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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23/05/2019
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire 23 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les
procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil
ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission
communautaire commune communautaire commune
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'ordonnance du 24 avril 2008 Vu l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'ordonnance du 24 avril 2008
relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes
âgées; âgées;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de Vu l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de
programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou
d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes
de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et
des prestations familiales, donné le 22 janvier 2019; des prestations familiales, donné le 22 janvier 2019;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes
âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif
de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire
commune, donné le 28 juin 2016; commune, donné le 28 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2017; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2017;
Vu l'avis 65.801/3, donné le 30 avril 2019, en application de Vu l'avis 65.801/3, donné le 30 avril 2019, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 48/1, § 1, de la loi spéciale du 16 janvier Considérant que l'article 48/1, § 1, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des Régions, prévoit, 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, prévoit,
pour le financement de la Commission communautaire commune, de la pour le financement de la Commission communautaire commune, de la
Communauté flamande et de la Communauté française, un mécanisme de Communauté flamande et de la Communauté française, un mécanisme de
transition tenant compte de la situation particulière des transition tenant compte de la situation particulière des
établissements qui devaient être considérés comme appartenant établissements qui devaient être considérés comme appartenant
exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire
2013 et qui au 1er janvier 2015 ou dans le courant de 2015 devaient 2013 et qui au 1er janvier 2015 ou dans le courant de 2015 devaient
être considérés comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou être considérés comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou
l'autre communauté; l'autre communauté;
Que, effectivement, un nombre important d'établissements qui Que, effectivement, un nombre important d'établissements qui
appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté sont à la appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté sont à la
période susvisée entrés dans le giron des compétences de la Commission période susvisée entrés dans le giron des compétences de la Commission
communautaire commune; que, dans cette optique, il est indiqué que les communautaire commune; que, dans cette optique, il est indiqué que les
établissements concernés qui, avant le 1er janvier 2015 et jusqu'au établissements concernés qui, avant le 1er janvier 2015 et jusqu'au
moment où ils ont fait part des modifications de leur organisation les moment où ils ont fait part des modifications de leur organisation les
faisant ainsi relever de la Commission communautaire commune, ont faisant ainsi relever de la Commission communautaire commune, ont
bénéficié d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, bénéficié d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente,
soient assimilés de plein droit à des établissements qui disposent soient assimilés de plein droit à des établissements qui disposent
d'une autorisation spécifique de mise en service telle qu'octroyée par d'une autorisation spécifique de mise en service telle qu'octroyée par
la Commission communautaire commune; la Commission communautaire commune;
Considérant qu'une harmonisation des établissements et lits agréés, Considérant qu'une harmonisation des établissements et lits agréés,
qui dépasse les limites des entités, fait depuis longtemps partie du qui dépasse les limites des entités, fait depuis longtemps partie du
cadre de travail pour l'action publique dans ce domaine, comme cela cadre de travail pour l'action publique dans ce domaine, comme cela
ressort e.a. du Protocole n° 3 du 13 juin 2005 concernant la politique ressort e.a. du Protocole n° 3 du 13 juin 2005 concernant la politique
de la santé à mener à l'égard des personnes âgées; de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de l'Aide aux personnes; politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le Chapitre II de l'arrêté du Collège réuni du 4

Article 1er.Dans le Chapitre II de l'arrêté du Collège réuni du 4

juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des
établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
relevant de la Commission communautaire commune, il est inséré un relevant de la Commission communautaire commune, il est inséré un
article 2bis, rédigé comme suit : article 2bis, rédigé comme suit :
"

Art. 2bis.Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés

"

Art. 2bis.Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés

d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à
l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015,
bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité
compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune
qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre
communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux
établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en
service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa
1er, de l'ordonnance." 1er, de l'ordonnance."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2019. Bruxelles, le 23 mai 2019.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux
personnes, personnes,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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