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Formation permanente des Classes moyennes Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire franç(...) | Formation permanente des Classes moyennes Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire franç(...) |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
Formation permanente des Classes moyennes | Formation permanente des Classes moyennes |
Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales | Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales |
En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la | En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la | Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la |
convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes | convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes |
moyennes et les petites et moyennes entreprises, les allocations de | moyennes et les petites et moyennes entreprises, les allocations de |
stage mensuelles minimales prévues à l'article 13, § 1er, sont portées | stage mensuelles minimales prévues à l'article 13, § 1er, sont portées |
aux montants suivants : | aux montants suivants : |
1. Lorsque le stagiaire est titulaire soit d'un certificat | 1. Lorsque le stagiaire est titulaire soit d'un certificat |
d'apprentissage, soit d'un certificat de qualification de 4e technique | d'apprentissage, soit d'un certificat de qualification de 4e technique |
ou de 6e professionnelle dans la profession faisant l'objet de la | ou de 6e professionnelle dans la profession faisant l'objet de la |
convention de stage : | convention de stage : |
a) en 1re année, BEF 22 208 (550,52 EUR); | a) en 1re année, BEF 22 208 (550,52 EUR); |
b) les années suivantes, BEF 26 246 (650,62 EUR). | b) les années suivantes, BEF 26 246 (650,62 EUR). |
2. Lorsque le stagiaire n'est pas détenteur d'un des titres visés au | 2. Lorsque le stagiaire n'est pas détenteur d'un des titres visés au |
1° : | 1° : |
a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de | a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de |
fin d'apprentissage; | fin d'apprentissage; |
b) en 2e année, BEF 22 208 (550,52 EUR); | b) en 2e année, BEF 22 208 (550,52 EUR); |
c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR). | c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR). |
3. Lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire en | 3. Lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire en |
application de l'article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission | application de l'article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de | communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de |
formation en alternance dans la Formation permanente pour les Classes | formation en alternance dans la Formation permanente pour les Classes |
moyennes et les petites et moyennes entreprises : | moyennes et les petites et moyennes entreprises : |
a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de | a) en 1re année, BEF 13 123 (325,31 EUR), montant de l'allocation de |
fin d'apprentissage; | fin d'apprentissage; |
b) en 2e année, BEF 15 600 (386,71 EUR); | b) en 2e année, BEF 15 600 (386,71 EUR); |
c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR). | c) en 3e année, BEF 26 246 (650,62 EUR). |