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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 09/05/2019
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire 9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être
des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités, notamment les articles 1, § 1er, 2°, d), 10, et 11, § 2; autorités, notamment les articles 1, § 1er, 2°, d), 10, et 11, § 2;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
notamment les articles 34, alinéa 2, 38, 39, 41, 42, §§ 1er, alinéa 2, notamment les articles 34, alinéa 2, 38, 39, 41, 42, §§ 1er, alinéa 2,
4 et 5, 43 et 44; 4 et 5, 43 et 44;
Vu l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant Vu l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant
création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité
de secteur Région de Bruxelles-Capitale; de secteur Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un Vu l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un
comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la
santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales; santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
Considérant que les membres du personnel des Services du Collège réuni Considérant que les membres du personnel des Services du Collège réuni
et d'Iriscare travaillent dans le même bâtiment, situé rue Belliard et d'Iriscare travaillent dans le même bâtiment, situé rue Belliard
71, à 1040 Bruxelles; 71, à 1040 Bruxelles;
Considérant qu'il convient par conséquent de créer, en vue d'une Considérant qu'il convient par conséquent de créer, en vue d'une
organisation efficace de la concertation en matière de prévention et organisation efficace de la concertation en matière de prévention et
de protection au travail, un comité de concertation commun aux deux de protection au travail, un comité de concertation commun aux deux
services, pour ce qui concerne spécifiquement le bien-être des services, pour ce qui concerne spécifiquement le bien-être des
travailleurs; travailleurs;
Vu l'avis du Comité général de gestion d'Iriscare, émis le 14 mars Vu l'avis du Comité général de gestion d'Iriscare, émis le 14 mars
2019; 2019;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation au sein du comité Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation au sein du comité
de secteur XV, émis le 24 avril 2019; de secteur XV, émis le 24 avril 2019;
Sur proposition des membres du Collège réuni compétents pour la Sur proposition des membres du Collège réuni compétents pour la
politique de la santé, la fonction publique, la politique de l'aide politique de la santé, la fonction publique, la politique de l'aide
aux personnes et les prestations familiales; aux personnes et les prestations familiales;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre 1° Services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre
le Collège réuni, au sens de l'article 79 de la loi spéciale du 12 le Collège réuni, au sens de l'article 79 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
2° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux 2° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux
personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de
l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office
bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales; prestations familiales;
3° Comité de concertation pour le bien-être des travailleurs : le 3° Comité de concertation pour le bien-être des travailleurs : le
comité de concertation tel que visé à l'article 2, qui prend la forme comité de concertation tel que visé à l'article 2, qui prend la forme
d'un comité de concertation de base, tel que visé aux articles 37 et d'un comité de concertation de base, tel que visé aux articles 37 et
39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Art. 2.Dans le ressort du comité de secteur XV, est créé un comité de

Art. 2.Dans le ressort du comité de secteur XV, est créé un comité de

concertation pour le bien-être des travailleurs, compétent pour le concertation pour le bien-être des travailleurs, compétent pour le
personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare. personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare.
Le Comité de concertation tel que visé à l'alinéa précédent traite Le Comité de concertation tel que visé à l'alinéa précédent traite
exclusivement toutes les compétences qui sont imposées aux comités de exclusivement toutes les compétences qui sont imposées aux comités de
prévention et de protection au travail dans les entreprises privées et prévention et de protection au travail dans les entreprises privées et
qui, par leur nature même, concernent indistinctement le personnel des qui, par leur nature même, concernent indistinctement le personnel des
Services du Collège réuni et d'Iriscare. Services du Collège réuni et d'Iriscare.

Art. 3.La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation

Art. 3.La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation

pour le bien-être des travailleurs se compose : pour le bien-être des travailleurs se compose :
1° du fonctionnaire dirigeant d'Iriscare qui assure la présidence et 1° du fonctionnaire dirigeant d'Iriscare qui assure la présidence et
du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni qui assure la du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni qui assure la
présidence lorsque le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare est empêché; présidence lorsque le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare est empêché;
2° du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare et du fonctionnaire 2° du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare et du fonctionnaire
dirigeant adjoint des Services du Collège réuni; dirigeant adjoint des Services du Collège réuni;
3° de minimum deux membres du personnel d'Iriscare qui sont au moins 3° de minimum deux membres du personnel d'Iriscare qui sont au moins
revêtus du grade A3 et qui sont désignés par le Comité général de revêtus du grade A3 et qui sont désignés par le Comité général de
gestion d'Iriscare; gestion d'Iriscare;
4° de minimum deux membres du personnel des Services du Collège réuni 4° de minimum deux membres du personnel des Services du Collège réuni
qui sont au moins revêtus du grade A1 et qui sont désignés par le qui sont au moins revêtus du grade A1 et qui sont désignés par le
fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni; fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni;
Le Comité général de gestion d'Iriscare et le fonctionnaire dirigeant Le Comité général de gestion d'Iriscare et le fonctionnaire dirigeant
des Services du Collège réuni désignent un membre suppléant pour des Services du Collège réuni désignent un membre suppléant pour
chaque membre effectif qui représente l'autorité et qui relève du chaque membre effectif qui représente l'autorité et qui relève du
personnel de leurs services respectifs. personnel de leurs services respectifs.
La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°,
ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un rôle ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un rôle
linguistique différent de celui de l'autre moitié. linguistique différent de celui de l'autre moitié.

Art. 4.La délégation des organisations syndicales est composée

Art. 4.La délégation des organisations syndicales est composée

conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités. relevant de ces autorités.

Art. 5.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens qui peuvent

Art. 5.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens qui peuvent

lui fournir des explications sur des questions particulières. lui fournir des explications sur des questions particulières.

Art. 6.Le conseiller en prévention, visé à l'article 44 de l'arrêté

Art. 6.Le conseiller en prévention, visé à l'article 44 de l'arrêté

royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités, est membre de plein syndicats des agents relevant de ces autorités, est membre de plein
droit du comité de concertation. droit du comité de concertation.

Art. 7.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs

Art. 7.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs

peut rédiger son règlement d'ordre intérieur. peut rédiger son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Le président désigne le service qui sera chargé d'assurer le

Art. 8.Le président désigne le service qui sera chargé d'assurer le

secrétariat du comité. secrétariat du comité.

Art. 9.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs

Art. 9.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs

se réunit au minimum une fois par trimestre. se réunit au minimum une fois par trimestre.
Il se réunit toutefois à chaque fois que cela est nécessaire pour Il se réunit toutefois à chaque fois que cela est nécessaire pour
accomplir ses missions. accomplir ses missions.
Le président convoque le comité de concertation, établit l'ordre du Le président convoque le comité de concertation, établit l'ordre du
jour et fixe les dates des réunions, en concertation avec son jour et fixe les dates des réunions, en concertation avec son
remplaçant. remplaçant.

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 3°, et dans

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 3°, et dans

l'attente de leur transfert à Iriscare, les membres du personnel de l'attente de leur transfert à Iriscare, les membres du personnel de
FAMIFED peuvent siéger au comité de concertation pour le bien-être des FAMIFED peuvent siéger au comité de concertation pour le bien-être des
travailleurs. travailleurs.

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6

mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le
ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale, est ajouté ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale, est ajouté
un deuxième alinéa rédigé comme suit : un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Le comité de concertation de base tel que visé à l'article 1er ne « Le comité de concertation de base tel que visé à l'article 1er ne
peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence
du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que
visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant
création d'un comité de concertation pour le bien-être des création d'un comité de concertation pour le bien-être des
travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. » travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. »

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 28 février

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 28 février

2019 portant création d'un comité de concertation de base pour 2019 portant création d'un comité de concertation de base pour
l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme prestations familiales, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme
suit : suit :
« Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent « Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent
ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la
compétence du comité de concertation pour le bien-être des compétence du comité de concertation pour le bien-être des
travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni
du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le
bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et
d'Iriscare. » d'Iriscare. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction

Art. 14.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction

publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté. publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2019. Bruxelles, le 9 mai 2019.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé
et la Fonction publique, et la Fonction publique,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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