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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20/06/2024
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Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt public. - Bruxelles Formation Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt public. - Bruxelles Formation
20 JUIN 2024. - Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission 20 JUIN 2024. - Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission
communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la
Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt
public. - Bruxelles Formation public. - Bruxelles Formation
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 87 § 3 modifié par les lois du 8 août 1988 et du 6 janvier l'article 87 § 3 modifié par les lois du 8 août 1988 et du 6 janvier
2014 ; 2014 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l'article 79 § 1er ; bruxelloises, l'article 79 § 1er ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, l'article 4,1° ; française, l'article 4,1° ;
Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire
française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois
francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret
du 19 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016; du 19 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20
octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes
d'intérêt public de la Commission communautaire française ; d'intérêt public de la Commission communautaire française ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du
Collège de la Commission communautaire française ; Collège de la Commission communautaire française ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone
pour la Formation professionnelle donné le 26 avril 2024 ; pour la Formation professionnelle donné le 26 avril 2024 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la
situation respective des femmes et des hommes du 14 mars 2024 ; situation respective des femmes et des hommes du 14 mars 2024 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la
situation de la personne handicapée du 14 mars 2024 ; situation de la personne handicapée du 14 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 5 février 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 5 février 2024;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 14 mars Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 14 mars
2024; 2024;
Vu le protocole 2024/09 du 30 avril 2024 du Comité de secteur XV de la Vu le protocole 2024/09 du 30 avril 2024 du Comité de secteur XV de la
Commission communautaire française ; Commission communautaire française ;
Vu l'avis n° 76.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024 en Vu l'avis n° 76.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique
et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ; et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au

sein de la Commission communautaire française ou de Bruxelles sein de la Commission communautaire française ou de Bruxelles
Formation peut être pourvu par voie de mobilité Formation peut être pourvu par voie de mobilité
intra-institutionnelle. intra-institutionnelle.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des

services du Collège de la Commission communautaire française et de services du Collège de la Commission communautaire française et de
Bruxelles Formation, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat. Bruxelles Formation, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat.
Il est également applicable aux stagiaires pour ce qui concerne la Il est également applicable aux stagiaires pour ce qui concerne la
mobilité d'office. mobilité d'office.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la 1° Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la
formation professionnelle. formation professionnelle.
2° l'institution : la Commission communautaire française ou Bruxelles 2° l'institution : la Commission communautaire française ou Bruxelles
Formation ; Formation ;
3° l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du 3° l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du
personnel est transféré ; personnel est transféré ;
4° l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel 4° l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel
fait partie avant son transfert ; fait partie avant son transfert ;
5° le fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général ou le 5° le fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général ou le
Directeur général de l'institution. Directeur général de l'institution.
6° membres du personnel : les fonctionnaires et les stagiaires des 6° membres du personnel : les fonctionnaires et les stagiaires des
deux institutions ; deux institutions ;
7° stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle 7° stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle
nomination à titre définitif. nomination à titre définitif.
CHAPITRE II. - De la mobilité intra-institutionnelle CHAPITRE II. - De la mobilité intra-institutionnelle
Section 1ère. - De la mobilité intra-institutionnelle volontaire Section 1ère. - De la mobilité intra-institutionnelle volontaire
Sous-section 1ère. - Des candidats à la mobilité Sous-section 1ère. - Des candidats à la mobilité
intra-institutionnelle volontaire intra-institutionnelle volontaire

Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité

Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité

intra-institutionnelle volontaire, les fonctionnaires qui se trouvent intra-institutionnelle volontaire, les fonctionnaires qui se trouvent
dans une position d'activité de service et ont obtenu au moins une dans une position d'activité de service et ont obtenu au moins une
mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur
évaluation. évaluation.
Si le fonctionnaire n'a pas encore reçu d'évaluation, un entretien Si le fonctionnaire n'a pas encore reçu d'évaluation, un entretien
intermédiaire préalable est organisé au sein de l'institution intermédiaire préalable est organisé au sein de l'institution
d'origine. d'origine.

Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intra-institutionnelle

Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intra-institutionnelle

volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la
mobilité dans un emploi d'un des grades du niveau 1, du niveau 2, du mobilité dans un emploi d'un des grades du niveau 1, du niveau 2, du
niveau 2+ ou du niveau 3, du même grade que celui dont il est niveau 2+ ou du niveau 3, du même grade que celui dont il est
titulaire. titulaire.
§ 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le fonctionnaire peut § 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le fonctionnaire peut
postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il
est titulaire. est titulaire.
Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil
relatives à la promotion s'appliquent également. relatives à la promotion s'appliquent également.
§ 3. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le lauréat d'un § 3. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le lauréat d'un
concours d'accession organisé par l'institution d'origine est concours d'accession organisé par l'institution d'origine est
admissible aux procédures de mobilité intra-institutionnelle admissible aux procédures de mobilité intra-institutionnelle
volontaire. volontaire.
Sous-section 2. - De la procédure Sous-section 2. - De la procédure

Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution

Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution

d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité
intra-institutionnelle volontaire, conformément aux dispositions intra-institutionnelle volontaire, conformément aux dispositions
statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet
emploi. emploi.

Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la

Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la

gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution
d'accueil, aux fonctionnaires de l'autre institution pour un emploi à d'accueil, aux fonctionnaires de l'autre institution pour un emploi à
pourvoir par la mobilité intra-institutionnelle. pourvoir par la mobilité intra-institutionnelle.

Art. 9.L'appel aux candidats est publié sur les sites intranet de la

Art. 9.L'appel aux candidats est publié sur les sites intranet de la

Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ainsi Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ainsi
que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité, que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité,
accessible pour les fonctionnaires concernés. accessible pour les fonctionnaires concernés.
Il est précisé dans l'appel : Il est précisé dans l'appel :
1° la description de la fonction; 1° la description de la fonction;
2° le profil requis des candidats; 2° le profil requis des candidats;
3° le délai et la forme pour introduire une candidature. 3° le délai et la forme pour introduire une candidature.

Art. 10.§ 1er. Une épreuve de sélection consistant en un entretien

Art. 10.§ 1er. Une épreuve de sélection consistant en un entretien

est organisée afin d'évaluer l'adéquation des compétences techniques est organisée afin d'évaluer l'adéquation des compétences techniques
et comportementales des candidats avec le profil recherché. et comportementales des candidats avec le profil recherché.
Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le
justifie ou si la spécificité du profil à recruter l'exige, une (des) justifie ou si la spécificité du profil à recruter l'exige, une (des)
épreuve(s) préalables éliminatoire(s) peut(vent) être organisée(s) épreuve(s) préalables éliminatoire(s) peut(vent) être organisée(s)
avant l'organisation de l'épreuve de sélection. avant l'organisation de l'épreuve de sélection.
Le seuil de réussite est fixé à 60%. Les candidats lauréats doivent Le seuil de réussite est fixé à 60%. Les candidats lauréats doivent
être classés en ordre utile. Le candidat classé premier est être classés en ordre utile. Le candidat classé premier est
sélectionné. sélectionné.
§ 2. Lorsqu'une fonction de niveau 2 ou supérieure est ouverte à la § 2. Lorsqu'une fonction de niveau 2 ou supérieure est ouverte à la
mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'accès à la mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'accès à la
fonction. fonction.
§ 3. A titre supplétif, les dispositions du statut de l'institution § 3. A titre supplétif, les dispositions du statut de l'institution
d'accueil concernant le recrutement et la sélection s'appliquent à la d'accueil concernant le recrutement et la sélection s'appliquent à la
procédure de sélection de la mobilité intra-institutionnelle. procédure de sélection de la mobilité intra-institutionnelle.

Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le

Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le

cas échéant les compétences comportementales et techniques qui se cas échéant les compétences comportementales et techniques qui se
rapportent à ces épreuves, ainsi que leur pondération. rapportent à ces épreuves, ainsi que leur pondération.

Art. 12.En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné

Art. 12.En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné

entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le
fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation
avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus
tard dans les trois mois de la notification du résultat de la tard dans les trois mois de la notification du résultat de la
sélection. sélection.

Art. 13.§ 1er. La mobilité intra-institutionnelle devient définitive

Art. 13.§ 1er. La mobilité intra-institutionnelle devient définitive

après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en
service. service.
Dans l'intervalle, le fonctionnaire relevant du champ d'application de Dans l'intervalle, le fonctionnaire relevant du champ d'application de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires des avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires des
services du Collège de la Commission communautaire française ou de services du Collège de la Commission communautaire française ou de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20
octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes
d'intérêt public de la Commission communautaire française se trouve en d'intérêt public de la Commission communautaire française se trouve en
congé pour mobilité intra-institutionnelle, conformément à l'article congé pour mobilité intra-institutionnelle, conformément à l'article
232/4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française 232/4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française
du 13 avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires du 13 avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires
des services du Collège de la Commission communautaire française ou des services du Collège de la Commission communautaire française ou
conformément à l'article 152/8 du Chapitre Vter « Du congé pour conformément à l'article 152/8 du Chapitre Vter « Du congé pour
mobilité intra-institutionnelle » de l'arrêté du Collège de la mobilité intra-institutionnelle » de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le
statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.
§ 2. Dans le délai visé au § 1er, le fonctionnaire peut décider de § 2. Dans le délai visé au § 1er, le fonctionnaire peut décider de
retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans
les cinq mois après l'entrée en service, informer la GRH de les cinq mois après l'entrée en service, informer la GRH de
l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son
institution d'origine. institution d'origine.
Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la
notification de sa décision à l'institution d'accueil. Ce délai peut notification de sa décision à l'institution d'accueil. Ce délai peut
être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine,
l'institution d'accueil et le fonctionnaire concerné. l'institution d'accueil et le fonctionnaire concerné.
§ 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider § 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider
que le fonctionnaire doit retourner dans son institution d'origine. que le fonctionnaire doit retourner dans son institution d'origine.
Cette décision doit être prise par le fonctionnaire dirigeant de Cette décision doit être prise par le fonctionnaire dirigeant de
l'institution d'accueil et doit être motivée. l'institution d'accueil et doit être motivée.
Cette décision doit être notifiée au fonctionnaire au plus tard cinq Cette décision doit être notifiée au fonctionnaire au plus tard cinq
mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil. mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil.
Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la
notification au fonctionnaire. Ce délai peut être raccourci de commun notification au fonctionnaire. Ce délai peut être raccourci de commun
accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et le accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et le
fonctionnaire concerné. fonctionnaire concerné.
Section 2. - De la mobilité d'office Section 2. - De la mobilité d'office

Art. 14.Peuvent être transférés d'office :

Art. 14.Peuvent être transférés d'office :

1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un 1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un
emploi par suite : emploi par suite :
a) de la suppression de tout ou partie de leur institution; a) de la suppression de tout ou partie de leur institution;
b) de la suppression d'emplois au cadre organique ou au plan de b) de la suppression d'emplois au cadre organique ou au plan de
personnel de leur institution; personnel de leur institution;
c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé
pour mission; pour mission;
d) du transfert de compétences d'une institution à une autre d) du transfert de compétences d'une institution à une autre
institution. institution.
2° les membres du personnel déclarés définitivement inaptes à exercer 2° les membres du personnel déclarés définitivement inaptes à exercer
leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions
compatibles avec leur état de santé. compatibles avec leur état de santé.

Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés

Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés

par arrêté du Collège de la Commission communautaire française. par arrêté du Collège de la Commission communautaire française.
L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution
d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être
transférés d'office conformément à l'article 14. transférés d'office conformément à l'article 14.

Art. 16.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b),

Art. 16.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b),

sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois
supprimés. supprimés.
Dans le cas visé à l'article 14,1°, d, le transfert des membres du Dans le cas visé à l'article 14,1°, d, le transfert des membres du
personnel de l'institution dont les compétences ont été transférées a personnel de l'institution dont les compétences ont été transférées a
lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées. lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées.

Art. 17.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à

Art. 17.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à

l'article 16 selon l'ordre suivant : l'article 16 selon l'ordre suivant :
1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins
élevée; élevée;
2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont 2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont
l'ancienneté de grade est la moins élevée; l'ancienneté de grade est la moins élevée;
3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins 3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins
âgé. âgé.

Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° qui, pour

Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° qui, pour

des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs
fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions
compatibles avec leur état de santé. compatibles avec leur état de santé.

Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel

Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel

de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le
coût de cette formation est à charge de l'institution d'accueil. coût de cette formation est à charge de l'institution d'accueil.

Art. 20.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le

Art. 20.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le

membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui
continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux
dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions
qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la
promotion. promotion.
§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 14,2°, ne peut toutefois § 2. Le membre du personnel visé à l'article 14,2°, ne peut toutefois
faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des
fonctions compatibles avec son état de santé. fonctions compatibles avec son état de santé.

Art. 21.Les dispositions statutaires relatives à la mutation et à la

Art. 21.Les dispositions statutaires relatives à la mutation et à la

réaffectation des membres du personnel s'appliquent de manière réaffectation des membres du personnel s'appliquent de manière
prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office. prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office.
Section 3 - Dispositions communes en matière de transfert Section 3 - Dispositions communes en matière de transfert

Art. 22.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être

Art. 22.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être

définitivement vacant. définitivement vacant.

Art. 23.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la

Art. 23.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la

réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra
être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à
l'institution d'accueil. l'institution d'accueil.

Art. 24.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans

Art. 24.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans

l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié
au Moniteur belge par voie d'extrait. au Moniteur belge par voie d'extrait.
Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même
pouvoir dans l'institution d'origine. pouvoir dans l'institution d'origine.

Art. 25.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de

Art. 25.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de

l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré. l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.
L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et
pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert. pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert.

Art. 26.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions

Art. 26.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions

statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son
institution d'origine. Sans préjudice de l'application des institution d'origine. Sans préjudice de l'application des
dispositions prévues à l'article 28, il perd également le bénéfice des dispositions prévues à l'article 28, il perd également le bénéfice des
avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient
applicables dans son institution d'origine. applicables dans son institution d'origine.
Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été
octroyés en tant que droits acquis, en vertu de lois ou de octroyés en tant que droits acquis, en vertu de lois ou de
réglementations particulières, avant son transfert éventuel. réglementations particulières, avant son transfert éventuel.
Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve, pour l'année en cours, le Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve, pour l'année en cours, le
droit aux jours de congé annuel correspondant au solde dont il droit aux jours de congé annuel correspondant au solde dont il
bénéficiait dans son institution d'origine à la date de son entrée en bénéficiait dans son institution d'origine à la date de son entrée en
service. service.

Art. 27.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de

Art. 27.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de

l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle
existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée
par le Collège sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de par le Collège sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de
ladite institution d'accueil. ladite institution d'accueil.

Art. 28.Si le candidat au transfert bénéficie d'aménagements

Art. 28.Si le candidat au transfert bénéficie d'aménagements

raisonnables ou d'adaptations de son travail dans son institution raisonnables ou d'adaptations de son travail dans son institution
d'origine, il en informe dès que possible la GRH et le Référent d'origine, il en informe dès que possible la GRH et le Référent
Handicap de l'institution d'accueil qui procède aux mêmes Handicap de l'institution d'accueil qui procède aux mêmes
aménagements/adaptations du travail ou à des aménagements/adaptations aménagements/adaptations du travail ou à des aménagements/adaptations
du travail équivalents, sauf constat motivé de leur caractère du travail équivalents, sauf constat motivé de leur caractère
inapproprié ou disproportionné. inapproprié ou disproportionné.
Si une mobilité d'office est envisagée à titre d'aménagement Si une mobilité d'office est envisagée à titre d'aménagement
raisonnable, il reviendra à la GRH de l'institution d'origine d'en raisonnable, il reviendra à la GRH de l'institution d'origine d'en
informer la GRH et le Référent Handicap de l'institution d'accueil informer la GRH et le Référent Handicap de l'institution d'accueil
afin que les deux institutions puissent examiner ensemble et afin que les deux institutions puissent examiner ensemble et
préalablement au transfert de l'agent, les possibilités d'aménagements préalablement au transfert de l'agent, les possibilités d'aménagements
raisonnables au sein de l'institution d'accueil en tenant compte de raisonnables au sein de l'institution d'accueil en tenant compte de
tous les éléments de contexte du nouveau travail qui est proposé au tous les éléments de contexte du nouveau travail qui est proposé au
candidat. Cet examen peut également se réaliser avec la collaboration candidat. Cet examen peut également se réaliser avec la collaboration
de la médecine du travail. de la médecine du travail.
S'il s'avère qu'il n'est pas possible de maintenir ou de procéder à S'il s'avère qu'il n'est pas possible de maintenir ou de procéder à
des aménagements raisonnables/adaptations du travail, l'agent concerné des aménagements raisonnables/adaptations du travail, l'agent concerné
ne sera pas transféré et restera dans son institution d'origine. ne sera pas transféré et restera dans son institution d'origine.
CHAPITRE III - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission CHAPITRE III - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 20 octobre 1994 communautaire française du 20 octobre 1994
portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public
de la Commission communautaire française de la Commission communautaire française

Art. 29.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire

Art. 29.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire

française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française,
l'intitulé de la partie VII - De la mutation, de la réaffectation et l'intitulé de la partie VII - De la mutation, de la réaffectation et
de la mobilité est complété par le mot « intra-institutionnelle ». de la mobilité est complété par le mot « intra-institutionnelle ».

Art. 30.La section 2. - Mobilité de la Partie VII du même arrêté,

Art. 30.La section 2. - Mobilité de la Partie VII du même arrêté,

comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante :
« Section 2. - Mobilité intra-institutionnelle. « Section 2. - Mobilité intra-institutionnelle.

Art. 65.Les conditions de mobilité entre la Commission communautaire

Art. 65.Les conditions de mobilité entre la Commission communautaire

française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté
2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin
2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission
communautaire française et de Bruxelles Formation ». communautaire française et de Bruxelles Formation ».

Art. 31.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des

Art. 31.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des

absences et des congés » du même arrêté, il est ajouté un chapitre absences et des congés » du même arrêté, il est ajouté un chapitre
Vter comprenant l'article 152septies rédigé comme suit : Vter comprenant l'article 152septies rédigé comme suit :
« Chapitre Vter. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle « Chapitre Vter. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle

Art. 152septies.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans

Art. 152septies.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans

le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour
mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de
son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de
l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française
fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire
française et de Bruxelles Formation. française et de Bruxelles Formation.
§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire § 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire
ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui
lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le
transfert devient définitif. transfert devient définitif.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période
d'activité de service au retour de ce congé ». d'activité de service au retour de ce congé ».
CHAPITRE IV - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission CHAPITRE IV - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 avril 1995 communautaire française du 13 avril 1995
portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la
Commission communautaire française Commission communautaire française

Art. 32.Dans l'article 5/2 § 4 de l'arrêté du Collège de la

Art. 32.Dans l'article 5/2 § 4 de l'arrêté du Collège de la

Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut
des fonctionnaires des services du Collège de la Commission des fonctionnaires des services du Collège de la Commission
communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 2 mars 2023, les mots « Commission communautaire française du 2 mars 2023, les mots «
,mobilité intra-institutionnelle » sont insérés entre les mots « ,mobilité intra-institutionnelle » sont insérés entre les mots «
mutation » et « ou engagement ». mutation » et « ou engagement ».

Art. 33.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 33.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Collège de la Commission communautaire française du 2 mars 2023, les Collège de la Commission communautaire française du 2 mars 2023, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « ,mobilité intra-institutionnelle » 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « ,mobilité intra-institutionnelle »
sont insérés entre les mots « mutation » et « ou engagement » ; sont insérés entre les mots « mutation » et « ou engagement » ;
2° Dans l'alinéa 2, les mots « ou à la mutation » sont remplacés par 2° Dans l'alinéa 2, les mots « ou à la mutation » sont remplacés par
les mot « à la mutation ou à la mobilité intra-institutionnelle ». les mot « à la mutation ou à la mobilité intra-institutionnelle ».
3° Il est inséré un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « 3° Il est inséré un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : «
lorsqu'un emploi dans un grade qui n'est pas un grade de recrutement lorsqu'un emploi dans un grade qui n'est pas un grade de recrutement
est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par
avancement de grade des fonctionnaires des services du Collège de la avancement de grade des fonctionnaires des services du Collège de la
Commission communautaire française ou à la mutation. Commission communautaire française ou à la mutation.
A défaut, il peut être recouru à la mobilité intra-institutionnelle ». A défaut, il peut être recouru à la mobilité intra-institutionnelle ».

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59/1 rédigé

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59/1 rédigé

comme suit : « Art.59/1. La mobilité intra-institutionnelle est celle comme suit : « Art.59/1. La mobilité intra-institutionnelle est celle
prévue à l'article 65 du présent arrêté et fixée dans l'arrêté prévue à l'article 65 du présent arrêté et fixée dans l'arrêté
2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin
2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission
communautaire française et de Bruxelles Formation ». communautaire française et de Bruxelles Formation ».

Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie VII - de

Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie VII - de

l'affectation, de la mutation de la réaffectation et de la mobilité l'affectation, de la mutation de la réaffectation et de la mobilité
est complété par le mot « intra-institutionnelle ». est complété par le mot « intra-institutionnelle ».

Art. 36.La section II Mobilité de la Partie VII du même arrêté,

Art. 36.La section II Mobilité de la Partie VII du même arrêté,

comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : " comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : "
Section II. Mobilité intra-institutionnelle. Art.65. Les conditions de Section II. Mobilité intra-institutionnelle. Art.65. Les conditions de
mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme
d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la
Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au
sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles
Formation Formation

Art. 37.L'article 144 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 37.L'article 144 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014, Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014,
2 mai 2019 et 17 mai 2022, est complété par un 19° rédigé comme suit : 2 mai 2019 et 17 mai 2022, est complété par un 19° rédigé comme suit :
« 19° Congé pour mobilité intra-institutionnelle (au retour de ce « 19° Congé pour mobilité intra-institutionnelle (au retour de ce
congé) ». congé) ».

Art. 38.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des

Art. 38.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des

absences et des congés », chapitre VI « Des congés de longue durée » absences et des congés », chapitre VI « Des congés de longue durée »
du même arrêté, il est ajouté une section 6 comprenant l'article 232/4 du même arrêté, il est ajouté une section 6 comprenant l'article 232/4
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Section 6. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle « Section 6. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle

Art. 232/44.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le

Art. 232/44.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le

cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour
mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de
son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de
l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française
fixant le régime de mobilité du 6 juin 2024 au sein de la Commission fixant le régime de mobilité du 6 juin 2024 au sein de la Commission
communautaire française et de Bruxelles Formation. communautaire française et de Bruxelles Formation.
§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire § 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire
ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui
lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le
transfert devient définitif. transfert devient définitif.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période
d'activité de service au retour de ce congé ». d'activité de service au retour de ce congé ».
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 39.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

Art. 39.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses

attributions et le Membre du Collège qui a la formation attributions et le Membre du Collège qui a la formation
professionnelle dans ses attributions sont chargés de l'exécution du professionnelle dans ses attributions sont chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le ................. Bruxelles, le .................
Par le Collège : Par le Collège :
B. CLERFAYT, B. TRACHTE, B. CLERFAYT, B. TRACHTE,
Membre du Collège Président du Collège Membre du Collège Président du Collège
chargé de la formation professionnelle Membre du Collège chargée la chargé de la formation professionnelle Membre du Collège chargée la
fonction publique fonction publique
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