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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du --
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Formation permanente des Classes moyennes Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire franç(...) Formation permanente des Classes moyennes Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire franç(...)
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Formation permanente des Classes moyennes Formation permanente des Classes moyennes
Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales
En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la
convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes
moyennes et les petites et moyennes entreprises, les allocations de moyennes et les petites et moyennes entreprises, les allocations de
stage mensuelles minimales prévues à l'article 13, § 1er, sont portées stage mensuelles minimales prévues à l'article 13, § 1er, sont portées
aux montants suivants : aux montants suivants :
1. Lorsque le stagiaire est titulaire soit d'un certificat 1. Lorsque le stagiaire est titulaire soit d'un certificat
d'apprentissage, soit d'un certificat de qualification de 4e technique d'apprentissage, soit d'un certificat de qualification de 4e technique
ou de 6e professionnelle dans la profession faisant l'objet de la ou de 6e professionnelle dans la profession faisant l'objet de la
convention de stage : convention de stage :
a) en 1re année, BEF 22 208 (550,52 EUR); a) en 1re année, BEF 22 208 (550,52 EUR);
b) les années suivantes, BEF 26 246 (650,62 EUR). b) les années suivantes, BEF 26 246 (650,62 EUR).
2. Lorsque le stagiaire n'est pas détenteur d'un des titres visés au 2. Lorsque le stagiaire n'est pas détenteur d'un des titres visés au
1° : 1° :
a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de
fin d'apprentissage; fin d'apprentissage;
b) en 2e année, BEF 22 208 (550,52 EUR); b) en 2e année, BEF 22 208 (550,52 EUR);
c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR). c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR).
3. Lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire en 3. Lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire en
application de l'article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission application de l'article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de
formation en alternance dans la Formation permanente pour les Classes formation en alternance dans la Formation permanente pour les Classes
moyennes et les petites et moyennes entreprises : moyennes et les petites et moyennes entreprises :
a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de
fin d'apprentissage; fin d'apprentissage;
b) en 2e année, BEF 15 600 (386,71 EUR); b) en 2e année, BEF 15 600 (386,71 EUR);
c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR). c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR).
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