Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française | Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française |
---|---|
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
22 MAI 2008. - Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission | 22 MAI 2008. - Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission |
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission | communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire | communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire |
des membres du personnel des services du Collège de la Commission | des membres du personnel des services du Collège de la Commission |
communautaire française | communautaire française |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 79; | bruxelloises, notamment l'article 79; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des | avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des |
services du Collège de la Commission communautaire française, | services du Collège de la Commission communautaire française, |
notamment l'article 43; | notamment l'article 43; |
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin | Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin |
d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du | d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du |
Trésor public; | Trésor public; |
Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du | Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du |
Comité de secteur XV de la Commission communautaire française; | Comité de secteur XV de la Commission communautaire française; |
Vu le protocole d'accord n° 2007/34 du Comité de secteur XV du 12 | Vu le protocole d'accord n° 2007/34 du Comité de secteur XV du 12 |
novembre 2007; | novembre 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2007; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 13 | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 13 |
septembre 2007; | septembre 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; | Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.La sous-section 2 - « Autres allocations » de la section VIII |
Art. 2.La sous-section 2 - « Autres allocations » de la section VIII |
« Des rétributions garanties » du chapitre II « régime organique » de | « Des rétributions garanties » du chapitre II « régime organique » de |
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des | avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des |
services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée | services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée |
par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 8 | par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 8 |
mai 2003, est remplacée par les dispositions suivantes : | mai 2003, est remplacée par les dispositions suivantes : |
« Sous-section 2. - Allocation de fin d'année | « Sous-section 2. - Allocation de fin d'année |
Art. 43.Pour l'application des dispositions de la présente |
Art. 43.Pour l'application des dispositions de la présente |
sous-section, il faut entendre par : | sous-section, il faut entendre par : |
1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu | 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu |
de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de | de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de |
diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la | diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la |
consommation; | consommation; |
2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° | 2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° |
augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence; | augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence; |
3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au | 3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au |
2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux | 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation; | fluctuations de l'indice des prix à la consommation; |
4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au | 4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au |
30 septembre de l'année considérée . | 30 septembre de l'année considérée . |
Art. 44.§ 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation |
Art. 44.§ 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation |
de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente | de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente |
sous-section. | sous-section. |
§ 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction | § 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction |
comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa | comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa |
rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la | rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la |
totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article | totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article |
43/2. | 43/2. |
§ 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction | § 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction |
comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la | comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la |
totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une | totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une |
allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la | allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la |
rémunération qu'il a effectivement perçue. | rémunération qu'il a effectivement perçue. |
§ 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel | § 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel |
titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou | titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou |
incomplètes : | incomplètes : |
1° a bénéficié d'un congé parental; | 1° a bénéficié d'un congé parental; |
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des | 2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des |
obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées | obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées |
le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de | le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de |
conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les | conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les |
deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont | deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont |
assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la | assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la |
totalité de sa rémunération. | totalité de sa rémunération. |
Art. 43/2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est |
Art. 43/2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est |
composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. | composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. |
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : | § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : |
1° pour la partie forfaitaire : | 1° pour la partie forfaitaire : |
Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 335, 06 EUR. | Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 335, 06 EUR. |
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera | Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera |
indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre | indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre |
de l'année en cours. | de l'année en cours. |
2° pour la partie variable : | 2° pour la partie variable : |
La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute | La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute |
qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire | qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire |
pour le mois d'octobre de l'année considérée. | pour le mois d'octobre de l'année considérée. |
§ 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution | § 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution |
pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle | pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle |
brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable | brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable |
de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa | de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa |
rétribution pour ce mois, si elle avait été due. | rétribution pour ce mois, si elle avait été due. |
§ 4. Pour le membre du personnel qui bénéfice de la rémunération | § 4. Pour le membre du personnel qui bénéfice de la rémunération |
garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une | garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une |
rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, | rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, |
le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie | le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie |
variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération | variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération |
garantie. | garantie. |
§ 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre | § 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre |
de l'année considérée. | de l'année considérée. |
Art. 3.Il est inséré dans le chapitre II « régime organique », |
Art. 3.Il est inséré dans le chapitre II « régime organique », |
section VIII « Des rétributions garanties », du même arrêté, une | section VIII « Des rétributions garanties », du même arrêté, une |
sous-section 3 rédigée comme suit : | sous-section 3 rédigée comme suit : |
« Sous-section 3. - Autres allocations | « Sous-section 3. - Autres allocations |
L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer | L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer |
et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition | et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition |
qui le modifierait est d'application aux membres du personnel ». | qui le modifierait est d'application aux membres du personnel ». |
Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de |
Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de |
fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du | fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du |
Trésor public est abrogé. | Trésor public est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé |
Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 mai 2008. | Bruxelles, le 22 mai 2008. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
Le Président du Collège chargé de la Fonction publique, | Le Président du Collège chargé de la Fonction publique, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |