Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées | Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission | 28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission |
communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les | communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les |
centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes | centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes |
handicapées | handicapées |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet | notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet |
1993; | 1993; |
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 | Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 |
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire | française à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, notamment l'article 4, 1°; | française, notamment l'article 4, 1°; |
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 | Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 |
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la | juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la |
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission | Communauté française à la Région wallonne et à la Commission |
communautaire française, notamment l'article 4, 1°; | communautaire française, notamment l'article 4, 1°; |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 |
relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes | relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes |
handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38; | handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 |
février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration | février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration |
sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre | sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre |
par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées; | par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 |
avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour | avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour |
et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, notamment les | et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, notamment les |
articles 32 à 36; | articles 32 à 36; |
Vu l'avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif | Vu l'avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif |
bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné | bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné |
le 22 novembre 2002; | le 22 novembre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002; |
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 27 | Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 27 |
novembre 2002; | novembre 2002; |
Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, |
1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des | Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des |
personnes handicapées, | personnes handicapées, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la |
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la |
Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. | Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : |
- « Administration » : le Service bruxellois francophone des personnes | - « Administration » : le Service bruxellois francophone des personnes |
handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire | handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire |
française du 18 décembre 1998; | française du 18 décembre 1998; |
- « Arrêté A » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | - « Arrêté A » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles | française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles |
d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées | d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées |
mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes | mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes |
handicapées; | handicapées; |
- « Arrêté E 1 » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | - « Arrêté E 1 » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des | française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des |
centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes | centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes |
handicapées; | handicapées; |
« Centre » : un centre de jour ou un centre d'hébergement, agréé | « Centre » : un centre de jour ou un centre d'hébergement, agréé |
conformément à l'article 9 de l'arrêté E 1; | conformément à l'article 9 de l'arrêté E 1; |
- « Centre de jour » : un centre de jour agréé, constitué conformément | - « Centre de jour » : un centre de jour agréé, constitué conformément |
aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté E 1; | aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté E 1; |
- « Centre d'hébergement » : un centre d'hébergement agréé, constitué | - « Centre d'hébergement » : un centre d'hébergement agréé, constitué |
conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté E | conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté E |
- « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32 § | - « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32 § |
1er, de l'arrêté E 1; | 1er, de l'arrêté E 1; |
- « Grille d'évaluation » : outil méthodologique permettant d'évaluer | - « Grille d'évaluation » : outil méthodologique permettant d'évaluer |
les besoins spécifiques de toute personne handicapée prise en charge | les besoins spécifiques de toute personne handicapée prise en charge |
par un centre et qui détermine la norme individuelle complémentaire, | par un centre et qui détermine la norme individuelle complémentaire, |
tel que fixé par l'article 33, § 2, 2, de l'arrêté E 1; | tel que fixé par l'article 33, § 2, 2, de l'arrêté E 1; |
CHAPITRE II. - Normes d'encadrement | CHAPITRE II. - Normes d'encadrement |
Art. 3.§ 1er Le présent arrêté fixe les normes d'encadrement pour les |
Art. 3.§ 1er Le présent arrêté fixe les normes d'encadrement pour les |
frais de personnel qui sont subventionnés dans le cadre de toute prise | frais de personnel qui sont subventionnés dans le cadre de toute prise |
en charge de personnes handicapées présentes dans les centres. | en charge de personnes handicapées présentes dans les centres. |
§ 2. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de | § 2. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de |
cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes | cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes |
d'encadrement, à aucun moment et quelle que soit la circonstance. | d'encadrement, à aucun moment et quelle que soit la circonstance. |
Art. 4.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, |
Art. 4.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, |
l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées | l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées |
conformément à l'annexe 1. | conformément à l'annexe 1. |
§ 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est | § 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est |
subventionné comme directeur, les autres emplois sont subventionnés | subventionné comme directeur, les autres emplois sont subventionnés |
comme sous-directeurs. | comme sous-directeurs. |
Art. 5.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel |
Art. 5.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel |
relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale | relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale |
sont fixées conformément à l'annexe 2. | sont fixées conformément à l'annexe 2. |
§ 2. Elles comprennent : | § 2. Elles comprennent : |
a) La norme individuelle de base (NIB) | a) La norme individuelle de base (NIB) |
La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du | La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du |
centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets | centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets |
individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions | individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions |
personnalisées prévues à l'article 19 de l'arrêté E 1. En centre | personnalisées prévues à l'article 19 de l'arrêté E 1. En centre |
d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et | d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et |
l'accueil en journée pendant les congés. | l'accueil en journée pendant les congés. |
En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un | En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un |
centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein | centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein |
bénéficient de la même norme individuelle de base. | bénéficient de la même norme individuelle de base. |
b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) | b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) |
La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre | La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre |
d'hébergement pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en | d'hébergement pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en |
journée : | journée : |
- pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de | - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de |
réadaptation fonctionnelle, | réadaptation fonctionnelle, |
- pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour | - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour |
enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. | enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. |
Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les | Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les |
prestations paramédicales accordées. | prestations paramédicales accordées. |
c) La norme individuelle vacances (NIV) | c) La norme individuelle vacances (NIV) |
La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement | La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement |
en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les | en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les |
week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, conformément aux | week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, conformément aux |
dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1. | dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1. |
d) La norme individuelle vieillissement (NIVL) | d) La norme individuelle vieillissement (NIVL) |
Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle | Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle |
vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant | vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant |
d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou | d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou |
prépensionnées. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 | prépensionnées. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 |
confirme cet état. | confirme cet état. |
Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces | Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces |
personnes prévoit leur accueil de jour en centre d'hébergement. | personnes prévoit leur accueil de jour en centre d'hébergement. |
e) La norme individuelle complémentaire (NIC) | e) La norme individuelle complémentaire (NIC) |
La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des | La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des |
résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille | résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille |
dévaluation joint en annexe 5. | dévaluation joint en annexe 5. |
Dans les centres pour adultes, la norme individuelle complémentaire | Dans les centres pour adultes, la norme individuelle complémentaire |
ainsi calculée est triplée en faveur des personnes handicapées dont le | ainsi calculée est triplée en faveur des personnes handicapées dont le |
résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 5 | résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 5 |
est inférieur à 5 points. | est inférieur à 5 points. |
f) La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins | f) La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins |
vitaux (NI BV) | vitaux (NI BV) |
La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins | La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins |
vitaux de la personne handicapée qui doivent être satisfaits de | vitaux de la personne handicapée qui doivent être satisfaits de |
manière quotidienne par des prestations paramédicales ou des soins | manière quotidienne par des prestations paramédicales ou des soins |
infirmiers qui ne peuvent être différés dans le temps est | infirmiers qui ne peuvent être différés dans le temps est |
éventuellement attribuée aux personnes handicapées en centre | éventuellement attribuée aux personnes handicapées en centre |
d'hébergement. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 en | d'hébergement. L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 en |
établit la nécessité. | établit la nécessité. |
§ 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) | § 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) |
et individuelles supplémentaires (NIS) d'un centre de jour est | et individuelles supplémentaires (NIS) d'un centre de jour est |
inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de | inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de |
jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au | jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au |
moins un centre de jour et un centre d'hébergement. | moins un centre de jour et un centre d'hébergement. |
Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), | Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), |
individuelles supplémentaires (NIS) et individuelles vacances (NIV) | individuelles supplémentaires (NIS) et individuelles vacances (NIV) |
d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre | d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre |
est attribué au centre d'hébergement. Si l'a.s.b.l. dont dépend ce | est attribué au centre d'hébergement. Si l'a.s.b.l. dont dépend ce |
centre d'hébergement comprend au moins un centre de jour et un centre | centre d'hébergement comprend au moins un centre de jour et un centre |
d'hébergement, ce chiffre est réduit à 8. | d'hébergement, ce chiffre est réduit à 8. |
Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), | Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), |
individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), | individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), |
individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires | individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires |
(NIC) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement | (NIC) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement |
est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre | est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre |
d'hébergement. | d'hébergement. |
Art. 6.Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative, |
Art. 6.Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative, |
rééducative et sociale, la subvention prend en compte : | rééducative et sociale, la subvention prend en compte : |
au maximum 0,067 E.T.P. de la fonction éducateur-chef de groupe par | au maximum 0,067 E.T.P. de la fonction éducateur-chef de groupe par |
E.T.P. subventionné; | E.T.P. subventionné; |
b) la fonction de chef-éducateur en faveur des membres du personnel | b) la fonction de chef-éducateur en faveur des membres du personnel |
ayant bénéficié du barème correspondant à cette fonction à la date du | ayant bénéficié du barème correspondant à cette fonction à la date du |
31 décembre 2003. | 31 décembre 2003. |
Art. 7.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel |
Art. 7.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel |
relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 3. | relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 3. |
§ 2. Elles comprennent : | § 2. Elles comprennent : |
a) La norme individuelle de base technique (NIB T) | a) La norme individuelle de base technique (NIB T) |
En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un | En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un |
centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein | centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein |
bénéficient de la même norme individuelle de base technique. | bénéficient de la même norme individuelle de base technique. |
Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour | Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour |
et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en | et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en |
centre de jour est diminuée de 3/8èmes pour chaque personne handicapée | centre de jour est diminuée de 3/8èmes pour chaque personne handicapée |
fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement. | fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement. |
b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) | b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) |
La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre | La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre |
d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes | d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes |
handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés | handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés |
légaux, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1. | légaux, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1. |
c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) | c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) |
La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des | La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des |
résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille | résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille |
d'évaluation jointe en annexe 5. | d'évaluation jointe en annexe 5. |
Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en | Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en |
bénéficient. | bénéficient. |
Art. 8.§ 1er En ce qui concerne le personnel médical, la subvention |
Art. 8.§ 1er En ce qui concerne le personnel médical, la subvention |
prend en compte : | prend en compte : |
les activités des médecins ayant conclu une convention de | les activités des médecins ayant conclu une convention de |
collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre; | collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre; |
les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er | les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er |
janvier 2003. | janvier 2003. |
§ 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées | § 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées |
conformément à l'annexe 4. | conformément à l'annexe 4. |
Elles comprennent en centre de jour : | Elles comprennent en centre de jour : |
a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) | a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) |
Toutes les personnes accueillies au sein d'un centre de jour | Toutes les personnes accueillies au sein d'un centre de jour |
bénéficient de la même norme individuelle de base médicale. | bénéficient de la même norme individuelle de base médicale. |
b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) | b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) |
La norme individuelle complémentaire médicale est établie en fonction | La norme individuelle complémentaire médicale est établie en fonction |
des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au | des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au |
sein d'un centre de jour au moyen de la grille dévaluation jointe en | sein d'un centre de jour au moyen de la grille dévaluation jointe en |
annexe 5. | annexe 5. |
Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en | Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en |
bénéficient. | bénéficient. |
Elles comprennent en centre d'hébergement la norme individuelle | Elles comprennent en centre d'hébergement la norme individuelle |
supplémentaire médicale (NIS M). Elle est accordée pour les seules | supplémentaire médicale (NIS M). Elle est accordée pour les seules |
personnes qui ne sont pas accueillies en journée : | personnes qui ne sont pas accueillies en journée : |
- pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de | - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de |
réadaptation fonctionnelle, | réadaptation fonctionnelle, |
- pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour | - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour |
enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. | enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. |
§ 3. Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er | § 3. Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er |
janvier 2003 est subventionné sur base d'un E.T.P. dont le temps de | janvier 2003 est subventionné sur base d'un E.T.P. dont le temps de |
travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. | travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. |
Art. 9.§ 1er. Par modification de prises en charge agréées, sont |
Art. 9.§ 1er. Par modification de prises en charge agréées, sont |
créées les prises en charge de crise et de court séjour, telles que | créées les prises en charge de crise et de court séjour, telles que |
prévues à l'article 3, § 4, de l'arrêté E 1, et les prises en charge | prévues à l'article 3, § 4, de l'arrêté E 1, et les prises en charge |
légères, telles que prévues par l'article 3, § 5, de l'arrêté E 1. | légères, telles que prévues par l'article 3, § 5, de l'arrêté E 1. |
La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une | La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une |
modification de prise en charge est celle relative à la modification | modification de prise en charge est celle relative à la modification |
de l'agrément d'un centre, telle que prévue par l'article 12 de | de l'agrément d'un centre, telle que prévue par l'article 12 de |
l'arrêté E 1. | l'arrêté E 1. |
Le montant à subventionner engendré par les prises en charges | Le montant à subventionner engendré par les prises en charges |
modifiées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention | modifiées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention |
déterminé par la réduction du nombre de prises en charge ayant été | déterminé par la réduction du nombre de prises en charge ayant été |
modifiées. Si ce montant est inférieur à ce reliquat, la différence | modifiées. Si ce montant est inférieur à ce reliquat, la différence |
sera établie conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté E 1. | sera établie conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté E 1. |
§ 2. La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation | § 2. La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation |
d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, | d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, |
liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état | liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état |
de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut | de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut |
être supérieure à 30 jours consécutifs. | être supérieure à 30 jours consécutifs. |
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre | La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre |
concerné et l'administration. | concerné et l'administration. |
§ 3. La prise en charge de court séjour concerne un besoin de prise en | § 3. La prise en charge de court séjour concerne un besoin de prise en |
charge momentanée d'une personne handicapée pour une durée égale ou | charge momentanée d'une personne handicapée pour une durée égale ou |
inférieure à 90 jours, consécutifs ou non, par année. | inférieure à 90 jours, consécutifs ou non, par année. |
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre | La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre |
concerné et l'administration. | concerné et l'administration. |
§ 4. La prise en charge légère concerne une personne handicapée adulte | § 4. La prise en charge légère concerne une personne handicapée adulte |
ayant un niveau d'indépendance objective suffisant pour ne pas | ayant un niveau d'indépendance objective suffisant pour ne pas |
nécessiter un encadrement tel que fixé par la norme individuelle de | nécessiter un encadrement tel que fixé par la norme individuelle de |
base. | base. |
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre | La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre |
concerné et l'administration, sans qu'elle soit supérieure à la moitié | concerné et l'administration, sans qu'elle soit supérieure à la moitié |
de la norme individuelle fixée conformément aux articles 5 à 8 du | de la norme individuelle fixée conformément aux articles 5 à 8 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 5. La convention mentionnée aux § 2 à § 4 du présent article, doit | § 5. La convention mentionnée aux § 2 à § 4 du présent article, doit |
comprendre au moins tous les éléments suivants : | comprendre au moins tous les éléments suivants : |
a) l'identification de ses parties contractantes, | a) l'identification de ses parties contractantes, |
b) la personne handicapée prise en charge, | b) la personne handicapée prise en charge, |
c) la norme individuelle exprimée en E.T.P., | c) la norme individuelle exprimée en E.T.P., |
d) la durée, | d) la durée, |
e) les modalités de suspension et de résiliation. | e) les modalités de suspension et de résiliation. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.A l'article 3, § 4,de l'arrêté E 1, les mots "ou toute sa |
Art. 10.A l'article 3, § 4,de l'arrêté E 1, les mots "ou toute sa |
capacité" sont supprimés. | capacité" sont supprimés. |
A l'article 4, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté E 1, les | A l'article 4, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté E 1, les |
mots "1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "1er janvier | mots "1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "1er janvier |
2004". | 2004". |
A l'article 5, point 6 de l'arrêté E 1, la phrase suivante est ajoutée | A l'article 5, point 6 de l'arrêté E 1, la phrase suivante est ajoutée |
: | : |
« Dans tous les cas, la capacité minimale d'un centre de jour ne peut | « Dans tous les cas, la capacité minimale d'un centre de jour ne peut |
être inférieure à 10 ». | être inférieure à 10 ». |
A l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté E 1, après les mots | A l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté E 1, après les mots |
"hébergement léger", sont ajoutés les mots : "ou la possibilité | "hébergement léger", sont ajoutés les mots : "ou la possibilité |
d'accueillir des personnes vieillissantes". | d'accueillir des personnes vieillissantes". |
A l'article 20, alinéa 1er de l'arrêté E 1, est ajouté un point 5. | A l'article 20, alinéa 1er de l'arrêté E 1, est ajouté un point 5. |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 5. les résultats obtenus à l'outil d'évaluation fixé par le Collège | « 5. les résultats obtenus à l'outil d'évaluation fixé par le Collège |
et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement ». | et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement ». |
A l'article 32 de l'arrêté E 1, le paragraphe 1er est remplacé par la | A l'article 32 de l'arrêté E 1, le paragraphe 1er est remplacé par la |
phrase suivante : | phrase suivante : |
« Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un | « Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un |
équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé | équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé |
à 37 heures. | à 37 heures. |
Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier | Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier |
2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures ». | 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures ». |
A l'article 32, § 2 de l'arrêté E 1, le premier alinéa est remplacé | A l'article 32, § 2 de l'arrêté E 1, le premier alinéa est remplacé |
par la phrase suivante : "La vérification du respect des normes | par la phrase suivante : "La vérification du respect des normes |
d'encadrement s'opère à tout moment de l'année". | d'encadrement s'opère à tout moment de l'année". |
A l'article 35 de l'arrêté E 1, l'alinéa 2 est remplacé par les | A l'article 35 de l'arrêté E 1, l'alinéa 2 est remplacé par les |
dispositions suivantes : « Selon que le résultat du rapport, calculé | dispositions suivantes : « Selon que le résultat du rapport, calculé |
sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle | sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle |
des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée | des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée |
multipliée par 140, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 %, | multipliée par 140, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 %, |
soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit | soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit |
égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour | égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour |
l'année en cours, d'une majoration des normes en cause telle que fixée | l'année en cours, d'une majoration des normes en cause telle que fixée |
par le Collège. » | par le Collège. » |
A l'article 46 de l'arrêté E 1, le paragraphe 5 est remplacé par les | A l'article 46 de l'arrêté E 1, le paragraphe 5 est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à | « La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à |
l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des | l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des |
prestations de santé établie sur base de la législation relative à | prestations de santé établie sur base de la législation relative à |
l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme | l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme |
du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de | du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de |
personnel ne soit pas entièrement utilisée. | personnel ne soit pas entièrement utilisée. |
Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les | Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les |
limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires | limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires |
maxima ci-dessous : | maxima ci-dessous : |
- 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre | - 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre |
avant le 1er janvier 2003; | avant le 1er janvier 2003; |
- 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le | - 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le |
centre à partir du 1er janvier 2003; | centre à partir du 1er janvier 2003; |
- 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre | - 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre |
avant le 1er janvier 2003; | avant le 1er janvier 2003; |
- 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le | - 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le |
centre à partir du 1er janvier 2003. » | centre à partir du 1er janvier 2003. » |
A l'article 46, § 7 de l'arrêté E 1, l'alinéa 1er est remplacé par les | A l'article 46, § 7 de l'arrêté E 1, l'alinéa 1er est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, | « Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, |
calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence | calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence |
réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances | réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances |
et les jours fériés légaux et la capacité agréée multipliée par 140 | et les jours fériés légaux et la capacité agréée multipliée par 140 |
atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre | atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre |
30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur | 30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur |
à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une | à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une |
majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % | majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % |
de la subvention calculée en vertu de cet article. » | de la subvention calculée en vertu de cet article. » |
A l'article 50 de l'arrêté E 1, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme | A l'article 50 de l'arrêté E 1, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme |
suit : | suit : |
« La rémunération et les frais éventuels d'un administrateur | « La rémunération et les frais éventuels d'un administrateur |
provisoire sont déduits des revenus de la personne handicapée avant le | provisoire sont déduits des revenus de la personne handicapée avant le |
calcul de sa contribution financière ». | calcul de sa contribution financière ». |
A l'article 69 de l'arrêté E 1, est ajouté un paragraphe 2 rédigé | A l'article 69 de l'arrêté E 1, est ajouté un paragraphe 2 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Si pour des motifs d'infrastructure, un centre agréé au 31 décembre | « Si pour des motifs d'infrastructure, un centre agréé au 31 décembre |
2003 ne peut respecter les dispositions de l'article 5, point 6., il | 2003 ne peut respecter les dispositions de l'article 5, point 6., il |
sera tenu compte de ces motifs pour fixer la capacité agréée du centre | sera tenu compte de ces motifs pour fixer la capacité agréée du centre |
». | ». |
Aux articles 69 et 72 de l'arrêté E 1, les mots "31 décembre 2002" | Aux articles 69 et 72 de l'arrêté E 1, les mots "31 décembre 2002" |
sont remplacés par les mots "31 décembre 2003". | sont remplacés par les mots "31 décembre 2003". |
Un article 72bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté E 1 : | Un article 72bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté E 1 : |
« En vue d'accorder les premiers agréments aux centres à partir du 1er | « En vue d'accorder les premiers agréments aux centres à partir du 1er |
janvier 2004, le Collège tient compte des demandes d'agrément | janvier 2004, le Collège tient compte des demandes d'agrément |
introduites au plus tard le 1er février 2003. | introduites au plus tard le 1er février 2003. |
Les dispositions des points 10 et 12 de l'article 5 et des points 4 | Les dispositions des points 10 et 12 de l'article 5 et des points 4 |
(projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrés pour le | (projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrés pour le |
1er avril 2003. | 1er avril 2003. |
Les dispositions du point 9 de l'article 6 sont rencontrées pour le 30 | Les dispositions du point 9 de l'article 6 sont rencontrées pour le 30 |
juin 2003. | juin 2003. |
Les dispositions du point 9 de l'article 5 sont rencontrées pour le 1er | Les dispositions du point 9 de l'article 5 sont rencontrées pour le 1er |
avril 2004. » | avril 2004. » |
A l'article 73 de l'arrêté E 1, les mots "1er janvier 2003" sont | A l'article 73 de l'arrêté E 1, les mots "1er janvier 2003" sont |
remplacés par les mots "1er janvier 2004". La phrase est complétée par | remplacés par les mots "1er janvier 2004". La phrase est complétée par |
les mots suivants : "et de l'article 72bis qui entre en vigueur le 1er | les mots suivants : "et de l'article 72bis qui entre en vigueur le 1er |
janvier 2003". | janvier 2003". |
Art. 11.L'article 14, 3°de l'arrêté A est remplacé par les |
Art. 11.L'article 14, 3°de l'arrêté A est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de | « Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de |
jour, en centre d'hébergement ou en centre de jour pour enfants | jour, en centre d'hébergement ou en centre de jour pour enfants |
scolarisés, elle doit être accompagnée d'une attestation portant sur | scolarisés, elle doit être accompagnée d'une attestation portant sur |
l'opportunité de l'accueil, de l'hébergement ou de la prise en charge, | l'opportunité de l'accueil, de l'hébergement ou de la prise en charge, |
établie de manière collégiale, par au moins deux personnes | établie de manière collégiale, par au moins deux personnes |
indépendantes des centres susmentionnés. Ces personnes représentent | indépendantes des centres susmentionnés. Ces personnes représentent |
deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou | deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou |
assistant social. | assistant social. |
La personne handicapée ou son représentant légal choisit librement les | La personne handicapée ou son représentant légal choisit librement les |
professionnels qui établissent l'attestation susvisée. L'attestation | professionnels qui établissent l'attestation susvisée. L'attestation |
ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande. Elle | ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande. Elle |
conseille une ou plusieurs formes d'orientations, ainsi que la ou les | conseille une ou plusieurs formes d'orientations, ainsi que la ou les |
catégorie(s) médicale(s) telles que visées à l'article 3,7°du décret | catégorie(s) médicale(s) telles que visées à l'article 3,7°du décret |
III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de | III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de |
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne | certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne |
et à la Commission communautaire française. Le modèle de l'attestation | et à la Commission communautaire française. Le modèle de l'attestation |
est établi par l'administration. | est établi par l'administration. |
Un rapport justifiant l'orientation et la ou les catégorie(s) | Un rapport justifiant l'orientation et la ou les catégorie(s) |
médicale(s) reprises dans l'attestation doit être transmis au centre, | médicale(s) reprises dans l'attestation doit être transmis au centre, |
s'il est connu, et à l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai de six | s'il est connu, et à l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai de six |
mois à dater de l'établissement de l'attestation. » | mois à dater de l'établissement de l'attestation. » |
Art. 12.A l'article 73, de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par |
Art. 12.A l'article 73, de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour | « La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour |
ou le centre de jour pour enfants scolarisés au moyen d'un formulaire | ou le centre de jour pour enfants scolarisés au moyen d'un formulaire |
signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, | signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, |
à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne | à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne |
handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée | handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée |
dans le centre. Le modèle de la demande est établi par | dans le centre. Le modèle de la demande est établi par |
l'administration. » | l'administration. » |
A l'article 73 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa | A l'article 73 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Cette demande est complétée par des données récentes extraites du | « Cette demande est complétée par des données récentes extraites du |
dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de | dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de |
l'arrêté E 1 ou visées aux points 1, 2 et 4 de l'article 19 de | l'arrêté E 1 ou visées aux points 1, 2 et 4 de l'article 19 de |
l'arrêté E 2. » " | l'arrêté E 2. » " |
L'alinéa 3 de l'article 73 de l'arrêté A est abrogé. | L'alinéa 3 de l'article 73 de l'arrêté A est abrogé. |
A l'article 74 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la | A l'article 74 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 2° fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement pour | « 2° fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement pour |
les centres de jour et les centres d'hébergement ou fixe le groupe et, | les centres de jour et les centres d'hébergement ou fixe le groupe et, |
le cas échéant, la déficience associée, pour les centres de jour pour | le cas échéant, la déficience associée, pour les centres de jour pour |
enfants scolarisés. » | enfants scolarisés. » |
A l'article 75 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par la | A l'article 75 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« L'intervention prend effet à partir du jour où la personne | « L'intervention prend effet à partir du jour où la personne |
handicapée est accueillie par le centre de jour ou prise en charge par | handicapée est accueillie par le centre de jour ou prise en charge par |
le centre de jour pour enfants scolarisés, pour autant que la demande | le centre de jour pour enfants scolarisés, pour autant que la demande |
ait été introduite dans le délais prévu à l'article 73 alinéa 1er; à | ait été introduite dans le délais prévu à l'article 73 alinéa 1er; à |
défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » | défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » |
Les alinéa 2 et 3 de l'article 75 sont abrogés. | Les alinéa 2 et 3 de l'article 75 sont abrogés. |
Art. 13.A l'article 78, de l'arrêté A, le premier alinéa est remplacé |
Art. 13.A l'article 78, de l'arrêté A, le premier alinéa est remplacé |
par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
« La demande d'intervention doit être introduite par le centre | « La demande d'intervention doit être introduite par le centre |
d'hébergement au moyen d'un formulaire signé par le responsable du | d'hébergement au moyen d'un formulaire signé par le responsable du |
centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de | centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de |
l'hébergement de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant | l'hébergement de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant |
légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est | légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est |
établi par l'administration. » | établi par l'administration. » |
A l'article 78 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa | A l'article 78 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Cette demande est complétée par des données récentes extraites du | « Cette demande est complétée par des données récentes extraites du |
dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de | dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de |
l'arrêté E1. » | l'arrêté E1. » |
L'alinéa 3 de l'article 78 de l'arrêté A est abrogé. | L'alinéa 3 de l'article 78 de l'arrêté A est abrogé. |
A l'article 79 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la | A l'article 79 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 2. fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement ». | « 2. fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement ». |
A l'article 80 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa | A l'article 80 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« L'intervention prend effet à partir du jour où la personne | « L'intervention prend effet à partir du jour où la personne |
handicapée est hébergée par le centre, pour autant que la demande ait | handicapée est hébergée par le centre, pour autant que la demande ait |
été introduite dans le délais prévu à l'article 78 alinéa 1er; à | été introduite dans le délais prévu à l'article 78 alinéa 1er; à |
défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » | défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » |
Les alinéas 2 et 3 de l'article 80 sont abrogés. | Les alinéas 2 et 3 de l'article 80 sont abrogés. |
Art. 14.A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2004, par dérogation à |
Art. 14.A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2004, par dérogation à |
l'article 5, § 2, e), alinéa 1er, la norme individuelle complémentaire | l'article 5, § 2, e), alinéa 1er, la norme individuelle complémentaire |
tient compte de la répartition des personnes handicapées fixée par le | tient compte de la répartition des personnes handicapées fixée par le |
Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées. | Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à |
l'exception : | l'exception : |
- de l'article 8, § 1er et § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier | - de l'article 8, § 1er et § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier |
2003; | 2003; |
- de l'article 10, alinéas 7, 9, 11, 14 et 15 qui entrent en vigueur | - de l'article 10, alinéas 7, 9, 11, 14 et 15 qui entrent en vigueur |
le 1er janvier 2003; | le 1er janvier 2003; |
- des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003; | - des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003; |
- de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Collège. | - de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Collège. |
Art. 16.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes |
Art. 16.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes |
handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté. | handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 novembre 2002. | Bruxelles, le 28 novembre 2002. |
Par le Collège de la Commission communautaire française : | Par le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, | Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, |
W. DRAPS | W. DRAPS |
Le Membre du Collège chargé du Budget, | Le Membre du Collège chargé du Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et | française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et |
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées | dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées |
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE | NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE |
ET COMPTABLE | ET COMPTABLE |
Remarque : dans le calcul du nombre d'agréments par asbl, il n'est pas | Remarque : dans le calcul du nombre d'agréments par asbl, il n'est pas |
tenu compte des agréments accordés en vertu d'autres arrêtés. | tenu compte des agréments accordés en vertu d'autres arrêtés. |
a) Normes de direction (à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004, | a) Normes de direction (à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004, |
le nombre d'ETP pour 2 agréments correspond au nombre d'ETP pour 1 | le nombre d'ETP pour 2 agréments correspond au nombre d'ETP pour 1 |
agrément) | agrément) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. |
Par le Collège de la Commission communautaire française : | Par le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, | Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, |
W. DRAPS | W. DRAPS |
Le Membre du Collège chargé du Budget, | Le Membre du Collège chargé du Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et | française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et |
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées | dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées |
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE | NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE |
PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE | PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE |
a) Norme individuelle de base (NIB) | a) Norme individuelle de base (NIB) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
f) Norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins | f) Norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins |
vitaux (NI BV) | vitaux (NI BV) |
Prestations paramédicales ou soins infirmiers en centre d'hébergement | Prestations paramédicales ou soins infirmiers en centre d'hébergement |
: 0,06 ETP par personne handicapée. | : 0,06 ETP par personne handicapée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. |
Par le Collège de la Commission communautaire française : | Par le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, | Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, |
W. DRAPS | W. DRAPS |
Le Membre du Collège chargé du Budget, | Le Membre du Collège chargé du Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et | française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et |
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées | dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées |
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE | NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE |
a) Norme individuelle de base technique (NIB T) | a) Norme individuelle de base technique (NIB T) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
c) Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par | c) Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par |
personne handicapée | personne handicapée |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. |
Par le Collège de la Commission communautaire française : | Par le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, | Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, |
W. DRAPS | W. DRAPS |
Le Membre du Collège chargé du Budget, | Le Membre du Collège chargé du Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et | française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et |
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées | dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées |
NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL | NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL |
a) Norme individuelle de base médicale en centre de jour (NIB M) : | a) Norme individuelle de base médicale en centre de jour (NIB M) : |
0,00325 ETP par personne handicapée | 0,00325 ETP par personne handicapée |
b) Norme individuelle complémentaire médicale en centre de jour (NIC | b) Norme individuelle complémentaire médicale en centre de jour (NIC |
M) : 0,0065 ETP par personne handicapée | M) : 0,0065 ETP par personne handicapée |
c) Norme individuelle supplémentaire médicale en centre d'hébergement | c) Norme individuelle supplémentaire médicale en centre d'hébergement |
(NIS M) : 0,00325 ETP par personne handicapée | (NIS M) : 0,00325 ETP par personne handicapée |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. |
Par le Collège de la Commission communautaire française : | Par le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, | Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, |
W. DRAPS | W. DRAPS |
Le Membre du Collège chargé du Budget, | Le Membre du Collège chargé du Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |
Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et | française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et |
dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées | dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées |
GRILLE D'EVALUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN CENTRE DE JOUR ET EN | GRILLE D'EVALUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN CENTRE DE JOUR ET EN |
CENTRE D'HEBERGEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LEURS BESOINS | CENTRE D'HEBERGEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LEURS BESOINS |
SPECIFIQUES D'ENCADREMENT | SPECIFIQUES D'ENCADREMENT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Total 100 points | Total 100 points |
Norme besoins vitaux (NI BV) oui/non | Norme besoins vitaux (NI BV) oui/non |
Personne vieillissante oui/non | Personne vieillissante oui/non |
Les items de chaque rubrique, les modalités d'évaluation et de | Les items de chaque rubrique, les modalités d'évaluation et de |
pondération sont définis par le Membre du Collège chargé de la | pondération sont définis par le Membre du Collège chargé de la |
Politique des personnes handicapées, après avis de la Section | Politique des personnes handicapées, après avis de la Section |
"Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone | "Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone |
de l'aide aux personnes et de la santé. | de l'aide aux personnes et de la santé. |
Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points | Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points |
sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle | sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle |
complémentaire n'est accordée. | complémentaire n'est accordée. |
Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 | Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 |
points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle | points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle |
complémentaire est égale à 50 % de la norme individuelle | complémentaire est égale à 50 % de la norme individuelle |
complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes | complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes |
individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), | individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), |
individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL). | individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL). |
Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, | Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, |
elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle | elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle |
complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle | complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle |
complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes | complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes |
individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), | individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), |
individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL). | individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL). |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. |
Par le Collège de la Commission communautaire française : | Par le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, | Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, |
W. DRAPS | W. DRAPS |
Le Membre du Collège chargé du Budget, | Le Membre du Collège chargé du Budget, |
A. HUTCHINSON | A. HUTCHINSON |