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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13/03/1997
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Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire 13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire
française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la
rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de
travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu les articles 138 et 178 de la Constitution; Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes publics; certains organismes publics;
Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant
l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française; Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier Vu le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier
1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes
handicapées, notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°; handicapées, notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des
entreprises de travail adapté; entreprises de travail adapté;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres; juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature de ses actes, tel que modifié; signature de ses actes, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux
personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997; personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier
1997; 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de déterminer, à partir du 1er Vu l'urgence motivée par la nécessité de déterminer, à partir du 1er
janvier 1997, de nouvelles modalités d'intervention dans les salaires janvier 1997, de nouvelles modalités d'intervention dans les salaires
des travailleurs handicapés dans les entreprises de travail adapté, des travailleurs handicapés dans les entreprises de travail adapté,
puisqu'à cette date, la convention collective de travail n° 43septies puisqu'à cette date, la convention collective de travail n° 43septies
du 2 juillet 1996 relative à l'application du revenu minimum moyen du 2 juillet 1996 relative à l'application du revenu minimum moyen
mensuel garanti impose de porter le salaire horaire brut minimum à mensuel garanti impose de porter le salaire horaire brut minimum à
206,44 F.; 206,44 F.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux
personnes, personnes,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

« arrêté relatif à l'agrément » : arrêté du Collège de la Commission « arrêté relatif à l'agrément » : arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et
modalités d'agrément des entreprises de travail adapté ; modalités d'agrément des entreprises de travail adapté ;
« administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées ; sociale et professionnelle des personnes handicapées ;
« entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de
la Commission communautaire française telle que définie au chapitre la Commission communautaire française telle que définie au chapitre
III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier
1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes
handicapées ; handicapées ;
« travailleur handicapé » : personne admise au bénéfice d'une « travailleur handicapé » : personne admise au bénéfice d'une
réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des
personnes handicapées, pour laquelle l'administration régionale ou personnes handicapées, pour laquelle l'administration régionale ou
communautaire compétente conclut au bien-fondé de sa mise au travail communautaire compétente conclut au bien-fondé de sa mise au travail
en entreprise de travail adapté, occupée : en entreprise de travail adapté, occupée :
soit sous contrat de travail, soit sous contrat de travail,
soit en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 soit en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage et pour laquelle l'entreprise portant réglementation du chômage et pour laquelle l'entreprise
déclare à l'Office national de sécurité sociale le complément de déclare à l'Office national de sécurité sociale le complément de
rémunération qu'elle lui octroie, et reprise au quota d'une entreprise rémunération qu'elle lui octroie, et reprise au quota d'une entreprise
de travail adapté tel qu'il a été fixé en vertu des dispositions de de travail adapté tel qu'il a été fixé en vertu des dispositions de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des
entreprises de travail adapté. entreprises de travail adapté.

Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales

Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales

est octroyée à l'entreprise pour chaque travailleur handicapé pour est octroyée à l'entreprise pour chaque travailleur handicapé pour
autant que l'entreprise respecte les dispositions prises par la autant que l'entreprise respecte les dispositions prises par la
Commission paritaire compétente pour ces entreprises. Commission paritaire compétente pour ces entreprises.
Cette intervention est octroyée trimestriellement. Cette intervention est octroyée trimestriellement.

Art. 4.Le montant de l'intervention varie en fonction de la

Art. 4.Le montant de l'intervention varie en fonction de la

rémunération et des capacités professionnelles de chaque travailleur rémunération et des capacités professionnelles de chaque travailleur
handicapé. handicapé.

Art. 5.Pour déterminer les capacités professionnelles de chaque

Art. 5.Pour déterminer les capacités professionnelles de chaque

travailleur handicapé, l'administration, avec la collaboration et en travailleur handicapé, l'administration, avec la collaboration et en
concertation avec l'entreprise, complète la grille d'évaluation concertation avec l'entreprise, complète la grille d'évaluation
reprise en annexe du présent arrêté. reprise en annexe du présent arrêté.
Sur cette base, l'administration détermine la capacité professionnelle Sur cette base, l'administration détermine la capacité professionnelle
de chaque travailleur handicapé. de chaque travailleur handicapé.
A l'initiative de l'administration ou à la demande de l'entreprise, A l'initiative de l'administration ou à la demande de l'entreprise,
une nouvelle évaluation est menée. Elle entraîne une nouvelle décision une nouvelle évaluation est menée. Elle entraîne une nouvelle décision
qui prendra effet à partir du trimestre suivant. qui prendra effet à partir du trimestre suivant.

Art. 6.Le montant pris en considération pour l'intervention dans la

Art. 6.Le montant pris en considération pour l'intervention dans la

rémunération et les charges sociales est fixé à 50 % du montant de la rémunération et les charges sociales est fixé à 50 % du montant de la
rémunération payée à chaque travailleur handicapé et des charges rémunération payée à chaque travailleur handicapé et des charges
sociales y afférentes. sociales y afférentes.
La rémunération comprend la rémunération brute totale passible du La rémunération comprend la rémunération brute totale passible du
calcul des cotisations sociales et relative aux heures effectivement calcul des cotisations sociales et relative aux heures effectivement
prestées à laquelle est ajoutée la rémunération garantie en cas prestées à laquelle est ajoutée la rémunération garantie en cas
d'incapacité de travail, la rémunération des jours fériés, le simple d'incapacité de travail, la rémunération des jours fériés, le simple
pécule de vacances pour les employés. Elle ne comprend pas la pécule de vacances pour les employés. Elle ne comprend pas la
rémunération des heures supplémentaires, ni les primes et indemnités rémunération des heures supplémentaires, ni les primes et indemnités
contractuelles. contractuelles.
Pour la fixation de ce montant : Pour la fixation de ce montant :
la partie de la rémunération horaire qui excède le montant obtenu en la partie de la rémunération horaire qui excède le montant obtenu en
multipliant par 1,18 le revenu minimum moyen tel que garanti par la multipliant par 1,18 le revenu minimum moyen tel que garanti par la
Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein
du Conseil national du travail, calculé sur une base horaire compte du Conseil national du travail, calculé sur une base horaire compte
tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, n'est pas tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, n'est pas
retenue ; retenue ;
pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la
division de la rémunération mensuelle brute par le nombre d'heures division de la rémunération mensuelle brute par le nombre d'heures
prestées ou assimilées. prestées ou assimilées.
Le montant des charges sociales est fixé forfaitairement à 30 % de la Le montant des charges sociales est fixé forfaitairement à 30 % de la
rémunération prise en considération et passible desdites charges. rémunération prise en considération et passible desdites charges.

Art. 7.Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur

Art. 7.Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur

handicapé est déterminé en multipliant le montant pris en handicapé est déterminé en multipliant le montant pris en
considération établi conformément à l'article 6 par un coefficient considération établi conformément à l'article 6 par un coefficient
variant, selon les indications ci-dessous, en fonction de la catégorie variant, selon les indications ci-dessous, en fonction de la catégorie
dans laquelle le travailleur handicapé est classé sur base de dans laquelle le travailleur handicapé est classé sur base de
l'évaluation de ses capacités professionnelles : l'évaluation de ses capacités professionnelles :
Catégorie A : coefficient 1,1: évaluation entre 99 et 85 ; Catégorie A : coefficient 1,1: évaluation entre 99 et 85 ;
Catégorie B : coefficient 1,3: évaluation entre 84 et 75 ; Catégorie B : coefficient 1,3: évaluation entre 84 et 75 ;
Catégorie C : coefficient 1,5: évaluation entre 74 et 65 ; Catégorie C : coefficient 1,5: évaluation entre 74 et 65 ;
Catégorie D : coefficient 1,7: évaluation entre 64 et 50 ; Catégorie D : coefficient 1,7: évaluation entre 64 et 50 ;
Catégorie E : coefficient 1,8: évaluation inférieure à 50. Catégorie E : coefficient 1,8: évaluation inférieure à 50.

Art. 8.Pour les personnes occupées en vertu de l'article 78 de

Art. 8.Pour les personnes occupées en vertu de l'article 78 de

l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
l'intervention est limitée à la différence entre la rémunération l'intervention est limitée à la différence entre la rémunération
calculée et plafonnée conformément aux dispositions de l'article 6 et calculée et plafonnée conformément aux dispositions de l'article 6 et
l'allocation de chômage calculée sur une base horaire, sans dépasser l'allocation de chômage calculée sur une base horaire, sans dépasser
70,90 F. 70,90 F.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et Ce montant est lié à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et
s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation,
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.

Art. 9.Si le cumul de l'intervention accordée pour un travailleur

Art. 9.Si le cumul de l'intervention accordée pour un travailleur

handicapé en vertu du présent arrêté et de celles accordées par les handicapé en vertu du présent arrêté et de celles accordées par les
pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a pour effet de pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a pour effet de
couvrir plus de 100 % du montant à charge de l'entreprise, le montant couvrir plus de 100 % du montant à charge de l'entreprise, le montant
de l'intervention accordée en vertu du présent arrêté est réduite à de l'intervention accordée en vertu du présent arrêté est réduite à
due concurrence. due concurrence.
L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une
déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par
l'administration. l'administration.

Art. 10.La demande d'intervention doit être introduite par

Art. 10.La demande d'intervention doit être introduite par

l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée. l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée.
Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée, Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée,
l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant
pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque travailleur pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque travailleur
handicapé, le nombre d'heures de travail prestées, la rémunération handicapé, le nombre d'heures de travail prestées, la rémunération
horaire, le montant des charges patronales versées, ainsi que tout horaire, le montant des charges patronales versées, ainsi que tout
renseignement demandé par l'administration qui fixe le modèle de la renseignement demandé par l'administration qui fixe le modèle de la
déclaration et le mode de transmission des données. déclaration et le mode de transmission des données.
La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième
mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée. mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée.

Art. 11.L'administration consent à l'entreprise une avance

Art. 11.L'administration consent à l'entreprise une avance

trimestrielle à valoir sur l'intervention due. Cette avance correspond trimestrielle à valoir sur l'intervention due. Cette avance correspond
à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspondant de à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspondant de
l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement par tiers. l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement par tiers.
Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le
trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a
couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule
l'avance sur base de l'estimation du nombre de travailleurs qui seront l'avance sur base de l'estimation du nombre de travailleurs qui seront
occupés et de la moyenne par travailleur handicapé des avances occupés et de la moyenne par travailleur handicapé des avances
calculées pour les entreprises pour lesquelles une avance est octroyée calculées pour les entreprises pour lesquelles une avance est octroyée
conformément à l'alinéa 1er. conformément à l'alinéa 1er.
A titre exceptionnel, l'avance trimestrielle à valoir sur les quatre A titre exceptionnel, l'avance trimestrielle à valoir sur les quatre
trimestres 1997 est augmentée de 15 %. trimestres 1997 est augmentée de 15 %.

Art. 12.Sont abrogés :

Art. 12.Sont abrogés :

l'article 85, alinéa 1er, 3°, b) et alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 l'article 85, alinéa 1er, 3°, b) et alinéa 3 de l'arrêté royal du 5
juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que
modifié ; modifié ;
l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi
par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une
intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées
par les ateliers protégés, tel que modifié ; par les ateliers protégés, tel que modifié ;
l'arrêté ministériel du 17 janvier 1978 fixant les critères d'octroi l'arrêté ministériel du 17 janvier 1978 fixant les critères d'octroi
des subsides à l'entretien des ateliers protégés, tel que modifié. des subsides à l'entretien des ateliers protégés, tel que modifié.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 13 mars 1997. Bruxelles, le 13 mars 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE, Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN H. HASQUIN
Président du Collège Président du Collège
Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française
fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération
et les charges sociales supportées par les entreprises de travail et les charges sociales supportées par les entreprises de travail
adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège du 13 mars 1997 fixant les Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège du 13 mars 1997 fixant les
conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les
charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour
les travailleurs handicapés qu'elles occupent les travailleurs handicapés qu'elles occupent
Bruxelles, le 13 mars 1997. Bruxelles, le 13 mars 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE, Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN, H. HASQUIN,
Président du Collège Président du Collège
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