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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29/10/2009
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Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 OCTOBRE 2009. - Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission 29 OCTOBRE 2009. - Arrêté 2007/1031 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en
matière de frais de parcours matière de frais de parcours
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles,
l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7
février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours; février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 15 Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 15
décembre 2008; décembre 2008;
Vu le protocole n° 2009/10 du 25 mai 2009 du Comité de secteur XV de Vu le protocole n° 2009/10 du 25 mai 2009 du Comité de secteur XV de
la Commission communautaire française; la Commission communautaire française;
Vu l'avis 46.958/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009 en Vu l'avis 46.958/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009 en
application de l'article 84, § 1er; alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er; alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction
publique; publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Collège de la Commission

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté du Collège de la Commission

communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en
matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit : matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit :
« Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un « Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un
véhicule personnel à moteur sont subordonnées à la tenue d'un livret véhicule personnel à moteur sont subordonnées à la tenue d'un livret
de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour
chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et
d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres
parcourus. parcourus.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15
sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. » sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le contingent kilométrique annuel maximum est fixé à 100 000 « § 1er. Le contingent kilométrique annuel maximum est fixé à 100 000
kilomètres pour les services du Collège de la Commission communautaire kilomètres pour les services du Collège de la Commission communautaire
française. française.
Ce contingent kilométrique annuel maximum peut être modifié par le Ce contingent kilométrique annuel maximum peut être modifié par le
Membre du Collège chargé de la Fonction publique, via un arrêté, sur Membre du Collège chargé de la Fonction publique, via un arrêté, sur
avis favorable de l'Inspecteur des Finances. avis favorable de l'Inspecteur des Finances.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent § 2. Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent
visé au paragraphe précédent entre les services, après avis du Conseil visé au paragraphe précédent entre les services, après avis du Conseil
de direction et contrôle si les conditions sont bien remplies ». de direction et contrôle si les conditions sont bien remplies ».

Art. 4.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de

Art. 5.L'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de

la Commission communautaire française du 23 février 2006 est remplacé la Commission communautaire française du 23 février 2006 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 1er. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service « § 1er. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service
une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais
résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique. résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.
L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la
voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui
sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la
demande. demande.
§ 2. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties. § 2. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.
La première partie représente 80 % du montant de la première partie de La première partie représente 80 % du montant de la première partie de
l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une
fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation
du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des
prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat
obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement. obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de
l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur
est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour les
carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai
de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix
journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel journaliers maximums pour les carburants Super 95 RON 10 ppm et diesel
routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu
est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement. est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.
Les prix journaliers maximums sont ceux publiés par le Service public Les prix journaliers maximums sont ceux publiés par le Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la
quatrième décimale inclusivement. quatrième décimale inclusivement.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, le montant de l'indemnité § 3. Pour l'application du présent arrêté, le montant de l'indemnité
kilométrique est fixé à 0,3169 euro du kilomètre au 1er juillet 2008. kilométrique est fixé à 0,3169 euro du kilomètre au 1er juillet 2008.
Le montant de l'indemnité kilométrique est adapté annuellement à la Le montant de l'indemnité kilométrique est adapté annuellement à la
date du 1er juillet. » date du 1er juillet. »

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est complété par les mots suivants

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est complété par les mots suivants

: « à l'aide du formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté ». : « à l'aide du formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté ».

Art. 7.Dans le chapitre II, section 5 du même arrêté, il est inséré

Art. 7.Dans le chapitre II, section 5 du même arrêté, il est inséré

un article 20/1 rédigé comme suit : «

Art. 20/1.L'agent introduit sa

un article 20/1 rédigé comme suit : «

Art. 20/1.L'agent introduit sa

demande de remboursement des frais de parcours dans un délai qui est demande de remboursement des frais de parcours dans un délai qui est
fixé à 6 mois à partir du mois qui suit le(s) déplacement(s) fixé à 6 mois à partir du mois qui suit le(s) déplacement(s)
concerné(s) dans les cas visés aux articles 20 et 21 et de 3 mois pour concerné(s) dans les cas visés aux articles 20 et 21 et de 3 mois pour
les déplacements à l'article 22. les déplacements à l'article 22.
En cas de dépassement de ces délais, l'agent ne peut plus prétendre à En cas de dépassement de ces délais, l'agent ne peut plus prétendre à
l'obtention de l'indemnité qui lui est normalement due. » l'obtention de l'indemnité qui lui est normalement due. »

Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section

Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section

6 comportant l'article 22 et intitulée « utilisation du vélo dans le 6 comportant l'article 22 et intitulée « utilisation du vélo dans le
cadre des besoins de service ». cadre des besoins de service ».

Art. 9.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre « § 1er. L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre
des besoins du service, sur le territoire de la Région de des besoins du service, sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité
dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du présent
article. article.
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr
en prenant sa résidence administrative comme point de départ (ou de en prenant sa résidence administrative comme point de départ (ou de
retour). retour).
§ 2. L'agent, qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile § 2. L'agent, qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile
vers son lieu de travail au moins cinq fois par mois, a droit à une vers son lieu de travail au moins cinq fois par mois, a droit à une
indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du indemnité dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 et 4 du
présent article. présent article.
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr Elle est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr
entre son domicile et sa résidence administrative. entre son domicile et sa résidence administrative.
§ 3. L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre. § 3. L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre.
Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de
retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité
supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient
comme point de départ et de retour leur résidence administrative. comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
§ 4. L'indemnité pour l'utilisation du vélo sur le chemin du travail § 4. L'indemnité pour l'utilisation du vélo sur le chemin du travail
est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en est liquidée sur production de la déclaration de créance prévue en
annexe 4 du présent arrêté qui fait état d'un relevé trimestriel. annexe 4 du présent arrêté qui fait état d'un relevé trimestriel.
L'indemnité pour l'utilisation du vélo dans le cadre des besoins du L'indemnité pour l'utilisation du vélo dans le cadre des besoins du
service est liquidée sur production de la déclaration de créance service est liquidée sur production de la déclaration de créance
prévue en annexe 5 du présent arrêté. » prévue en annexe 5 du présent arrêté. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, une annexe 4

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, une annexe 4

et une annexe 5 qui sont jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent et une annexe 5 qui sont jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent
arrêté. arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 12.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est

Art. 12.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 2009. Bruxelles, le 29 octobre 2009.
Par le Collège : Par le Collège :
Benoît Cerexhe, Benoît Cerexhe,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique Membre du Collège chargé de la Fonction publique
Christos Doulkeridis Christos Doulkeridis
Président du Collège Président du Collège
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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