Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française | Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission | 20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/156 du Collège de la Commission |
communautaire française fixant les modalités de désignation de | communautaire française fixant les modalités de désignation de |
mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la | mandataires contractuels dans les organismes d'intérêt public de la |
Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa | Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa |
4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du | 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du |
20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes | 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes |
d'intérêt public de la Commission communautaire française | d'intérêt public de la Commission communautaire française |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet | Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet |
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire | française à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ; | française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ; |
Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région | Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de | de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de |
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne | certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne |
et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, | et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, |
1° ; | 1° ; |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 |
portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la | portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la |
formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et | formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et |
22, alinéa 1er; | 22, alinéa 1er; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars |
2012; | 2012; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné | Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné |
le 27 mars 2012; | le 27 mars 2012; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone |
pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012; | pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012; |
Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23 | Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23 |
avril 2012; | avril 2012; |
Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du comité du Secteur XV de | Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du comité du Secteur XV de |
la Commission communautaire française; | la Commission communautaire française; |
Vu l'avis n° 51.864 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en | Vu l'avis n° 51.864 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation | Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation |
professionnelle; | professionnelle; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles |
127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. | 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1, | 1° « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1, |
alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des | française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des |
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; | organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; |
2° « mandataire contractuel de rang 16 » : le candidat externe auquel | 2° « mandataire contractuel de rang 16 » : le candidat externe auquel |
un mandat de rang 16 a été attribué et recruté dans les liens d'un | un mandat de rang 16 a été attribué et recruté dans les liens d'un |
contrat de travail en exécution du présent arrêté; | contrat de travail en exécution du présent arrêté; |
3° « mandataire statutaire de rang 16 » : le membre du personnel | 3° « mandataire statutaire de rang 16 » : le membre du personnel |
statutaire de l'organisme d'intérêt public de la Commission | statutaire de l'organisme d'intérêt public de la Commission |
communautaire française auquel un mandat de rang 16 a été attribué en | communautaire française auquel un mandat de rang 16 a été attribué en |
exécution de l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la | exécution de l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la | Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la |
carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la | carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
Art. 3.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat mandat |
Art. 3.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat mandat |
de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de la Commission | de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de la Commission |
communautaire française, les candidats externes doivent remplir les | communautaire française, les candidats externes doivent remplir les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, | 1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, |
1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire | 1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des | française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des |
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; | organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; |
2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1; | 2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1; |
3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de | 3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de |
direction. | direction. |
Par une expérience dans une fonction de direction, on entend | Par une expérience dans une fonction de direction, on entend |
l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une | l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une |
organisation du secteur privé. | organisation du secteur privé. |
§ 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des | § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des |
objectifs visés à l'article 26 de l'arrêté du Collège de la Commission | objectifs visés à l'article 26 de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des | communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des |
fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission | fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission |
communautaire française. | communautaire française. |
CHAPITRE III. - Procédure de sélection | CHAPITRE III. - Procédure de sélection |
Art. 4.Les mandats de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de |
Art. 4.Les mandats de rang 16 dans les organismes d'intérêt public de |
la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux | la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux |
candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles | candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles |
que celles fixées aux articles 25 à 28/7 de l'arrêté du Collège de la | que celles fixées aux articles 25 à 28/7 de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la | Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la |
carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la | carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la |
Commission communautaire française, à l'exception des articles 28, | Commission communautaire française, à l'exception des articles 28, |
alinéa 1er, 28/1, § 2, 28/2, § 1er, alinéa 1er et 28/3, § 4. | alinéa 1er, 28/1, § 2, 28/2, § 1er, alinéa 1er et 28/3, § 4. |
CHAPITRE IV. - Régime du mandat de rang 16 | CHAPITRE IV. - Régime du mandat de rang 16 |
Section 1re. -- Régime sous contrat de travail | Section 1re. -- Régime sous contrat de travail |
Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt |
Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt |
public de la Commission communautaire française où un mandataire | public de la Commission communautaire française où un mandataire |
contractuel de rang 16 a été engagé, représenté par le Collège de la | contractuel de rang 16 a été engagé, représenté par le Collège de la |
Commission communautaire française, et le mandataire de rang 16 | Commission communautaire française, et le mandataire de rang 16 |
désigné en application du présent arrêté. | désigné en application du présent arrêté. |
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. | Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. |
Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet | Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du | 1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du |
mandataire contractuel de rang 16 ou pour faute disciplinaire grave, | mandataire contractuel de rang 16 ou pour faute disciplinaire grave, |
en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie | en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie |
de plus de six mois, après une évaluation complémentaire « défavorable | de plus de six mois, après une évaluation complémentaire « défavorable |
» visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la | » visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le | Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le |
statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la | statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la |
Commission communautaire française ou en cas de non-renouvellement du | Commission communautaire française ou en cas de non-renouvellement du |
mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité. | mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité. |
Section 2. - Régime de travail | Section 2. - Régime de travail |
Art. 6.Le mandataire contractuel de rang 16 est soumis aux mêmes |
Art. 6.Le mandataire contractuel de rang 16 est soumis aux mêmes |
règles du statut des organismes d'intérêt public de la Commission | règles du statut des organismes d'intérêt public de la Commission |
communautaire française et du statut pécuniaire des organismes | communautaire française et du statut pécuniaire des organismes |
d'intérêt public de la Commission communautaire française que celles | d'intérêt public de la Commission communautaire française que celles |
applicables au mandataire statutaire de rang 16, à l'exception des | applicables au mandataire statutaire de rang 16, à l'exception des |
règles relatives au congé de maladie. | règles relatives au congé de maladie. |
Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette | Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette |
fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des | fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des |
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. | organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. |
Il doit respecter les obligations et les conditions de travail | Il doit respecter les obligations et les conditions de travail |
imposées aux agents des organismes d'intérêt public de la Commission | imposées aux agents des organismes d'intérêt public de la Commission |
communautaire française, notamment les devoirs, incompatibilités, | communautaire française, notamment les devoirs, incompatibilités, |
horaires et régime de congés. | horaires et régime de congés. |
Le mandataire contractuel de rang 16 est également soumis aux règles | Le mandataire contractuel de rang 16 est également soumis aux règles |
d'évaluation applicables aux mandataires statutaires de rang 16 des | d'évaluation applicables aux mandataires statutaires de rang 16 des |
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. | organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. |
Si le mandataire contractuel de rang 16 est déjà membre du personnel | Si le mandataire contractuel de rang 16 est déjà membre du personnel |
d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a | d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a |
acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des | acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des |
avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient | avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient |
applicables dans l'institution d'origine. | applicables dans l'institution d'origine. |
CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans |
Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 septembre 2012. | Bruxelles, le 20 septembre 2012. |
Emir KIR, | Emir KIR, |
Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle | Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle |
Christos DOULKERIDIS, | Christos DOULKERIDIS, |
Ministre-Président du Collège | Ministre-Président du Collège |