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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28/11/2002
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Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission 28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission
communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les
centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes
handicapées handicapées
Le Collège, Le Collège,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet
1993; 1993;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4, 1°; française, notamment l'article 4, 1°;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française, notamment l'article 4, 1°; communautaire française, notamment l'article 4, 1°;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999
relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes
handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38; handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25
février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre
par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées; par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25
avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour
et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, notamment les et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, notamment les
articles 32 à 36; articles 32 à 36;
Vu l'avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif Vu l'avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif
bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné
le 22 novembre 2002; le 22 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 27 Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 27
novembre 2002; novembre 2002;
Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er,
1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des
personnes handicapées, personnes handicapées,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la

Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :

- « Administration » : le Service bruxellois francophone des personnes - « Administration » : le Service bruxellois francophone des personnes
handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire
française du 18 décembre 1998; française du 18 décembre 1998;
- « Arrêté A » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire - « Arrêté A » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles
d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes
handicapées; handicapées;
- « Arrêté E 1 » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire - « Arrêté E 1 » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des
centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes
handicapées; handicapées;
« Centre » : un centre de jour ou un centre d'hébergement, agréé « Centre » : un centre de jour ou un centre d'hébergement, agréé
conformément à l'article 9 de l'arrêté E 1; conformément à l'article 9 de l'arrêté E 1;
- « Centre de jour » : un centre de jour agréé, constitué conformément - « Centre de jour » : un centre de jour agréé, constitué conformément
aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté E 1; aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté E 1;
- « Centre d'hébergement » : un centre d'hébergement agréé, constitué - « Centre d'hébergement » : un centre d'hébergement agréé, constitué
conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté E conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté E
- « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32 § - « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32 §
1er, de l'arrêté E 1; 1er, de l'arrêté E 1;
- « Grille d'évaluation » : outil méthodologique permettant d'évaluer - « Grille d'évaluation » : outil méthodologique permettant d'évaluer
les besoins spécifiques de toute personne handicapée prise en charge les besoins spécifiques de toute personne handicapée prise en charge
par un centre et qui détermine la norme individuelle complémentaire, par un centre et qui détermine la norme individuelle complémentaire,
tel que fixé par l'article 33, § 2, 2, de l'arrêté E 1; tel que fixé par l'article 33, § 2, 2, de l'arrêté E 1;
CHAPITRE II. - Normes d'encadrement CHAPITRE II. - Normes d'encadrement

Art. 3.§ 1er Le présent arrêté fixe les normes d'encadrement pour les

Art. 3.§ 1er Le présent arrêté fixe les normes d'encadrement pour les

frais de personnel qui sont subventionnés dans le cadre de toute prise frais de personnel qui sont subventionnés dans le cadre de toute prise
en charge de personnes handicapées présentes dans les centres. en charge de personnes handicapées présentes dans les centres.
§ 2. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de § 2. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de
cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes
d'encadrement, à aucun moment et quelle que soit la circonstance. d'encadrement, à aucun moment et quelle que soit la circonstance.

Art. 4.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction,

Art. 4.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction,

l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées
conformément à l'annexe 1. conformément à l'annexe 1.
§ 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est § 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est
subventionné comme directeur, les autres emplois sont subventionnés subventionné comme directeur, les autres emplois sont subventionnés
comme sous-directeurs. comme sous-directeurs.

Art. 5.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel

Art. 5.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel

relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale
sont fixées conformément à l'annexe 2. sont fixées conformément à l'annexe 2.
§ 2. Elles comprennent : § 2. Elles comprennent :
a) La norme individuelle de base (NIB) a) La norme individuelle de base (NIB)
La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du
centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets
individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions
personnalisées prévues à l'article 19 de l'arrêté E 1. En centre personnalisées prévues à l'article 19 de l'arrêté E 1. En centre
d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et
l'accueil en journée pendant les congés. l'accueil en journée pendant les congés.
En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un
centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein
bénéficient de la même norme individuelle de base. bénéficient de la même norme individuelle de base.
b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) b) La norme individuelle supplémentaire (NIS)
La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre
d'hébergement pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en d'hébergement pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en
journée : journée :
- pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de
réadaptation fonctionnelle, réadaptation fonctionnelle,
- pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour
enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle.
Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les
prestations paramédicales accordées. prestations paramédicales accordées.
c) La norme individuelle vacances (NIV) c) La norme individuelle vacances (NIV)
La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement
en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les
week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, conformément aux week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, conformément aux
dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1. dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1.
d) La norme individuelle vieillissement (NIVL) d) La norme individuelle vieillissement (NIVL)
Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle
vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant
d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou
prépensionnées. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 prépensionnées. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5
confirme cet état. confirme cet état.
Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces
personnes prévoit leur accueil de jour en centre d'hébergement. personnes prévoit leur accueil de jour en centre d'hébergement.
e) La norme individuelle complémentaire (NIC) e) La norme individuelle complémentaire (NIC)
La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des
résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille
dévaluation joint en annexe 5. dévaluation joint en annexe 5.
Dans les centres pour adultes, la norme individuelle complémentaire Dans les centres pour adultes, la norme individuelle complémentaire
ainsi calculée est triplée en faveur des personnes handicapées dont le ainsi calculée est triplée en faveur des personnes handicapées dont le
résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 5 résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 5
est inférieur à 5 points. est inférieur à 5 points.
f) La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins f) La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins
vitaux (NI BV) vitaux (NI BV)
La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins
vitaux de la personne handicapée qui doivent être satisfaits de vitaux de la personne handicapée qui doivent être satisfaits de
manière quotidienne par des prestations paramédicales ou des soins manière quotidienne par des prestations paramédicales ou des soins
infirmiers qui ne peuvent être différés dans le temps est infirmiers qui ne peuvent être différés dans le temps est
éventuellement attribuée aux personnes handicapées en centre éventuellement attribuée aux personnes handicapées en centre
d'hébergement. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 en d'hébergement. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 en
établit la nécessité. établit la nécessité.
§ 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) § 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB)
et individuelles supplémentaires (NIS) d'un centre de jour est et individuelles supplémentaires (NIS) d'un centre de jour est
inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de
jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au
moins un centre de jour et un centre d'hébergement. moins un centre de jour et un centre d'hébergement.
Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB),
individuelles supplémentaires (NIS) et individuelles vacances (NIV) individuelles supplémentaires (NIS) et individuelles vacances (NIV)
d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre
est attribué au centre d'hébergement. Si l'a.s.b.l. dont dépend ce est attribué au centre d'hébergement. Si l'a.s.b.l. dont dépend ce
centre d'hébergement comprend au moins un centre de jour et un centre centre d'hébergement comprend au moins un centre de jour et un centre
d'hébergement, ce chiffre est réduit à 8. d'hébergement, ce chiffre est réduit à 8.
Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB),
individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV),
individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires
(NIC) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement (NIC) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement
est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre
d'hébergement. d'hébergement.

Art. 6.Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative,

Art. 6.Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative,

rééducative et sociale, la subvention prend en compte : rééducative et sociale, la subvention prend en compte :
au maximum 0,067 E.T.P. de la fonction éducateur-chef de groupe par au maximum 0,067 E.T.P. de la fonction éducateur-chef de groupe par
E.T.P. subventionné; E.T.P. subventionné;
b) la fonction de chef-éducateur en faveur des membres du personnel b) la fonction de chef-éducateur en faveur des membres du personnel
ayant bénéficié du barème correspondant à cette fonction à la date du ayant bénéficié du barème correspondant à cette fonction à la date du
31 décembre 2003. 31 décembre 2003.

Art. 7.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel

Art. 7.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel

relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 3. relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 3.
§ 2. Elles comprennent : § 2. Elles comprennent :
a) La norme individuelle de base technique (NIB T) a) La norme individuelle de base technique (NIB T)
En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un
centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein
bénéficient de la même norme individuelle de base technique. bénéficient de la même norme individuelle de base technique.
Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour
et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en
centre de jour est diminuée de 3/8èmes pour chaque personne handicapée centre de jour est diminuée de 3/8èmes pour chaque personne handicapée
fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement. fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement.
b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) b) La norme individuelle vacances technique (NIV T)
La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre
d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes
handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés
légaux, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1. légaux, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1.
c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T)
La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des
résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille
d'évaluation jointe en annexe 5. d'évaluation jointe en annexe 5.
Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en
bénéficient. bénéficient.

Art. 8.§ 1er En ce qui concerne le personnel médical, la subvention

Art. 8.§ 1er En ce qui concerne le personnel médical, la subvention

prend en compte : prend en compte :
les activités des médecins ayant conclu une convention de les activités des médecins ayant conclu une convention de
collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre; collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre;
les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er
janvier 2003. janvier 2003.
§ 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées § 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées
conformément à l'annexe 4. conformément à l'annexe 4.
Elles comprennent en centre de jour : Elles comprennent en centre de jour :
a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) a) La norme individuelle de base médicale (NIB M)
Toutes les personnes accueillies au sein d'un centre de jour Toutes les personnes accueillies au sein d'un centre de jour
bénéficient de la même norme individuelle de base médicale. bénéficient de la même norme individuelle de base médicale.
b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M)
La norme individuelle complémentaire médicale est établie en fonction La norme individuelle complémentaire médicale est établie en fonction
des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au
sein d'un centre de jour au moyen de la grille dévaluation jointe en sein d'un centre de jour au moyen de la grille dévaluation jointe en
annexe 5. annexe 5.
Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en
bénéficient. bénéficient.
Elles comprennent en centre d'hébergement la norme individuelle Elles comprennent en centre d'hébergement la norme individuelle
supplémentaire médicale (NIS M). Elle est accordée pour les seules supplémentaire médicale (NIS M). Elle est accordée pour les seules
personnes qui ne sont pas accueillies en journée : personnes qui ne sont pas accueillies en journée :
- pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de
réadaptation fonctionnelle, réadaptation fonctionnelle,
- pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour
enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle.
§ 3. Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er § 3. Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er
janvier 2003 est subventionné sur base d'un E.T.P. dont le temps de janvier 2003 est subventionné sur base d'un E.T.P. dont le temps de
travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.

Art. 9.§ 1er. Par modification de prises en charge agréées, sont

Art. 9.§ 1er. Par modification de prises en charge agréées, sont

créées les prises en charge de crise et de court séjour, telles que créées les prises en charge de crise et de court séjour, telles que
prévues à l'article 3, § 4, de l'arrêté E 1, et les prises en charge prévues à l'article 3, § 4, de l'arrêté E 1, et les prises en charge
légères, telles que prévues par l'article 3, § 5, de l'arrêté E 1. légères, telles que prévues par l'article 3, § 5, de l'arrêté E 1.
La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une
modification de prise en charge est celle relative à la modification modification de prise en charge est celle relative à la modification
de l'agrément d'un centre, telle que prévue par l'article 12 de de l'agrément d'un centre, telle que prévue par l'article 12 de
l'arrêté E 1. l'arrêté E 1.
Le montant à subventionner engendré par les prises en charges Le montant à subventionner engendré par les prises en charges
modifiées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention modifiées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention
déterminé par la réduction du nombre de prises en charge ayant été déterminé par la réduction du nombre de prises en charge ayant été
modifiées. Si ce montant est inférieur à ce reliquat, la différence modifiées. Si ce montant est inférieur à ce reliquat, la différence
sera établie conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté E 1. sera établie conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté E 1.
§ 2. La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation § 2. La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation
d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée,
liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état
de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut
être supérieure à 30 jours consécutifs. être supérieure à 30 jours consécutifs.
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre
concerné et l'administration. concerné et l'administration.
§ 3. La prise en charge de court séjour concerne un besoin de prise en § 3. La prise en charge de court séjour concerne un besoin de prise en
charge momentanée d'une personne handicapée pour une durée égale ou charge momentanée d'une personne handicapée pour une durée égale ou
inférieure à 90 jours, consécutifs ou non, par année. inférieure à 90 jours, consécutifs ou non, par année.
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre
concerné et l'administration. concerné et l'administration.
§ 4. La prise en charge légère concerne une personne handicapée adulte § 4. La prise en charge légère concerne une personne handicapée adulte
ayant un niveau d'indépendance objective suffisant pour ne pas ayant un niveau d'indépendance objective suffisant pour ne pas
nécessiter un encadrement tel que fixé par la norme individuelle de nécessiter un encadrement tel que fixé par la norme individuelle de
base. base.
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre
concerné et l'administration, sans qu'elle soit supérieure à la moitié concerné et l'administration, sans qu'elle soit supérieure à la moitié
de la norme individuelle fixée conformément aux articles 5 à 8 du de la norme individuelle fixée conformément aux articles 5 à 8 du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 5. La convention mentionnée aux § 2 à § 4 du présent article, doit § 5. La convention mentionnée aux § 2 à § 4 du présent article, doit
comprendre au moins tous les éléments suivants : comprendre au moins tous les éléments suivants :
a) l'identification de ses parties contractantes, a) l'identification de ses parties contractantes,
b) la personne handicapée prise en charge, b) la personne handicapée prise en charge,
c) la norme individuelle exprimée en E.T.P., c) la norme individuelle exprimée en E.T.P.,
d) la durée, d) la durée,
e) les modalités de suspension et de résiliation. e) les modalités de suspension et de résiliation.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.A l'article 3, § 4,de l'arrêté E 1, les mots "ou toute sa

Art. 10.A l'article 3, § 4,de l'arrêté E 1, les mots "ou toute sa

capacité" sont supprimés. capacité" sont supprimés.
A l'article 4, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté E 1, les A l'article 4, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté E 1, les
mots "1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "1er janvier mots "1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "1er janvier
2004". 2004".
A l'article 5, point 6 de l'arrêté E 1, la phrase suivante est ajoutée A l'article 5, point 6 de l'arrêté E 1, la phrase suivante est ajoutée
: :
« Dans tous les cas, la capacité minimale d'un centre de jour ne peut « Dans tous les cas, la capacité minimale d'un centre de jour ne peut
être inférieure à 10 ». être inférieure à 10 ».
A l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté E 1, après les mots A l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté E 1, après les mots
"hébergement léger", sont ajoutés les mots : "ou la possibilité "hébergement léger", sont ajoutés les mots : "ou la possibilité
d'accueillir des personnes vieillissantes". d'accueillir des personnes vieillissantes".
A l'article 20, alinéa 1er de l'arrêté E 1, est ajouté un point 5. A l'article 20, alinéa 1er de l'arrêté E 1, est ajouté un point 5.
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 5. les résultats obtenus à l'outil d'évaluation fixé par le Collège « 5. les résultats obtenus à l'outil d'évaluation fixé par le Collège
et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement ». et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement ».
A l'article 32 de l'arrêté E 1, le paragraphe 1er est remplacé par la A l'article 32 de l'arrêté E 1, le paragraphe 1er est remplacé par la
phrase suivante : phrase suivante :
« Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un « Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un
équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé
à 37 heures. à 37 heures.
Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier
2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures ». 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures ».
A l'article 32, § 2 de l'arrêté E 1, le premier alinéa est remplacé A l'article 32, § 2 de l'arrêté E 1, le premier alinéa est remplacé
par la phrase suivante : "La vérification du respect des normes par la phrase suivante : "La vérification du respect des normes
d'encadrement s'opère à tout moment de l'année". d'encadrement s'opère à tout moment de l'année".
A l'article 35 de l'arrêté E 1, l'alinéa 2 est remplacé par les A l'article 35 de l'arrêté E 1, l'alinéa 2 est remplacé par les
dispositions suivantes : « Selon que le résultat du rapport, calculé dispositions suivantes : « Selon que le résultat du rapport, calculé
sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle
des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée
multipliée par 140, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 %, multipliée par 140, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 %,
soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit
égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour
l'année en cours, d'une majoration des normes en cause telle que fixée l'année en cours, d'une majoration des normes en cause telle que fixée
par le Collège. » par le Collège. »
A l'article 46 de l'arrêté E 1, le paragraphe 5 est remplacé par les A l'article 46 de l'arrêté E 1, le paragraphe 5 est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à « La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à
l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des
prestations de santé établie sur base de la législation relative à prestations de santé établie sur base de la législation relative à
l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme
du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de
personnel ne soit pas entièrement utilisée. personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les
limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires
maxima ci-dessous : maxima ci-dessous :
- 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre - 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre
avant le 1er janvier 2003; avant le 1er janvier 2003;
- 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le - 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le
centre à partir du 1er janvier 2003; centre à partir du 1er janvier 2003;
- 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre - 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre
avant le 1er janvier 2003; avant le 1er janvier 2003;
- 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le - 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le
centre à partir du 1er janvier 2003. » centre à partir du 1er janvier 2003. »
A l'article 46, § 7 de l'arrêté E 1, l'alinéa 1er est remplacé par les A l'article 46, § 7 de l'arrêté E 1, l'alinéa 1er est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, « Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport,
calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence
réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances
et les jours fériés légaux et la capacité agréée multipliée par 140 et les jours fériés légaux et la capacité agréée multipliée par 140
atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre
30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur 30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur
à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une
majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 %
de la subvention calculée en vertu de cet article. » de la subvention calculée en vertu de cet article. »
A l'article 50 de l'arrêté E 1, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme A l'article 50 de l'arrêté E 1, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme
suit : suit :
« La rémunération et les frais éventuels d'un administrateur « La rémunération et les frais éventuels d'un administrateur
provisoire sont déduits des revenus de la personne handicapée avant le provisoire sont déduits des revenus de la personne handicapée avant le
calcul de sa contribution financière ». calcul de sa contribution financière ».
A l'article 69 de l'arrêté E 1, est ajouté un paragraphe 2 rédigé A l'article 69 de l'arrêté E 1, est ajouté un paragraphe 2 rédigé
comme suit : comme suit :
« Si pour des motifs d'infrastructure, un centre agréé au 31 décembre « Si pour des motifs d'infrastructure, un centre agréé au 31 décembre
2003 ne peut respecter les dispositions de l'article 5, point 6., il 2003 ne peut respecter les dispositions de l'article 5, point 6., il
sera tenu compte de ces motifs pour fixer la capacité agréée du centre sera tenu compte de ces motifs pour fixer la capacité agréée du centre
». ».
Aux articles 69 et 72 de l'arrêté E 1, les mots "31 décembre 2002" Aux articles 69 et 72 de l'arrêté E 1, les mots "31 décembre 2002"
sont remplacés par les mots "31 décembre 2003". sont remplacés par les mots "31 décembre 2003".
Un article 72bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté E 1 : Un article 72bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté E 1 :
« En vue d'accorder les premiers agréments aux centres à partir du 1er « En vue d'accorder les premiers agréments aux centres à partir du 1er
janvier 2004, le Collège tient compte des demandes d'agrément janvier 2004, le Collège tient compte des demandes d'agrément
introduites au plus tard le 1er février 2003. introduites au plus tard le 1er février 2003.
Les dispositions des points 10 et 12 de l'article 5 et des points 4 Les dispositions des points 10 et 12 de l'article 5 et des points 4
(projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrés pour le (projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrés pour le
1er avril 2003. 1er avril 2003.
Les dispositions du point 9 de l'article 6 sont rencontrées pour le 30 Les dispositions du point 9 de l'article 6 sont rencontrées pour le 30
juin 2003. juin 2003.
Les dispositions du point 9 de l'article 5 sont rencontrées pour le 1er Les dispositions du point 9 de l'article 5 sont rencontrées pour le 1er
avril 2004. » avril 2004. »
A l'article 73 de l'arrêté E 1, les mots "1er janvier 2003" sont A l'article 73 de l'arrêté E 1, les mots "1er janvier 2003" sont
remplacés par les mots "1er janvier 2004". La phrase est complétée par remplacés par les mots "1er janvier 2004". La phrase est complétée par
les mots suivants : "et de l'article 72bis qui entre en vigueur le 1er les mots suivants : "et de l'article 72bis qui entre en vigueur le 1er
janvier 2003". janvier 2003".

Art. 11.L'article 14, 3°de l'arrêté A est remplacé par les

Art. 11.L'article 14, 3°de l'arrêté A est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de « Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de
jour, en centre d'hébergement ou en centre de jour pour enfants jour, en centre d'hébergement ou en centre de jour pour enfants
scolarisés, elle doit être accompagnée d'une attestation portant sur scolarisés, elle doit être accompagnée d'une attestation portant sur
l'opportunité de l'accueil, de l'hébergement ou de la prise en charge, l'opportunité de l'accueil, de l'hébergement ou de la prise en charge,
établie de manière collégiale, par au moins deux personnes établie de manière collégiale, par au moins deux personnes
indépendantes des centres susmentionnés. Ces personnes représentent indépendantes des centres susmentionnés. Ces personnes représentent
deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou
assistant social. assistant social.
La personne handicapée ou son représentant légal choisit librement les La personne handicapée ou son représentant légal choisit librement les
professionnels qui établissent l'attestation susvisée. L'attestation professionnels qui établissent l'attestation susvisée. L'attestation
ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande. Elle ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande. Elle
conseille une ou plusieurs formes d'orientations, ainsi que la ou les conseille une ou plusieurs formes d'orientations, ainsi que la ou les
catégorie(s) médicale(s) telles que visées à l'article 3,7°du décret catégorie(s) médicale(s) telles que visées à l'article 3,7°du décret
III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française. Le modèle de l'attestation et à la Commission communautaire française. Le modèle de l'attestation
est établi par l'administration. est établi par l'administration.
Un rapport justifiant l'orientation et la ou les catégorie(s) Un rapport justifiant l'orientation et la ou les catégorie(s)
médicale(s) reprises dans l'attestation doit être transmis au centre, médicale(s) reprises dans l'attestation doit être transmis au centre,
s'il est connu, et à l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai de six s'il est connu, et à l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai de six
mois à dater de l'établissement de l'attestation. » mois à dater de l'établissement de l'attestation. »

Art. 12.A l'article 73, de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par

Art. 12.A l'article 73, de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour « La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour
ou le centre de jour pour enfants scolarisés au moyen d'un formulaire ou le centre de jour pour enfants scolarisés au moyen d'un formulaire
signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables,
à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne
handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée
dans le centre. Le modèle de la demande est établi par dans le centre. Le modèle de la demande est établi par
l'administration. » l'administration. »
A l'article 73 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa A l'article 73 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« Cette demande est complétée par des données récentes extraites du « Cette demande est complétée par des données récentes extraites du
dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de
l'arrêté E 1 ou visées aux points 1, 2 et 4 de l'article 19 de l'arrêté E 1 ou visées aux points 1, 2 et 4 de l'article 19 de
l'arrêté E 2. » " l'arrêté E 2. » "
L'alinéa 3 de l'article 73 de l'arrêté A est abrogé. L'alinéa 3 de l'article 73 de l'arrêté A est abrogé.
A l'article 74 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la A l'article 74 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 2° fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement pour « 2° fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement pour
les centres de jour et les centres d'hébergement ou fixe le groupe et, les centres de jour et les centres d'hébergement ou fixe le groupe et,
le cas échéant, la déficience associée, pour les centres de jour pour le cas échéant, la déficience associée, pour les centres de jour pour
enfants scolarisés. » enfants scolarisés. »
A l'article 75 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par la A l'article 75 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« L'intervention prend effet à partir du jour où la personne « L'intervention prend effet à partir du jour où la personne
handicapée est accueillie par le centre de jour ou prise en charge par handicapée est accueillie par le centre de jour ou prise en charge par
le centre de jour pour enfants scolarisés, pour autant que la demande le centre de jour pour enfants scolarisés, pour autant que la demande
ait été introduite dans le délais prévu à l'article 73 alinéa 1er; à ait été introduite dans le délais prévu à l'article 73 alinéa 1er; à
défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. »
Les alinéa 2 et 3 de l'article 75 sont abrogés. Les alinéa 2 et 3 de l'article 75 sont abrogés.

Art. 13.A l'article 78, de l'arrêté A, le premier alinéa est remplacé

Art. 13.A l'article 78, de l'arrêté A, le premier alinéa est remplacé

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« La demande d'intervention doit être introduite par le centre « La demande d'intervention doit être introduite par le centre
d'hébergement au moyen d'un formulaire signé par le responsable du d'hébergement au moyen d'un formulaire signé par le responsable du
centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de
l'hébergement de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant l'hébergement de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant
légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est
établi par l'administration. » établi par l'administration. »
A l'article 78 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa A l'article 78 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« Cette demande est complétée par des données récentes extraites du « Cette demande est complétée par des données récentes extraites du
dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de
l'arrêté E1. » l'arrêté E1. »
L'alinéa 3 de l'article 78 de l'arrêté A est abrogé. L'alinéa 3 de l'article 78 de l'arrêté A est abrogé.
A l'article 79 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la A l'article 79 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 2. fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement ». « 2. fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement ».
A l'article 80 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa A l'article 80 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« L'intervention prend effet à partir du jour où la personne « L'intervention prend effet à partir du jour où la personne
handicapée est hébergée par le centre, pour autant que la demande ait handicapée est hébergée par le centre, pour autant que la demande ait
été introduite dans le délais prévu à l'article 78 alinéa 1er; à été introduite dans le délais prévu à l'article 78 alinéa 1er; à
défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. »
Les alinéas 2 et 3 de l'article 80 sont abrogés. Les alinéas 2 et 3 de l'article 80 sont abrogés.

Art. 14.A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2004, par dérogation à

Art. 14.A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2004, par dérogation à

l'article 5, § 2, e), alinéa 1er, la norme individuelle complémentaire l'article 5, § 2, e), alinéa 1er, la norme individuelle complémentaire
tient compte de la répartition des personnes handicapées fixée par le tient compte de la répartition des personnes handicapées fixée par le
Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées. Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à

l'exception : l'exception :
- de l'article 8, § 1er et § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier - de l'article 8, § 1er et § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier
2003; 2003;
- de l'article 10, alinéas 7, 9, 11, 14 et 15 qui entrent en vigueur - de l'article 10, alinéas 7, 9, 11, 14 et 15 qui entrent en vigueur
le 1er janvier 2003; le 1er janvier 2003;
- des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003; - des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003;
- de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Collège. - de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Collège.

Art. 16.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes

Art. 16.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes

handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté. handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2002. Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Par le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,
W. DRAPS W. DRAPS
Le Membre du Collège chargé du Budget, Le Membre du Collège chargé du Budget,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE ET COMPTABLE
Remarque : dans le calcul du nombre d'agréments par asbl, il n'est pas Remarque : dans le calcul du nombre d'agréments par asbl, il n'est pas
tenu compte des agréments accordés en vertu d'autres arrêtés. tenu compte des agréments accordés en vertu d'autres arrêtés.
a) Normes de direction (à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004, a) Normes de direction (à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004,
le nombre d'ETP pour 2 agréments correspond au nombre d'ETP pour 1 le nombre d'ETP pour 2 agréments correspond au nombre d'ETP pour 1
agrément) agrément)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Par le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,
W. DRAPS W. DRAPS
Le Membre du Collège chargé du Budget, Le Membre du Collège chargé du Budget,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE
PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE
a) Norme individuelle de base (NIB) a) Norme individuelle de base (NIB)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
f) Norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins f) Norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins
vitaux (NI BV) vitaux (NI BV)
Prestations paramédicales ou soins infirmiers en centre d'hébergement Prestations paramédicales ou soins infirmiers en centre d'hébergement
: 0,06 ETP par personne handicapée. : 0,06 ETP par personne handicapée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Par le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,
W. DRAPS W. DRAPS
Le Membre du Collège chargé du Budget, Le Membre du Collège chargé du Budget,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE
a) Norme individuelle de base technique (NIB T) a) Norme individuelle de base technique (NIB T)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
c) Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par c) Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par
personne handicapée personne handicapée
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Par le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,
W. DRAPS W. DRAPS
Le Membre du Collège chargé du Budget, Le Membre du Collège chargé du Budget,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL
a) Norme individuelle de base médicale en centre de jour (NIB M) : a) Norme individuelle de base médicale en centre de jour (NIB M) :
0,00325 ETP par personne handicapée 0,00325 ETP par personne handicapée
b) Norme individuelle complémentaire médicale en centre de jour (NIC b) Norme individuelle complémentaire médicale en centre de jour (NIC
M) : 0,0065 ETP par personne handicapée M) : 0,0065 ETP par personne handicapée
c) Norme individuelle supplémentaire médicale en centre d'hébergement c) Norme individuelle supplémentaire médicale en centre d'hébergement
(NIS M) : 0,00325 ETP par personne handicapée (NIS M) : 0,00325 ETP par personne handicapée
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Par le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,
W. DRAPS W. DRAPS
Le Membre du Collège chargé du Budget, Le Membre du Collège chargé du Budget,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées
GRILLE D'EVALUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN CENTRE DE JOUR ET EN GRILLE D'EVALUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN CENTRE DE JOUR ET EN
CENTRE D'HEBERGEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LEURS BESOINS CENTRE D'HEBERGEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LEURS BESOINS
SPECIFIQUES D'ENCADREMENT SPECIFIQUES D'ENCADREMENT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Total 100 points Total 100 points
Norme besoins vitaux (NI BV) oui/non Norme besoins vitaux (NI BV) oui/non
Personne vieillissante oui/non Personne vieillissante oui/non
Les items de chaque rubrique, les modalités d'évaluation et de Les items de chaque rubrique, les modalités d'évaluation et de
pondération sont définis par le Membre du Collège chargé de la pondération sont définis par le Membre du Collège chargé de la
Politique des personnes handicapées, après avis de la Section Politique des personnes handicapées, après avis de la Section
"Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone "Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone
de l'aide aux personnes et de la santé. de l'aide aux personnes et de la santé.
Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points
sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle
complémentaire n'est accordée. complémentaire n'est accordée.
Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66
points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle
complémentaire est égale à 50 % de la norme individuelle complémentaire est égale à 50 % de la norme individuelle
complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes
individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS),
individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL). individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL).
Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points,
elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle
complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle
complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes
individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS),
individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL). individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Par le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,
W. DRAPS W. DRAPS
Le Membre du Collège chargé du Budget, Le Membre du Collège chargé du Budget,
A. HUTCHINSON A. HUTCHINSON
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