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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune | Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
23 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire | 23 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire |
commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les | commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les |
procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil | procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil |
ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission | ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission |
communautaire commune | communautaire commune |
Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
Vu l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'ordonnance du 24 avril 2008 | Vu l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'ordonnance du 24 avril 2008 |
relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes | relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes |
âgées; | âgées; |
Vu l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de | Vu l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de |
programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou | programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou |
d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission | d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission |
communautaire commune; | communautaire commune; |
Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes | Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes |
de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et | de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et |
des prestations familiales, donné le 22 janvier 2019; | des prestations familiales, donné le 22 janvier 2019; |
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes | Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes |
âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif | âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif |
de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire | de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire |
commune, donné le 28 juin 2016; | commune, donné le 28 juin 2016; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2017; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2017; |
Vu l'avis 65.801/3, donné le 30 avril 2019, en application de | Vu l'avis 65.801/3, donné le 30 avril 2019, en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'article 48/1, § 1, de la loi spéciale du 16 janvier | Considérant que l'article 48/1, § 1, de la loi spéciale du 16 janvier |
1989 relative au financement des Communautés et des Régions, prévoit, | 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, prévoit, |
pour le financement de la Commission communautaire commune, de la | pour le financement de la Commission communautaire commune, de la |
Communauté flamande et de la Communauté française, un mécanisme de | Communauté flamande et de la Communauté française, un mécanisme de |
transition tenant compte de la situation particulière des | transition tenant compte de la situation particulière des |
établissements qui devaient être considérés comme appartenant | établissements qui devaient être considérés comme appartenant |
exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire | exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire |
2013 et qui au 1er janvier 2015 ou dans le courant de 2015 devaient | 2013 et qui au 1er janvier 2015 ou dans le courant de 2015 devaient |
être considérés comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou | être considérés comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou |
l'autre communauté; | l'autre communauté; |
Que, effectivement, un nombre important d'établissements qui | Que, effectivement, un nombre important d'établissements qui |
appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté sont à la | appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté sont à la |
période susvisée entrés dans le giron des compétences de la Commission | période susvisée entrés dans le giron des compétences de la Commission |
communautaire commune; que, dans cette optique, il est indiqué que les | communautaire commune; que, dans cette optique, il est indiqué que les |
établissements concernés qui, avant le 1er janvier 2015 et jusqu'au | établissements concernés qui, avant le 1er janvier 2015 et jusqu'au |
moment où ils ont fait part des modifications de leur organisation les | moment où ils ont fait part des modifications de leur organisation les |
faisant ainsi relever de la Commission communautaire commune, ont | faisant ainsi relever de la Commission communautaire commune, ont |
bénéficié d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, | bénéficié d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, |
soient assimilés de plein droit à des établissements qui disposent | soient assimilés de plein droit à des établissements qui disposent |
d'une autorisation spécifique de mise en service telle qu'octroyée par | d'une autorisation spécifique de mise en service telle qu'octroyée par |
la Commission communautaire commune; | la Commission communautaire commune; |
Considérant qu'une harmonisation des établissements et lits agréés, | Considérant qu'une harmonisation des établissements et lits agréés, |
qui dépasse les limites des entités, fait depuis longtemps partie du | qui dépasse les limites des entités, fait depuis longtemps partie du |
cadre de travail pour l'action publique dans ce domaine, comme cela | cadre de travail pour l'action publique dans ce domaine, comme cela |
ressort e.a. du Protocole n° 3 du 13 juin 2005 concernant la politique | ressort e.a. du Protocole n° 3 du 13 juin 2005 concernant la politique |
de la santé à mener à l'égard des personnes âgées; | de la santé à mener à l'égard des personnes âgées; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la |
politique de l'Aide aux personnes; | politique de l'Aide aux personnes; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le Chapitre II de l'arrêté du Collège réuni du 4 |
Article 1er.Dans le Chapitre II de l'arrêté du Collège réuni du 4 |
juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des | juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des |
établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées | établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées |
relevant de la Commission communautaire commune, il est inséré un | relevant de la Commission communautaire commune, il est inséré un |
article 2bis, rédigé comme suit : | article 2bis, rédigé comme suit : |
" Art. 2bis.Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés |
" Art. 2bis.Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés |
d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à | d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à |
l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, | l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, |
bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité | bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité |
compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune | compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune |
qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre | qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre |
communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux | communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux |
établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en | établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en |
service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa | service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa |
1er, de l'ordonnance." | 1er, de l'ordonnance." |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 mai 2019. | Bruxelles, le 23 mai 2019. |
Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux | Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux |
personnes, | personnes, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |