en charge de l'Action |
sociale et de la Santé; | sociale et de la Santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° « SMR bruxelloise » : une société mutualiste regionale bruxelloise, | 1° « SMR bruxelloise » : une société mutualiste regionale bruxelloise, |
visée à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 21 décembre 2018; | visée à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 21 décembre 2018; |
2° « Ordonnance du 21 décembre 2018 » : l'ordonnance du 21 décembre | 2° « Ordonnance du 21 décembre 2018 » : l'ordonnance du 21 décembre |
2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des | 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des |
soins de santé et de l'aide aux personnes; | soins de santé et de l'aide aux personnes; |
3° « Indemnisation » : L'indemnisation, telle que visée à l'article | 3° « Indemnisation » : L'indemnisation, telle que visée à l'article |
17, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018. | 17, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018. |
Art. 2.§ 1. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à |
Art. 2.§ 1. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à |
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, une SMR | l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, une SMR |
bruxelloise peut faire appel, au choix, à un des prestataires de | bruxelloise peut faire appel, au choix, à un des prestataires de |
services externes suivants : | services externes suivants : |
1° une ou plusieurs mutualités qui composent la SMR bruxelloise | 1° une ou plusieurs mutualités qui composent la SMR bruxelloise |
concernée; | concernée; |
2° l'union nationale à laquelle la mutualité qui compose la SMR | 2° l'union nationale à laquelle la mutualité qui compose la SMR |
bruxelloise concernée, est affiliée, ou, à laquelle les mutualités qui | bruxelloise concernée, est affiliée, ou, à laquelle les mutualités qui |
composent la SMR bruxelloise concernée, sont affiliées. | composent la SMR bruxelloise concernée, sont affiliées. |
S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services | S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services |
externes, tels que visés à l'alinéa précédent, la SMR bruxelloise | externes, tels que visés à l'alinéa précédent, la SMR bruxelloise |
donne la mission au prestataire de services externe ou aux | donne la mission au prestataire de services externe ou aux |
prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, | prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, |
en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions | en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions |
en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le | en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le |
prestataire de services externe agit ou les prestataires de services | prestataire de services externe agit ou les prestataires de services |
externes agissent dans ce cadre en bon(s) père(s) de famille. | externes agissent dans ce cadre en bon(s) père(s) de famille. |
S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services | S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services |
externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la SMR bruxelloise et le | externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la SMR bruxelloise et le |
prestataire de services externe ou les prestataires de services | prestataire de services externe ou les prestataires de services |
externes concluent une convention dans laquelle les modalités de | externes concluent une convention dans laquelle les modalités de |
l'exercice du droit de subrogation, y compris l'échange des données, | l'exercice du droit de subrogation, y compris l'échange des données, |
le contrôle et le rapportage, sont déterminées. | le contrôle et le rapportage, sont déterminées. |
§ 2. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article | § 2. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article |
17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, la Caisse auxiliaire | 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, la Caisse auxiliaire |
bruxelloise peut faire appel à la Caisse auxiliaire d'assurance | bruxelloise peut faire appel à la Caisse auxiliaire d'assurance |
maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, en | maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, en |
tant que prestataires de services externes. | tant que prestataires de services externes. |
Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel au prestataire de | Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel au prestataire de |
services externe, tel que visé à l'alinéa précédent, la Caisse | services externe, tel que visé à l'alinéa précédent, la Caisse |
auxiliaire bruxelloise donne la mission aux prestataires de services | auxiliaire bruxelloise donne la mission aux prestataires de services |
externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure | externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure |
judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation, | judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation, |
en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit | en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit |
dans ce cadre en bon père de famille. | dans ce cadre en bon père de famille. |
Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel aux prestataires de | Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel aux prestataires de |
services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la Caisse auxiliaire | services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la Caisse auxiliaire |
bruxelloise et les prestataires de services externes concluent une | bruxelloise et les prestataires de services externes concluent une |
convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de | convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de |
subrogation, comprenant l'échange des données, le contrôle et le | subrogation, comprenant l'échange des données, le contrôle et le |
rapportage, sont determinées. | rapportage, sont determinées. |
Art. 3.§ 1. L'octroi de l'intervention en attendant la réception |
Art. 3.§ 1. L'octroi de l'intervention en attendant la réception |
effective par le bénéficiaire de l'indemnisation est subordonné aux | effective par le bénéficiaire de l'indemnisation est subordonné aux |
conditions que celui qui, pour lui-même ou pour les personnes à sa | conditions que celui qui, pour lui-même ou pour les personnes à sa |
charge, fait appel aux interventions, mette la SMR bruxelloise ou la | charge, fait appel aux interventions, mette la SMR bruxelloise ou la |
Caisse auxiliaire bruxelloise à laquelle il est affilié dans la | Caisse auxiliaire bruxelloise à laquelle il est affilié dans la |
possibilité d'exercer son droit de subrogation, tel que visé à | possibilité d'exercer son droit de subrogation, tel que visé à |
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et l'informe : | l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et l'informe : |
1° de ce que le dommage pour lequel l'intervention est perçue est | 1° de ce que le dommage pour lequel l'intervention est perçue est |
susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre | susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre |
législation belge ou étrangère; | législation belge ou étrangère; |
2° de toutes les informations de nature à établir si l'indemnisation | 2° de toutes les informations de nature à établir si l'indemnisation |
doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'une convention ou d'une | doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'une convention ou d'une |
autre législation, y compris les informations ou autres actes | autre législation, y compris les informations ou autres actes |
judiciaires éventuels en lien avec le dommage; | judiciaires éventuels en lien avec le dommage; |
3° de toute action ou autre procédure engagée en vue d'obtenir | 3° de toute action ou autre procédure engagée en vue d'obtenir |
l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation. | l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation. |
§ 2. L'information, telle que visée au § 1er, peut avoir lieu au moyen | § 2. L'information, telle que visée au § 1er, peut avoir lieu au moyen |
d'un formulaire fourni par, selon le cas : | d'un formulaire fourni par, selon le cas : |
1° la SMR bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois est affilié, ou | 1° la SMR bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois est affilié, ou |
le(s) prestataire(s) de services externe(s), tel(s) que visé(s) à | le(s) prestataire(s) de services externe(s), tel(s) que visé(s) à |
l'article 2, § 1er, alinéa 1er; | l'article 2, § 1er, alinéa 1er; |
2° la Caisse auxiliaire bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois | 2° la Caisse auxiliaire bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois |
est affilié, ou le prestataire de services externe, tel que visé à | est affilié, ou le prestataire de services externe, tel que visé à |
l'article 2, § 2, alinéa 1er. | l'article 2, § 2, alinéa 1er. |
Art. 4.Sans préjudice du montant octroyé à la SMR bruxelloise sur |
Art. 4.Sans préjudice du montant octroyé à la SMR bruxelloise sur |
base de l'arrêté du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration | base de l'arrêté du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration |
des organismes assureurs bruxellois, la SMR bruxelloise, ou la Caisse | des organismes assureurs bruxellois, la SMR bruxelloise, ou la Caisse |
auxiliaire bruxelloise, selon le cas, perçoit, à charge d'Iriscare, un | auxiliaire bruxelloise, selon le cas, perçoit, à charge d'Iriscare, un |
pourcentage des montants, récupérés conformément aux dispositions du | pourcentage des montants, récupérés conformément aux dispositions du |
présent arrêté, comme frais de fonctionnement. | présent arrêté, comme frais de fonctionnement. |
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme une | Le pourcentage visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme une |
partie de la subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais | partie de la subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais |
d'administration des SMR bruxelloises, telle que visée à l'article 21, | d'administration des SMR bruxelloises, telle que visée à l'article 21, |
§ 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et est à charge d'Iriscare. | § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et est à charge d'Iriscare. |
Le pourcentage, tel que visé à l'alinéa 1er, dépend du niveau de | Le pourcentage, tel que visé à l'alinéa 1er, dépend du niveau de |
récupération de la SMR bruxelloise ou de la Caisse auxiliaire | récupération de la SMR bruxelloise ou de la Caisse auxiliaire |
bruxelloise. On entend par niveau de récupération le rapport entre le | bruxelloise. On entend par niveau de récupération le rapport entre le |
montant qui est récupéré, hors intérêts et le montant des dépenses | montant qui est récupéré, hors intérêts et le montant des dépenses |
comptabilisées par la SMR bruxelloise ou par la Caisse auxiliaire | comptabilisées par la SMR bruxelloise ou par la Caisse auxiliaire |
bruxelloise. | bruxelloise. |
Le pourcentage est déterminé comme suit : | Le pourcentage est déterminé comme suit : |
- 10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %; | - 10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %; |
- 12 % pour un niveau de récupération de 0,6 % à moins de 0,8 %; | - 12 % pour un niveau de récupération de 0,6 % à moins de 0,8 %; |
- 14 % pour un niveau de récupération de 0,8 % à moins de 1 %; | - 14 % pour un niveau de récupération de 0,8 % à moins de 1 %; |
- 16 % pour un niveau de récupération à partir de 1 %. | - 16 % pour un niveau de récupération à partir de 1 %. |
Art. 5.Iriscare exerce le contrôle sur l'exercice du droit de |
Art. 5.Iriscare exerce le contrôle sur l'exercice du droit de |
subrogation par les SMR bruxelloises ou la Caisse auxiliaire | subrogation par les SMR bruxelloises ou la Caisse auxiliaire |
bruxelloise. | bruxelloise. |
Les SMR bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise tiennent à la | Les SMR bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise tiennent à la |
disposition d'Iriscare toutes les informations et tous les documents | disposition d'Iriscare toutes les informations et tous les documents |
relatifs à l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à | relatifs à l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à |
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et qu'Iriscare | l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et qu'Iriscare |
juge utile, en ce compris la convention, telle que visée à l'article | juge utile, en ce compris la convention, telle que visée à l'article |
2, § 1, troisième alinéa et § 2, troisième alinéa. Ces informations et | 2, § 1, troisième alinéa et § 2, troisième alinéa. Ces informations et |
documents sont tenus à disposition pendantsept ans à compter du 31 | documents sont tenus à disposition pendantsept ans à compter du 31 |
décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à | décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à |
Iriscare conformément à l'article 25, § 5, de l'ordonnance précitée, | Iriscare conformément à l'article 25, § 5, de l'ordonnance précitée, |
pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, | pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, |
de l'ordonnance précitée n'ait pas été interrompue. Iriscare peut, à | de l'ordonnance précitée n'ait pas été interrompue. Iriscare peut, à |
tout moment, endéans ce délai, en demander par écrit la consultation. | tout moment, endéans ce délai, en demander par écrit la consultation. |
Art. 6.Les subrogations qui sont executées par le(s) prestataire(s) |
Art. 6.Les subrogations qui sont executées par le(s) prestataire(s) |
de services externe(s), tel(s) que visé(s) à l'article 2, § 1er, | de services externe(s), tel(s) que visé(s) à l'article 2, § 1er, |
alinéa 1er, ou le prestataire de services externe, tel que visé à | alinéa 1er, ou le prestataire de services externe, tel que visé à |
l'article 2, § 2, alinéa 1er, pendant la période allant du 1er janvier | l'article 2, § 2, alinéa 1er, pendant la période allant du 1er janvier |
2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont réputées être executées par la | 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont réputées être executées par la |
SMR bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise, conformément à | SMR bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise, conformément à |
l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018. | l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
2021. | 2021. |
Art. 8.dérogation à l'alinéa précédent, l'article 6 produit ses |
Art. 8.dérogation à l'alinéa précédent, l'article 6 produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2019. | effets à partir du 1er janvier 2019. |
Art. 9.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale |
Art. 9.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale |
et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 mars 2021. | Bruxelles, le 18 mars 2021. |
Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
Les membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la | Les membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la |
Santé, | Santé, |
A. MARON | A. MARON |