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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 30/05/2002
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Arrêté 2002/154 de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française et aux membres du conseil de direction Arrêté 2002/154 de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française et aux membres du conseil de direction
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 MAI 2002. - Arrêté 2002/154 de la Commission communautaire 30 MAI 2002. - Arrêté 2002/154 de la Commission communautaire
française portant délégation de compétence et de signature au française portant délégation de compétence et de signature au
fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission
communautaire française et aux membres du conseil de direction communautaire française et aux membres du conseil de direction
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, du 16 janvier 1989 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, du 16 janvier 1989
relative au financement des communautés et des régions et par la loi relative au financement des communautés et des régions et par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'Etat; l'Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises; bruxelloises;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de
la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du
Collège de la CCF du 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 Collège de la CCF du 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24
février 2000, 18 janvier 2001 et 10 mai 2001; février 2000, 18 janvier 2001 et 10 mai 2001;
Vu l'arrêté du Collège de la CCF du 3 février 1994 portant délégation Vu l'arrêté du Collège de la CCF du 3 février 1994 portant délégation
de compétence et de signature au Fonctionnaire dirigeant des services de compétence et de signature au Fonctionnaire dirigeant des services
du Collège de la CCF, modifié par les arrêtés du Collège de la CCF du du Collège de la CCF, modifié par les arrêtés du Collège de la CCF du
18 décembre 1997 et du 4 mars 1999; 18 décembre 1997 et du 4 mars 1999;
Vu l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 17 Vu l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 17
décembre 1998 relatif à la gestion fonctionnelle du Service à gestion décembre 1998 relatif à la gestion fonctionnelle du Service à gestion
séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées; professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'avis n° 33.308/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2002; Vu l'avis n° 33.308/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2002;
Considérant que l'article 2, § 2 de l'arrêté du collège de la Considérant que l'article 2, § 2 de l'arrêté du collège de la
commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant le cadre
organique des services du collège de la commission communautaire organique des services du collège de la commission communautaire
française fixe à 18 le nombre de conseillers chefs de service et à six française fixe à 18 le nombre de conseillers chefs de service et à six
le nombre de directeurs d'administration; le nombre de directeurs d'administration;
Sur proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique, Sur proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la
Constitution. Constitution.
CHAPITRE Ier. - Délégations générales CHAPITRE Ier. - Délégations générales
Section 1re - Délégation en matière de personnel Section 1re - Délégation en matière de personnel

Art. 2.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire

Art. 2.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire

applicable aux membres du personnel, le fonctionnaire dirigeant des applicable aux membres du personnel, le fonctionnaire dirigeant des
Services du Collège de la Commission communautaire française est Services du Collège de la Commission communautaire française est
compétent pour : compétent pour :
1. présider le jury désigné par le Collège lors d'examens de 1. présider le jury désigné par le Collège lors d'examens de
promotion, de changement de grade ou de recrutement; promotion, de changement de grade ou de recrutement;
2. recevoir la prestation de serment des agents de niveaux 2, 2+ et 3; 2. recevoir la prestation de serment des agents de niveaux 2, 2+ et 3;
3. affecter ou modifier les affectations des agents des niveaux 2, 2+ 3. affecter ou modifier les affectations des agents des niveaux 2, 2+
et 3; et 3;
4. autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les 4. autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les
états de frais y afférents pour les agents des niveaux 2, 2+ et 3; états de frais y afférents pour les agents des niveaux 2, 2+ et 3;
5. placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents de 5. placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents de
niveaux 2, 2+ et 3 qui en font la demande; niveaux 2, 2+ et 3 qui en font la demande;
6. établir la proposition requise pour une mise en disponibilité par 6. établir la proposition requise pour une mise en disponibilité par
retrait d'emploi dans l'intérêt du service; retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
7. constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité 7. constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité
des agents de niveaux 1, 2, 2+ et 3 et fixer le traitement d'attente à des agents de niveaux 1, 2, 2+ et 3 et fixer le traitement d'attente à
leur octroyer; leur octroyer;
8. rappeler en activité un agent absent pour cause de maladie que le 8. rappeler en activité un agent absent pour cause de maladie que le
service de Santé administratif a jugé apte à reprendre au moins service de Santé administratif a jugé apte à reprendre au moins
partiellement ses fonctions, si cela est compatible avec les exigences partiellement ses fonctions, si cela est compatible avec les exigences
d'un bon fonctionnement du service; d'un bon fonctionnement du service;
9. rappeler en activité un agent déclaré en disponibilité, s'il 9. rappeler en activité un agent déclaré en disponibilité, s'il
possède les aptitudes physiques et professionnelles requises, lui possède les aptitudes physiques et professionnelles requises, lui
assigner un emploi déterminé et fixer les délais dans lesquels il est assigner un emploi déterminé et fixer les délais dans lesquels il est
tenu de l'occuper; tenu de l'occuper;
10. accorder aux membres du personnel les congés de toute nature dont 10. accorder aux membres du personnel les congés de toute nature dont
ils peuvent bénéficier; ils peuvent bénéficier;
11. prendre les décisions portant acceptation de la démission 11. prendre les décisions portant acceptation de la démission
volontaire ou la mise en retraite normale des agents définitifs ou volontaire ou la mise en retraite normale des agents définitifs ou
temporaires des niveaux 2, 2+ et 3; temporaires des niveaux 2, 2+ et 3;
12. placer un agent en non-activité s'il s'absente sans autorisation 12. placer un agent en non-activité s'il s'absente sans autorisation
ou dépasse sans motif valable le terme de son congé; ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;
13. licencier, pour motifs graves, les membres du personnel engagés 13. licencier, pour motifs graves, les membres du personnel engagés
par contrat y compris les agents contractuels subventionnés et les par contrat y compris les agents contractuels subventionnés et les
jeunes stagiaires. Cette mesure doit être confirmée par le Collège; jeunes stagiaires. Cette mesure doit être confirmée par le Collège;
14. accomplir les actes en matière de réparation des accidents du 14. accomplir les actes en matière de réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles; travail et des maladies professionnelles;
15. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, 15. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques,
journées d'étude, séminaires et conférences organisés dans le pays, journées d'étude, séminaires et conférences organisés dans le pays,
moyennant l'accord préalable du membre du Collège fonctionnellement moyennant l'accord préalable du membre du Collège fonctionnellement
compétent lorsqu'il s'agit de missions de plus d'un jour; compétent lorsqu'il s'agit de missions de plus d'un jour;
16. autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule 16. autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements de services occasionnels, selon un personnel pour les déplacements de services occasionnels, selon un
contingent fixé par le membre du Collège de la Fonction publique. contingent fixé par le membre du Collège de la Fonction publique.
Les points 7° à 12° et 14° peuvent être subdélégués au directeur Les points 7° à 12° et 14° peuvent être subdélégués au directeur
d'administration compétent pour les affaires générales et les d'administration compétent pour les affaires générales et les
ressources humaines. Les points 15° et 16° peuvent être subdélégués ressources humaines. Les points 15° et 16° peuvent être subdélégués
aux directeurs d'administrations concernés. aux directeurs d'administrations concernés.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant communique, au moins tous les six

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant communique, au moins tous les six

mois, au membre du Collège chargé de la Fonction publique la liste mois, au membre du Collège chargé de la Fonction publique la liste
actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels. actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels.
Section 2. - Délégations en matière de passation et d'exécution des Section 2. - Délégations en matière de passation et d'exécution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans

préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires
régissant les marchés publics de travaux de fournitures et de régissant les marchés publics de travaux de fournitures et de
services, le fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à services, le fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à
cet effet est habilité à arrêter le cahier spécial des charges ou les cet effet est habilité à arrêter le cahier spécial des charges ou les
documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation du marché, à documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation du marché, à
engager la procédure et à approuver les marchés pour les marchés engager la procédure et à approuver les marchés pour les marchés
publics de travaux, de fournitures et de services, dont le montant, publics de travaux, de fournitures et de services, dont le montant,
hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas : hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas :
- euro 62.000 pour les marchés passés par adjudication publique ou sur - euro 62.000 pour les marchés passés par adjudication publique ou sur
appel d'offres général; appel d'offres général;
- euro 31.000 pour les marchés passés en adjudication restreinte ou - euro 31.000 pour les marchés passés en adjudication restreinte ou
sur appel d'offres restreint; sur appel d'offres restreint;
- euro 6.200 pour les marchés passés de gré à gré. - euro 6.200 pour les marchés passés de gré à gré.
§ 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er, ne sont valables que § 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er, ne sont valables que
pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Collège pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Collège
ou son membre compétent, soit par l'approbation d'un programme ou son membre compétent, soit par l'approbation d'un programme
incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou
que la dépense figure nominativement au budget de la Commission que la dépense figure nominativement au budget de la Commission
communautaire française. communautaire française.
Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour
les besoins habituels des Services (dépenses courantes de les besoins habituels des Services (dépenses courantes de
fonctionnement, de consommation et de petit équipement). fonctionnement, de consommation et de petit équipement).
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à cet § 3. Le fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il mandate à cet
effet est également habilité à approuver dans le cadre de l'exécution effet est également habilité à approuver dans le cadre de l'exécution
normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de
l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance
relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont
le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er. le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er.

Art. 5.Est attribué au fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il

Art. 5.Est attribué au fonctionnaire dirigeant ou la personne qu'il

mandate à cet effet pour les marchés ne dépassant pas euro 24.800, le mandate à cet effet pour les marchés ne dépassant pas euro 24.800, le
pouvoir de prendre des mesures de décisions ayant trait à l'exécution pouvoir de prendre des mesures de décisions ayant trait à l'exécution
pure et simple du marché, le pouvoir de décider, après en avoir pure et simple du marché, le pouvoir de décider, après en avoir
informé le membre du Collège compétent des dérogations au cahier informé le membre du Collège compétent des dérogations au cahier
général des charges, de décider, après en avoir informé le membre du général des charges, de décider, après en avoir informé le membre du
Collège compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, Collège compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement,
d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances. d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances.
Section 3. - Délégations en matière de signatures et en matière Section 3. - Délégations en matière de signatures et en matière
financière financière

Art. 6.Délégation est donnée au directeur d'administration compétent

Art. 6.Délégation est donnée au directeur d'administration compétent

pour la matière concernée : pour la matière concernée :
1. POUR SIGNER 1. POUR SIGNER
a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes dans a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes dans
les limites prévues à l'article 4 du présent arrêté; les limites prévues à l'article 4 du présent arrêté;
b) les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de b) les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de
crédits ou d'avances de fonds; crédits ou d'avances de fonds;
c) les pièces justificatives prescrites pour la liquidation et le c) les pièces justificatives prescrites pour la liquidation et le
paiement des subsides; paiement des subsides;
d) les « bons à tirer » pour le Moniteur belge ; d) les « bons à tirer » pour le Moniteur belge ;
e) la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, e) la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction,
les demandes de renseignements, les lettres de rappel, les notes ou les demandes de renseignements, les lettres de rappel, les notes ou
lettres de transmission; lettres de transmission;
f) copies certifiées conformes et extraits de documents; f) copies certifiées conformes et extraits de documents;
g) tous les recommandés présentés à l'Administration, en ce compris g) tous les recommandés présentés à l'Administration, en ce compris
ceux adressés aux membres du Collège. ceux adressés aux membres du Collège.
Les points c) et e) peuvent être subdélégués au chef de service Les points c) et e) peuvent être subdélégués au chef de service
compétent pour la matière concernée : compétent pour la matière concernée :
2. POUR APPROUVER 2. POUR APPROUVER
a) les factures et déclarations de créance concernant les fournitures, a) les factures et déclarations de créance concernant les fournitures,
travaux ou prestations de toute nature, lorsqu'ils ont fait l'objet travaux ou prestations de toute nature, lorsqu'ils ont fait l'objet
d'un contrat régulièrement conclu, d'une commande régulière ou d'une d'un contrat régulièrement conclu, d'une commande régulière ou d'une
disposition du Collège; disposition du Collège;
b) les bordereaux introduits par les sociétés de transports en commun, b) les bordereaux introduits par les sociétés de transports en commun,
du chef des transports effectués par la Commission communautaire du chef des transports effectués par la Commission communautaire
française; française;
c) les comptes de recettes, ainsi que les comptes, tant en matière c) les comptes de recettes, ainsi que les comptes, tant en matière
qu'en deniers, à produire à la Cour des comptes; qu'en deniers, à produire à la Cour des comptes;
d) les déclarations de créance et les pièces justificatives prescrites d) les déclarations de créance et les pièces justificatives prescrites
pour la liquidation et le paiement des subsides dont les montants sont pour la liquidation et le paiement des subsides dont les montants sont
fixés par décret ou arrêté du Collège; fixés par décret ou arrêté du Collège;
e) les dépenses de toute nature, et notamment les états de paiement e) les dépenses de toute nature, et notamment les états de paiement
relatifs aux dépenses de location; relatifs aux dépenses de location;
f) les prolongations de délai d'exécution de travaux de construction f) les prolongations de délai d'exécution de travaux de construction
et d'aménagement ayant fait l'objet d'une promesse de subvention; et d'aménagement ayant fait l'objet d'une promesse de subvention;
g) les états d'avancement et les décomptes finaux des travaux exécutés g) les états d'avancement et les décomptes finaux des travaux exécutés
dont le montant se situe dans les limites de l'article 4. dont le montant se situe dans les limites de l'article 4.
Les points a), b), d) peuvent être subdélégués au chef de service Les points a), b), d) peuvent être subdélégués au chef de service
compétent pour la matière concernée : compétent pour la matière concernée :
3. POUR ENGAGER ET ORDONNANCER LES DEPENSES DANS LE CADRE DES 3. POUR ENGAGER ET ORDONNANCER LES DEPENSES DANS LE CADRE DES
DECISIONS ADOPTEES PAR LE COLLEGE DECISIONS ADOPTEES PAR LE COLLEGE
CHAPITRE II. - Délégations relatives à la gestion du service à gestion CHAPITRE II. - Délégations relatives à la gestion du service à gestion
séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale des séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale des
personnes handicapées personnes handicapées

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent

arrêté, pour ce qui concerne les prestations, interventions et arrêté, pour ce qui concerne les prestations, interventions et
subventions accordées dans le cadre de la politique d'intégration subventions accordées dans le cadre de la politique d'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées, les dispositions sociale et professionnelle des personnes handicapées, les dispositions
suivantes sont applicables : suivantes sont applicables :
a) Prestations individuelles a) Prestations individuelles
§ 1. En matière de transmission d'informations ou de rapports à § 1. En matière de transmission d'informations ou de rapports à
caractère psychologique relatifs aux personnes handicapées admises au caractère psychologique relatifs aux personnes handicapées admises au
bénéfice des dispositions décrétales en matière d'intégration sociale bénéfice des dispositions décrétales en matière d'intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées ou ayant introduit une et professionnelle des personnes handicapées ou ayant introduit une
demande en ce sens, une délégation de signature est accordée aux demande en ce sens, une délégation de signature est accordée aux
fonctionnaires de niveau 1 titulaires d'un diplôme de licencié en fonctionnaires de niveau 1 titulaires d'un diplôme de licencié en
sciences psychologiques, s'occupant des prestations individuelles au sciences psychologiques, s'occupant des prestations individuelles au
sein du Service à gestion séparée. sein du Service à gestion séparée.
§ 2. En matière de transmission d'informations ou de rapports à § 2. En matière de transmission d'informations ou de rapports à
caractère médical relatifs aux personnes handicapées admises au caractère médical relatifs aux personnes handicapées admises au
bénéfice des dispositions décrétales en matière d'intégration sociale bénéfice des dispositions décrétales en matière d'intégration sociale
et professionnelle ou ayant introduit une demande en ce sens, une et professionnelle ou ayant introduit une demande en ce sens, une
délégation de signature est accordée aux médecins s'occupant des délégation de signature est accordée aux médecins s'occupant des
prestations individuelles au sein du Service à gestion séparée. prestations individuelles au sein du Service à gestion séparée.
b) Prestations collectives b) Prestations collectives
§ 1. En matière de transmission d'informations ou de rapports à § 1. En matière de transmission d'informations ou de rapports à
caractère psychologique relatifs aux patients fréquentant le Centre de caractère psychologique relatifs aux patients fréquentant le Centre de
réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une délégation de réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une délégation de
signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1 titulaire d'un signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1 titulaire d'un
diplôme de licencié en sciences psychologiques, s'occupant de ces diplôme de licencié en sciences psychologiques, s'occupant de ces
patients au sein de ce Centre. patients au sein de ce Centre.
§ 2. En matière de transmission d'informations ou de rapports à § 2. En matière de transmission d'informations ou de rapports à
caractère médical ou paramédical relatifs aux patients fréquentant le caractère médical ou paramédical relatifs aux patients fréquentant le
Centre de réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une Centre de réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une
délégation de signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1 délégation de signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1
titulaires d'un diplôme de médecin s'occupant de ces patients au sein titulaires d'un diplôme de médecin s'occupant de ces patients au sein
de ce Centre. de ce Centre.
§ 3. En matière de transmission d'informations ou de rapports à § 3. En matière de transmission d'informations ou de rapports à
caractère paramédical relatifs aux patients fréquentant le Centre de caractère paramédical relatifs aux patients fréquentant le Centre de
réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une délégation de réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une délégation de
signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ titulaires signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ titulaires
d'un diplôme d'audiologie, de logopède, kinésithérapeute, d'un diplôme d'audiologie, de logopède, kinésithérapeute,
ergothérapeute, secrétaire médical s'occupant de ces patients au sein ergothérapeute, secrétaire médical s'occupant de ces patients au sein
de ce Centre. de ce Centre.
§ 4. En matière de transmission d'informations ou de rapports à § 4. En matière de transmission d'informations ou de rapports à
caractère social relatifs aux patients fréquentant le Centre de caractère social relatifs aux patients fréquentant le Centre de
réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une délégation de réadaptation fonctionnelle « Etoile polaire », une délégation de
signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 2+ titulaires d'un signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 2+ titulaires d'un
diplôme d'assistant social. diplôme d'assistant social.
§ 5. L'ordonnancement des recettes des activités du Centre de § 5. L'ordonnancement des recettes des activités du Centre de
réadaptation fonctionnelle « Etoile Polaire » et tout courrier y réadaptation fonctionnelle « Etoile Polaire » et tout courrier y
relatif sont délégués : relatif sont délégués :
- en ce qui concerne les prestations liées à la Convention INAMI; - en ce qui concerne les prestations liées à la Convention INAMI;
conjointement au médecin-directeur du Centre conventionné « Ouïe » ou conjointement au médecin-directeur du Centre conventionné « Ouïe » ou
« Vue » et au médecin-directeur du Centre; « Vue » et au médecin-directeur du Centre;
- en ce qui concerne les prestations de nomenclature, les - en ce qui concerne les prestations de nomenclature, les
interventions personnelles et les facturations à d'autres organismes interventions personnelles et les facturations à d'autres organismes
concernant des prestations de rééducation ou de consultation; concernant des prestations de rééducation ou de consultation;
au fonctionnaire chargé de la direction du Service à gestion séparée au fonctionnaire chargé de la direction du Service à gestion séparée
mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées. professionnelle des personnes handicapées.
CHAPITRE III. - Délégations particulières en matières de frais de CHAPITRE III. - Délégations particulières en matières de frais de
parcours parcours

Art. 8.Délégation est donnée au directeur d'administration concerné

Art. 8.Délégation est donnée au directeur d'administration concerné

par le personnel visé pour autoriser le déplacement dans le pays des par le personnel visé pour autoriser le déplacement dans le pays des
membres du personnel des Services du Collège de la Commission membres du personnel des Services du Collège de la Commission
communautaire française, pour signer les réquisitoires établis au nom communautaire française, pour signer les réquisitoires établis au nom
des agents en vue de l'obtention d'un titre de transport des sociétés des agents en vue de l'obtention d'un titre de transport des sociétés
publiques de transport en commun et pour signer les documents établis publiques de transport en commun et pour signer les documents établis
en vue de la délivrance par lesdites sociétés d'abonnement individuels en vue de la délivrance par lesdites sociétés d'abonnement individuels
ou collectifs requis pour couvrir les dépenses de service. ou collectifs requis pour couvrir les dépenses de service.
CHAPITRE IV. - Remplacement du fonctionnaire dirigeant CHAPITRE IV. - Remplacement du fonctionnaire dirigeant

Art. 9.« En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire

Art. 9.« En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire

dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le Directeur dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le Directeur
d'administration concerné exerce les délégations prévues par le d'administration concerné exerce les délégations prévues par le
présent arrêté. présent arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers et en cas d'urgence, En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers et en cas d'urgence,
le fonctionnaire le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur le fonctionnaire le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur
exerce les délégations prévues par ce présent arrêté. » exerce les délégations prévues par ce présent arrêté. »
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française

Art. 10.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française

du 3 février 1994 portant délégation de compétence et de signature au du 3 février 1994 portant délégation de compétence et de signature au
fonctionnaire dirigeant des Services du Collège de la Commission fonctionnaire dirigeant des Services du Collège de la Commission
communautaire française modifié par les arrêtés des 18 décembre 1997 communautaire française modifié par les arrêtés des 18 décembre 1997
et 4 mars 1999 est abrogé. et 4 mars 1999 est abrogé.

Art. 11.Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 17 décembre 1998 relatif

Art. 11.Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 17 décembre 1998 relatif

à la gestion fonctionnelle du Service à gestion séparée mettant en à la gestion fonctionnelle du Service à gestion séparée mettant en
oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées sont abrogés. personnes handicapées sont abrogés.
Bruxelles, le 30 mai 2002. Bruxelles, le 30 mai 2002.
Par le Collège : Par le Collège :
E. TOMAS, E. TOMAS,
Président du Collège Président du Collège
F.-X. de DONNEA, F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique Membre du Collège chargé de la Fonction publique
A. HUTCHINSON, A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget Membre du Collège chargé du Budget
D. GOSUIN, D. GOSUIN,
Membre du Collège chargé de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Membre du Collège chargé de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la
Jeunesse Jeunesse
W. DRAPS, W. DRAPS,
Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente
des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés
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