Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance | Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance |
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE | COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE |
12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission | 12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission |
communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de | communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de |
subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance | subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet | Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet |
2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance; | 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2013; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juin | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juin |
2013; | 2013; |
Vu l'avis de la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois | Vu l'avis de la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois |
francophone, donné le 6 juin 2013 | francophone, donné le 6 juin 2013 |
Vu l'avis 53.623/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2013 en | Vu l'avis 53.623/2/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2013 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale | Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale |
et des Infrastructures de Crèches, | et des Infrastructures de Crèches, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; | 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; |
2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège compétent pour l'octroi | 2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège compétent pour l'octroi |
de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants; | de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants; |
3° O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance; | 3° O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance; |
4° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la | 4° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la |
rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan | rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan |
régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du | régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; |
5° L'administration : les services du Collège de la Commission | 5° L'administration : les services du Collège de la Commission |
communautaire française; | communautaire française; |
6° Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et | 6° Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et |
travaux pris en considération pour calculer le montant de la | travaux pris en considération pour calculer le montant de la |
subvention suivant les règles fixées aux articles 3 et 4 du décret et | subvention suivant les règles fixées aux articles 3 et 4 du décret et |
conformément aux articles 4, 13 et 36 du présent arrêté; | conformément aux articles 4, 13 et 36 du présent arrêté; |
7° L'autorisation : l'autorisation du milieu d'accueil octroyée par | 7° L'autorisation : l'autorisation du milieu d'accueil octroyée par |
l'O.N.E. et visée au titre II du Livre 1er de l'arrêté du Gouvernement | l'O.N.E. et visée au titre II du Livre 1er de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 27 février 2003; | de la Communauté française du 27 février 2003; |
8° L'agrément : l'agrément du milieu d'accueil octroyé par l'O.N.E. et | 8° L'agrément : l'agrément du milieu d'accueil octroyé par l'O.N.E. et |
visé au Titre III du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la | visé au Titre III du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil; | générale des milieux d'accueil; |
9° La programmation des milieux d'accueil : la programmation visée au | 9° La programmation des milieux d'accueil : la programmation visée au |
Titre Ier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Titre Ier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil; | milieux d'accueil; |
10° Le taux de couverture des besoins : le taux calculé en divisant le | 10° Le taux de couverture des besoins : le taux calculé en divisant le |
nombre de places accessibles à tous dans les milieux d'accueil qui | nombre de places accessibles à tous dans les milieux d'accueil qui |
respectent la participation financière parentale déterminée par les | respectent la participation financière parentale déterminée par les |
Communautés ou qui pratiquent une participation financière ne | Communautés ou qui pratiquent une participation financière ne |
dépassant pas le montant déterminé à l'article 3 par le nombre | dépassant pas le montant déterminé à l'article 3 par le nombre |
d'enfants de moins de 3 ans; | d'enfants de moins de 3 ans; |
11° Le quartier : entité spatiale locale, dessinée à partir des | 11° Le quartier : entité spatiale locale, dessinée à partir des |
secteurs statistiques caractérisée par un haut degré de cohésion entre | secteurs statistiques caractérisée par un haut degré de cohésion entre |
les activités quotidiennes des habitants et à laquelle ceux-ci | les activités quotidiennes des habitants et à laquelle ceux-ci |
s'identifient, telle qu'identifiée par l'Institut bruxellois de | s'identifient, telle qu'identifiée par l'Institut bruxellois de |
statistique et d'analyse (IBSA) dans le cadre du monitoring des | statistique et d'analyse (IBSA) dans le cadre du monitoring des |
quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale; | quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale; |
12° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du | 12° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du |
18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance. | 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance. |
CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives aux subventions | CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives aux subventions |
Art. 3.Sont considérés comme accessibles socialement les milieux |
Art. 3.Sont considérés comme accessibles socialement les milieux |
d'accueil d'enfants qui respectent la participation financière | d'accueil d'enfants qui respectent la participation financière |
parentale déterminée par l'O.N.E. pour les places faisant l'objet | parentale déterminée par l'O.N.E. pour les places faisant l'objet |
d'une subvention en vertu du présent arrêté ou qui pratiquent une | d'une subvention en vertu du présent arrêté ou qui pratiquent une |
participation financière ne dépassant pas 1,5 euros par heure, 6 euros | participation financière ne dépassant pas 1,5 euros par heure, 6 euros |
par demi-journée, 10 euros par journée complète d'accueil ou 25 euros | par demi-journée, 10 euros par journée complète d'accueil ou 25 euros |
par semaine pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu | par semaine pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la | Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la |
consommation. L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année | consommation. L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année |
selon la formule suivante : | selon la formule suivante : |
montant x nouvel indice indice de base | montant x nouvel indice indice de base |
Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de l'entrée en | Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui du mois de | vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui du mois de |
septembre de l'année précédant celle de l'adaptation. | septembre de l'année précédant celle de l'adaptation. |
Art. 4.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à : |
Art. 4.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à : |
1° 32.000 euros par place pour les crèches, prégardiennats, maisons | 1° 32.000 euros par place pour les crèches, prégardiennats, maisons |
communales d'accueil de l'enfance, maisons d'enfants, crèches | communales d'accueil de l'enfance, maisons d'enfants, crèches |
parentales ou tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil | parentales ou tout autre milieu d'accueil organisant l'accueil |
d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre | d'enfants âgés de zéro à six ans de manière régulière sous une autre |
forme que celles visées ci-avant, pour autant que celui-ci ne soit pas | forme que celles visées ci-avant, pour autant que celui-ci ne soit pas |
exclu par l'article 6, § 3, du décret portant création de l'O.N.E., | exclu par l'article 6, § 3, du décret portant création de l'O.N.E., |
tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française | tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux | du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux |
d'accueil; | d'accueil; |
2° 47.000 euros par place pour les milieux d'accueil organisés par | 2° 47.000 euros par place pour les milieux d'accueil organisés par |
l'Office et les services d'accueil spécialisé de la petite enfance au | l'Office et les services d'accueil spécialisé de la petite enfance au |
sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 | sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 |
avril 2009. | avril 2009. |
Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier | Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier |
2013. | 2013. |
Le montant maximum subsidiable s'entend hors les postes visés à | Le montant maximum subsidiable s'entend hors les postes visés à |
l'article 36, 2° à 5°. | l'article 36, 2° à 5°. |
§ 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires | § 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires |
et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes | et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes |
généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : | généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : |
p = P*(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : | p = P*(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : |
p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des | p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des |
offres; | offres; |
P est le montant actualisé au 1er janvier 2013 de la dépense approuvée | P est le montant actualisé au 1er janvier 2013 de la dépense approuvée |
p; | p; |
s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la | s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la |
catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de | catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de |
dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2013. | dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2013. |
i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois | i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois |
du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2013. | du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2013. |
Art. 5.Les révisions de prix contractuelles résultant des |
Art. 5.Les révisions de prix contractuelles résultant des |
fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux | fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux |
telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des | telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des |
charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul | charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul |
du coût maximum subsidiable. | du coût maximum subsidiable. |
Art. 6.Un taux d'intervention majoré à 90 pour cent est fixé en vertu |
Art. 6.Un taux d'intervention majoré à 90 pour cent est fixé en vertu |
de l'article 3, alinéa 2, a) du décret, pour : | de l'article 3, alinéa 2, a) du décret, pour : |
1° des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures | 1° des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures |
indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à un milieu d'accueil | indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à un milieu d'accueil |
autorisé par l'O.N.E. puisse répondre de manière satisfaisante aux | autorisé par l'O.N.E. puisse répondre de manière satisfaisante aux |
exigences de sécurité requises en la matière; | exigences de sécurité requises en la matière; |
2° des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la | 2° des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la |
réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet | réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet |
a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie | a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie |
certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière | certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière |
étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des | étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des |
achats, travaux et fournitures supplémentaire sont indispensables pour | achats, travaux et fournitures supplémentaire sont indispensables pour |
répondre à de nouvelles exigences de sécurité. | répondre à de nouvelles exigences de sécurité. |
Art. 7.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, |
Art. 7.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, |
alinéa 2, b) et c) du décret, sont les suivants : | alinéa 2, b) et c) du décret, sont les suivants : |
§ 1er Pour les travaux, fournitures ou achats liés à des places | § 1er Pour les travaux, fournitures ou achats liés à des places |
existantes ou à des extensions de capacité : | existantes ou à des extensions de capacité : |
1° soit 75 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et | 1° soit 75 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et |
pour lesquels la participation financière parentale moyenne calculée | pour lesquels la participation financière parentale moyenne calculée |
sur base de la moyenne des quatre derniers trimestres calculés selon | sur base de la moyenne des quatre derniers trimestres calculés selon |
les modalités établies par l'O.N.E. et précédant l'introduction de la | les modalités établies par l'O.N.E. et précédant l'introduction de la |
demande d'accord de principe est dans la tranche des 25 pour cent des | demande d'accord de principe est dans la tranche des 25 pour cent des |
participations les plus basses; | participations les plus basses; |
2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont | 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont |
situés dans EDRLR; | situés dans EDRLR; |
3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et | 3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et |
pour lesquels la participation financière parentale telle que définie | pour lesquels la participation financière parentale telle que définie |
au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses; | au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses; |
4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont | 4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont |
situés dans l'EDRLR. | situés dans l'EDRLR. |
§ 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux | § 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux |
établissements : | établissements : |
1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes | 1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes |
dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction | dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction |
de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian | de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian |
de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut | de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut |
national des Statistiques; | national des Statistiques; |
2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont | 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont |
situés dans l'EDRLR; | situés dans l'EDRLR; |
3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes | 3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes |
dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction | dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction |
de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 pour cent ou plus | de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 pour cent ou plus |
au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié | au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié |
annuellement par l'Institut national des Statistiques; | annuellement par l'Institut national des Statistiques; |
4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont | 4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont |
situés dans l'EDRLR. | situés dans l'EDRLR. |
§ 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et § | § 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et § |
2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements. | 2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements. |
Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, |
Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, |
alinéa 2, d), e) et f) du décret, sont de 75%. L'inclusion des enfants | alinéa 2, d), e) et f) du décret, sont de 75%. L'inclusion des enfants |
porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil est intégrée au projet | porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil est intégrée au projet |
d'accueil soumis à l'O.N.E.. | d'accueil soumis à l'O.N.E.. |
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projet | CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projet |
Art. 9.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont |
Art. 9.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont |
classés : | classés : |
- en priorité 1 les projets situés dans un quartier dont le taux de | - en priorité 1 les projets situés dans un quartier dont le taux de |
couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, | couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, |
- en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de | - en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de |
couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, | couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, |
- en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance | - en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance |
démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020 | démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020 |
est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture | est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture |
des besoins inférieur à la moyenne régionale. | des besoins inférieur à la moyenne régionale. |
Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre | Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre |
croissant du taux de couverture. | croissant du taux de couverture. |
CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments | CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments |
Section 1re. - Accord de principe | Section 1re. - Accord de principe |
Art. 10.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande |
Art. 10.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande |
d'accord de principe à l'achat d'un bâtiment. | d'accord de principe à l'achat d'un bâtiment. |
Cette demande comprend les documents suivants : | Cette demande comprend les documents suivants : |
1° La délibération de l'organe compétent de l'association ou de la | 1° La délibération de l'organe compétent de l'association ou de la |
Commune demanderesse; | Commune demanderesse; |
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette | Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette |
délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque | délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque |
cette approbation est requise. | cette approbation est requise. |
Dans les autres cas, la preuve que l'association demanderesse est une | Dans les autres cas, la preuve que l'association demanderesse est une |
ASBL. | ASBL. |
ou un établissement d'utilité publique et la composition de son | ou un établissement d'utilité publique et la composition de son |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
2° un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. | 2° un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. |
Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : | Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : |
a) un plan de situation; | a) un plan de situation; |
b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé | b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé |
(ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, | (ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, |
jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies | jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies |
d'accès et moyens de transport; | d'accès et moyens de transport; |
3° Un avis du Service régional d'Incendie; | 3° Un avis du Service régional d'Incendie; |
4° Une estimation de la valeur du bâtiment; | 4° Une estimation de la valeur du bâtiment; |
5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement; | 5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement; |
6° Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même | 6° Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même |
de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement; | de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement; |
7° Un extrait de la matrice cadastrale; | 7° Un extrait de la matrice cadastrale; |
8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre | 8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre |
d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu | d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu |
d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; | d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; |
9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité | 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité |
existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une | existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une |
demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une | demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une |
attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil | attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil |
est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; | est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; |
10° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité | 10° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité |
existante, une note relative aux prévisions en matière de financement | existante, une note relative aux prévisions en matière de financement |
du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. | du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. |
Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7, le | Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7, le |
mémoire doit comporter : | mémoire doit comporter : |
1° en cas d'achats liés à des places existantes ou à des extensions de | 1° en cas d'achats liés à des places existantes ou à des extensions de |
capacité, la participation financière parentale moyenne calculée sur | capacité, la participation financière parentale moyenne calculée sur |
base de la moyenne des 4. derniers trimestres calculés selon les | base de la moyenne des 4. derniers trimestres calculés selon les |
modalités établies par l'O.N.E. et précédant la demande; | modalités établies par l'O.N.E. et précédant la demande; |
2° en cas d'achats liés à des nouveaux établissements, le revenu | 2° en cas d'achats liés à des nouveaux établissements, le revenu |
médian des habitants de la commune. | médian des habitants de la commune. |
Art. 11.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Art. 11.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Collège octroie l'accord de principe pour l'achat du bâtiment, fixe le | Collège octroie l'accord de principe pour l'achat du bâtiment, fixe le |
montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement | montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement |
budgétaire. | budgétaire. |
Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention | Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention |
Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande |
Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande |
de décision définitive d'octroi de la subvention. | de décision définitive d'octroi de la subvention. |
Cette demande comprend les documents suivants : | Cette demande comprend les documents suivants : |
1° La délibération du demandeur; | 1° La délibération du demandeur; |
2° Le prix de vente; | 2° Le prix de vente; |
3° Le procès-verbal d'estimation précise du bien à acquérir; | 3° Le procès-verbal d'estimation précise du bien à acquérir; |
4° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; | 4° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; |
5° Un relevé d'identité bancaire; | 5° Un relevé d'identité bancaire; |
6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité | 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité |
existante, l'autorisation de l'O.N.E.; | existante, l'autorisation de l'O.N.E.; |
7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité | 7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité |
existante, soit : | existante, soit : |
a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu | a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu |
d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; | d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; |
b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du | b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du |
fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions | fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions |
d'autorisation fixées par l'O.N.E.; | d'autorisation fixées par l'O.N.E.; |
c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement | c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement |
permettant son fonctionnement dans le respect des conditions | permettant son fonctionnement dans le respect des conditions |
d'autorisation fixées par l'O.N.E. | d'autorisation fixées par l'O.N.E. |
Art. 13.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Art. 13.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe | Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe |
son montant. | son montant. |
Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat | Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat |
majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition | majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition |
toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale | toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale |
telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeuble | telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeuble |
ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum | ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum |
subsidiable. | subsidiable. |
La subvention est calculée sur la base de la plus basse des ces trois | La subvention est calculée sur la base de la plus basse des ces trois |
valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement | valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement |
réduits en proportion du montant maximum pris en compte pour le | réduits en proportion du montant maximum pris en compte pour le |
calcul. | calcul. |
Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention | Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention |
Art. 14.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision |
Art. 14.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision |
définitive d'octroi de subvention. | définitive d'octroi de subvention. |
Art. 15.La liquidation de subvention intervient après |
Art. 15.La liquidation de subvention intervient après |
l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet | l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet |
des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation | des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation |
des documents suivants : | des documents suivants : |
1° La copie de l'acte d'achat enregistré; | 1° La copie de l'acte d'achat enregistré; |
2° Le relevé des frais d'acte notariaux. | 2° Le relevé des frais d'acte notariaux. |
Art. 16.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée, |
Art. 16.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée, |
le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la liquidation de la | le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la liquidation de la |
subvention ou, si des travaux éventuels ont du être réalisés dans le | subvention ou, si des travaux éventuels ont du être réalisés dans le |
bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de | bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de |
l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu | l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu |
d'accueil. | d'accueil. |
CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction, | CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction, |
l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de | l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de |
bâtiments ainsi que l'équipement et le premier ameublement | bâtiments ainsi que l'équipement et le premier ameublement |
Section 1re. - Accord de principe | Section 1re. - Accord de principe |
Art. 17.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une |
Art. 17.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une |
demande d'accord de principe pour la construction, l'agrandissement, | demande d'accord de principe pour la construction, l'agrandissement, |
la transformation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que | la transformation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que |
l'équipement et le premier ameublement. | l'équipement et le premier ameublement. |
La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : | La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : |
1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage; | 1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage; |
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette | Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette |
délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque | délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle lorsque |
cette approbation est requise. | cette approbation est requise. |
Dans les autres cas, la preuve que le maître de l'ouvrage est une ASBL | Dans les autres cas, la preuve que le maître de l'ouvrage est une ASBL |
ou un établissement d'utilité publique et la composition de son | ou un établissement d'utilité publique et la composition de son |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande | 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande |
des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de | des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de |
principe; | principe; |
§ 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire | § 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire |
indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux | indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux |
envisagés. Ce mémoire doit comporter les éléments | envisagés. Ce mémoire doit comporter les éléments |
suivants : | suivants : |
1° un plan de situation; | 1° un plan de situation; |
2° la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté, | 2° la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté, |
gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une | gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une |
note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de | note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de |
transport; | transport; |
3° Pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou | 3° Pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou |
les grosses réparations de bâtiments permettant une augmentation de | les grosses réparations de bâtiments permettant une augmentation de |
l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu | l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu |
d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; | d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 9; |
4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité | 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité |
existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une | existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E, d'une |
demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une | demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une |
attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil | attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil |
est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; | est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; |
5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité | 5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité |
existante, une note relative aux prévisions en matière de financement | existante, une note relative aux prévisions en matière de financement |
du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. | du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. |
§ 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6 | § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6 |
du présent arrêté, le mémoire doit comporter un rapport du service | du présent arrêté, le mémoire doit comporter un rapport du service |
régional d'incendie justifiant la demande d'intervention majorée. | régional d'incendie justifiant la demande d'intervention majorée. |
§ 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7 | § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 7 |
du présent arrêté, le mémoire doit comporter : | du présent arrêté, le mémoire doit comporter : |
1° en cas de construction ou de travaux liés à des places existantes | 1° en cas de construction ou de travaux liés à des places existantes |
ou à des extensions de capacité, la participation financière parentale | ou à des extensions de capacité, la participation financière parentale |
moyenne calculée sur base de la moyenne des 4 derniers trimestres | moyenne calculée sur base de la moyenne des 4 derniers trimestres |
calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant la | calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant la |
demande d'accord de principe; | demande d'accord de principe; |
2° en cas de construction ou de travaux liés à des nouveaux | 2° en cas de construction ou de travaux liés à des nouveaux |
établissements, le revenu médian des habitants de la commune. | établissements, le revenu médian des habitants de la commune. |
Art. 18.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Art. 18.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention, | Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention, |
fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement | fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement |
budgétaire. Cet accord de principe est valable pendant une période de | budgétaire. Cet accord de principe est valable pendant une période de |
365 jours, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux | 365 jours, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux |
doit être introduit. | doit être introduit. |
Section 2. - Avant-projet | Section 2. - Avant-projet |
Art. 19.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier |
Art. 19.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier |
d'avant-projet. | d'avant-projet. |
Art. 20.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments |
Art. 20.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments |
suivants : | suivants : |
1° Les documents administratifs : | 1° Les documents administratifs : |
a) La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage de | a) La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage de |
confier l'étude à un auteur de projet. Dans le cas des communes et | confier l'étude à un auteur de projet. Dans le cas des communes et |
centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée | centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée |
par les autorités de tutelle si cette approbation est requise. | par les autorités de tutelle si cette approbation est requise. |
b) L'avis du service d'incendie; | b) L'avis du service d'incendie; |
c) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage | c) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage |
est à même de contribuer au financement des travaux tels qu'estimés; | est à même de contribuer au financement des travaux tels qu'estimés; |
d) Le titre de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur le | d) Le titre de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur le |
bâtiment; | bâtiment; |
e) un document de l'O.N.E. attestant la conformité de l'avant-projet | e) un document de l'O.N.E. attestant la conformité de l'avant-projet |
aux normes de la Communauté française. | aux normes de la Communauté française. |
2° Les plans : | 2° Les plans : |
a) Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment | a) Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment |
et le niveau de l'étage inférieur; | et le niveau de l'étage inférieur; |
b) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les | b) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les |
coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments | coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments |
existants dans le cas d'adaptation. | existants dans le cas d'adaptation. |
3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à | 3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à |
construire; | construire; |
4° La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées | 4° La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées |
séparément; | séparément; |
5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les | 5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les |
procédés de construction, détaille les diverses dispositions à | procédés de construction, détaille les diverses dispositions à |
prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à | prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à |
prévoir. | prévoir. |
Art. 21.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Art. 21.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation | Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation |
est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit | est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit |
être introduit. | être introduit. |
Section 3. - Projet | Section 3. - Projet |
Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier |
Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier |
de projet. | de projet. |
Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les | Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les |
documents suivants : | documents suivants : |
1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage | 1° La délibération de l'organe compétent du maître de l'ouvrage |
approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de | approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de |
l'estimation. Dans le cas des communes et centres publics d'action | l'estimation. Dans le cas des communes et centres publics d'action |
sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de | sociale, cette délibération doit être approuvée par les autorités de |
tutelle. | tutelle. |
2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré | 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré |
descriptif, le modèle de soumission et le modèle de métré | descriptif, le modèle de soumission et le modèle de métré |
récapitulatif ou le modèle d'inventaire; | récapitulatif ou le modèle d'inventaire; |
3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la | 3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la |
bonne compréhension des ouvrages; | bonne compréhension des ouvrages; |
4° Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet | 4° Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet |
répond aux normes réglementaires; | répond aux normes réglementaires; |
5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de | 5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de |
l'inventaire; | l'inventaire; |
6° Le permis d'urbanisme; | 6° Le permis d'urbanisme; |
7° Un document de l'O.N.E. attestant la conformité du projet aux | 7° Un document de l'O.N.E. attestant la conformité du projet aux |
normes de la Communauté française. | normes de la Communauté française. |
8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité | 8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité |
existante, soit : | existante, soit : |
a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu | a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu |
d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; | d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; |
b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du | b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du |
fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions | fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions |
d'autorisation fixées par l'O.N.E.; | d'autorisation fixées par l'O.N.E.; |
c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement | c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement |
permettant son fonctionnement dans le respect des conditions | permettant son fonctionnement dans le respect des conditions |
d'autorisation fixées par l'O.N.E.. | d'autorisation fixées par l'O.N.E.. |
Art. 23.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé. |
Art. 23.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé. |
Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à | projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à |
l'approbation du Collège. | l'approbation du Collège. |
Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention | Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention |
Art. 25.L'administration est avisée en temps utile de la date de |
Art. 25.L'administration est avisée en temps utile de la date de |
l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait | l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait |
représenter par un de ses membres. | représenter par un de ses membres. |
Art. 26.Le demandeur transmet à l'administration le dossier |
Art. 26.Le demandeur transmet à l'administration le dossier |
d'attribution du marché. | d'attribution du marché. |
Art. 27.Le dossier comprend les documents suivants : |
Art. 27.Le dossier comprend les documents suivants : |
1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui | 1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui |
ont servi de base à l'attribution; | ont servi de base à l'attribution; |
2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation | 2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation |
d'autres soumissionnaires; | d'autres soumissionnaires; |
3° Les offres déposées et leurs annexes; | 3° Les offres déposées et leurs annexes; |
4° Copie de l'offre retenue; | 4° Copie de l'offre retenue; |
5° Le procès-verbal d'ouverture des offres; | 5° Le procès-verbal d'ouverture des offres; |
6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication; | 6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication; |
7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de | 7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de |
l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de | l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de |
l'adjudicataire et approuve son offre. Dans le cas des communes et | l'adjudicataire et approuve son offre. Dans le cas des communes et |
centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée | centres publics d'aide sociale, cette délibération doit être approuvée |
par les autorités de tutelle. | par les autorités de tutelle. |
8° Un relevé d'identité bancaire. | 8° Un relevé d'identité bancaire. |
Art. 28.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis |
Art. 28.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis |
par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi | par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi |
de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une | de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une |
subvention complémentaire. | subvention complémentaire. |
Art. 29.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures |
Art. 29.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures |
ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de | ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de |
subvention n'ait été prise. | subvention n'ait été prise. |
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de | Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de |
l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration. | l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration. |
Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de |
Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de |
l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements | l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements |
préalables, sur présentation d'une lettre de créance signée par le | préalables, sur présentation d'une lettre de créance signée par le |
demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une lettre de | demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une lettre de |
créance et une facture de l'entrepreneur ou par une facture détaillée | créance et une facture de l'entrepreneur ou par une facture détaillée |
du fournisseur. | du fournisseur. |
Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs |
Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs |
indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et | indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et |
qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent | qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent |
bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur | bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur |
la base de documents transmis par l'Administration. | la base de documents transmis par l'Administration. |
Art. 32.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans |
Art. 32.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans |
les conditions prescrites par le cahier général des charges. | les conditions prescrites par le cahier général des charges. |
L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée | L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée |
pour la réception. | pour la réception. |
Art. 33.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant |
Art. 33.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant |
total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le | total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le |
dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de | dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de |
l'ouvrage. | l'ouvrage. |
Section 5. - Compte final de l'entreprise | Section 5. - Compte final de l'entreprise |
Art. 34.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte |
Art. 34.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte |
final de l'entreprise. | final de l'entreprise. |
Art. 35.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend |
Art. 35.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend |
les documents suivants | les documents suivants |
1° Le procès-verbal de réception provisoire; | 1° Le procès-verbal de réception provisoire; |
2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur; | 2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur; |
3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité; | 3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité; |
4° Un tableau récapitulant les états d'avancement; | 4° Un tableau récapitulant les états d'avancement; |
5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses | 5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses |
annexes; | annexes; |
6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques; | 6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques; |
7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz | 7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz |
- électricité; | - électricité; |
8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité | 8° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité |
existante, l'autorisation de l'O.N.E.; | existante, l'autorisation de l'O.N.E.; |
Art. 36.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention |
Art. 36.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention |
comprend les postes suivants : | comprend les postes suivants : |
1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non | 1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non |
subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux | subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux |
modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles | modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles |
proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de | proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de |
l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise | l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise |
subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une | subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une |
approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 27 à | approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 27 à |
29; | 29; |
2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée; | 2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée; |
3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement | 3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement |
à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ; | à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ; |
4° Le coût des essais géotechniques éventuels; | 4° Le coût des essais géotechniques éventuels; |
5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour | 5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour |
autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices. | autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices. |
Art. 37.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Art. 37.Sur base de documents transmis par l'administration, le |
Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend | Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend |
la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. | la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. |
Art. 38.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée, |
Art. 38.Pour maintenir le droit à conserver la subvention octroyée, |
le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la fin des travaux, | le demandeur doit fournir, dans les neuf mois de la fin des travaux, |
une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au | une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au |
milieu d'accueil. | milieu d'accueil. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 39.Le décret de la Commission communautaire française du 18 |
Art. 39.Le décret de la Commission communautaire française du 18 |
juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance entre en | juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance entre en |
vigueur à la date de parution au Moniteur Belge. | vigueur à la date de parution au Moniteur Belge. |
Art. 40.L'arrêté 2005/586bis du Collège de la Commission |
Art. 40.L'arrêté 2005/586bis du Collège de la Commission |
communautaire française du 20 avril 2006 fixant les critères et | communautaire française du 20 avril 2006 fixant les critères et |
modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de | modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de |
bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, | bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, |
prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services | prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance, services |
d'accueil spécialisé, ainsi que pour l'agrandissement, la | d'accueil spécialisé, ainsi que pour l'agrandissement, la |
transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier | transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier |
ameublement de ces bâtiments est abrogé. | ameublement de ces bâtiments est abrogé. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2013. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2013. |
Art. 42.Le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en |
Art. 42.Le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en |
infrastructures aux structures d'accueil pour enfants est chargé de | infrastructures aux structures d'accueil pour enfants est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 septembre 2013. | Bruxelles, le 12 septembre 2013. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
Le membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des | Le membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et des |
Infrastructures de Crèches, | Infrastructures de Crèches, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
C. DOULKERIDIS | C. DOULKERIDIS |