Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare | Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire | 9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire |
commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être | commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être |
des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare | des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare |
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les | Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les |
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités, notamment les articles 1, § 1er, 2°, d), 10, et 11, § 2; | autorités, notamment les articles 1, § 1er, 2°, d), 10, et 11, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du |
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, |
notamment les articles 34, alinéa 2, 38, 39, 41, 42, §§ 1er, alinéa 2, | notamment les articles 34, alinéa 2, 38, 39, 41, 42, §§ 1er, alinéa 2, |
4 et 5, 43 et 44; | 4 et 5, 43 et 44; |
Vu l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant | Vu l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant |
création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité | création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité |
de secteur Région de Bruxelles-Capitale; | de secteur Région de Bruxelles-Capitale; |
Vu l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un | Vu l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un |
comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la | comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la |
santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales; | santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales; |
Considérant que les membres du personnel des Services du Collège réuni | Considérant que les membres du personnel des Services du Collège réuni |
et d'Iriscare travaillent dans le même bâtiment, situé rue Belliard | et d'Iriscare travaillent dans le même bâtiment, situé rue Belliard |
71, à 1040 Bruxelles; | 71, à 1040 Bruxelles; |
Considérant qu'il convient par conséquent de créer, en vue d'une | Considérant qu'il convient par conséquent de créer, en vue d'une |
organisation efficace de la concertation en matière de prévention et | organisation efficace de la concertation en matière de prévention et |
de protection au travail, un comité de concertation commun aux deux | de protection au travail, un comité de concertation commun aux deux |
services, pour ce qui concerne spécifiquement le bien-être des | services, pour ce qui concerne spécifiquement le bien-être des |
travailleurs; | travailleurs; |
Vu l'avis du Comité général de gestion d'Iriscare, émis le 14 mars | Vu l'avis du Comité général de gestion d'Iriscare, émis le 14 mars |
2019; | 2019; |
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation au sein du comité | Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation au sein du comité |
de secteur XV, émis le 24 avril 2019; | de secteur XV, émis le 24 avril 2019; |
Sur proposition des membres du Collège réuni compétents pour la | Sur proposition des membres du Collège réuni compétents pour la |
politique de la santé, la fonction publique, la politique de l'aide | politique de la santé, la fonction publique, la politique de l'aide |
aux personnes et les prestations familiales; | aux personnes et les prestations familiales; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° Services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre | 1° Services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre |
le Collège réuni, au sens de l'article 79 de la loi spéciale du 12 | le Collège réuni, au sens de l'article 79 de la loi spéciale du 12 |
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; | janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; |
2° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux | 2° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux |
personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de | personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de |
l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office | l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office |
bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des | bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des |
prestations familiales; | prestations familiales; |
3° Comité de concertation pour le bien-être des travailleurs : le | 3° Comité de concertation pour le bien-être des travailleurs : le |
comité de concertation tel que visé à l'article 2, qui prend la forme | comité de concertation tel que visé à l'article 2, qui prend la forme |
d'un comité de concertation de base, tel que visé aux articles 37 et | d'un comité de concertation de base, tel que visé aux articles 37 et |
39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. | 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. |
Art. 2.Dans le ressort du comité de secteur XV, est créé un comité de |
Art. 2.Dans le ressort du comité de secteur XV, est créé un comité de |
concertation pour le bien-être des travailleurs, compétent pour le | concertation pour le bien-être des travailleurs, compétent pour le |
personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare. | personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare. |
Le Comité de concertation tel que visé à l'alinéa précédent traite | Le Comité de concertation tel que visé à l'alinéa précédent traite |
exclusivement toutes les compétences qui sont imposées aux comités de | exclusivement toutes les compétences qui sont imposées aux comités de |
prévention et de protection au travail dans les entreprises privées et | prévention et de protection au travail dans les entreprises privées et |
qui, par leur nature même, concernent indistinctement le personnel des | qui, par leur nature même, concernent indistinctement le personnel des |
Services du Collège réuni et d'Iriscare. | Services du Collège réuni et d'Iriscare. |
Art. 3.La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation |
Art. 3.La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation |
pour le bien-être des travailleurs se compose : | pour le bien-être des travailleurs se compose : |
1° du fonctionnaire dirigeant d'Iriscare qui assure la présidence et | 1° du fonctionnaire dirigeant d'Iriscare qui assure la présidence et |
du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni qui assure la | du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni qui assure la |
présidence lorsque le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare est empêché; | présidence lorsque le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare est empêché; |
2° du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare et du fonctionnaire | 2° du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare et du fonctionnaire |
dirigeant adjoint des Services du Collège réuni; | dirigeant adjoint des Services du Collège réuni; |
3° de minimum deux membres du personnel d'Iriscare qui sont au moins | 3° de minimum deux membres du personnel d'Iriscare qui sont au moins |
revêtus du grade A3 et qui sont désignés par le Comité général de | revêtus du grade A3 et qui sont désignés par le Comité général de |
gestion d'Iriscare; | gestion d'Iriscare; |
4° de minimum deux membres du personnel des Services du Collège réuni | 4° de minimum deux membres du personnel des Services du Collège réuni |
qui sont au moins revêtus du grade A1 et qui sont désignés par le | qui sont au moins revêtus du grade A1 et qui sont désignés par le |
fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni; | fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni; |
Le Comité général de gestion d'Iriscare et le fonctionnaire dirigeant | Le Comité général de gestion d'Iriscare et le fonctionnaire dirigeant |
des Services du Collège réuni désignent un membre suppléant pour | des Services du Collège réuni désignent un membre suppléant pour |
chaque membre effectif qui représente l'autorité et qui relève du | chaque membre effectif qui représente l'autorité et qui relève du |
personnel de leurs services respectifs. | personnel de leurs services respectifs. |
La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, | La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, |
ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un rôle | ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un rôle |
linguistique différent de celui de l'autre moitié. | linguistique différent de celui de l'autre moitié. |
Art. 4.La délégation des organisations syndicales est composée |
Art. 4.La délégation des organisations syndicales est composée |
conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 | conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 |
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les | portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités. | relevant de ces autorités. |
Art. 5.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens qui peuvent |
Art. 5.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens qui peuvent |
lui fournir des explications sur des questions particulières. | lui fournir des explications sur des questions particulières. |
Art. 6.Le conseiller en prévention, visé à l'article 44 de l'arrêté |
Art. 6.Le conseiller en prévention, visé à l'article 44 de l'arrêté |
royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre | royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre |
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les | 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les |
syndicats des agents relevant de ces autorités, est membre de plein | syndicats des agents relevant de ces autorités, est membre de plein |
droit du comité de concertation. | droit du comité de concertation. |
Art. 7.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs |
Art. 7.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs |
peut rédiger son règlement d'ordre intérieur. | peut rédiger son règlement d'ordre intérieur. |
Art. 8.Le président désigne le service qui sera chargé d'assurer le |
Art. 8.Le président désigne le service qui sera chargé d'assurer le |
secrétariat du comité. | secrétariat du comité. |
Art. 9.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs |
Art. 9.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs |
se réunit au minimum une fois par trimestre. | se réunit au minimum une fois par trimestre. |
Il se réunit toutefois à chaque fois que cela est nécessaire pour | Il se réunit toutefois à chaque fois que cela est nécessaire pour |
accomplir ses missions. | accomplir ses missions. |
Le président convoque le comité de concertation, établit l'ordre du | Le président convoque le comité de concertation, établit l'ordre du |
jour et fixe les dates des réunions, en concertation avec son | jour et fixe les dates des réunions, en concertation avec son |
remplaçant. | remplaçant. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 3°, et dans |
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 3°, et dans |
l'attente de leur transfert à Iriscare, les membres du personnel de | l'attente de leur transfert à Iriscare, les membres du personnel de |
FAMIFED peuvent siéger au comité de concertation pour le bien-être des | FAMIFED peuvent siéger au comité de concertation pour le bien-être des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 |
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 |
mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le | mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le |
ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale, est ajouté | ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale, est ajouté |
un deuxième alinéa rédigé comme suit : | un deuxième alinéa rédigé comme suit : |
« Le comité de concertation de base tel que visé à l'article 1er ne | « Le comité de concertation de base tel que visé à l'article 1er ne |
peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence | peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence |
du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que | du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que |
visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant | visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant |
création d'un comité de concertation pour le bien-être des | création d'un comité de concertation pour le bien-être des |
travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. » | travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. » |
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 28 février |
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 28 février |
2019 portant création d'un comité de concertation de base pour | 2019 portant création d'un comité de concertation de base pour |
l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des | l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des |
prestations familiales, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme | prestations familiales, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme |
suit : | suit : |
« Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent | « Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent |
ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la | ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la |
compétence du comité de concertation pour le bien-être des | compétence du comité de concertation pour le bien-être des |
travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni | travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni |
du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le | du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le |
bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et | bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et |
d'Iriscare. » | d'Iriscare. » |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 14.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction |
Art. 14.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction |
publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 mai 2019. | Bruxelles, le 9 mai 2019. |
Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé | Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé |
et la Fonction publique, | et la Fonction publique, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |