← Retour vers "Arrêté 2014/50 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle "
Arrêté 2014/50 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle | Arrêté 2014/50 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle |
---|---|
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
30 JANVIER 2014. - Arrêté 2014/50 du Collège de la Commission | 30 JANVIER 2014. - Arrêté 2014/50 du Collège de la Commission |
communautaire française modifiant l'arrêté de l'exécutif de la | communautaire française modifiant l'arrêté de l'exécutif de la |
Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation | Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation |
professionnelle | professionnelle |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 | Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 |
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la | juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la |
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission | Communauté française à la Région wallonne et à la Commission |
communautaire française; | communautaire française; |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 |
portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la | portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la |
Formation professionnelle; | Formation professionnelle; |
Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 | Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 |
relatif à la formation professionnelle; | relatif à la formation professionnelle; |
Vu l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | Vu l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage; | réglementation du chômage; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone |
pour la formation professionnelle du 18 octobre 2013; | pour la formation professionnelle du 18 octobre 2013; |
Sur la proposition du membre du Collège de la Commission communautaire | Sur la proposition du membre du Collège de la Commission communautaire |
française chargé de la Formation professionnelle; | française chargé de la Formation professionnelle; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 29 de l'arrêté de l'exécutif de la |
Article 1er.Dans l'article 29 de l'arrêté de l'exécutif de la |
Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation | Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation |
professionnelle, le § 7 est modifié comme suit : | professionnelle, le § 7 est modifié comme suit : |
« § 7. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les | « § 7. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les |
accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet | accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet |
effet, l'entreprise conclut auprès d'une société d'assurance à primes | effet, l'entreprise conclut auprès d'une société d'assurance à primes |
fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une | fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une |
police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à | police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à |
charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de | charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de |
travail. Les stagiaires victimes d'un accident du travail ou d'un | travail. Les stagiaires victimes d'un accident du travail ou d'un |
accident sur le chemin du travail sont indemnisés sur base de la | accident sur le chemin du travail sont indemnisés sur base de la |
rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction | rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction |
faite des cotisations de sécurité sociale. » | faite des cotisations de sécurité sociale. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014 et ne |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014 et ne |
concerne que les contrats conclus à partir de cette date. | concerne que les contrats conclus à partir de cette date. |
Art. 3.Le membre du Collège de la Commission communautaire française |
Art. 3.Le membre du Collège de la Commission communautaire française |
ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de | ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 janvier 2014. | Bruxelles, le 30 janvier 2014. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
Le Ministre-Président du Collège, | Le Ministre-Président du Collège, |
C. DOULKERIDIS | C. DOULKERIDIS |
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation | Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation |
professionnelle, | professionnelle, |
R. MADRANE | R. MADRANE |