Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement | Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire | 13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire |
française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la | française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la |
rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de | rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de |
travail adapté pour le personnel d'encadrement | travail adapté pour le personnel d'encadrement |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu les articles 138 et 178 de la Constitution; | Vu les articles 138 et 178 de la Constitution; |
Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de | Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de |
certains organismes publics; | certains organismes publics; |
Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant | Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant |
l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la | l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la |
Région wallonne et à la Commission communautaire française; | Région wallonne et à la Commission communautaire française; |
Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant | Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant |
à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, | à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, |
notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°; | notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 |
mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des | mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des |
entreprises de travail adapté; | entreprises de travail adapté; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 |
juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres; | juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 |
juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la | juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la |
signature de ses actes, tel que modifié; | signature de ses actes, tel que modifié; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997; |
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux | Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux |
personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997; | personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier |
1997; | 1997; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de favoriser dès le 1er janvier | Vu l'urgence motivée par la nécessité de favoriser dès le 1er janvier |
1997 l'encadrement des travailleurs les plus gravement handicapés afin | 1997 l'encadrement des travailleurs les plus gravement handicapés afin |
de prévenir toute conséquence perverse de l'application de la | de prévenir toute conséquence perverse de l'application de la |
convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996; | convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux | Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux |
personnes, | personnes, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 |
de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. | de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
« administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration | « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration |
sociale et professionnelle des personnes handicapées; | sociale et professionnelle des personnes handicapées; |
« entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de | « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de |
la Commission communautaire française, telle que définie au chapitre | la Commission communautaire française, telle que définie au chapitre |
III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier | III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier |
1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes | 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes |
handicapées; | handicapées; |
« quota » : nombre maximum de travailleurs handicapés qui sont occupés | « quota » : nombre maximum de travailleurs handicapés qui sont occupés |
sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal | sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels | du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels |
l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration, tel qu'il | l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration, tel qu'il |
a été fixé en vertu des dispositions de l'arrêté du Collège de la | a été fixé en vertu des dispositions de l'arrêté du Collège de la |
Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les | Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les |
conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté . | conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté . |
Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales |
Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales |
est octroyée à l'entreprise pour le personnel d'encadrement qu'elle | est octroyée à l'entreprise pour le personnel d'encadrement qu'elle |
occupe dans les limites suivantes : | occupe dans les limites suivantes : |
a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du | a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du |
nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation | nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation |
professionnelle : | professionnelle : |
- un directeur; | - un directeur; |
- un employé, assistant du directeur ou membre du personnel | - un employé, assistant du directeur ou membre du personnel |
administratif, par tranche de 50 unités; | administratif, par tranche de 50 unités; |
- un assistant social quart-temps ou un infirmier social quart-temps | - un assistant social quart-temps ou un infirmier social quart-temps |
ou un ergothérapeute quart-temps ou un psychologue quart-temps ou un | ou un ergothérapeute quart-temps ou un psychologue quart-temps ou un |
assistant en psychologie quart-temps par tranche de 25 unités; | assistant en psychologie quart-temps par tranche de 25 unités; |
- un moniteur à mi-temps par tranche de 5 unités; | - un moniteur à mi-temps par tranche de 5 unités; |
b) en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant | b) en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant |
effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés | effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés |
pour le quota : | pour le quota : |
- un moniteur à quart-temps supplémentaire est accordé : | - un moniteur à quart-temps supplémentaire est accordé : |
- par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie E; | - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie E; |
- par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C | - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C |
ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de | ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de |
l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle; | l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle; |
- un moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs | - un moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs |
handicapés classés en catégorie A; | handicapés classés en catégorie A; |
c) en fonction du nombre moyen de personnes handicapées sous contrat | c) en fonction du nombre moyen de personnes handicapées sous contrat |
d'adaptation professionnelle: un moniteur à quart-temps est accordé | d'adaptation professionnelle: un moniteur à quart-temps est accordé |
par groupe de 5 personnes. | par groupe de 5 personnes. |
Art. 4.Cette intervention est octroyée trimestriellement. |
Art. 4.Cette intervention est octroyée trimestriellement. |
Les membres du personnel d'encadrement engagés à partir de la date de | Les membres du personnel d'encadrement engagés à partir de la date de |
publication au Moniteur belge de l'arrêté du Collège de la Commission | publication au Moniteur belge de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et | communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et |
modalités d'agrément des entreprises de travail adapté doivent remplir | modalités d'agrément des entreprises de travail adapté doivent remplir |
les conditions reprises à l'article 11 de cet arrêté pour faire | les conditions reprises à l'article 11 de cet arrêté pour faire |
bénéficier leur entreprise des interventions prévues au présent | bénéficier leur entreprise des interventions prévues au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 5.Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la |
Art. 5.Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la |
rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent | rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent |
temps plein repris ci-dessous à : | temps plein repris ci-dessous à : |
directeur 678 009 F | directeur 678 009 F |
employé (assistant du directeur ou membre du personnel administratif) | employé (assistant du directeur ou membre du personnel administratif) |
ou moniteur 406 808 F | ou moniteur 406 808 F |
assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute ou psychologue | assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute ou psychologue |
ou assistant en psychologie 508 508 F | ou assistant en psychologie 508 508 F |
Ces montants sont réduits proportionnellement sur base des prestations | Ces montants sont réduits proportionnellement sur base des prestations |
réelles ou assimilées prises en charge par l'entreprise. | réelles ou assimilées prises en charge par l'entreprise. |
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et | Ces montants sont liés à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et |
s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Art. 6.L'intervention prévue au présent arrêté n'est pas cumulable |
Art. 6.L'intervention prévue au présent arrêté n'est pas cumulable |
avec l'intervention prévue par l'arrêté du Collège de la Commission | avec l'intervention prévue par l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi | communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi |
d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales | d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales |
supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs | supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs |
handicapés qu'elles occupent. | handicapés qu'elles occupent. |
Art. 7.L'intervention prévue au présent arrêté est cumulable avec une |
Art. 7.L'intervention prévue au présent arrêté est cumulable avec une |
intervention accordée par un organisme régional ou communautaire | intervention accordée par un organisme régional ou communautaire |
chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser | chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser |
la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur. | la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur. |
Art. 8.Si le cumul de l'intervention accordée pour un membre du |
Art. 8.Si le cumul de l'intervention accordée pour un membre du |
personnel d'encadrement en vertu du présent arrêté et de celles | personnel d'encadrement en vertu du présent arrêté et de celles |
accordées par les pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a | accordées par les pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a |
pour effet de couvrir plus de 100 % du montant à charge de | pour effet de couvrir plus de 100 % du montant à charge de |
l'entreprise, le montant de l'intervention accordée en vertu du | l'entreprise, le montant de l'intervention accordée en vertu du |
présent arrêté est réduit à due concurrence. | présent arrêté est réduit à due concurrence. |
L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une | L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une |
déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par | déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par |
l'administration. | l'administration. |
Art. 9.La demande d'intervention doit être introduite par |
Art. 9.La demande d'intervention doit être introduite par |
l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée. | l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée. |
Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée, | Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée, |
l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant | l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant |
pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque membre du | pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque membre du |
personnel d'encadrement, le nombre d'heures de travail presté, la | personnel d'encadrement, le nombre d'heures de travail presté, la |
rémunération brute octroyée et le montant des charges patronales | rémunération brute octroyée et le montant des charges patronales |
versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui | versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui |
fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des | fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des |
données. | données. |
La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième | La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième |
mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée. | mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée. |
Art. 10.L'administration consent à l'entreprise une avance |
Art. 10.L'administration consent à l'entreprise une avance |
trimestrielle à valoir sur l'intervention attribuée. Cette avance | trimestrielle à valoir sur l'intervention attribuée. Cette avance |
correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre | correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre |
correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement | correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement |
par tiers. | par tiers. |
Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le | Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le |
trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a | trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a |
couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule | couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule |
l'avance sur base de l'estimation du personnel de cadre pouvant être | l'avance sur base de l'estimation du personnel de cadre pouvant être |
pris en considération et qui sera occupé et de la moyenne par membre | pris en considération et qui sera occupé et de la moyenne par membre |
du personnel des avances calculées pour les entreprises pour | du personnel des avances calculées pour les entreprises pour |
lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er. | lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er. |
Art. 11.A titre transitoire, pour les prestations effectuées jusqu'au |
Art. 11.A titre transitoire, pour les prestations effectuées jusqu'au |
31 août 1997, à l'article 3, a) du présent arrêté, il convient de | 31 août 1997, à l'article 3, a) du présent arrêté, il convient de |
remplacer le mot "quota" par "le nombre moyen de travailleurs occupés | remplacer le mot "quota" par "le nombre moyen de travailleurs occupés |
au cours du trimestre considéré sous contrat de travail ou en vertu de | au cours du trimestre considéré sous contrat de travail ou en vertu de |
l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie | réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie |
d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté du Collège de | d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté du Collège de |
la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les | la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les |
conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les | conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les |
charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour | charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour |
les travailleurs handicapés qu'elles occupent". | les travailleurs handicapés qu'elles occupent". |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. |
Bruxelles, le 13 mars 1997. | Bruxelles, le 13 mars 1997. |
Pour le Collège de la Commission communautaire française : | Pour le Collège de la Commission communautaire française : |
Ch. PICQUE, | Ch. PICQUE, |
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes | Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes |
H. HASQUIN, | H. HASQUIN, |
Président du Collège | Président du Collège |