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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27/05/2004
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Arrêté 2002/838bis du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail pour le personnel enseignant et assimilé et pour le personnel des centres psycho-médico-sociaux Arrêté 2002/838bis du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail pour le personnel enseignant et assimilé et pour le personnel des centres psycho-médico-sociaux
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 2004. - Arrêté 2002/838bis du Collège de la Commission 27 MAI 2004. - Arrêté 2002/838bis du Collège de la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au
travail pour le personnel enseignant et assimilé et pour le personnel travail pour le personnel enseignant et assimilé et pour le personnel
des centres psycho-médico-sociaux des centres psycho-médico-sociaux
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la
loi spéciale du 16 juillet 1993; loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4; française, notamment l'article 4;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 4; française, notamment l'article 4;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné; subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28
octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant la octobre 1999 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature de ses actes; signature de ses actes;
Vu la décision de la Commission paritaire locale du 4 décembre 2003; Vu la décision de la Commission paritaire locale du 4 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2004;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget; Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget;
Considérant la nécessité d'assurer la mise en oeuvre des dispositions Considérant la nécessité d'assurer la mise en oeuvre des dispositions
réglementaires dans les meilleurs délais; réglementaires dans les meilleurs délais;
Sur la proposition du Membre du Collège qui a l'enseignement dans ses Sur la proposition du Membre du Collège qui a l'enseignement dans ses
attributions, attributions,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

de la constitution en vertu des articles 138 et 178 de la de la constitution en vertu des articles 138 et 178 de la
constitution. constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège qui a l'Enseignement 2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège qui a l'Enseignement
dans ses attributions. dans ses attributions.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

enseignant et assimilé des établissements d'enseignement de la enseignant et assimilé des établissements d'enseignement de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux membres du personnel Commission communautaire française ainsi qu'aux membres du personnel
des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Commission des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Commission
communautaire française. communautaire française.

Art. 4.Après un appel aux candidatures, le Collège désigne au sein du

Art. 4.Après un appel aux candidatures, le Collège désigne au sein du

personnel nommé à titre définitif visé à l'article 3 et au plus tard personnel nommé à titre définitif visé à l'article 3 et au plus tard
six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté trois personnes six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté trois personnes
de confiance, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés. Ces de confiance, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés. Ces
personnes sont désignées pour une durée de quatre ans renouvelable. personnes sont désignées pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le Collège peut mettre fin aux fonctions d'une personne de confiance Le Collège peut mettre fin aux fonctions d'une personne de confiance
qui ne remplit pas les obligations inhérentes à sa fonction et en qui ne remplit pas les obligations inhérentes à sa fonction et en
désigner une autre pour achever le mandat en cours. désigner une autre pour achever le mandat en cours.
En cas de démission d'une personne de confiance, le Collège en désigne En cas de démission d'une personne de confiance, le Collège en désigne
une nouvelle pour achever le mandat en cours. une nouvelle pour achever le mandat en cours.

Art. 5.Lorsqu'une plainte motivée a été déposée selon la procédure

Art. 5.Lorsqu'une plainte motivée a été déposée selon la procédure

interne, elle est transmise avec ses annexes par le conseiller en interne, elle est transmise avec ses annexes par le conseiller en
prévention compétent au membre du Collège. prévention compétent au membre du Collège.

Art. 6.Le Membre du Collège qui a l'Enseignement dans ses

Art. 6.Le Membre du Collège qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2004. Bruxelles, le 27 mai 2004.
Pour le Collège : Pour le Collège :
E. TOMAS, E. TOMAS,
Ministre-Président du Collège, chargé de l'Enseignement Ministre-Président du Collège, chargé de l'Enseignement
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