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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 22/05/2008
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Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 MAI 2008. - Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission 22 MAI 2008. - Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire
des membres du personnel des services du Collège de la Commission des membres du personnel des services du Collège de la Commission
communautaire française communautaire française
Le Collège, Le Collège,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 79; bruxelloises, notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des
services du Collège de la Commission communautaire française, services du Collège de la Commission communautaire française,
notamment l'article 43; notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin
d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du
Trésor public; Trésor public;
Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du
Comité de secteur XV de la Commission communautaire française; Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu le protocole d'accord n° 2007/34 du Comité de secteur XV du 12 Vu le protocole d'accord n° 2007/34 du Comité de secteur XV du 12
novembre 2007; novembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2007;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 13 Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 13
septembre 2007; septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.La sous-section 2 - « Autres allocations » de la section VIII

Art. 2.La sous-section 2 - « Autres allocations » de la section VIII

« Des rétributions garanties » du chapitre II « régime organique » de « Des rétributions garanties » du chapitre II « régime organique » de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des
services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée
par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 8 par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 8
mai 2003, est remplacée par les dispositions suivantes : mai 2003, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2. - Allocation de fin d'année « Sous-section 2. - Allocation de fin d'année

Art. 43.Pour l'application des dispositions de la présente

Art. 43.Pour l'application des dispositions de la présente

sous-section, il faut entendre par : sous-section, il faut entendre par :
1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu
de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de
diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation; consommation;
2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° 2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1°
augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence; augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au
2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation; fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au 4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au
30 septembre de l'année considérée . 30 septembre de l'année considérée .

Art. 44.§ 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation

Art. 44.§ 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation

de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente
sous-section. sous-section.
§ 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction § 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction
comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa
rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la
totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article
43/2. 43/2.
§ 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction § 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction
comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la
totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une
allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la
rémunération qu'il a effectivement perçue. rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel § 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel
titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou
incomplètes : incomplètes :
1° a bénéficié d'un congé parental; 1° a bénéficié d'un congé parental;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des 2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des
obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées
le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de
conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les
deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont
assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la
totalité de sa rémunération. totalité de sa rémunération.

Art. 43/2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est

Art. 43/2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est

composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :
1° pour la partie forfaitaire : 1° pour la partie forfaitaire :
Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 335, 06 EUR. Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 335, 06 EUR.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera
indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre
de l'année en cours. de l'année en cours.
2° pour la partie variable : 2° pour la partie variable :
La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute
qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire
pour le mois d'octobre de l'année considérée. pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution § 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution
pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle
brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable
de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa
rétribution pour ce mois, si elle avait été due. rétribution pour ce mois, si elle avait été due.
§ 4. Pour le membre du personnel qui bénéfice de la rémunération § 4. Pour le membre du personnel qui bénéfice de la rémunération
garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une
rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux,
le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie
variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération
garantie. garantie.
§ 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre § 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre
de l'année considérée. de l'année considérée.

Art. 3.Il est inséré dans le chapitre II « régime organique »,

Art. 3.Il est inséré dans le chapitre II « régime organique »,

section VIII « Des rétributions garanties », du même arrêté, une section VIII « Des rétributions garanties », du même arrêté, une
sous-section 3 rédigée comme suit : sous-section 3 rédigée comme suit :
« Sous-section 3. - Autres allocations « Sous-section 3. - Autres allocations
L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer
et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition
qui le modifierait est d'application aux membres du personnel ». qui le modifierait est d'application aux membres du personnel ».

Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de

Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de

fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du
Trésor public est abrogé. Trésor public est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé

Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mai 2008. Bruxelles, le 22 mai 2008.
Par le Collège : Par le Collège :
Le Président du Collège chargé de la Fonction publique, Le Président du Collège chargé de la Fonction publique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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