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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12/09/2013
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Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance
COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission 12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission
communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de
subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet
2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance; 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2013;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juin Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juin
2013; 2013;
Vu l'avis de la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois Vu l'avis de la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois
francophone, donné le 6 juin 2013 francophone, donné le 6 juin 2013
Vu l'avis 53.623/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2013 en Vu l'avis 53.623/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale
et des Infrastructures de Crèches, et des Infrastructures de Crèches,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège compétent pour l'octroi 2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège compétent pour l'octroi
de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants; de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants;
3° O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance; 3° O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance;
4° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la 4° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la
rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan
régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° L'administration : les services du Collège de la Commission 5° L'administration : les services du Collège de la Commission
communautaire française; communautaire française;
6° Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et 6° Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et
travaux pris en considération pour calculer le montant de la travaux pris en considération pour calculer le montant de la
subvention suivant les règles fixées aux articles 3 et 4 du décret et subvention suivant les règles fixées aux articles 3 et 4 du décret et
conformément aux articles 4, 13 et 36 du présent arrêté; conformément aux articles 4, 13 et 36 du présent arrêté;
7° L'autorisation : l'autorisation du milieu d'accueil octroyée par 7° L'autorisation : l'autorisation du milieu d'accueil octroyée par
l'O.N.E. et visée au titre II du Livre 1er de l'arrêté du Gouvernement l'O.N.E. et visée au titre II du Livre 1er de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 27 février 2003; de la Communauté française du 27 février 2003;
8° L'agrément : l'agrément du milieu d'accueil octroyé par l'O.N.E. et 8° L'agrément : l'agrément du milieu d'accueil octroyé par l'O.N.E. et
visé au Titre III du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la visé au Titre III du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil; générale des milieux d'accueil;
9° La programmation des milieux d'accueil : la programmation visée au 9° La programmation des milieux d'accueil : la programmation visée au
Titre Ier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Titre Ier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil; milieux d'accueil;
10° Le taux de couverture des besoins : le taux calculé en divisant le 10° Le taux de couverture des besoins : le taux calculé en divisant le
nombre de places accessibles à tous dans les milieux d'accueil qui nombre de places accessibles à tous dans les milieux d'accueil qui
respectent la participation financière parentale déterminée par les respectent la participation financière parentale déterminée par les
Communautés ou qui pratiquent une participation financière ne Communautés ou qui pratiquent une participation financière ne
dépassant pas le montant déterminé à l'article 3 par le nombre dépassant pas le montant déterminé à l'article 3 par le nombre
d'enfants de moins de 3 ans; d'enfants de moins de 3 ans;
11° Le quartier : entité spatiale locale, dessinée à partir des 11° Le quartier : entité spatiale locale, dessinée à partir des
secteurs statistiques caractérisée par un haut degré de cohésion entre secteurs statistiques caractérisée par un haut degré de cohésion entre
les activités quotidiennes des habitants et à laquelle ceux-ci les activités quotidiennes des habitants et à laquelle ceux-ci
s'identifient, telle qu'identifiée par l'Institut bruxellois de s'identifient, telle qu'identifiée par l'Institut bruxellois de
statistique et d'analyse (IBSA) dans le cadre du monitoring des statistique et d'analyse (IBSA) dans le cadre du monitoring des
quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale; quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale;
12° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du 12° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du
18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance. 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance.
CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives aux subventions CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives aux subventions

Art. 3.Sont considérés comme accessibles socialement les milieux

Art. 3.Sont considérés comme accessibles socialement les milieux

d'accueil d'enfants qui respectent la participation financière d'accueil d'enfants qui respectent la participation financière
parentale déterminée par l'O.N.E. pour les places faisant l'objet parentale déterminée par l'O.N.E. pour les places faisant l'objet
d'une subvention en vertu du présent arrêté ou qui pratiquent une d'une subvention en vertu du présent arrêté ou qui pratiquent une
participation financière ne dépassant pas 1,5 euros par heure, 6 euros participation financière ne dépassant pas 1,5 euros par heure, 6 euros
par demi-journée, 10 euros par journée complète d'accueil ou 25 euros par demi-journée, 10 euros par journée complète d'accueil ou 25 euros
par semaine pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu par semaine pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu
du présent arrêté. du présent arrêté.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la
consommation. L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année consommation. L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année
selon la formule suivante : selon la formule suivante :
montant x nouvel indice indice de base montant x nouvel indice indice de base
Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de l'entrée en Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de l'entrée en
vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui du mois de vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui du mois de
septembre de l'année précédant celle de l'adaptation. septembre de l'année précédant celle de l'adaptation.

Art. 4.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à :

Art. 4.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à :

1° 32.000 euros par place pour les crèches, prégardiennats, maisons 1° 32.000 euros par place pour les crèches, prégardiennats, maisons
communales d'accueil de l'enfance, maisons d'enfants, crèches communales d'accueil de l'enfance, maisons d'enfants, crèches
parentales ou tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil parentales ou tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil
d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre
forme que celles visées ci-avant, pour autant que celui-ci ne soit pas forme que celles visées ci-avant, pour autant que celui-ci ne soit pas
exclu par l'article 6, § 3, du décret portant création de l'O.N.E., exclu par l'article 6, § 3, du décret portant création de l'O.N.E.,
tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux
d'accueil; d'accueil;
2° 47.000 euros par place pour les milieux d'accueil organisés par 2° 47.000 euros par place pour les milieux d'accueil organisés par
l'Office et les services d'accueil spécialisé de la petite enfance au l'Office et les services d'accueil spécialisé de la petite enfance au
sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
avril 2009. avril 2009.
Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier
2013. 2013.
Le montant maximum subsidiable s'entend hors les postes visés à Le montant maximum subsidiable s'entend hors les postes visés à
l'article 36, 2° à 5°. l'article 36, 2° à 5°.
§ 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires § 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires
et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes
généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est :
p = P*(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : p = P*(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule :
p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des
offres; offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 2013 de la dépense approuvée P est le montant actualisé au 1er janvier 2013 de la dépense approuvée
p; p;
s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la
catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de
dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2013. dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2013.
i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois
du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2013. du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2013.

Art. 5.Les révisions de prix contractuelles résultant des

Art. 5.Les révisions de prix contractuelles résultant des

fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux
telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des
charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul
du coût maximum subsidiable. du coût maximum subsidiable.

Art. 6.Un taux d'intervention majoré à 90 pour cent est fixé en vertu

Art. 6.Un taux d'intervention majoré à 90 pour cent est fixé en vertu

de l'article 3, alinéa 2, a) du décret, pour : de l'article 3, alinéa 2, a) du décret, pour :
1° des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures 1° des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures
indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à un milieu d'accueil indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à un milieu d'accueil
autorisé par l'O.N.E. puisse répondre de manière satisfaisante aux autorisé par l'O.N.E. puisse répondre de manière satisfaisante aux
exigences de sécurité requises en la matière; exigences de sécurité requises en la matière;
2° des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la 2° des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la
réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet
a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie
certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière
étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des
achats, travaux et fournitures supplémentaire sont indispensables pour achats, travaux et fournitures supplémentaire sont indispensables pour
répondre à de nouvelles exigences de sécurité. répondre à de nouvelles exigences de sécurité.

Art. 7.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3,

Art. 7.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3,

alinéa 2, b) et c) du décret, sont les suivants : alinéa 2, b) et c) du décret, sont les suivants :
§ 1er Pour les travaux, fournitures ou achats liés à des places § 1er Pour les travaux, fournitures ou achats liés à des places
existantes ou à des extensions de capacité : existantes ou à des extensions de capacité :
1° soit 75 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et 1° soit 75 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et
pour lesquels la participation financière parentale moyenne calculée pour lesquels la participation financière parentale moyenne calculée
sur base de la moyenne des quatre derniers trimestres calculés selon sur base de la moyenne des quatre derniers trimestres calculés selon
les modalités établies par l'O.N.E. et précédant l'introduction de la les modalités établies par l'O.N.E. et précédant l'introduction de la
demande d'accord de principe est dans la tranche des 25 pour cent des demande d'accord de principe est dans la tranche des 25 pour cent des
participations les plus basses; participations les plus basses;
2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont
situés dans EDRLR; situés dans EDRLR;
3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et 3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et
pour lesquels la participation financière parentale telle que définie pour lesquels la participation financière parentale telle que définie
au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses; au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses;
4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont 4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont
situés dans l'EDRLR. situés dans l'EDRLR.
§ 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux § 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux
établissements : établissements :
1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes 1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes
dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction
de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian
de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut
national des Statistiques; national des Statistiques;
2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont
situés dans l'EDRLR; situés dans l'EDRLR;
3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes 3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes
dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction
de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 pour cent ou plus de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 pour cent ou plus
au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié
annuellement par l'Institut national des Statistiques; annuellement par l'Institut national des Statistiques;
4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont 4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont
situés dans l'EDRLR. situés dans l'EDRLR.
§ 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et § § 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et §
2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements. 2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements.

Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3,

Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3,

alinéa 2, d), e) et f) du décret, sont de 75%. L'inclusion des enfants alinéa 2, d), e) et f) du décret, sont de 75%. L'inclusion des enfants
porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil est intégrée au projet porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil est intégrée au projet
d'accueil soumis à l'O.N.E.. d'accueil soumis à l'O.N.E..
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projet CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projet

Art. 9.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont

Art. 9.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont

classés : classés :
- en priorité 1 les projets situés dans un quartier dont le taux de - en priorité 1 les projets situés dans un quartier dont le taux de
couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale,
- en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de - en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de
couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale,
- en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance - en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance
démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020 démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020
est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture
des besoins inférieur à la moyenne régionale. des besoins inférieur à la moyenne régionale.
Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre
croissant du taux de couverture. croissant du taux de couverture.
CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments
Section 1re. - Accord de principe Section 1re. - Accord de principe

Art. 10.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande

Art. 10.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande

d'accord de principe à l'achat d'un bâtiment. d'accord de principe à l'achat d'un bâtiment.
Cette demande comprend les documents suivants : Cette demande comprend les documents suivants :
1° La délibération de l'organe compétent de l'association ou de la 1° La délibération de l'organe compétent de l'association ou de la
Commune demanderesse; Commune demanderesse;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette
délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque
cette approbation est requise. cette approbation est requise.
Dans les autres cas, la preuve que l'association demanderesse est une Dans les autres cas, la preuve que l'association demanderesse est une
ASBL. ASBL.
ou un établissement d'utilité publique et la composition de son ou un établissement d'utilité publique et la composition de son
conseil d'administration. conseil d'administration.
2° un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. 2° un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé.
Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :
a) un plan de situation; a) un plan de situation;
b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé
(ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, (ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace,
jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies
d'accès et moyens de transport; d'accès et moyens de transport;
3° Un avis du Service régional d'Incendie; 3° Un avis du Service régional d'Incendie;
4° Une estimation de la valeur du bâtiment; 4° Une estimation de la valeur du bâtiment;
5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement; 5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement;
6° Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même 6° Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même
de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement; de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement;
7° Un extrait de la matrice cadastrale; 7° Un extrait de la matrice cadastrale;
8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre 8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre
d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu
d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9;
9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité
existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une
demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une
attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil
est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
10° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité 10° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité
existante, une note relative aux prévisions en matière de financement existante, une note relative aux prévisions en matière de financement
du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil.
Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7, le Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7, le
mémoire doit comporter : mémoire doit comporter :
1° en cas d'achats liés à des places existantes ou à des extensions de 1° en cas d'achats liés à des places existantes ou à des extensions de
capacité, la participation financière parentale moyenne calculée sur capacité, la participation financière parentale moyenne calculée sur
base de la moyenne des 4. derniers trimestres calculés selon les base de la moyenne des 4. derniers trimestres calculés selon les
modalités établies par l'O.N.E. et précédant la demande; modalités établies par l'O.N.E. et précédant la demande;
2° en cas d'achats liés à des nouveaux établissements, le revenu 2° en cas d'achats liés à des nouveaux établissements, le revenu
médian des habitants de la commune. médian des habitants de la commune.

Art. 11.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Art. 11.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Collège octroie l'accord de principe pour l'achat du bâtiment, fixe le Collège octroie l'accord de principe pour l'achat du bâtiment, fixe le
montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement
budgétaire. budgétaire.
Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention

Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande

Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande

de décision définitive d'octroi de la subvention. de décision définitive d'octroi de la subvention.
Cette demande comprend les documents suivants : Cette demande comprend les documents suivants :
1° La délibération du demandeur; 1° La délibération du demandeur;
2° Le prix de vente; 2° Le prix de vente;
3° Le procès-verbal d'estimation précise du bien à acquérir; 3° Le procès-verbal d'estimation précise du bien à acquérir;
4° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; 4° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte;
5° Un relevé d'identité bancaire; 5° Un relevé d'identité bancaire;
6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité
existante, l'autorisation de l'O.N.E.; existante, l'autorisation de l'O.N.E.;
7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité 7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité
existante, soit : existante, soit :
a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu
d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du
fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions
d'autorisation fixées par l'O.N.E.; d'autorisation fixées par l'O.N.E.;
c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement
permettant son fonctionnement dans le respect des conditions permettant son fonctionnement dans le respect des conditions
d'autorisation fixées par l'O.N.E. d'autorisation fixées par l'O.N.E.

Art. 13.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Art. 13.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe
son montant. son montant.
Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat
majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition
toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale
telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeuble telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeuble
ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum
subsidiable. subsidiable.
La subvention est calculée sur la base de la plus basse des ces trois La subvention est calculée sur la base de la plus basse des ces trois
valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement
réduits en proportion du montant maximum pris en compte pour le réduits en proportion du montant maximum pris en compte pour le
calcul. calcul.
Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention

Art. 14.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision

Art. 14.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision

définitive d'octroi de subvention. définitive d'octroi de subvention.

Art. 15.La liquidation de subvention intervient après

Art. 15.La liquidation de subvention intervient après

l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet
des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation
des documents suivants : des documents suivants :
1° La copie de l'acte d'achat enregistré; 1° La copie de l'acte d'achat enregistré;
2° Le relevé des frais d'acte notariaux. 2° Le relevé des frais d'acte notariaux.

Art. 16.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée,

Art. 16.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée,

le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la liquidation de la le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la liquidation de la
subvention ou, si des travaux éventuels ont du être réalisés dans le subvention ou, si des travaux éventuels ont du être réalisés dans le
bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de
l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu
d'accueil. d'accueil.
CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction, CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction,
l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de
bâtiments ainsi que l'équipement et le premier ameublement bâtiments ainsi que l'équipement et le premier ameublement
Section 1re. - Accord de principe Section 1re. - Accord de principe

Art. 17.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une

Art. 17.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une

demande d'accord de principe pour la construction, l'agrandissement, demande d'accord de principe pour la construction, l'agrandissement,
la transformation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que la transformation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que
l'équipement et le premier ameublement. l'équipement et le premier ameublement.
La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : La demande d'accord de principe comprend les documents suivants :
1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage; 1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette
délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque
cette approbation est requise. cette approbation est requise.
Dans les autres cas, la preuve que le maître de l'ouvrage est une ASBL Dans les autres cas, la preuve que le maître de l'ouvrage est une ASBL
ou un établissement d'utilité publique et la composition de son ou un établissement d'utilité publique et la composition de son
conseil d'administration. conseil d'administration.
2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande
des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de
principe; principe;
§ 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire § 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire
indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux
envisagés. Ce mémoire doit comporter les éléments envisagés. Ce mémoire doit comporter les éléments
suivants : suivants :
1° un plan de situation; 1° un plan de situation;
2° la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté, 2° la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté,
gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une
note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de
transport; transport;
3° Pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou 3° Pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou
les grosses réparations de bâtiments permettant une augmentation de les grosses réparations de bâtiments permettant une augmentation de
l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu
d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9;
4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité
existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une
demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une
attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil
est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité 5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité
existante, une note relative aux prévisions en matière de financement existante, une note relative aux prévisions en matière de financement
du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil.
§ 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6 § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6
du présent arrêté, le mémoire doit comporter un rapport du service du présent arrêté, le mémoire doit comporter un rapport du service
régional d'incendie justifiant la demande d'intervention majorée. régional d'incendie justifiant la demande d'intervention majorée.
§ 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7 § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7
du présent arrêté, le mémoire doit comporter : du présent arrêté, le mémoire doit comporter :
1° en cas de construction ou de travaux liés à des places existantes 1° en cas de construction ou de travaux liés à des places existantes
ou à des extensions de capacité, la participation financière parentale ou à des extensions de capacité, la participation financière parentale
moyenne calculée sur base de la moyenne des 4 derniers trimestres moyenne calculée sur base de la moyenne des 4 derniers trimestres
calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant la calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant la
demande d'accord de principe; demande d'accord de principe;
2° en cas de construction ou de travaux liés à des nouveaux 2° en cas de construction ou de travaux liés à des nouveaux
établissements, le revenu médian des habitants de la commune. établissements, le revenu médian des habitants de la commune.

Art. 18.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Art. 18.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention, Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention,
fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement
budgétaire. Cet accord de principe est valable pendant une période de budgétaire. Cet accord de principe est valable pendant une période de
365 jours, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux 365 jours, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux
doit être introduit. doit être introduit.
Section 2. - Avant-projet Section 2. - Avant-projet

Art. 19.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier

Art. 19.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier

d'avant-projet. d'avant-projet.

Art. 20.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments

Art. 20.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments

suivants : suivants :
1° Les documents administratifs : 1° Les documents administratifs :
a) La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage de a) La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage de
confier l'étude à un auteur de projet. Dans le cas des communes et confier l'étude à un auteur de projet. Dans le cas des communes et
centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée
par les autorités de tutelle si cette approbation est requise. par les autorités de tutelle si cette approbation est requise.
b) L'avis du service d'incendie; b) L'avis du service d'incendie;
c) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage c) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage
est à même de contribuer au financement des travaux tels qu'estimés; est à même de contribuer au financement des travaux tels qu'estimés;
d) Le titre de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur le d) Le titre de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur le
bâtiment; bâtiment;
e) un document de l'O.N.E. attestant la conformité de l'avant-projet e) un document de l'O.N.E. attestant la conformité de l'avant-projet
aux normes de la Communauté française. aux normes de la Communauté française.
2° Les plans : 2° Les plans :
a) Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment a) Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment
et le niveau de l'étage inférieur; et le niveau de l'étage inférieur;
b) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les b) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les
coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments
existants dans le cas d'adaptation. existants dans le cas d'adaptation.
3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à 3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à
construire; construire;
4° La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées 4° La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées
séparément; séparément;
5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les 5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les
procédés de construction, détaille les diverses dispositions à procédés de construction, détaille les diverses dispositions à
prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à
prévoir. prévoir.

Art. 21.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Art. 21.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation
est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit
être introduit. être introduit.
Section 3. - Projet Section 3. - Projet

Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier

Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier

de projet. de projet.
Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les
documents suivants : documents suivants :
1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage 1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage
approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de
l'estimation. Dans le cas des communes et centres publics d'action l'estimation. Dans le cas des communes et centres publics d'action
sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de
tutelle. tutelle.
2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré
descriptif, le modèle de soumission et le modèle de métré descriptif, le modèle de soumission et le modèle de métré
récapitulatif ou le modèle d'inventaire; récapitulatif ou le modèle d'inventaire;
3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la 3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la
bonne compréhension des ouvrages; bonne compréhension des ouvrages;
4° Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet 4° Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet
répond aux normes réglementaires; répond aux normes réglementaires;
5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de 5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de
l'inventaire; l'inventaire;
6° Le permis d'urbanisme; 6° Le permis d'urbanisme;
7° Un document de l'O.N.E. attestant la conformité du projet aux 7° Un document de l'O.N.E. attestant la conformité du projet aux
normes de la Communauté française. normes de la Communauté française.
8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité 8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité
existante, soit : existante, soit :
a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu
d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.;
b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du
fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions
d'autorisation fixées par l'O.N.E.; d'autorisation fixées par l'O.N.E.;
c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement
permettant son fonctionnement dans le respect des conditions permettant son fonctionnement dans le respect des conditions
d'autorisation fixées par l'O.N.E.. d'autorisation fixées par l'O.N.E..

Art. 23.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.

Art. 23.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.

Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le

projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à
l'approbation du Collège. l'approbation du Collège.
Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention

Art. 25.L'administration est avisée en temps utile de la date de

Art. 25.L'administration est avisée en temps utile de la date de

l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait
représenter par un de ses membres. représenter par un de ses membres.

Art. 26.Le demandeur transmet à l'administration le dossier

Art. 26.Le demandeur transmet à l'administration le dossier

d'attribution du marché. d'attribution du marché.

Art. 27.Le dossier comprend les documents suivants :

Art. 27.Le dossier comprend les documents suivants :

1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui 1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui
ont servi de base à l'attribution; ont servi de base à l'attribution;
2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation 2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation
d'autres soumissionnaires; d'autres soumissionnaires;
3° Les offres déposées et leurs annexes; 3° Les offres déposées et leurs annexes;
4° Copie de l'offre retenue; 4° Copie de l'offre retenue;
5° Le procès-verbal d'ouverture des offres; 5° Le procès-verbal d'ouverture des offres;
6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication; 6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication;
7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de 7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de
l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de
l'adjudicataire et approuve son offre. Dans le cas des communes et l'adjudicataire et approuve son offre. Dans le cas des communes et
centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée
par les autorités de tutelle. par les autorités de tutelle.
8° Un relevé d'identité bancaire. 8° Un relevé d'identité bancaire.

Art. 28.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis

Art. 28.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis

par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi
de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une
subvention complémentaire. subvention complémentaire.

Art. 29.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures

Art. 29.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures

ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de
subvention n'ait été prise. subvention n'ait été prise.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de
l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration. l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration.

Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de

Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de

l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements
préalables, sur présentation d'une lettre de créance signée par le préalables, sur présentation d'une lettre de créance signée par le
demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une lettre de demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une lettre de
créance et une facture de l'entrepreneur ou par une facture détaillée créance et une facture de l'entrepreneur ou par une facture détaillée
du fournisseur. du fournisseur.

Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs

Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs

indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et
qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent
bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur
la base de documents transmis par l'Administration. la base de documents transmis par l'Administration.

Art. 32.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans

Art. 32.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans

les conditions prescrites par le cahier général des charges. les conditions prescrites par le cahier général des charges.
L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée
pour la réception. pour la réception.

Art. 33.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant

Art. 33.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant

total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le
dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de
l'ouvrage. l'ouvrage.
Section 5. - Compte final de l'entreprise Section 5. - Compte final de l'entreprise

Art. 34.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte

Art. 34.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte

final de l'entreprise. final de l'entreprise.

Art. 35.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend

Art. 35.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend

les documents suivants les documents suivants
1° Le procès-verbal de réception provisoire; 1° Le procès-verbal de réception provisoire;
2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur; 2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;
3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité; 3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;
4° Un tableau récapitulant les états d'avancement; 4° Un tableau récapitulant les états d'avancement;
5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses 5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses
annexes; annexes;
6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques; 6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;
7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz 7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz
- électricité; - électricité;
8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité 8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité
existante, l'autorisation de l'O.N.E.; existante, l'autorisation de l'O.N.E.;

Art. 36.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention

Art. 36.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention

comprend les postes suivants : comprend les postes suivants :
1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non 1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non
subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux
modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles
proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de
l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise
subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une
approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 27 à approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 27 à
29; 29;
2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;
3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement 3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement
à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ; à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ;
4° Le coût des essais géotechniques éventuels; 4° Le coût des essais géotechniques éventuels;
5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour 5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour
autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices. autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.

Art. 37.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Art. 37.Sur base de documents transmis par l'administration, le

Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend
la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.

Art. 38.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée,

Art. 38.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée,

le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la fin des travaux, le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la fin des travaux,
une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au
milieu d'accueil. milieu d'accueil.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 39.Le décret de la Commission communautaire française du 18

Art. 39.Le décret de la Commission communautaire française du 18

juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance entre en juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance entre en
vigueur à la date de parution au Moniteur Belge. vigueur à la date de parution au Moniteur Belge.

Art. 40.L'arrêté 2005/586bis du Collège de la Commission

Art. 40.L'arrêté 2005/586bis du Collège de la Commission

communautaire française du 20 avril 2006 fixant les critères et communautaire française du 20 avril 2006 fixant les critères et
modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de
bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales,
prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services
d'accueil spécialisé, ainsi que pour l'agrandissement, la d'accueil spécialisé, ainsi que pour l'agrandissement, la
transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier
ameublement de ces bâtiments est abrogé. ameublement de ces bâtiments est abrogé.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2013.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2013.

Art. 42.Le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en

Art. 42.Le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en

infrastructures aux structures d'accueil pour enfants est chargé de infrastructures aux structures d'accueil pour enfants est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2013. Bruxelles, le 12 septembre 2013.
Par le Collège : Par le Collège :
Le membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des Le membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des
Infrastructures de Crèches, Infrastructures de Crèches,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
C. DOULKERIDIS C. DOULKERIDIS
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