Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt public. - Bruxelles Formation | Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt public. - Bruxelles Formation |
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20 JUIN 2024. - Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission | 20 JUIN 2024. - Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission |
communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la | communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la |
Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt | Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt |
public. - Bruxelles Formation | public. - Bruxelles Formation |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
l'article 87 § 3 modifié par les lois du 8 août 1988 et du 6 janvier | l'article 87 § 3 modifié par les lois du 8 août 1988 et du 6 janvier |
2014 ; | 2014 ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, l'article 79 § 1er ; | bruxelloises, l'article 79 § 1er ; |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 |
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est | relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est |
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, l'article 4,1° ; | française, l'article 4,1° ; |
Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire | Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire |
française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois | française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois |
francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret | francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret |
du 19 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016; | du 19 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 |
octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes | octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes |
d'intérêt public de la Commission communautaire française ; | d'intérêt public de la Commission communautaire française ; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du | avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du |
Collège de la Commission communautaire française ; | Collège de la Commission communautaire française ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone |
pour la Formation professionnelle donné le 26 avril 2024 ; | pour la Formation professionnelle donné le 26 avril 2024 ; |
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la | Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la |
situation respective des femmes et des hommes du 14 mars 2024 ; | situation respective des femmes et des hommes du 14 mars 2024 ; |
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la | Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la |
situation de la personne handicapée du 14 mars 2024 ; | situation de la personne handicapée du 14 mars 2024 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 5 février 2024; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 5 février 2024; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 14 mars | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 14 mars |
2024; | 2024; |
Vu le protocole 2024/09 du 30 avril 2024 du Comité de secteur XV de la | Vu le protocole 2024/09 du 30 avril 2024 du Comité de secteur XV de la |
Commission communautaire française ; | Commission communautaire française ; |
Vu l'avis n° 76.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024 en | Vu l'avis n° 76.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique | Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique |
et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ; | et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au |
Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au |
sein de la Commission communautaire française ou de Bruxelles | sein de la Commission communautaire française ou de Bruxelles |
Formation peut être pourvu par voie de mobilité | Formation peut être pourvu par voie de mobilité |
intra-institutionnelle. | intra-institutionnelle. |
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des |
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des |
services du Collège de la Commission communautaire française et de | services du Collège de la Commission communautaire française et de |
Bruxelles Formation, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat. | Bruxelles Formation, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat. |
Il est également applicable aux stagiaires pour ce qui concerne la | Il est également applicable aux stagiaires pour ce qui concerne la |
mobilité d'office. | mobilité d'office. |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la | 1° Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la |
formation professionnelle. | formation professionnelle. |
2° l'institution : la Commission communautaire française ou Bruxelles | 2° l'institution : la Commission communautaire française ou Bruxelles |
Formation ; | Formation ; |
3° l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du | 3° l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du |
personnel est transféré ; | personnel est transféré ; |
4° l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel | 4° l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel |
fait partie avant son transfert ; | fait partie avant son transfert ; |
5° le fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général ou le | 5° le fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général ou le |
Directeur général de l'institution. | Directeur général de l'institution. |
6° membres du personnel : les fonctionnaires et les stagiaires des | 6° membres du personnel : les fonctionnaires et les stagiaires des |
deux institutions ; | deux institutions ; |
7° stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle | 7° stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle |
nomination à titre définitif. | nomination à titre définitif. |
CHAPITRE II. - De la mobilité intra-institutionnelle | CHAPITRE II. - De la mobilité intra-institutionnelle |
Section 1ère. - De la mobilité intra-institutionnelle volontaire | Section 1ère. - De la mobilité intra-institutionnelle volontaire |
Sous-section 1ère. - Des candidats à la mobilité | Sous-section 1ère. - Des candidats à la mobilité |
intra-institutionnelle volontaire | intra-institutionnelle volontaire |
Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité |
Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité |
intra-institutionnelle volontaire, les fonctionnaires qui se trouvent | intra-institutionnelle volontaire, les fonctionnaires qui se trouvent |
dans une position d'activité de service et ont obtenu au moins une | dans une position d'activité de service et ont obtenu au moins une |
mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur | mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur |
évaluation. | évaluation. |
Si le fonctionnaire n'a pas encore reçu d'évaluation, un entretien | Si le fonctionnaire n'a pas encore reçu d'évaluation, un entretien |
intermédiaire préalable est organisé au sein de l'institution | intermédiaire préalable est organisé au sein de l'institution |
d'origine. | d'origine. |
Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intra-institutionnelle |
Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intra-institutionnelle |
volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la | volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la |
mobilité dans un emploi d'un des grades du niveau 1, du niveau 2, du | mobilité dans un emploi d'un des grades du niveau 1, du niveau 2, du |
niveau 2+ ou du niveau 3, du même grade que celui dont il est | niveau 2+ ou du niveau 3, du même grade que celui dont il est |
titulaire. | titulaire. |
§ 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le fonctionnaire peut | § 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le fonctionnaire peut |
postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il | postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il |
est titulaire. | est titulaire. |
Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil | Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil |
relatives à la promotion s'appliquent également. | relatives à la promotion s'appliquent également. |
§ 3. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le lauréat d'un | § 3. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le lauréat d'un |
concours d'accession organisé par l'institution d'origine est | concours d'accession organisé par l'institution d'origine est |
admissible aux procédures de mobilité intra-institutionnelle | admissible aux procédures de mobilité intra-institutionnelle |
volontaire. | volontaire. |
Sous-section 2. - De la procédure | Sous-section 2. - De la procédure |
Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution |
Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution |
d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité | d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité |
intra-institutionnelle volontaire, conformément aux dispositions | intra-institutionnelle volontaire, conformément aux dispositions |
statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet | statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet |
emploi. | emploi. |
Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la |
Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la |
gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution | gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution |
d'accueil, aux fonctionnaires de l'autre institution pour un emploi à | d'accueil, aux fonctionnaires de l'autre institution pour un emploi à |
pourvoir par la mobilité intra-institutionnelle. | pourvoir par la mobilité intra-institutionnelle. |
Art. 9.L'appel aux candidats est publié sur les sites intranet de la |
Art. 9.L'appel aux candidats est publié sur les sites intranet de la |
Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ainsi | Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ainsi |
que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité, | que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité, |
accessible pour les fonctionnaires concernés. | accessible pour les fonctionnaires concernés. |
Il est précisé dans l'appel : | Il est précisé dans l'appel : |
1° la description de la fonction; | 1° la description de la fonction; |
2° le profil requis des candidats; | 2° le profil requis des candidats; |
3° le délai et la forme pour introduire une candidature. | 3° le délai et la forme pour introduire une candidature. |
Art. 10.§ 1er. Une épreuve de sélection consistant en un entretien |
Art. 10.§ 1er. Une épreuve de sélection consistant en un entretien |
est organisée afin d'évaluer l'adéquation des compétences techniques | est organisée afin d'évaluer l'adéquation des compétences techniques |
et comportementales des candidats avec le profil recherché. | et comportementales des candidats avec le profil recherché. |
Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le | Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le |
justifie ou si la spécificité du profil à recruter l'exige, une (des) | justifie ou si la spécificité du profil à recruter l'exige, une (des) |
épreuve(s) préalables éliminatoire(s) peut(vent) être organisée(s) | épreuve(s) préalables éliminatoire(s) peut(vent) être organisée(s) |
avant l'organisation de l'épreuve de sélection. | avant l'organisation de l'épreuve de sélection. |
Le seuil de réussite est fixé à 60%. Les candidats lauréats doivent | Le seuil de réussite est fixé à 60%. Les candidats lauréats doivent |
être classés en ordre utile. Le candidat classé premier est | être classés en ordre utile. Le candidat classé premier est |
sélectionné. | sélectionné. |
§ 2. Lorsqu'une fonction de niveau 2 ou supérieure est ouverte à la | § 2. Lorsqu'une fonction de niveau 2 ou supérieure est ouverte à la |
mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'accès à la | mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'accès à la |
fonction. | fonction. |
§ 3. A titre supplétif, les dispositions du statut de l'institution | § 3. A titre supplétif, les dispositions du statut de l'institution |
d'accueil concernant le recrutement et la sélection s'appliquent à la | d'accueil concernant le recrutement et la sélection s'appliquent à la |
procédure de sélection de la mobilité intra-institutionnelle. | procédure de sélection de la mobilité intra-institutionnelle. |
Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le |
Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le |
cas échéant les compétences comportementales et techniques qui se | cas échéant les compétences comportementales et techniques qui se |
rapportent à ces épreuves, ainsi que leur pondération. | rapportent à ces épreuves, ainsi que leur pondération. |
Art. 12.En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné |
Art. 12.En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné |
entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le | entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le |
fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation | fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation |
avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus | avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus |
tard dans les trois mois de la notification du résultat de la | tard dans les trois mois de la notification du résultat de la |
sélection. | sélection. |
Art. 13.§ 1er. La mobilité intra-institutionnelle devient définitive |
Art. 13.§ 1er. La mobilité intra-institutionnelle devient définitive |
après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en | après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en |
service. | service. |
Dans l'intervalle, le fonctionnaire relevant du champ d'application de | Dans l'intervalle, le fonctionnaire relevant du champ d'application de |
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires des | avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires des |
services du Collège de la Commission communautaire française ou de | services du Collège de la Commission communautaire française ou de |
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 | l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 |
octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes | octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes |
d'intérêt public de la Commission communautaire française se trouve en | d'intérêt public de la Commission communautaire française se trouve en |
congé pour mobilité intra-institutionnelle, conformément à l'article | congé pour mobilité intra-institutionnelle, conformément à l'article |
232/4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française | 232/4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française |
du 13 avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires | du 13 avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires |
des services du Collège de la Commission communautaire française ou | des services du Collège de la Commission communautaire française ou |
conformément à l'article 152/8 du Chapitre Vter « Du congé pour | conformément à l'article 152/8 du Chapitre Vter « Du congé pour |
mobilité intra-institutionnelle » de l'arrêté du Collège de la | mobilité intra-institutionnelle » de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le | Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le |
statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la | statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
§ 2. Dans le délai visé au § 1er, le fonctionnaire peut décider de | § 2. Dans le délai visé au § 1er, le fonctionnaire peut décider de |
retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans | retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans |
les cinq mois après l'entrée en service, informer la GRH de | les cinq mois après l'entrée en service, informer la GRH de |
l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son | l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son |
institution d'origine. | institution d'origine. |
Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la | Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la |
notification de sa décision à l'institution d'accueil. Ce délai peut | notification de sa décision à l'institution d'accueil. Ce délai peut |
être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, | être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, |
l'institution d'accueil et le fonctionnaire concerné. | l'institution d'accueil et le fonctionnaire concerné. |
§ 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider | § 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider |
que le fonctionnaire doit retourner dans son institution d'origine. | que le fonctionnaire doit retourner dans son institution d'origine. |
Cette décision doit être prise par le fonctionnaire dirigeant de | Cette décision doit être prise par le fonctionnaire dirigeant de |
l'institution d'accueil et doit être motivée. | l'institution d'accueil et doit être motivée. |
Cette décision doit être notifiée au fonctionnaire au plus tard cinq | Cette décision doit être notifiée au fonctionnaire au plus tard cinq |
mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil. | mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil. |
Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la | Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la |
notification au fonctionnaire. Ce délai peut être raccourci de commun | notification au fonctionnaire. Ce délai peut être raccourci de commun |
accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et le | accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et le |
fonctionnaire concerné. | fonctionnaire concerné. |
Section 2. - De la mobilité d'office | Section 2. - De la mobilité d'office |
Art. 14.Peuvent être transférés d'office : |
Art. 14.Peuvent être transférés d'office : |
1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un | 1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un |
emploi par suite : | emploi par suite : |
a) de la suppression de tout ou partie de leur institution; | a) de la suppression de tout ou partie de leur institution; |
b) de la suppression d'emplois au cadre organique ou au plan de | b) de la suppression d'emplois au cadre organique ou au plan de |
personnel de leur institution; | personnel de leur institution; |
c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé | c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé |
pour mission; | pour mission; |
d) du transfert de compétences d'une institution à une autre | d) du transfert de compétences d'une institution à une autre |
institution. | institution. |
2° les membres du personnel déclarés définitivement inaptes à exercer | 2° les membres du personnel déclarés définitivement inaptes à exercer |
leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions | leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions |
compatibles avec leur état de santé. | compatibles avec leur état de santé. |
Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés |
Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés |
par arrêté du Collège de la Commission communautaire française. | par arrêté du Collège de la Commission communautaire française. |
L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution | L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution |
d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être | d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être |
transférés d'office conformément à l'article 14. | transférés d'office conformément à l'article 14. |
Art. 16.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b), |
Art. 16.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b), |
sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois | sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois |
supprimés. | supprimés. |
Dans le cas visé à l'article 14,1°, d, le transfert des membres du | Dans le cas visé à l'article 14,1°, d, le transfert des membres du |
personnel de l'institution dont les compétences ont été transférées a | personnel de l'institution dont les compétences ont été transférées a |
lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées. | lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées. |
Art. 17.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à |
Art. 17.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à |
l'article 16 selon l'ordre suivant : | l'article 16 selon l'ordre suivant : |
1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins | 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins |
élevée; | élevée; |
2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont | 2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont |
l'ancienneté de grade est la moins élevée; | l'ancienneté de grade est la moins élevée; |
3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins | 3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins |
âgé. | âgé. |
Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° qui, pour |
Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° qui, pour |
des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs | des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs |
fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions | fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions |
compatibles avec leur état de santé. | compatibles avec leur état de santé. |
Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel |
Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel |
de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le | de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le |
coût de cette formation est à charge de l'institution d'accueil. | coût de cette formation est à charge de l'institution d'accueil. |
Art. 20.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le |
Art. 20.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le |
membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui | membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui |
continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux | continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux |
dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions | dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions |
qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la | qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la |
promotion. | promotion. |
§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 14,2°, ne peut toutefois | § 2. Le membre du personnel visé à l'article 14,2°, ne peut toutefois |
faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des | faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des |
fonctions compatibles avec son état de santé. | fonctions compatibles avec son état de santé. |
Art. 21.Les dispositions statutaires relatives à la mutation et à la |
Art. 21.Les dispositions statutaires relatives à la mutation et à la |
réaffectation des membres du personnel s'appliquent de manière | réaffectation des membres du personnel s'appliquent de manière |
prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office. | prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office. |
Section 3 - Dispositions communes en matière de transfert | Section 3 - Dispositions communes en matière de transfert |
Art. 22.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être |
Art. 22.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être |
définitivement vacant. | définitivement vacant. |
Art. 23.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la |
Art. 23.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la |
réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra | réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra |
être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à | être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à |
l'institution d'accueil. | l'institution d'accueil. |
Art. 24.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans |
Art. 24.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans |
l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié | l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié |
au Moniteur belge par voie d'extrait. | au Moniteur belge par voie d'extrait. |
Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même | Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même |
pouvoir dans l'institution d'origine. | pouvoir dans l'institution d'origine. |
Art. 25.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de |
Art. 25.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de |
l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré. | l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré. |
L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et | L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et |
pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert. | pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert. |
Art. 26.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions |
Art. 26.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions |
statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son | statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son |
institution d'origine. Sans préjudice de l'application des | institution d'origine. Sans préjudice de l'application des |
dispositions prévues à l'article 28, il perd également le bénéfice des | dispositions prévues à l'article 28, il perd également le bénéfice des |
avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient | avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient |
applicables dans son institution d'origine. | applicables dans son institution d'origine. |
Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été | Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été |
octroyés en tant que droits acquis, en vertu de lois ou de | octroyés en tant que droits acquis, en vertu de lois ou de |
réglementations particulières, avant son transfert éventuel. | réglementations particulières, avant son transfert éventuel. |
Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve, pour l'année en cours, le | Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve, pour l'année en cours, le |
droit aux jours de congé annuel correspondant au solde dont il | droit aux jours de congé annuel correspondant au solde dont il |
bénéficiait dans son institution d'origine à la date de son entrée en | bénéficiait dans son institution d'origine à la date de son entrée en |
service. | service. |
Art. 27.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de |
Art. 27.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de |
l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle | l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle |
existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée | existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée |
par le Collège sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de | par le Collège sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de |
ladite institution d'accueil. | ladite institution d'accueil. |
Art. 28.Si le candidat au transfert bénéficie d'aménagements |
Art. 28.Si le candidat au transfert bénéficie d'aménagements |
raisonnables ou d'adaptations de son travail dans son institution | raisonnables ou d'adaptations de son travail dans son institution |
d'origine, il en informe dès que possible la GRH et le Référent | d'origine, il en informe dès que possible la GRH et le Référent |
Handicap de l'institution d'accueil qui procède aux mêmes | Handicap de l'institution d'accueil qui procède aux mêmes |
aménagements/adaptations du travail ou à des aménagements/adaptations | aménagements/adaptations du travail ou à des aménagements/adaptations |
du travail équivalents, sauf constat motivé de leur caractère | du travail équivalents, sauf constat motivé de leur caractère |
inapproprié ou disproportionné. | inapproprié ou disproportionné. |
Si une mobilité d'office est envisagée à titre d'aménagement | Si une mobilité d'office est envisagée à titre d'aménagement |
raisonnable, il reviendra à la GRH de l'institution d'origine d'en | raisonnable, il reviendra à la GRH de l'institution d'origine d'en |
informer la GRH et le Référent Handicap de l'institution d'accueil | informer la GRH et le Référent Handicap de l'institution d'accueil |
afin que les deux institutions puissent examiner ensemble et | afin que les deux institutions puissent examiner ensemble et |
préalablement au transfert de l'agent, les possibilités d'aménagements | préalablement au transfert de l'agent, les possibilités d'aménagements |
raisonnables au sein de l'institution d'accueil en tenant compte de | raisonnables au sein de l'institution d'accueil en tenant compte de |
tous les éléments de contexte du nouveau travail qui est proposé au | tous les éléments de contexte du nouveau travail qui est proposé au |
candidat. Cet examen peut également se réaliser avec la collaboration | candidat. Cet examen peut également se réaliser avec la collaboration |
de la médecine du travail. | de la médecine du travail. |
S'il s'avère qu'il n'est pas possible de maintenir ou de procéder à | S'il s'avère qu'il n'est pas possible de maintenir ou de procéder à |
des aménagements raisonnables/adaptations du travail, l'agent concerné | des aménagements raisonnables/adaptations du travail, l'agent concerné |
ne sera pas transféré et restera dans son institution d'origine. | ne sera pas transféré et restera dans son institution d'origine. |
CHAPITRE III - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission | CHAPITRE III - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 20 octobre 1994 | communautaire française du 20 octobre 1994 |
portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public | portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public |
de la Commission communautaire française | de la Commission communautaire française |
Art. 29.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
Art. 29.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des | française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des |
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, | organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, |
l'intitulé de la partie VII - De la mutation, de la réaffectation et | l'intitulé de la partie VII - De la mutation, de la réaffectation et |
de la mobilité est complété par le mot « intra-institutionnelle ». | de la mobilité est complété par le mot « intra-institutionnelle ». |
Art. 30.La section 2. - Mobilité de la Partie VII du même arrêté, |
Art. 30.La section 2. - Mobilité de la Partie VII du même arrêté, |
comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : | comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : |
« Section 2. - Mobilité intra-institutionnelle. | « Section 2. - Mobilité intra-institutionnelle. |
Art. 65.Les conditions de mobilité entre la Commission communautaire |
Art. 65.Les conditions de mobilité entre la Commission communautaire |
française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté | française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté |
2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin | 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin |
2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission | 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission |
communautaire française et de Bruxelles Formation ». | communautaire française et de Bruxelles Formation ». |
Art. 31.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des |
Art. 31.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des |
absences et des congés » du même arrêté, il est ajouté un chapitre | absences et des congés » du même arrêté, il est ajouté un chapitre |
Vter comprenant l'article 152septies rédigé comme suit : | Vter comprenant l'article 152septies rédigé comme suit : |
« Chapitre Vter. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle | « Chapitre Vter. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle |
Art. 152septies.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans |
Art. 152septies.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans |
le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour | le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour |
mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de | mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de |
son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de | son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de |
l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française | l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française |
fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire | fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire |
française et de Bruxelles Formation. | française et de Bruxelles Formation. |
§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire | § 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire |
ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui | ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui |
lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le | lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le |
transfert devient définitif. | transfert devient définitif. |
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période | § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période |
d'activité de service au retour de ce congé ». | d'activité de service au retour de ce congé ». |
CHAPITRE IV - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission | CHAPITRE IV - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 13 avril 1995 | communautaire française du 13 avril 1995 |
portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la | portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la |
Commission communautaire française | Commission communautaire française |
Art. 32.Dans l'article 5/2 § 4 de l'arrêté du Collège de la |
Art. 32.Dans l'article 5/2 § 4 de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut | Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut |
des fonctionnaires des services du Collège de la Commission | des fonctionnaires des services du Collège de la Commission |
communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la | communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 2 mars 2023, les mots « | Commission communautaire française du 2 mars 2023, les mots « |
,mobilité intra-institutionnelle » sont insérés entre les mots « | ,mobilité intra-institutionnelle » sont insérés entre les mots « |
mutation » et « ou engagement ». | mutation » et « ou engagement ». |
Art. 33.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 33.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Collège de la Commission communautaire française du 2 mars 2023, les | Collège de la Commission communautaire française du 2 mars 2023, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « ,mobilité intra-institutionnelle » | 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « ,mobilité intra-institutionnelle » |
sont insérés entre les mots « mutation » et « ou engagement » ; | sont insérés entre les mots « mutation » et « ou engagement » ; |
2° Dans l'alinéa 2, les mots « ou à la mutation » sont remplacés par | 2° Dans l'alinéa 2, les mots « ou à la mutation » sont remplacés par |
les mot « à la mutation ou à la mobilité intra-institutionnelle ». | les mot « à la mutation ou à la mobilité intra-institutionnelle ». |
3° Il est inséré un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « | 3° Il est inséré un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « |
lorsqu'un emploi dans un grade qui n'est pas un grade de recrutement | lorsqu'un emploi dans un grade qui n'est pas un grade de recrutement |
est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par | est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par |
avancement de grade des fonctionnaires des services du Collège de la | avancement de grade des fonctionnaires des services du Collège de la |
Commission communautaire française ou à la mutation. | Commission communautaire française ou à la mutation. |
A défaut, il peut être recouru à la mobilité intra-institutionnelle ». | A défaut, il peut être recouru à la mobilité intra-institutionnelle ». |
Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59/1 rédigé |
Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59/1 rédigé |
comme suit : « Art.59/1. La mobilité intra-institutionnelle est celle | comme suit : « Art.59/1. La mobilité intra-institutionnelle est celle |
prévue à l'article 65 du présent arrêté et fixée dans l'arrêté | prévue à l'article 65 du présent arrêté et fixée dans l'arrêté |
2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin | 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin |
2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission | 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission |
communautaire française et de Bruxelles Formation ». | communautaire française et de Bruxelles Formation ». |
Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie VII - de |
Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie VII - de |
l'affectation, de la mutation de la réaffectation et de la mobilité | l'affectation, de la mutation de la réaffectation et de la mobilité |
est complété par le mot « intra-institutionnelle ». | est complété par le mot « intra-institutionnelle ». |
Art. 36.La section II Mobilité de la Partie VII du même arrêté, |
Art. 36.La section II Mobilité de la Partie VII du même arrêté, |
comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : " | comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : " |
Section II. Mobilité intra-institutionnelle. Art.65. Les conditions de | Section II. Mobilité intra-institutionnelle. Art.65. Les conditions de |
mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme | mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme |
d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la | d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la |
Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au | Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au |
sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles | sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles |
Formation | Formation |
Art. 37.L'article 144 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 37.L'article 144 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014, | Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014, |
2 mai 2019 et 17 mai 2022, est complété par un 19° rédigé comme suit : | 2 mai 2019 et 17 mai 2022, est complété par un 19° rédigé comme suit : |
« 19° Congé pour mobilité intra-institutionnelle (au retour de ce | « 19° Congé pour mobilité intra-institutionnelle (au retour de ce |
congé) ». | congé) ». |
Art. 38.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des |
Art. 38.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des |
absences et des congés », chapitre VI « Des congés de longue durée » | absences et des congés », chapitre VI « Des congés de longue durée » |
du même arrêté, il est ajouté une section 6 comprenant l'article 232/4 | du même arrêté, il est ajouté une section 6 comprenant l'article 232/4 |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Section 6. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle | « Section 6. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle |
Art. 232/44.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le |
Art. 232/44.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le |
cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour | cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour |
mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de | mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de |
son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de | son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de |
l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française | l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française |
fixant le régime de mobilité du 6 juin 2024 au sein de la Commission | fixant le régime de mobilité du 6 juin 2024 au sein de la Commission |
communautaire française et de Bruxelles Formation. | communautaire française et de Bruxelles Formation. |
§ 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire | § 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire |
ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui | ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui |
lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le | lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le |
transfert devient définitif. | transfert devient définitif. |
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période | § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période |
d'activité de service au retour de ce congé ». | d'activité de service au retour de ce congé ». |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 39.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses |
Art. 39.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses |
attributions et le Membre du Collège qui a la formation | attributions et le Membre du Collège qui a la formation |
professionnelle dans ses attributions sont chargés de l'exécution du | professionnelle dans ses attributions sont chargés de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le ................. | Bruxelles, le ................. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
B. CLERFAYT, B. TRACHTE, | B. CLERFAYT, B. TRACHTE, |
Membre du Collège Président du Collège | Membre du Collège Président du Collège |
chargé de la formation professionnelle Membre du Collège chargée la | chargé de la formation professionnelle Membre du Collège chargée la |
fonction publique | fonction publique |