Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours | Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
29 OCTOBRE 2009. - Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission | 29 OCTOBRE 2009. - Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission |
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission | communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en | communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en |
matière de frais de parcours | matière de frais de parcours |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, |
l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; | l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 |
février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours; | février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 15 | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 15 |
décembre 2008; | décembre 2008; |
Vu le protocole n° 2009/10 du 25 mai 2009 du Comité de secteur XV de | Vu le protocole n° 2009/10 du 25 mai 2009 du Comité de secteur XV de |
la Commission communautaire française; | la Commission communautaire française; |
Vu l'avis 46.958/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009 en | Vu l'avis 46.958/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009 en |
application de l'article 84, § 1er; alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er; alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction | Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction |
publique; | publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Collège de la Commission |
Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en | communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en |
matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit : | matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit : |
« Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un | « Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un |
véhicule personnel à moteur sont subordonnées à la tenue d'un livret | véhicule personnel à moteur sont subordonnées à la tenue d'un livret |
de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour | de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour |
chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et | chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et |
d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres | d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres |
parcourus. | parcourus. |
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 | Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 |
sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. » | sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. » |
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Le contingent kilométrique annuel maximum est fixé à 100 000 | « § 1er. Le contingent kilométrique annuel maximum est fixé à 100 000 |
kilomètres pour les services du Collège de la Commission communautaire | kilomètres pour les services du Collège de la Commission communautaire |
française. | française. |
Ce contingent kilométrique annuel maximum peut être modifié par le | Ce contingent kilométrique annuel maximum peut être modifié par le |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique, via un arrêté, sur | Membre du Collège chargé de la Fonction publique, via un arrêté, sur |
avis favorable de l'Inspecteur des Finances. | avis favorable de l'Inspecteur des Finances. |
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent | § 2. Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent |
visé au paragraphe précédent entre les services, après avis du Conseil | visé au paragraphe précédent entre les services, après avis du Conseil |
de direction et contrôle si les conditions sont bien remplies ». | de direction et contrôle si les conditions sont bien remplies ». |
Art. 4.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 4.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 5.L'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de |
Art. 5.L'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de |
la Commission communautaire française du 23 février 2006 est remplacé | la Commission communautaire française du 23 février 2006 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 1er. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service | « § 1er. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service |
une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais | une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais |
résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique. | résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique. |
L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la | L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la |
voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui | voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui |
sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la | sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la |
demande. | demande. |
§ 2. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties. | § 2. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties. |
La première partie représente 80 % du montant de la première partie de | La première partie représente 80 % du montant de la première partie de |
l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une | l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une |
fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation | fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation |
du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des | du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des |
prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat | prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat |
obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement. | obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement. |
La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de | La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de |
l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur | l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur |
est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les | est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les |
carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai | carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai |
de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix | de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix |
journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel | journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel |
routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu | routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu |
est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement. | est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement. |
Les prix journaliers maximums sont ceux publiés par le Service public | Les prix journaliers maximums sont ceux publiés par le Service public |
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. | fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. |
Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la | Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la |
quatrième décimale inclusivement. | quatrième décimale inclusivement. |
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, le montant de l'indemnité | § 3. Pour l'application du présent arrêté, le montant de l'indemnité |
kilométrique est fixé à 0,3169 euro du kilomètre au 1er juillet 2008. | kilométrique est fixé à 0,3169 euro du kilomètre au 1er juillet 2008. |
Le montant de l'indemnité kilométrique est adapté annuellement à la | Le montant de l'indemnité kilométrique est adapté annuellement à la |
date du 1er juillet. » | date du 1er juillet. » |
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est complété par les mots suivants |
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est complété par les mots suivants |
: « à l'aide du formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté ». | : « à l'aide du formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté ». |
Art. 7.Dans le chapitre II, section 5 du même arrêté, il est inséré |
Art. 7.Dans le chapitre II, section 5 du même arrêté, il est inséré |
un article 20/1 rédigé comme suit : « Art. 20/1.L'agent introduit sa |
un article 20/1 rédigé comme suit : « Art. 20/1.L'agent introduit sa |
demande de remboursement des frais de parcours dans un délai qui est | demande de remboursement des frais de parcours dans un délai qui est |
fixé à 6 mois à partir du mois qui suit le(s) déplacement(s) | fixé à 6 mois à partir du mois qui suit le(s) déplacement(s) |
concerné(s) dans les cas visés aux articles 20 et 21 et de 3 mois pour | concerné(s) dans les cas visés aux articles 20 et 21 et de 3 mois pour |
les déplacements à l'article 22. | les déplacements à l'article 22. |
En cas de dépassement de ces délais, l'agent ne peut plus prétendre à | En cas de dépassement de ces délais, l'agent ne peut plus prétendre à |
l'obtention de l'indemnité qui lui est normalement due. » | l'obtention de l'indemnité qui lui est normalement due. » |
Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section |
Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section |
6 comportant l'article 22 et intitulée « utilisation du vélo dans le | 6 comportant l'article 22 et intitulée « utilisation du vélo dans le |
cadre des besoins de service ». | cadre des besoins de service ». |
Art. 9.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre | « § 1er. L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre |
des besoins du service, sur le territoire de la Région de | des besoins du service, sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité | Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité |
dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent | dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent |
article. | article. |
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr | Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr |
en prenant sa résidence administrative comme point de départ (ou de | en prenant sa résidence administrative comme point de départ (ou de |
retour). | retour). |
§ 2. L'agent, qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile | § 2. L'agent, qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile |
vers son lieu de travail au moins cinq fois par mois, a droit à une | vers son lieu de travail au moins cinq fois par mois, a droit à une |
indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du | indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du |
présent article. | présent article. |
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr | Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr |
entre son domicile et sa résidence administrative. | entre son domicile et sa résidence administrative. |
§ 3. L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre. | § 3. L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre. |
Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de | Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de |
retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité | retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité |
supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient | supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient |
comme point de départ et de retour leur résidence administrative. | comme point de départ et de retour leur résidence administrative. |
§ 4. L'indemnité pour l'utilisation du vélo sur le chemin du travail | § 4. L'indemnité pour l'utilisation du vélo sur le chemin du travail |
est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en | est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en |
annexe 4 du présent arrêté qui fait état d'un relevé trimestriel. | annexe 4 du présent arrêté qui fait état d'un relevé trimestriel. |
L'indemnité pour l'utilisation du vélo dans le cadre des besoins du | L'indemnité pour l'utilisation du vélo dans le cadre des besoins du |
service est liquidée sur production de la déclaration de créance | service est liquidée sur production de la déclaration de créance |
prévue en annexe 5 du présent arrêté. » | prévue en annexe 5 du présent arrêté. » |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, une annexe 4 |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, une annexe 4 |
et une annexe 5 qui sont jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent | et une annexe 5 qui sont jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 12.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est |
Art. 12.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 octobre 2009. | Bruxelles, le 29 octobre 2009. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
Benoît Cerexhe, | Benoît Cerexhe, |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique | Membre du Collège chargé de la Fonction publique |
Christos Doulkeridis | Christos Doulkeridis |
Président du Collège | Président du Collège |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |