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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20/09/2012
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Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission 20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission
communautaire française fixant les modalités de désignation de communautaire française fixant les modalités de désignation de
mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la
Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa
4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du
20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes
d'intérêt public de la Commission communautaire française d'intérêt public de la Commission communautaire française
Le Collège, Le Collège,
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ; française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;
Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er,
1° ; 1° ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994
portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la
formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et
22, alinéa 1er; 22, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars
2012; 2012;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné
le 27 mars 2012; le 27 mars 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone
pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012; pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012;
Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23 Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23
avril 2012; avril 2012;
Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du comité du Secteur XV de Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du comité du Secteur XV de
la Commission communautaire française; la Commission communautaire française;
Vu l'avis n° 51.864 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en Vu l'avis n° 51.864 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation
professionnelle; professionnelle;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles

127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre

par : par :
1° « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1, 1° « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1,
alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
2° « mandataire contractuel de rang 16 » : le candidat externe auquel 2° « mandataire contractuel de rang 16 » : le candidat externe auquel
un mandat de rang 16 a été attribué et recruté dans les liens d'un un mandat de rang 16 a été attribué et recruté dans les liens d'un
contrat de travail en exécution du présent arrêté; contrat de travail en exécution du présent arrêté;
3° « mandataire statutaire de rang 16 » : le membre du personnel 3° « mandataire statutaire de rang 16 » : le membre du personnel
statutaire de l'organisme d'intérêt public de la Commission statutaire de l'organisme d'intérêt public de la Commission
communautaire française auquel un mandat de rang 16 a été attribué en communautaire française auquel un mandat de rang 16 a été attribué en
exécution de l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la exécution de l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la
carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.

Art. 3.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat mandat

Art. 3.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat mandat

de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de la Commission de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de la Commission
communautaire française, les candidats externes doivent remplir les communautaire française, les candidats externes doivent remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, 1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er,
1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire 1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire
française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1; 2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;
3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de 3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de
direction. direction.
Par une expérience dans une fonction de direction, on entend Par une expérience dans une fonction de direction, on entend
l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une
organisation du secteur privé. organisation du secteur privé.
§ 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des
objectifs visés à l'article 26 de l'arrêté du Collège de la Commission objectifs visés à l'article 26 de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des
fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission
communautaire française. communautaire française.
CHAPITRE III. - Procédure de sélection CHAPITRE III. - Procédure de sélection

Art. 4.Les mandats de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de

Art. 4.Les mandats de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de

la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux
candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles
que celles fixées aux articles 25 à 28/7 de l'arrêté du Collège de la que celles fixées aux articles 25 à 28/7 de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la
carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la
Commission communautaire française, à l'exception des articles 28, Commission communautaire française, à l'exception des articles 28,
alinéa 1er, 28/1, § 2, 28/2, § 1er, alinéa 1er et 28/3, § 4. alinéa 1er, 28/1, § 2, 28/2, § 1er, alinéa 1er et 28/3, § 4.
CHAPITRE IV. - Régime du mandat de rang 16 CHAPITRE IV. - Régime du mandat de rang 16
Section 1re. -- Régime sous contrat de travail Section 1re. -- Régime sous contrat de travail

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt

public de la Commission communautaire française où un mandataire public de la Commission communautaire française où un mandataire
contractuel de rang 16 a été engagé, représenté par le Collège de la contractuel de rang 16 a été engagé, représenté par le Collège de la
Commission communautaire française, et le mandataire de rang 16 Commission communautaire française, et le mandataire de rang 16
désigné en application du présent arrêté. désigné en application du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du 1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du
mandataire contractuel de rang 16 ou pour faute disciplinaire grave, mandataire contractuel de rang 16 ou pour faute disciplinaire grave,
en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie
de plus de six mois, après une évaluation complémentaire « défavorable de plus de six mois, après une évaluation complémentaire « défavorable
» visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la » visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le
statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la
Commission communautaire française ou en cas de non-renouvellement du Commission communautaire française ou en cas de non-renouvellement du
mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité. mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité.
Section 2. - Régime de travail Section 2. - Régime de travail

Art. 6.Le mandataire contractuel de rang 16 est soumis aux mêmes

Art. 6.Le mandataire contractuel de rang 16 est soumis aux mêmes

règles du statut des organismes d'intérêt public de la Commission règles du statut des organismes d'intérêt public de la Commission
communautaire française et du statut pécuniaire des organismes communautaire française et du statut pécuniaire des organismes
d'intérêt public de la Commission communautaire française que celles d'intérêt public de la Commission communautaire française que celles
applicables au mandataire statutaire de rang 16, à l'exception des applicables au mandataire statutaire de rang 16, à l'exception des
règles relatives au congé de maladie. règles relatives au congé de maladie.
Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette
fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Il doit respecter les obligations et les conditions de travail Il doit respecter les obligations et les conditions de travail
imposées aux agents des organismes d'intérêt public de la Commission imposées aux agents des organismes d'intérêt public de la Commission
communautaire française, notamment les devoirs, incompatibilités, communautaire française, notamment les devoirs, incompatibilités,
horaires et régime de congés. horaires et régime de congés.
Le mandataire contractuel de rang 16 est également soumis aux règles Le mandataire contractuel de rang 16 est également soumis aux règles
d'évaluation applicables aux mandataires statutaires de rang 16 des d'évaluation applicables aux mandataires statutaires de rang 16 des
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Si le mandataire contractuel de rang 16 est déjà membre du personnel Si le mandataire contractuel de rang 16 est déjà membre du personnel
d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a
acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des
avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient
applicables dans l'institution d'origine. applicables dans l'institution d'origine.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2012. Bruxelles, le 20 septembre 2012.
Emir KIR, Emir KIR,
Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle
Christos DOULKERIDIS, Christos DOULKERIDIS,
Ministre-Président du Collège Ministre-Président du Collège
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