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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13/03/1997
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Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire 13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire
française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la française fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la
rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de
travail adapté pour le personnel d'encadrement travail adapté pour le personnel d'encadrement
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu les articles 138 et 178 de la Constitution; Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes publics; certains organismes publics;
Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant
l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française; Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant
à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées,
notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°; notamment l'article 19, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des
entreprises de travail adapté; entreprises de travail adapté;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres; juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature de ses actes, tel que modifié; signature de ses actes, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux
personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997; personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier
1997; 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de favoriser dès le 1er janvier Vu l'urgence motivée par la nécessité de favoriser dès le 1er janvier
1997 l'encadrement des travailleurs les plus gravement handicapés afin 1997 l'encadrement des travailleurs les plus gravement handicapés afin
de prévenir toute conséquence perverse de l'application de la de prévenir toute conséquence perverse de l'application de la
convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996; convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux
personnes, personnes,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

« administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées; sociale et professionnelle des personnes handicapées;
« entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par le Collège de
la Commission communautaire française, telle que définie au chapitre la Commission communautaire française, telle que définie au chapitre
III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier
1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes
handicapées; handicapées;
« quota » : nombre maximum de travailleurs handicapés qui sont occupés « quota » : nombre maximum de travailleurs handicapés qui sont occupés
sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal sous contrat de travail ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour lesquels
l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration, tel qu'il l'entreprise bénéficie d'interventions de l'administration, tel qu'il
a été fixé en vertu des dispositions de l'arrêté du Collège de la a été fixé en vertu des dispositions de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les
conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté . conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté .

Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales

Art. 3.Une intervention dans la rémunération et les charges sociales

est octroyée à l'entreprise pour le personnel d'encadrement qu'elle est octroyée à l'entreprise pour le personnel d'encadrement qu'elle
occupe dans les limites suivantes : occupe dans les limites suivantes :
a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du
nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation
professionnelle : professionnelle :
- un directeur; - un directeur;
- un employé, assistant du directeur ou membre du personnel - un employé, assistant du directeur ou membre du personnel
administratif, par tranche de 50 unités; administratif, par tranche de 50 unités;
- un assistant social quart-temps ou un infirmier social quart-temps - un assistant social quart-temps ou un infirmier social quart-temps
ou un ergothérapeute quart-temps ou un psychologue quart-temps ou un ou un ergothérapeute quart-temps ou un psychologue quart-temps ou un
assistant en psychologie quart-temps par tranche de 25 unités; assistant en psychologie quart-temps par tranche de 25 unités;
- un moniteur à mi-temps par tranche de 5 unités; - un moniteur à mi-temps par tranche de 5 unités;
b) en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant b) en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant
effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés
pour le quota : pour le quota :
- un moniteur à quart-temps supplémentaire est accordé : - un moniteur à quart-temps supplémentaire est accordé :
- par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie E; - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie E;
- par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C - par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C
ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de
l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle; l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle;
- un moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs - un moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs
handicapés classés en catégorie A; handicapés classés en catégorie A;
c) en fonction du nombre moyen de personnes handicapées sous contrat c) en fonction du nombre moyen de personnes handicapées sous contrat
d'adaptation professionnelle: un moniteur à quart-temps est accordé d'adaptation professionnelle: un moniteur à quart-temps est accordé
par groupe de 5 personnes. par groupe de 5 personnes.

Art. 4.Cette intervention est octroyée trimestriellement.

Art. 4.Cette intervention est octroyée trimestriellement.

Les membres du personnel d'encadrement engagés à partir de la date de Les membres du personnel d'encadrement engagés à partir de la date de
publication au Moniteur belge de l'arrêté du Collège de la Commission publication au Moniteur belge de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et
modalités d'agrément des entreprises de travail adapté doivent remplir modalités d'agrément des entreprises de travail adapté doivent remplir
les conditions reprises à l'article 11 de cet arrêté pour faire les conditions reprises à l'article 11 de cet arrêté pour faire
bénéficier leur entreprise des interventions prévues au présent bénéficier leur entreprise des interventions prévues au présent
arrêté. arrêté.

Art. 5.Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la

Art. 5.Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la

rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent
temps plein repris ci-dessous à : temps plein repris ci-dessous à :
directeur 678 009 F directeur 678 009 F
employé (assistant du directeur ou membre du personnel administratif) employé (assistant du directeur ou membre du personnel administratif)
ou moniteur 406 808 F ou moniteur 406 808 F
assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute ou psychologue assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute ou psychologue
ou assistant en psychologie 508 508 F ou assistant en psychologie 508 508 F
Ces montants sont réduits proportionnellement sur base des prestations Ces montants sont réduits proportionnellement sur base des prestations
réelles ou assimilées prises en charge par l'entreprise. réelles ou assimilées prises en charge par l'entreprise.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et Ces montants sont liés à l'indice-pivot 123,79 de décembre 1996 et
s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation,
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.

Art. 6.L'intervention prévue au présent arrêté n'est pas cumulable

Art. 6.L'intervention prévue au présent arrêté n'est pas cumulable

avec l'intervention prévue par l'arrêté du Collège de la Commission avec l'intervention prévue par l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi
d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales
supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs
handicapés qu'elles occupent. handicapés qu'elles occupent.

Art. 7.L'intervention prévue au présent arrêté est cumulable avec une

Art. 7.L'intervention prévue au présent arrêté est cumulable avec une

intervention accordée par un organisme régional ou communautaire intervention accordée par un organisme régional ou communautaire
chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser
la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur. la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur.

Art. 8.Si le cumul de l'intervention accordée pour un membre du

Art. 8.Si le cumul de l'intervention accordée pour un membre du

personnel d'encadrement en vertu du présent arrêté et de celles personnel d'encadrement en vertu du présent arrêté et de celles
accordées par les pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a accordées par les pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions a
pour effet de couvrir plus de 100 % du montant à charge de pour effet de couvrir plus de 100 % du montant à charge de
l'entreprise, le montant de l'intervention accordée en vertu du l'entreprise, le montant de l'intervention accordée en vertu du
présent arrêté est réduit à due concurrence. présent arrêté est réduit à due concurrence.
L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une L'administration opère à cette fin un contrôle annuel sur base d'une
déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par déclaration établie par l'entreprise sur le modèle fixé par
l'administration. l'administration.

Art. 9.La demande d'intervention doit être introduite par

Art. 9.La demande d'intervention doit être introduite par

l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée. l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée.
Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée, Pour chacun des trimestres pour lequel l'intervention est sollicitée,
l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant l'entreprise adresse à l'administration une déclaration détaillant
pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque membre du pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque membre du
personnel d'encadrement, le nombre d'heures de travail presté, la personnel d'encadrement, le nombre d'heures de travail presté, la
rémunération brute octroyée et le montant des charges patronales rémunération brute octroyée et le montant des charges patronales
versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui
fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des
données. données.
La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième La déclaration doit être introduite avant l'expiration du deuxième
mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée. mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée.

Art. 10.L'administration consent à l'entreprise une avance

Art. 10.L'administration consent à l'entreprise une avance

trimestrielle à valoir sur l'intervention attribuée. Cette avance trimestrielle à valoir sur l'intervention attribuée. Cette avance
correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre
correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement
par tiers. par tiers.
Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le
trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a
couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule
l'avance sur base de l'estimation du personnel de cadre pouvant être l'avance sur base de l'estimation du personnel de cadre pouvant être
pris en considération et qui sera occupé et de la moyenne par membre pris en considération et qui sera occupé et de la moyenne par membre
du personnel des avances calculées pour les entreprises pour du personnel des avances calculées pour les entreprises pour
lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er. lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 11.A titre transitoire, pour les prestations effectuées jusqu'au

Art. 11.A titre transitoire, pour les prestations effectuées jusqu'au

31 août 1997, à l'article 3, a) du présent arrêté, il convient de 31 août 1997, à l'article 3, a) du présent arrêté, il convient de
remplacer le mot "quota" par "le nombre moyen de travailleurs occupés remplacer le mot "quota" par "le nombre moyen de travailleurs occupés
au cours du trimestre considéré sous contrat de travail ou en vertu de au cours du trimestre considéré sous contrat de travail ou en vertu de
l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie réglementation du chômage et pour lesquels l'entreprise bénéficie
d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté du Collège de d'interventions de l'administration en vertu de l'arrêté du Collège de
la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les
conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les
charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour
les travailleurs handicapés qu'elles occupent". les travailleurs handicapés qu'elles occupent".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 13 mars 1997. Bruxelles, le 13 mars 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE, Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN, H. HASQUIN,
Président du Collège Président du Collège
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