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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 29/09/2016
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE DE BRUXELLES-CAPITALE
29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant
création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant
ses modalités de fonctionnement ses modalités de fonctionnement
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36duodecies, 3e indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36duodecies, 3e
alinéa, introduit par l'article 123 de la loi portant des dispositions alinéa, introduit par l'article 123 de la loi portant des dispositions
diverses (I) du 24 juillet 2008; diverses (I) du 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds
d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de
fonctionnement; fonctionnement;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juillet 2016; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juillet 2016;
Vu l'avis de la section des soins de première ligne et soins à Vu l'avis de la section des soins de première ligne et soins à
domicile de la Commission Santé du Conseil consultatif de la Santé et domicile de la Commission Santé du Conseil consultatif de la Santé et
de l'Aide aux personnes donné le 25 mars 2016; de l'Aide aux personnes donné le 25 mars 2016;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget
donné le 28 avril 2016; donné le 28 avril 2016;
Vu les avis n° 59.437/3 et 59.933/1/V du Conseil d'Etat, donnés Vu les avis n° 59.437/3 et 59.933/1/V du Conseil d'Etat, donnés
respectivement le 20 juin 2016 et 7 septembre 2016 en application de respectivement le 20 juin 2016 et 7 septembre 2016 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de Santé; politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant

création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant
ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par les mots "sur le territoire de 1° le paragraphe 1er est complété par les mots "sur le territoire de
la région bilingue de Bruxelles-Capitale"; la région bilingue de Bruxelles-Capitale";
2° le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots « et doit être situé 2° le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots « et doit être situé
sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale »; sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale »;
3° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : 3° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin « 3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin
généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine
générale ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée générale ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée
lors de l'accomplissement des formalités liées à la demande lors de l'accomplissement des formalités liées à la demande
d'intervention »; d'intervention »;
4° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : 4° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui « 4° groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui
comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment
dans une convention écrite qu'ils collaborent, soit au même lieu dans une convention écrite qu'ils collaborent, soit au même lieu
d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent
dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines
de médecins généralistes, comme stipulé en exécution de l'article 1er de médecins généralistes, comme stipulé en exécution de l'article 1er
de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux
cercles de médecins généralistes : les zones doivent être situées sur cercles de médecins généralistes : les zones doivent être situées sur
le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; » le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; »
5° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « une installation faite dans 5° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « une installation faite dans
les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin
généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement » généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement »
sont remplacés par les mots « une installation sur le territoire de la sont remplacés par les mots « une installation sur le territoire de la
région bilingue de Bruxelles-Capitale faite dans les cinq ans après région bilingue de Bruxelles-Capitale faite dans les cinq ans après
l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour
d'un pays en voie de développement »; d'un pays en voie de développement »;
6° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « soit le déménagement » sont 6° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « soit le déménagement » sont
remplacés par les mots « soit l'installation suite à un déménagement remplacés par les mots « soit l'installation suite à un déménagement
»; »;
7° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « à un des critères requis » 7° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « à un des critères requis »
sont chaque fois remplacés par les mots « au critère requis »; sont chaque fois remplacés par les mots « au critère requis »;
8° le paragraphe 2, 6°, est complété avec la phrase suivante : « ; 8° le paragraphe 2, 6°, est complété avec la phrase suivante : « ;
l'installation doit avoir lieu endéans les cinq ans après l'obtention l'installation doit avoir lieu endéans les cinq ans après l'obtention
de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays de l'agrément comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays
en voie de développement »; en voie de développement »;
9° le paragraphe 2 est complété par les 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° 9° le paragraphe 2 est complété par les 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 7° les Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la « 7° les Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la
politique de Santé; politique de Santé;
8° Réseau Santé Bruxellois : outil informatique désigné par les 8° Réseau Santé Bruxellois : outil informatique désigné par les
Ministres permettant le partage électronique et sécurisé des données Ministres permettant le partage électronique et sécurisé des données
de santé des patients entre prestataire de soins, dans le cadre de la de santé des patients entre prestataire de soins, dans le cadre de la
continuité des soins, et qui est connecté aux réseaux en Wallonie et continuité des soins, et qui est connecté aux réseaux en Wallonie et
en Flandre grâce au projet fédéral de la plateforme e-Health qui relie en Flandre grâce au projet fédéral de la plateforme e-Health qui relie
les réseaux de santé belges entre eux; les réseaux de santé belges entre eux;
9° être connecté au Réseau Santé Bruxellois : avoir publié au moins un 9° être connecté au Réseau Santé Bruxellois : avoir publié au moins un
dossier santé électronique résumé (Sumehr) dans le coffre-fort du dossier santé électronique résumé (Sumehr) dans le coffre-fort du
Réseau Santé Bruxellois; Réseau Santé Bruxellois;
10° dossier médical électronique labellisé : dossier géré selon les 10° dossier médical électronique labellisé : dossier géré selon les
critères de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et critères de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et
les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des
dossiers médicaux. dossiers médicaux.
11° dossier médical global : dossier détaillé d'un patient dans lequel 11° dossier médical global : dossier détaillé d'un patient dans lequel
le médecin généraliste conserve toutes les informations importantes et le médecin généraliste conserve toutes les informations importantes et
toutes les données médicales relatives à sa santé. toutes les données médicales relatives à sa santé.
12° le délégué des Ministres : le Fonctionnaire dirigeant, ou en son 12° le délégué des Ministres : le Fonctionnaire dirigeant, ou en son
absence le Fonctionnaire dirigeant adjoint, des Services du Collège absence le Fonctionnaire dirigeant adjoint, des Services du Collège
réuni. » réuni. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « complémentaire à l'intervention 1° dans le paragraphe 1er, les mots « complémentaire à l'intervention
du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi
du 28 juillet 1992, » sont abrogés ; du 28 juillet 1992, » sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, le mot "collective" est remplacé par le mot 2° dans le paragraphe 1er, le mot "collective" est remplacé par le mot
"en groupement"; "en groupement";
3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : 3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 arrêtent de produire ses « § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 arrêtent de produire ses
effets 30 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur effets 30 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur
belge. » belge. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 20.000 euros » sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 20.000 euros » sont
remplacés par les mots « 25.000 euros » ; remplacés par les mots « 25.000 euros » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aux critères et 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aux critères et
selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous » sont selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous » sont
remplacés par les mots « au critère mentionné ci-dessous ». remplacés par les mots « au critère mentionné ci-dessous ».
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « collective » est 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « collective » est
remplacé par le mot « dans un groupement » ; remplacé par le mot « dans un groupement » ;
4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'installation doit avoir lieu dans l'une des 19 communes de la « L'installation doit avoir lieu dans l'une des 19 communes de la
région bilingue de Bruxelles-Capitale. » région bilingue de Bruxelles-Capitale. »
5° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. 5° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
« § 2/1. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin « § 2/1. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin
généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à
l'intervention visée à l'article 3, § 1er, pour autant que celui-ci, l'intervention visée à l'article 3, § 1er, pour autant que celui-ci,
soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier
médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé
Bruxellois. » Bruxellois. »
2° dans le paragraphe 3, les mots « ou de transfert de l'activité vers 2° dans le paragraphe 3, les mots « ou de transfert de l'activité vers
une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté
dans le courant d'une même période » sont remplacés par les mots « ou dans le courant d'une même période » sont remplacés par les mots « ou
de transfert de l'activité principale en dehors du territoire de la de transfert de l'activité principale en dehors du territoire de la
région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le courant de cette même région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le courant de cette même
période » ; période » ;
3° l'article 6 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : 3° l'article 6 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin « § 4. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin
généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à
l'intervention visée à l'article 4, pour autant que celui-ci, soit l'intervention visée à l'article 4, pour autant que celui-ci, soit
individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical
électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois » électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois »

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « pour la mise au

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « pour la mise au

travail d'un employé » sont remplacés par les mots « pour une fonction travail d'un employé » sont remplacés par les mots « pour une fonction
d'employé ». d'employé ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Un médecin 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Un médecin
généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant
partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à
l'article 8, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par l'article 8, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par
son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et
soit connecté au Réseau Santé Bruxellois. »; soit connecté au Réseau Santé Bruxellois. »;
2° dans le paragraphe 2, la phrase « Pour le regroupement visé au 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Pour le regroupement visé au
paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre
les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins
les modalités suivantes : » est remplacé par les phrases « Le médecin les modalités suivantes : » est remplacé par les phrases « Le médecin
généraliste faisant partie du groupement doit avoir conclu une généraliste faisant partie du groupement doit avoir conclu une
convention avec les autres médecins généralistes du même groupement. convention avec les autres médecins généralistes du même groupement.
Cette convention doit régler au moins les modalités suivantes : »; Cette convention doit régler au moins les modalités suivantes : »;
3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots "l'accord de coopération" sont 3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots "l'accord de coopération" sont
remplacés par les mots "la convention". remplacés par les mots "la convention".

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés par les 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés par les
mots « 30 septembre »; mots « 30 septembre »;
2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot 2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot
« précédente »; « précédente »;
3° dans le paragraphe 4, les mots « Le Fonds de participation peut » 3° dans le paragraphe 4, les mots « Le Fonds de participation peut »
sont chaque fois remplacés par les mots « Les Ministres ou leur sont chaque fois remplacés par les mots « Les Ministres ou leur
délégué peuvent ». délégué peuvent ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « un regroupement » sont remplacés 1° dans le paragraphe 1er, les mots « un regroupement » sont remplacés
par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un
groupement »; groupement »;
2° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par 2° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par
les mots « le 30 septembre »; les mots « le 30 septembre »;
3° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot 3° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot
« précédente »; « précédente »;
4° dans le paragraphe 2, les mots « d'un regroupement » sont remplacés 4° dans le paragraphe 2, les mots « d'un regroupement » sont remplacés
par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un
groupement »; groupement »;
5° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « l'accord de coopération » sont 5° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « l'accord de coopération » sont
remplacés par les mots « la convention écrite »; remplacés par les mots « la convention écrite »;
6° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « du regroupement » sont 6° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « du regroupement » sont
remplacés par les mots « faisant partie du groupement »; remplacés par les mots « faisant partie du groupement »;
7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « par le regroupement » sont 7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « par le regroupement » sont
abrogés; abrogés;
8° dans le paragraphe 3, les mots « par le regroupement » sont 8° dans le paragraphe 3, les mots « par le regroupement » sont
abrogés; abrogés;
9° dans le paragraphe 4, les mots « Le Fonds de participation peut » 9° dans le paragraphe 4, les mots « Le Fonds de participation peut »
sont chaque fois remplacés par les mots « Les Ministres ou leur sont chaque fois remplacés par les mots « Les Ministres ou leur
délégué peuvent »; délégué peuvent »;
10° dans le paragraphe 4, les mots « au regroupement » sont remplacés 10° dans le paragraphe 4, les mots « au regroupement » sont remplacés
par les mots « aux médecins généralistes faisant partie du groupement par les mots « aux médecins généralistes faisant partie du groupement
»; »;
11° dans le paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : 11° dans le paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° fournir une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle « 2° fournir une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle
les médecins généralistes agréés du groupement utilisent un dossier les médecins généralistes agréés du groupement utilisent un dossier
médical électronique labellisé et sont connectés au Réseau Santé médical électronique labellisé et sont connectés au Réseau Santé
Bruxellois. ». Bruxellois. ».

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « 6.047 euros » sont remplacés 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « 6.047 euros » sont remplacés
par les mots « 6.300 euros »; par les mots « 6.300 euros »;
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « en cas d'accord de 2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « en cas d'accord de
coopération concernant » sont remplacés par les mots « lorsqu'il coopération concernant » sont remplacés par les mots « lorsqu'il
s'agit d'une convention entre »; s'agit d'une convention entre »;
3° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « 6.047 euros » sont remplacés 3° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « 6.047 euros » sont remplacés
par les mots « 6.300 euros »; par les mots « 6.300 euros »;
4° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « l'accord de coopération » 4° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « l'accord de coopération »
sont remplacés par les mots « la convention »; sont remplacés par les mots « la convention »;
5° dans le paragraphe 2, dans le texte français le mot « regroupement 5° dans le paragraphe 2, dans le texte français le mot « regroupement
» est remplacé par le mot « groupement »; » est remplacé par le mot « groupement »;
6° dans le paragraphe 3, le 2e alinéa est abrogé. 6° dans le paragraphe 3, le 2e alinéa est abrogé.

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 14.§ 1er. Les frais pour lesquels l'intervention est accordée

«

Art. 14.§ 1er. Les frais pour lesquels l'intervention est accordée

se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel
il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé, soit il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé, soit
individuellement soit par le groupement dont il fait partie, un individuellement soit par le groupement dont il fait partie, un
service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide
à la gestion administrative de la pratique. à la gestion administrative de la pratique.
§ 2. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste § 2. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste
agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention
visée à l'article 14, pour autant que celui-ci, soit individuellement, visée à l'article 14, pour autant que celui-ci, soit individuellement,
soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique
labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois. ». labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois. ».

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par
les mots « le 30 septembre »; les mots « le 30 septembre »;
2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot 2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot
« précédente »; « précédente »;
3° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « l'accord de coopération écrit 3° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « l'accord de coopération écrit
» sont remplacés par les mots « la convention écrite »; » sont remplacés par les mots « la convention écrite »;
4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Les Ministres ou leur délégué peuvent fixer les modalités « § 4. Les Ministres ou leur délégué peuvent fixer les modalités
d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste
agréé individuel ou faisant partie d'un groupement de fournir une agréé individuel ou faisant partie d'un groupement de fournir une
preuve du paiement des coûts du service de télé secrétariat médical preuve du paiement des coûts du service de télé secrétariat médical
ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le
médecin généraliste agréé, soit individuellement soit par le médecin généraliste agréé, soit individuellement soit par le
groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et est groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et est
connecté au Réseau Santé Bruxellois. ». connecté au Réseau Santé Bruxellois. ».

Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 16.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la

«

Art. 16.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la

moitié des frais réels, avec un maximum de : moitié des frais réels, avec un maximum de :
1° 3.619 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci 1° 3.619 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci
gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle
la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux. la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux.
2° 3.619 euros par médecin recensé au sein du groupement pour autant 2° 3.619 euros par médecin recensé au sein du groupement pour autant
que les médecins généralistes de ce groupement gèrent pendant l'année que les médecins généralistes de ce groupement gèrent pendant l'année
civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est
introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le
nombre de médecins ayant souscrit à la convention. nombre de médecins ayant souscrit à la convention.
§ 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au
paragraphe 1er ne s'applique pas si le groupement est exclusivement paragraphe 1er ne s'applique pas si le groupement est exclusivement
composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme
généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de
l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention
est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée
s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté
royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité accorde lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité accorde
une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la
télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés
individuels qui se trouvent dans une situation analogue. individuels qui se trouvent dans une situation analogue.
§ 3. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas § 3. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas
l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre
de mois de service complets. de mois de service complets.
§ 4. Les montants mentionnés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés au § 4. Les montants mentionnés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés au
1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30
juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de
la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du
8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation
des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de
santé. » santé. »

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1,

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1,

comportant l'article 16/1, rédigé comme suit : comportant l'article 16/1, rédigé comme suit :
« Chapitre 4/1 Contrôle « Chapitre 4/1 Contrôle

Art. 16/1.Les médecins généralistes bénéficiaires des interventions

Art. 16/1.Les médecins généralistes bénéficiaires des interventions

du Fonds Impulseo doivent permettre aux Ministres ou leur délégué de du Fonds Impulseo doivent permettre aux Ministres ou leur délégué de
vérifier si les conditions reprises dans le présent arrêté sont bien vérifier si les conditions reprises dans le présent arrêté sont bien
respectées. A cette fin, ils doivent autoriser leurs représentants à respectées. A cette fin, ils doivent autoriser leurs représentants à
accéder aux locaux et leur fournir tous les documents nécessaires à accéder aux locaux et leur fournir tous les documents nécessaires à
l'exercice de leur mission de contrôle. » l'exercice de leur mission de contrôle. »

Art. 17.Les articles 17, 18 et 19 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.Les articles 17, 18 et 19 du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 18.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'intervention pour le

«

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'intervention pour le

Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui répond aux Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui répond aux
conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°, et qui a rempli conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°, et qui a rempli
les formalités liées à son identification exigées par l'Institut les formalités liées à son identification exigées par l'Institut
national d'assurance maladie invalidité. » national d'assurance maladie invalidité. »

Art. 19.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 19.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 21.La demande d'intervention dans le cadre du Fonds

«

Art. 21.La demande d'intervention dans le cadre du Fonds

d'Impulsion sur le territoire de la région bilingue de d'Impulsion sur le territoire de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale doit être transmise exclusivement aux Services du Bruxelles-Capitale doit être transmise exclusivement aux Services du
Collège réuni, avenue Louise 183 à 1050 Bruxelles. » Collège réuni, avenue Louise 183 à 1050 Bruxelles. »

Art. 20.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « ou du même

Art. 20.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « ou du même

groupement » sont remplacés par les mots « ou du médecin faisant groupement » sont remplacés par les mots « ou du médecin faisant
partie du groupement ». partie du groupement ».

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 22.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

Art. 22.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

la Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. la Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2016. Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la
Santé, Santé,
D. GOSUIN D. GOSUIN
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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